Article 6
Le régime institué par le présent décret se substitue au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers et pédicures institué par le décret n° 56-97 du 21 janvier 1956 et au régime d'assurance vieillesse complémentaire des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes institué par le décret n° 56-129 du 24 janvier 1956, dont il reprend les éléments actifs et passifs.