Cour administrative d'appel de Paris, du 10 avril 1990, 89PA00717, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris
N° 89PA00717
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 avril 1990
Rapporteur
GUILLOU
Commissaire du gouvernement
DACRE-WRIGHT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme LA PATERNELLE R.D. venant aux droits de la Compagnie du Midi ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société anonyme LA PATERNELLE R.D. venant aux droits de la Compagnie du Midi et dont le siège est ... par la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 18 juillet 1988 et 18 novembre 1988 ; la société anonyme LA PATERNELLE R.D. demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 8701973/4M en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 687 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant par elle du refus de concours de la force publique pour l'expulsion de M. X... d'un logement lui appartenant ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 7.182 F en réparation de son préjudice pour perte de loyers et charges, avec intérêts et capitalisation des intérêts, et de 201 F à titre d'indemnité représentative du droit de bail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Sur le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat : Considérant que par une ordonnance en date du 14 octobre 1983, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. X... moyennant paiement par celui-ci, en six mensualités dont le premier versement devait intervenir dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, des sommes dues à la société assurances du groupe de Paris Vie (A.G.P. Vie) propriétaire ; que faute pour M. X... de s'être libéré de sa dette dans les délais impartis, son expulsion s'est trouvée autorisée ; que la Compagnie LA PATERNELLE R.D. venant aux droits de la société anonyme A.G.P. Vie, a demandé le 19 janvier 1984 le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance sus mentionnée ; que cette demande a eu pour effet de saisir valablement l'administration alors même qu'elle était présentée pendant la période s'étendant du 1er décembre d'une année au 15 mars de l'année suivante, au cours de laquelle, dans les conditions définies par l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion ; que, par suite, compte tenu du délai de réflexion dont dispose l'administration, la responsabilité de L'Etat s'est trouvée engagée à l'égard de la société requérante à compter du 19 mars 1984 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il n'est pas contesté que le concours de la force publique a été accordé le 7 mai 1984 et que l'expulsion a été réalisée le 21 mai 1984 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la perte du montant des loyers et des charges locatives subie par la Compagnie du Midi venant aux droits de la société anonyme A.G.P. Vie et de la somme non contestée due au titre du droit de bail s'élève pour la période du 19 mars 1984 au 21 mai 1984 à 7.383 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat au versement de cette somme ; Sur les intérêts : Considérant que la société anonyme LA PATERNELLE R.D., venant aux droits de la Compagnie du Midi a droit à compter du 2 mai 1984, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi, aux intérêts au taux légal seuls demandés de la somme de 7.383 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 18 novembre 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur le montant des loyers et des charges dont la date d'échéance était antérieure au 18 novembre 1988 ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée une seconde fois le 16 août 1989 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette deuxième demande ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1988 à verser à la Compagnie du Midi est portée de 687 F à 7.182 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1984.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité précitée de 7.182 F et échus le 14 août 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat est subrogé dans les droits de la société anonyme LA PATERNELLE R.D. venant aux droits de la Compagnie du Midi contre M. X..., à concurrence des sommes versées en exécution du présent arrêt.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus de la requête est rejetée.
Sur le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat : Considérant que par une ordonnance en date du 14 octobre 1983, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. X... moyennant paiement par celui-ci, en six mensualités dont le premier versement devait intervenir dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, des sommes dues à la société assurances du groupe de Paris Vie (A.G.P. Vie) propriétaire ; que faute pour M. X... de s'être libéré de sa dette dans les délais impartis, son expulsion s'est trouvée autorisée ; que la Compagnie LA PATERNELLE R.D. venant aux droits de la société anonyme A.G.P. Vie, a demandé le 19 janvier 1984 le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance sus mentionnée ; que cette demande a eu pour effet de saisir valablement l'administration alors même qu'elle était présentée pendant la période s'étendant du 1er décembre d'une année au 15 mars de l'année suivante, au cours de laquelle, dans les conditions définies par l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion ; que, par suite, compte tenu du délai de réflexion dont dispose l'administration, la responsabilité de L'Etat s'est trouvée engagée à l'égard de la société requérante à compter du 19 mars 1984 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il n'est pas contesté que le concours de la force publique a été accordé le 7 mai 1984 et que l'expulsion a été réalisée le 21 mai 1984 ; qu'il résulte des pièces du dossier que la perte du montant des loyers et des charges locatives subie par la Compagnie du Midi venant aux droits de la société anonyme A.G.P. Vie et de la somme non contestée due au titre du droit de bail s'élève pour la période du 19 mars 1984 au 21 mai 1984 à 7.383 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat au versement de cette somme ; Sur les intérêts : Considérant que la société anonyme LA PATERNELLE R.D., venant aux droits de la Compagnie du Midi a droit à compter du 2 mai 1984, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi, aux intérêts au taux légal seuls demandés de la somme de 7.383 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée une première fois le 18 novembre 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur le montant des loyers et des charges dont la date d'échéance était antérieure au 18 novembre 1988 ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée une seconde fois le 16 août 1989 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette deuxième demande ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1988 à verser à la Compagnie du Midi est portée de 687 F à 7.182 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1984.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité précitée de 7.182 F et échus le 14 août 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat est subrogé dans les droits de la société anonyme LA PATERNELLE R.D. venant aux droits de la Compagnie du Midi contre M. X..., à concurrence des sommes versées en exécution du présent arrêt.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus de la requête est rejetée.
Analyse
CETAT60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE