Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1989, 89PA00086, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE

N° 89PA00086

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 13 juin 1989


Président

M. Massiot

Rapporteur

M. Dacre-Wright

Commissaire du gouvernement

M. Arrighi de Casanova

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association PRO ARTE représentée par son Président M. CHOMEL, demeurant ... ;

Vu cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 17 novembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 180/81 du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de SAINT-DENIS DE LA REUNION a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de SAINT-DENIS soit condamnée à lui verser la somme de 106 150 F ;

2°) de condamner la commune de SAINT-DENIS à lui verser la somme de 106 150 F avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts au 16 juillet 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 30 mai 1989 :

- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,

- et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en 1975 et 1976, le conseil municipal de SAINT-DENIS DE LA REUNION a consenti à l'association PRO ARTE des subventions afin de contribuer au développement d'un "conservatoire municipal de musique, de danse et de déclamation" que cette association s'était donnée pour but statutaire de créer, gérer et diriger, il n'avait à cet effet ni conclu un contrat ni souscrit un engagement pour une durée déterminée ; qu'il s'était borné à ouvrir, sur le budget communal, des crédits qui étaient annuels comme le budget lui-même ; que, par suite, l'association ne peut se prévaloir d'aucun engagement contractuel dont le non respect par la commune aurait engagé la responsabilité de celle-ci à son égard, ni d'aucun droit acquis au maintien d'une subvention en 1977 ;

Considérant qu'un contrôle des comptes de l'association, effectué en février 1977 en vertu de l'article L 221-8 du code des communes applicable en l'espèce, lequel dispose que "toute association ... ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention", a révélé une insuffisante rigueur dans la gestion des fonds publics alloués en 1976 ; que, par suite, le Conseil municipal a pu, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'association PRO ARTE, décider que la subvention prévue pour le conservatoire en 1977 serait attribuée à l'Association Dyonisienne Artistique qui a pris en charge la gestion de ce dernier à compter du 1er mai 1977 ;

Considérant que les activités de l'association PRO ARTE du 1er janvier au 30 avril 1977 n'ont apporté aucun profit matériel ni financier à la commune ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de lui avoir attribué une subvention alors qu'elle assurait le fonctionnement du conservatoire, la ville de SAINT-DENIS DE LA REUNION aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et quelle qu'ait pu être la destination des sommes en litige, que l'association PRO ARTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SAINT-DENIS DE LA REUNION a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de l'association PRO ARTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association PRO ARTE, à la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.