Décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d'âge, de formation et d'expérience professionnelle devant être satisfaites par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et par les délégués aux prestations familiales

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : MTSA0828334D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-4 et L. 474-3 ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 44 ;
Vu l'avis de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 3 juillet 2008 ;
Vu l'avis du comité national des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 9 octobre 2008,
Décrète :

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier 2009 la tutelle d'Etat aux majeurs protégés, la tutelle aux prestations sociales versée aux adultes ou la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial disposent du délai prévu à l'article 44 de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 pour satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article D. 471-3 du code de l'action sociale et des familles. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de diplôme prévues au deuxième alinéa de ce même article en sont dispensées sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la fonction.
    Les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier 2009 la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ou la tutelle aux prestations sociales auxquelles donnent droit les enfants disposent du délai prévu au V de l'article 44 de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 pour satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article D. 474-3 du code de l'action sociale et des familles. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de diplôme prévues au deuxième alinéa de ce même article en sont dispensées sous réserve de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la fonction.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin