Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 13 juin 1989, 89PA00086, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
N° 89PA00086
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 13 juin 1989
Président
M. Massiot
Rapporteur
M. Dacre-Wright
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si, en 1975 et 1976, le conseil municipal de SAINT-DENIS DE LA REUNION a consenti à l'association PRO ARTE des subventions afin de contribuer au développement d'un "conservatoire municipal de musique, de danse et de déclamation" que cette association s'était donnée pour but statutaire de créer, gérer et diriger, il n'avait à cet effet ni conclu un contrat ni souscrit un engagement pour une durée déterminée ; qu'il s'était borné à ouvrir, sur le budget communal, des crédits qui étaient annuels comme le budget lui-même ; que, par suite, l'association ne peut se prévaloir d'aucun engagement contractuel dont le non respect par la commune aurait engagé la responsabilité de celle-ci à son égard, ni d'aucun droit acquis au maintien d'une subvention en 1977 ; Considérant qu'un contrôle des comptes de l'association, effectué en février 1977 en vertu de l'article L 221-8 du code des communes applicable en l'espèce, lequel dispose que "toute association ... ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention", a révélé une insuffisante rigueur dans la gestion des fonds publics alloués en 1976 ; que, par suite, le Conseil municipal a pu, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'association PRO ARTE, décider que la subvention prévue pour le conservatoire en 1977 serait attribuée à l'Association Dyonisienne Artistique qui a pris en charge la gestion de ce dernier à compter du 1er mai 1977 ; Considérant que les activités de l'association PRO ARTE du 1er janvier au 30 avril 1977 n'ont apporté aucun profit matériel ni financier à la commune ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut de lui avoir attribué une subvention alors qu'elle assurait le fonctionnement du conservatoire, la ville de SAINT-DENIS DE LA REUNION aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et quelle qu'ait pu être la destination des sommes en litige, que l'association PRO ARTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SAINT-DENIS DE LA REUNION a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association PRO ARTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association PRO ARTE, à la commune de SAINT-DENIS DE LA REUNION et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT60-01-02-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - ABSENCE -Absence de profit matériel ou financier pour la collectivité publique.
60-01-02-01-04-01 Association ayant assuré le fonctionnement d'un "conservatoire municipal de musique" alors que la commune avait cessé de lui allouer des subventions. Absence de responsabilité de la commune sur le terrain de l'enrichissement sans cause, dès lors que les activités de l'association n'ont apporté aucun profit matériel ni financier à la commune.