La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995, en son article 20, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et créant les assistants de justice ;
Vu l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
Vu le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 modifié relatif au recrutement des assistants de justice ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du 7 avril 2014,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 06/06/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 juin 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Modifié par Arrêté du 29 mai 2018 - art. 2
Il est institué au ministère de la justice une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires recrutés sur la base des articles 3 (2°, 3° et 6°), 4, 6 à 6 septiès, 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du décret du 7 juin 1996 susvisé et de l' article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, en fonctions dans les services de l'administration centrale dans les services déconcentrés de la direction des services judiciaires et de l'administration pénitentiaire ainsi qu'à l'Ecole nationale de la magistrature, au service de l'emploi pénitentiaire et à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Cette commission est placée auprès du secrétaire général du ministère de la justice.
Article 2
Version en vigueur du 06/06/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 juin 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Modifié par Arrêté du 29 mai 2018 - art. 3La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est composée de quatre représentants du personnel titulaires et quatre représentants du personnel suppléants.
Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire commune aux services de l'administration centrale et aux services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction des services judiciaires du ministère de la justice, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et du service de l'emploi pénitentiaire sont appréciées comme suit au 1er janvier 2018 : 65,19 % de femmes et 34,81 % d'hommes
Article 3
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, pour l'ensemble des membres de la commission par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
En cas de fusion d'autres commissions consultatives paritaires avec la commission régie par le présent arrêté, chacune d'entre elles peut demeurer compétente et le mandat de leurs membres maintenu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.Article 4
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de quatre ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.Article 5
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de quatre ans, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.Article 6
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste est nommé représentant titulaire. Celui-ci est alors remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l'article 18 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 8 à 21 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.Article 7
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 21 du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions de catégorie A au ministère de la justice ou parmi les agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.
La présidence de la commission régie par le présent arrêté ne peut être assurée que par un fonctionnaire titulaire.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes.Article 8
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Sauf dans le cas d'un renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire créée par le présent arrêté ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus.
La date de l'élection est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.
En cas d'élections partielles, la date est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 9
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Justifier à la date du scrutin d'un contrat à durée indéterminée ou depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois ;
2° A la date du scrutin, exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
S'agissant des contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de début du contrat initial.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.Article 10
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être repartis en sections de vote créées par le secrétaire général.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le secrétaire général. Elle est affichée à la section de vote au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le secrétaire général statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est admise au-delà du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne pour un agent l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Article 11
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Sont éligibles au titre de la présente commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, telles que définies à l'article 9 du présent arrêté.
Toutefois, ne sont pas éligibles :
- les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- les agents placés pour quelque cause que ce soit en congé sans rémunération ;
- les agents frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
- les agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que cette sanction ait été retirée de leur dossier administratif.Article 12
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir de titulaire et de suppléant, sans qu'il ne soit fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, habilité à représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Les organisations syndicales peuvent désigner des délégués suppléants. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidature.Article 13
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours, prévu à la première phrase du deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 20 du présent arrêté.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.Article 14
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de listes nécessaires.
Si, à l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à cette union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.
Article 15
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci, qui les transmet aux électeurs inscrits sur la liste électorale.
Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national, à la date de dépôt des listes.Article 16
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Un bureau de vote central est institué pour la commission consultative paritaire. Il procède au dépouillement du scrutin puis procède sans délais à la proclamation des résultats.
Un arrêté du secrétaire général peut également instituer des bureaux de vote spéciaux et des sections de vote.
Dans ce cas les suffrages recueillis dans les bureaux de vote spéciaux et les sections de vote sont transmis, sous plis cachetés, par les soins du chef de service, auprès du bureau de vote central ou auprès d'un bureau de vote spécial préalablement désigné par l'arrêté précité.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux et les sections de vote comprennent un président, un secrétaire désignés par le secrétaire général ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.Article 17
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les opérations électorales se déroulent dans les locaux de travail, pendant les heures de service.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du secrétaire général. Dans ce cas, les enveloppes expédiées par les électeurs, aux frais de l'administration, doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur et par un membre du bureau, ou uniquement par ce dernier en cas de vote par correspondance.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.Article 18
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.Article 19
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Les sièges des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle comme suit :
a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.Article 20
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans l'ordre de désignation de la liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a été présentée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires relevant de cette catégorie exerçant leurs fonctions dans l'une des trois directions auprès desquelles cette commission consultative partiaire est instituée.Article 21
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis immédiatement au secrétaire général ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.Article 22
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le garde des sceaux, ministre de la justice, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 23
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
La commission peut être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires, notamment en matière de :
- licenciements ;
- refus de congés pour formation syndicale ;
- refus de congés pour formation professionnelle ;
- refus de congés sans rémunération pour raisons familiales ou personnelles ;
- refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- refus de demandes de congés acquis au titre du compte épargne-temps (article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps pour les agents du ministère de la justice et des libertés, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et pour les magistrats de l'ordre judiciaire) ;
- recours relatifs aux demandes de révision de l'entretien professionnel (art 1er-4 [III] du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé).
La commission consultative paritaire est informée des conditions de réemploi après congé.
La commission consultative paritaire peut, en outre, être saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires.
Article 24
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
La commission consultative paritaire est présidée par le secrétaire général.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention dans le procès-verbal.Article 25
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du secrétaire général.Article 26
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.Article 27
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.Article 28
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.Article 29
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.Article 30
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part aux débats ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.Article 31
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.
Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de la commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 18 pour désigner des représentants parmi les représentants de l'administration.Article 32
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président convoque des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.Article 33
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.Article 34
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu à l'article 25 du présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.Article 35
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Les membres de la commission ayant voix délibérative ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 36
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents non titulaires de l'administration centrale, des services déconcentrés de la direction des services judiciaires et de l'administration pénitentiaire et de l'Ecole nationale de la magistrature demeurent compétentes jusqu'au renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique prévu en décembre 2014.Article 37
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Les dispositions des arrêtés du 9 mai 1990 modifié portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale du ministère de la justice, du 12 décembre 2008 instituant une commission consultative paritaire à la direction des services judiciaires, du 7 juillet 2011 instituant une commission consultative paritaire à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, et de la décision du 5 décembre 2008 du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature instituant une commission consultative paritaire à l'Ecole nationale de la magistrature sont abrogées à la date fixée à l'article 36 ci-dessus.
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 9 mai 1990
Sct. TITRE Ier : COMPOSITION DES COMMISSIONS , Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales , Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE II : Désignation des représentants de l'administration , Art. 7, Sct. CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel , Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE II : ATTRIBUTIONS , Art. 24, Sct. TITRE III : FONCTIONNEMENT, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35
- Arrêté du 12 décembre 2008
Sct. TITRE IER : ORGANISATION, Art. 1, Sct. TITRE II : COMPOSITION, Sct. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION, Art. 7, Sct. CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE III : ATTRIBUTIONS, Art. 23, Sct. TITRE IV : FONCTIONNEMENT, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES, Art. 36
- Arrêté du 7 juillet 2011
Sct. TITRE Ier : ORGANISATION, Art. 1, Sct. TITRE II : COMPOSITION, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration, Art. 7, Sct. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE III : ATTRIBUTIONS, Art. 22, Sct. TITRE IV : FONCTIONNEMENT, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES, Art. 35, Art. 36
Article 38
Version en vigueur du 17/07/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2022 - art. 34
Le secrétaire général du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
E. Lucas