Décret n°84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2025

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Vu le livre VIII, titre 1er du code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 658, 1er alinéa ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié, portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des prestations libérales et notamment l'article 3, 8° ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dite "caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes", en date des 7 et 8 juin 1980 et 20 octobre 1982 ;

Vu les résultats de la consultation des assurés du régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et pédicures et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en date du 13 octobre 1983.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    A compter du 1er janvier 1984, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux, visée à l'article 3 (8°) du décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 7

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.

    Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite.

    Le taux, le coût d'acquisition du point et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.


    Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 7

    La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/07/1996Version en vigueur depuis le 23 juillet 1996

    Modifié par Décret n°96-654 du 16 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

    Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire sont dues en sus des cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale. Elles sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/07/1996Version en vigueur depuis le 23 juillet 1996

    Modifié par Décret n°96-654 du 16 juillet 1996 - art. 3 () JORF 23 juillet 1996

    Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, aux professionnels âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation, ou reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois, ainsi qu'aux professionnels atteints d'une invalidité de 100 p. 100 entraînant l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Modifié par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 12 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

    Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

    Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le régime institué par le présent décret se substitue au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et pédicures institué par le décret n° 56-97 du 21 janvier 1956 et au régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes institué par le décret n° 56-129 du 24 janvier 1956, dont il reprend les éléments actifs et passifs.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le décret n° 56-97 du 21 janvier 1956, modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et des pédicures et le décret n° 56-129 du 24 janvier 1956, modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes, sont abrogés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.