Arrêté du 12 mars 2012 relatif à l'équipement des autoroutes de dispositifs d'alerte sonore en rive de chaussée

abrogée depuis le 24/01/2020abrogée depuis le 24 janvier 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2020

NOR : DEVS1132303A

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Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1, L. 131-2, R. 111-1, R. 119-5 et R. 119-6 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2002-1251 du 10 octobre 2002 relatif aux équipements routiers et modifiant le code de la voirie routière,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 24/01/2020Version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2020 - art. 6


    Le présent arrêté porte sur l'équipement des autoroutes de dispositifs d'alerte sonore destinés à limiter la somnolence et l'hypovigilance des usagers. Implantés en rive droite de chaussée, ces dispositifs ont pour fonction d'alerter les usagers qui se déportent sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur l'accotement, afin de réduire les risques d'accidents en sorties de chaussée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 24/01/2020Version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2020 - art. 6


    Les autoroutes sont équipées de dispositifs d'alerte sonore des usagers en rive droite de la chaussée dans les conditions fixées ci-après.
    Les dispositions du présent arrêté sont exécutoires à compter du 1er juillet 2012 pour l'équipement des autoroutes de dispositifs d'alerte sonore lors de la construction de voies nouvelles, d'aménagements importants de chaussées et d'accotements ou lors de renouvellements d'équipements en place.
    Ces routes sont équipées au plus tard dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 24/01/2020Version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2020 - art. 6


    Les types, caractéristiques et domaines d'emploi de ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions fixées en annexe au présent arrêté.
    Les dispositifs fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et en Turquie, dans les conditions définies à l'article R. 119-5 du code de la voirie routière et aux arrêtés du 10 mai 2000 et du 14 février 2003 susvisés, peuvent être utilisés sur les voies désignées à l'article 1er du présent arrêté à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 24/01/2020Version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2020 - art. 6


    Le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Version en vigueur du 24/03/2012 au 24/01/2020Version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 janvier 2020

      Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2020 - art. 6

      La présente annexe a pour objet de fixer les conditions techniques obligatoires d'emploi des dispositifs d'alerte sonore.

      1. Domaines d'emploi

      Les dispositifs d'alerte sonore de type défini au paragraphe 2 sont utilisés dans les conditions suivantes :

      ― l'implantation est effectuée en section courante sur la rive droite de la chaussée et lorsque le bruit supplémentaire qu'ils créent n'est pas susceptible de gêner les habitations riveraines ;

      ― les dispositifs ne sont employés qu'en présence d'accotement stabilisé de largeur minimale de 2 mètres ;

      ― les implantations ne sont pas effectuées sur les sections situées en zone de viabilité hivernale pour lesquelles il n'existe pas de dispositifs qui puissent rester efficaces pendant au moins cinq années consécutives.

      2. Caractéristiques techniques

      2.1. Les dispositifs d'alerte sonore utilisés sont du type produit de marquage de chaussées, de couleur blanche, à protubérances, présentant en surépaisseur définie ci-dessous des accessoires à effet sonore ou vibratoire, tels que des barrettes placées à intervalles réguliers.

      2.2. Les dispositifs définis au 2-1. doivent satisfaire les exigences suivantes :

      ― ils sont certifiés marque NF Equipements de la route conformément aux dispositions et caractéristiques techniques de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé ou par un autre certificat de conformité présentant des garanties de sécurité et d'aptitude à l'usage au moins équivalentes ;

      ― le dispositif présente des protubérances d'épaisseur comprise entre 10 et 16 millimètres.

      3. Règles d'implantation

      3.1. L'espacement maximal entre protubérances est de 2 mètres.

      3.2. L'implantation des produits de marquage à protubérance aux fins d'alerte sonore est effectuée sans préjudice des fonctions de marque de signalisation routière, notamment pour les sections non encore équipées de dispositifs d'alerte sonore.

      4. Expérimentation d'autres dispositifs d'alerte sonore

      D'autres produits provoquant également un effet sonore ou vibratoire dans les véhicules seront, le cas échéant, autorisés par décision du ministre chargé des transports en fonction des résultats de leur expérimentation.


Fait le 12 mars 2012.


Le ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Nevache
Le directeur des infrastructures
de transport,
C. Saintillan
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Nevache