ABROGÉTitre Ier : Commission disciplinaire
ABROGÉTitre II : Composition de la commission - Saisine et procédure
ABROGÉTitre III : Election des représentants des agents de direction et des agents comptables
ABROGÉTitre IV : Election des représentants des administrateurs des conseils d'administration
ABROGÉTitre V : Désignation des représentants du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques
Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article 19 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment les alinéas II, III et IV;
Vu l'article 6 du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961 relatif à l'adaptation aux organismes de mutualité sociale agricole des dispositions du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Article 1
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale chargée de donner un avis préalable à toute décision de rétrogradation ou de licenciement prise à l'encontre d'un agent de direction ou d'un agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole.
Article 2
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale comprend :
-deux titulaires et six suppléants représentants des agents de direction ou des agents comptables ;
-deux titulaires et six suppléants représentants des conseils d'administration ;
-deux représentants des ministres chargés du contrôle.
Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.Article 3
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1La commission siège au ministère chargé de l'agriculture et se réunit sur la convocation du ministre chargé de l'agriculture. Elle est présidée par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant.
Article 4
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres dont un représentant des conseils d'administration et un représentant des agents de direction ou des agents comptables assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du service des affaires financières, sociales et logistiques qui n'est pas membre de la commission.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Article 5
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1La commission est saisie soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'économie et des finances.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre l'agent déféré devant la commission, dans un rapport circonstancié.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse, le document susvisé est adressé au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale , qui en assure la transmission au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.
Article 6
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1En cas de suspension préalable de l'agent de direction, en application de l'article R. 123-52, soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le ministre chargé de l'économie et des finances, soit par le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de suspension.
Article 7
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
L'agent de direction ou l'agent comptable déféré devant la commission peut obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
L'agent en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix : soit un avocat inscrit à un barreau, soit un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient l'agent, soit toute personne de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.
Un représentant de l'organisme, dont relève l'agent en cause peut assister à la séance de la commission et présenter toutes explications verbales. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Article 8
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment prescrire une enquête, qui peut être confiée soit au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale , soit à un agent de l'Inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée au trésorier-payeur général du département.
Article 9
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Au vu des observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis au président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent en cause.
Article 10
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Article 11
Version en vigueur du 29/09/1963 au 06/11/2013Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 06 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, la commission peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si le ministre de l'agriculture décide que la procédure disciplinaire sera poursuivie, l'avis de la commission doit intervenir, dans les délais prévus ci-dessus, à compter de la date de la décision ministérielle. Cette décision est prise par le ministre de l'agriculture et sur avis conforme du ministre des finances et des affaires économiques si l'agent en cause est un agent comptable.
Article 12
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au secrétariat de la commission et chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration fait la même communication au trésorier-payeur général si l'agent intéressé est un agent comptable.
Selon le cas, le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale transmet copie de la décision au ministre de l'agriculture ou lui signale la carence du conseil d'administration.
Article 13
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1En vue de l'élection des représentants des agents de direction et des représentants des agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole, ces agents sont répartis en deux groupes :
Premier groupe : directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, secrétaires généraux.
Deuxième groupe : agents comptables.
Article 14
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Chacun des deux groupes de personnel visés à l'article 13 ci-dessus élit au scrutin majoritaire à un tour ses représentants titulaires et suppléants à la commission de discipline.
Article 15
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Sont éligibles dans chaque groupe les agents agréés de ce groupe en fonctions depuis au moins un an avant la date limite fixée pour le vote.
Article 16
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Les déclarations de candidature écrites, signées et mentionnant, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle appartiennent les candidats doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture au plus tard quarante jours avant la date limite fixée pour le vote. L'appartenance syndicale du candidat doit être attestée par un courrier émanant de ladite organisation syndicale, courrier joint à la déclaration de candidature. Il en est délivré récépissé. La liste des candidats au titre de chaque groupe est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture .
Article 17
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Les déclarations de candidature ne peuvent être déposées ou modifiées après la date limite fixée à l'article précédent. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats qui viendraient à décéder ou qui deviendraient inéligibles à cette date.
Article 18
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Sont électeurs dans chacun des deux groupes visés à l'article 13 les agents de direction ou agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu précédemment l'agrément.
Le recensement des électeurs par groupe est effectué par le ministre chargé de l'agriculture. Il en établit la liste par arrêté.
Article 19
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1La liste des électeurs de chaque groupe est affichée au siège de chaque caisse de mutualité sociale agricole au plus tard deux mois avant la date fixée pour le scrutin. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère chargé de l'agriculture et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère chargé de l'agriculture.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé de l'agriculture statue sur ces réclamations dans les dix jours suivant l'expiration du délai de réclamation et notifie au plus tôt sa décision aux intéressés.
Article 20
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Les bulletins de vote sont établis pour chaque groupe à la diligence et aux frais de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre des représentants titulaires et suppléants à élire dans chaque groupe, soit deux titulaires et six suppléants. Ils comportent les noms de tous les candidats par ordre alphabétique et leur titre et mentionnent, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle appartiennent les candidats.
Article 21
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées :
La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
La deuxième portant la mention : " Election des représentants des agents de direction " ou " élection des représentants des agents comptables à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale " et l'indication des nom, prénoms, grade de l'électeur, l'organisme dont il relève ainsi que le collège auquel il appartient. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
La troisième adressée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque scrutin, la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.
Les plis arrivés à l'avance seront conservés sous la responsabilité de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
En cas d'expédition tardive, le cachet de la poste faisant foi, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date de ce cachet.
Article 22
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Les électeurs ne peuvent voter que, pour les candidats figurant sur le bulletin de vote sans adjonction de noms. Ils radient autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.
Article 23
Version en vigueur du 13/12/2010 au 06/11/2013Version en vigueur du 13 décembre 2010 au 06 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté du 29 novembre 2010 - art. 1Il est institué dans chaque mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole en agriculture une commission de recensement des votes composée du chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole ou son représentant, président, et de deux représentants du personnel de la catégorie intéressée choisis par le chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des représentants des candidats ; ceux-ci ont voix consultative.
Ces commissions constatent le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; elles établissent un procès-verbal qu'elles adressent au ministère de l'agriculture (direction des affaires professionnelles et de la protection sociale), où siège la commission de recensement général des votes.
Article 24
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Il est institué une commission de recensement des votes des agents de direction et des agents comptables, présidée par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant, du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant et de deux représentants du personnel de la catégorie intéressée choisis par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques. Le président, en cas de partage des voix, a voix prépondérante. La commission de recensement des votes peut s'adjoindre des représentants des candidats ; ceux-ci ont voix consultative.
Article 25
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Au titre de chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre des représentants, déclarés élus membres titulaires, puis membres suppléants de la commission de discipline.
La commission de recensement proclame le nom des élus.
En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La durée du mandat est de cinq ans. Elle peut être prorogée d'un an.
Article 26
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
En cas d'empêchement momentané pour quelque cause que ce soit des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.
Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.
Article 27
Version en vigueur du 24/05/1971 au 14/04/2022Version en vigueur du 24 mai 1971 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 26 avril 1971, v. init.Les représentants titulaires ou suppléants des agents de direction ou des agents comptables venant, au cours de la période susvisée de cinq ans, par suite de démission, décès ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été élus sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 28 ci-après.
Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Article 28
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des agents de direction ou des agents comptables, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 27 ci-dessus, le premier candidat déclaré élu membre suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Lorsqu'il ne pourra être pourvu, dans les conditions prévues au précédent alinéa, aux sièges de membres titulaires dans un groupe déterminé, il sera fait appel aux représentants suppléants suivants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.
Lorsque l'un des deux groupes d'agents de direction ou d'agents comptables visés à l'article 13 ne comprendra plus qu'un seul suppléant, il sera procédé au renouvellement général-de la commission.
Article 29
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Les représentants des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Article 30
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Sont éligibles les administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole.
Article 31
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Les déclarations de candidature écrites et signées du candidat sont adressées au ministre chargé de l'agriculture (direction des affaires professionnelles et de la protection sociale) au plus tard quarante jours avant la date limite fixée pour le vote. Il en est délivré récépissé. La liste des candidats est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture .
Article 32
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Aucune déclaration de candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article précité.
Il ne peut être procédé au remplacement des candidats qui viendraient à décéder ou qui deviendraient inéligibles à cette date.
Article 33
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Sont électeurs les administrateurs des caisses en fonctions à la date limite fixée pour le vote.
Article 34
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Les bulletins de vote sont établis à la diligence et aux frais de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre des représentants titulaires et suppléants à élire, soit deux titulaires et six suppléants. Ils comportent les noms des candidats par ordre alphabétique, l'organisme dont ils sont administrateurs, la catégorie dont ils sont les représentants.
Article 35
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Chaque électeur dispose d'une voix ; le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées : La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
La deuxième portant la mention "Election des représentants des administrateurs à la commission prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale" et l'indication des nom, prénoms, qualité, organisme dont l'intéressé est administrateur. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
La troisième enveloppe adressée à la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole en agriculture en recommandé avec avis de réception.
La troisième adressée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les plis arrivés à l'avance seront conservés sous la responsabilité du chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole ou son représentant.
Les plis arrivés à l'avance seront conservés sous la responsabilité de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Article 36
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote, sans adjonction de noms. Ils radient autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.
Article 37
Version en vigueur du 13/12/2010 au 06/11/2013Version en vigueur du 13 décembre 2010 au 06 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté du 29 novembre 2010 - art. 1Il est institué dans chaque mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole en agriculture une commission de recensement des votes composée du chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole ou son représentant, président, et de deux administrateurs choisis par lui. Elle peut s'adjoindre des représentants des candidats ; ceux-ci ont voix consultative.
Ces commissions constatent le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; elles établissent un procès-verbal qu'elles adressent à la direction des affaires professionnelles et de la protection sociale où siège la commission de recensement général des votes.
Article 38
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Il est institué une commission de recensement des votes des administrateurs des conseils d'administration, présidée par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant, du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant et de deux administrateurs de caisse de mutualité sociale agricole choisis par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Elle peut s'adjoindre des représentants des candidats ; ceux-ci ont voix consultative.
Article 39
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre des représentants, déclarés élus membres titulaires, puis membres suppléants de la commission de discipline.
La commission de recensement des votes proclame le nom des élus.
En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La durée du mandat est de cinq ans. Elle peut être prorogée d'un an.
Article 40
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
En cas d'empêchement momentané pour quelque cause que ce soit des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.
Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.
Article 41
Version en vigueur du 24/05/1971 au 14/04/2022Version en vigueur du 24 mai 1971 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 26 avril 1971, v. init.Les représentants des conseils d'administration titulaires ou suppléants venant, au cours de la période susvisée de cinq ans, par suite de démission, de décès ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été élus sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 42 ci-après.
Le mandat de leur successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Article 42
Version en vigueur du 29/09/1963 au 14/04/2022Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des conseils d'administration, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 41 ci-dessus, le premier candidat déclaré élu membre suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Lorsqu'il ne pourra être pourvu, dans les conditions prévues au précédent alinéa, aux sièges de membres titulaires, il sera fait appel aux représentants suppléants suivants dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.
Lorsque la commission ne comprendra plus qu'un seul suppléant au titre des représentants des conseils d'administration, il sera procédé au renouvellement général de la commission.
Article 45
Version en vigueur du 06/11/2013 au 14/04/2022Version en vigueur du 06 novembre 2013 au 14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Modifié par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1Le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture et le directeur de la comptabilité publique au ministère chargé de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 43
Version en vigueur du 24/05/1971 au 06/11/2013Version en vigueur du 24 mai 1971 au 06 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2013 (V)
Modifié par Arrêté du 26 avril 1971, v. init.Le directeur des affaires sociales est membre de droit de la commission ; ses suppléants sont désignés par le ministre de l'agriculture.
Article 44
Version en vigueur du 29/09/1963 au 06/11/2013Version en vigueur du 29 septembre 1963 au 06 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1
Le représentant titulaire et les représentants suppléants du ministre des finances et des affaires économiques sont désignés par le ministre des finances et des affaires économiques.
Fait à Paris, le 17 septembre 1963.
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Pour le ministre et par délégation
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN.