Arrêté du 7 août 2019 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

en vigueur au 28/05/2026en vigueur au 28 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2019

NOR : TREP1918574A

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La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu la décision d'exécution de la commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2015/2119 de la commission du 20 novembre 2015 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de panneaux à base de bois, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis des ministres concernés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 25 juin 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 29 mai 2019 au 19 juin 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :

Fait le 7 août 2019.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

(1) Il est possible de choisir une durée de mesurage plus appropriée lorsque, en raison de contraintes d'échantillonnage ou d'analyse, une période de mesurage de 30 minutes ne convient pas.