Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (n° 1978)

abrogée depuis le 02/08/2017abrogée depuis le 02 août 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2017

NOR : ETST1312754A

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Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/06/2013 au 02/08/2017Version en vigueur du 19 juin 2013 au 02 août 2017

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2017 - art. 3


    Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (n° 1978) les organisations syndicales suivantes :
    ― la Confédération générale du travail (CGT) ;
    ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/06/2013 au 02/08/2017Version en vigueur du 19 juin 2013 au 02 août 2017

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2017 - art. 3


    Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
    ― la Confédération générale du travail (CGT) : 36,24 % ;
    ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 29,34 % ;
    ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,55 % ;
    ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,02 % ;
    ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,85 %.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/06/2013 au 02/08/2017Version en vigueur du 19 juin 2013 au 02 août 2017

    Abrogé par Arrêté du 20 juillet 2017 - art. 3


    Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 juin 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle