Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 mars 2006, 03VE03333, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Versailles - 1ERE CHAMBRE
N° 03VE03333
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 mars 2006
Président
Mme ROBERT
Rapporteur
M. Frédéric MARTIN
Commissaire du gouvernement
Mme LE MONTAGNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Marcelle X, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Marcelle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005845 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles ;
Elle soutient qu'en n'accédant pas à sa demande tendant à ce qu'un représentant du comité interprofessionnel de défense et de contre-attaque des travailleurs indépendants soit désigné pour siéger au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour représenter sa profession, la composition de la commission était irrégulière ; que le redressement relatif aux honoraires rétrocédés est injustifié dès lors que la discordance entre les honoraires qu'elle a déclaré avoir versés à sa remplaçante et ceux réellement versés à cette dernière s'explique par un reversement effectué au profit de la mutualité sociale agricole ; que les frais de jardinage doivent être pris en compte au titre des charges déductibles à hauteur de 50 % compte-tenu de l'utilisation mixte de la propriété ; que les dépenses d'eau, d'électricité et de chauffage doivent être prises en compte à hauteur de 50 % de leur montant dans la mesure où elle consacre la moitié de son temps à l'exercice de sa profession d'infirmière libérale ; que les frais de déplacement au Kenya étaient justifiés par la participation à un séminaire de formation professionnelle ; que les amendes de stationnement d'un montant total de 500 F ont été acquittées au titre de l'année 1994 à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle ; que les frais de voyage dans l'est de la France sont motivés par la recherche d'une assistante et revêtent un caractère professionnel ; que les frais de vêtements et de coiffure sont nécessités pour l'exercice de sa profession d'infirmière libérale ; qu'elle est en droit de déduire de ses recettes au titre de l'exercice 1996 une somme de 30 000 F correspondant à la valeur locative d'une partie de sa résidence principale utilisée à des fins professionnelles ; que les frais de contentieux au titre des années 1994 et 1995 doivent être pris en compte au titre des charges déductibles et qu'elle n'a jamais été condamnée à verser des dommages et intérêts pour destruction de matériel dans les locaux de la mutuelle de la police ; que, puisque le service a admis au titre de l'année 1996 la déduction à hauteur de 10,52 % des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de sa résidence, les frais financiers, au titre des années 1994 et 1995, doivent être déduits dans les mêmes proportions ; que les intérêts de l'emprunt contracté en 1994 pour l'acquisition de son véhicule constituent des dépenses professionnelles ; que la facture Lapeyre a été établie au nom de son préposé ; que les amortissements doivent être pris en compte s'agissant de matériel de bureau et de matériel informatique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X exerçait une activité d'infirmière libérale ; que cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les revenus des années 1994, 1995 et 1996, à l'issue de laquelle des redressements concernant cette imposition ont été notifiés pour les années en cause ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis de la commission (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition, et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, à tort, refusé qu'un représentant du comité interprofessionnel de défense et de contre attaque des travailleurs indépendants, organisme désigné par la requérante, siège à la dite commission est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour justifier la discordance existant, au titre de l'année 1996, entre les honoraires que Mme X a déclaré avoir versés à sa remplaçante, qui s'élèvent à 86 838 F, et ceux réellement versés à l'intéressée, soit un montant de 83 572 F, la requérante soutient que la discordance correspondrait à un reversement effectué au profit de la Mutualité sociale agricole pour un montant de 3 059,80 F ; que, toutefois, l'absence de concordance entre cette somme remboursée par Mme X à cet organisme et la différence entre les honoraires déclarés et ceux réellement versés, qui s'élève à 3 266 F, ne permet pas à Mme X de justifier du caractère infondé du redressement en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (
) » ;
Considérant que la requérante conteste la réintégration, dans la base de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, de dépenses qu'elle soutient avoir exposées dans l'exercice de sa profession ;
En ce qui concerne les frais de jardinage au titre de l'année 1996 :
Considérant que si Mme X soutient que la facture de la société Ami Services relative à des travaux de jardinage doit être prise en compte à hauteur de 50 % pour tenir compte de l'utilisation mixte de la propriété, elle n'établit pas que ces dépenses étaient nécessaires pour l'exercice de sa profession ;
En ce qui concerne les frais de chauffage, d'eau et d'électricité au titre des années 1994, 1995 et 1996 :
Considérant que si Mme X estime que c'est à tort que l'administration n'a retenu au titre des frais de chauffage, d'eau, d'électricité que 25 % de ses factures, elle ne démontre pas qu'un pourcentage de 50% aurait dû être retenu en se bornant à soutenir qu'elle consacre la moitié de son temps à son activité professionnelle dès lors que la partie professionnelle de son habitation n'a représenté, aux termes de l'acte notarié d'acquisition de cette habitation, que 10,53 % du prix d'achat de celle-ci ;
En ce qui concerne les frais de voyage au Kenya au titre de l'année 1994 :
Considérant que Mme X a déduit au titre de l'année 1994 une somme de 6 750 F correspondant aux frais qu'elle a engagés pour sa participation à un voyage au Kenya relatif à un séminaire de formation organisé par l' association d'infirmières pour la formation ; que, si elle soutient que ce déplacement avait pour objet l' acquisition d'une spécialisation, elle se borne à produire à l'appui de cette affirmation le programme du voyage ; que ce document, même s'il fait état de cours le lundi, le mardi, le jeudi après-midi et le samedi, ne saurait à lui seul établir l'existence d'un rapport suffisamment étroit entre ce voyage et l'acquisition d'une spécialisation pour l'exercice de sa profession pour que la dépense dont il s'agit puisse être regardée comme nécessitée par l'exercice de la profession au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans son bénéfice non commercial ;
En ce qui concerne l'amende de stationnement au titre de l'année 1994 :
Considérant que les amendes pénales auxquelles la requérante a été condamnée ne constituent pas, en raison du caractère personnel de l'infraction commise, une dépense nécessitée par l'exercice de la profession ;
En ce qui concerne les frais de déplacement dans l'est de la France :
Considérant que Mme X n'apporte aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité du caractère professionnel de ce voyage ;
En ce qui concerne les frais de vêtement et de coiffure au titre de l'année 1995 :
Considérant que Mme X n'apporte pas d'élément suffisant pour permettre à la Cour d'apprécier si les dépenses d'habillement et de coiffure qu'elle a déduites de ses bénéfices professionnels ont été rendues nécessaires par l'exercice de sa profession d'infirmière ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de comprendre dans ses dépenses professionnelles déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 les sommes de 7 782 F et de 4 674 F correspondant aux frais de coiffeur et d'achat de vêtements ;
En ce qui concerne les loyers et charges locatives au titre de l'année 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de la profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ; (...) » ; que ces dispositions doivent être interprétées comme interdisant la déduction d'un loyer uniquement lorsque le contribuable a décidé de faire apport à son activité des locaux utilisés à titre professionnel et, par une décision qui lui est opposable, les a inscrits à son actif professionnel, en les affectant, de ce fait, à sa profession ; qu'en revanche, un titulaire de bénéfices non commerciaux qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé et s'abstient, en conséquence, de l'inscrire à l'actif professionnel tout en y exerçant son activité est en droit de comprendre dans ses charges les sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble sous réserve qu'il justifie par la production de tous éléments avoir décaissé de telles sommes ; qu'en l'espèce, si Mme X utilise pour l'exercice de sa profession une partie de son habitation principale sans l'avoir inscrite au registre des immobilisations, elle ne démontre pas que les loyers dont elle demande la déduction correspondent à des dépenses réellement engagées au titre de l'année 1995 ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer dans ses recettes professionnelles la somme de 30 000 F correspondant à la valeur locative estimée par la requérante d'une partie de sa résidence principale qu'elle utilisait à des fins professionnelles ;
En ce qui concerne les frais d'actes et de contentieux au titre des années 1994 et 1995 :
Considérant que les frais d'actes et de contentieux que Mme X a engagés, pour un montant de 4 014 F au titre de l'année 1994 et de 10 000 F au titre de l'année 1995 au titre de dommages et intérêts qu'elle devait pour des condamnations prononcées à son encontre, doivent être regardés comme des dépenses personnelles ; que ces frais n'ont pas le caractère de dépenses professionnelles déductibles ;
En ce qui concerne les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la résidence déduits au titre des années 1994 et 1995 :
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'administration a admis au titre de l'année 1996 la déduction à hauteur de 10,52 % des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'achat de son habitation, Mme X ne justifie pas qu'elle était en droit de les déduire au titre des années 1994 et 1995 de ses bénéfices non commerciaux ;
En ce qui concerne les frais de véhicules au titre des années 1994, 1995 et 1996 :
Considérant que les biens qui par nature ne sont pas affectés à un usage professionnel sont réputés, à défaut d'inscription au registre des immobilisations, être demeurés dans le patrimoine privé du contribuable ;
Considérant que si Mme X demande que les intérêts de l'emprunt qu'elle a contracté en 1994 pour l'acquisition d'un véhicule soient pris en compte dans la déduction des bénéfices non commerciaux, elle n'a pas inscrit sur le registre des immobilisations ce véhicule ; que, par suite, la requérante n'était pas fondée d'inscrire, dans ses charges professionnelles des années en litige, les intérêts d'emprunt pour l'achat de ce véhicule ;
En ce qui concerne les immobilisations au titre des années 1994 et 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B. »
Considérant que si Mme X, pour justifier le montant de l'amortissement qu'elle a pratiqué au titre des années 1995 et 1996 relatif à l'achat de portes fenêtres et qu'elle a déduit de ses bénéfices professionnels, a produit une facture de la menuiserie Lapeyre en date du 24 janvier 1990, elle n'établit pas la réalité de cette dépense, à supposer cette dernière nécessitée par l'exercice de la profession, dès lors que cette facture a été établie au nom d'un tiers ;
Considérant que si Mme X soutient que les amortissements qu'elle a pratiqués au titre de l'acquisition, le 28 novembre 1992, d'un ordinateur, le 1er février 1994 et le 31 décembre 1995 de matériels de bureau doivent être déduits de ses bénéfices professionnels, elle n'a produit aucun justificatif de l'achat de ces matériels ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à leur réintégration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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