Arrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles visés à l'article L. 231-1 à l'obligation de faire l'objet de vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 1993

NOR : AGRS9301135A

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Version en vigueur au 26 septembre 2023

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1-2, R. 233-11 et R. 233-49-2 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Sur le rapport du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

  • I. - Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

    - presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux ;

    - presses à vis ;

    - presses à mouler par injection ou compression des matières plastiques ou du caoutchouc ;

    - presses à mouler les métaux ;

    - massicots pour la découpe du papier, du carton, du bois ou des matières plastiques en feuille ;

    - presses à façonner les cuirs, peaux, papiers, cartons ou matières plastiques en feuille au moyen d'un emporte-pièce ;

    - presses à platine telles que presses à dorer, à gaufrer, à découper ;

    - machines à cylindres pour l'industrie du caoutchouc ;

    - presses à balles ;

    - compacteurs à déchets ;

    - systèmes de compactage des véhicules de collecte d'ordures ou de déchets.

    Ne sont toutefois soumis à une vérification générale périodique que les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine employée directement et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production.

    II. - Lorsqu'ils ne sont utilisés que pendant la durée de campagnes saisonnières et que la période d'intercampagnes est supérieure à trois mois, les équipements de travail mentionnés au I ci-dessus ne doivent faire l'objet, pendant cette période d'intercampagne, que d'une seule vérification périodique.

    Toutefois, la remise en service au début de la nouvelle campagne doit être précédée d'un essai permettant de s'assurer du fonctionnement en sécurité de ces équipements de travail.

  • Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

    - arbres à cardans de transmission de puissance, amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans ;

    - motohoues, motoculteurs sur lesquels peuvent être montés des outils de travail du sol rotatifs ;

    - centrifugeuses ;

    - machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.

  • Les vérifications générales périodiques, visées aux articles 1er et 2, doivent porter sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :

    a) Vérification visuelle de l'état physique du matériel ;

    - stabilité de la machine et de ses équipements (fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés) ;

    - fixation des éléments de protection ;

    - état des matériaux (notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales) ;

    - état de propreté (notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux) ;

    - état des filtres et des échappements ;

    - état des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques.

    b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement :

    - présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement ;

    - caractéristiques anormales de fonctionnement (notamment bruit, vibrations, température, chocs) ;

    - fonctionnement des dispositifs d'arrêt automatiques ou à actionnement volontaire ;

    - fonctionnement des dispositifs d'arrêt associés à une fonction de protection.

    c) Vérification des réglages et des jeux :

    - niveau des fluides ;

    - pression d'air, d'huile ;

    - état des ressorts (notamment dans les dispositifs de freinage et d'embrayage) ;

    - appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande ;

    - état des pièces d'usure (notamment garnitures de freins et d'embrayage) ;

    - réglage des fins de course.

    d) Vérification de l'état des indicateurs :

    - état des appareils de mesure (notamment manomètres, thermomètres, tachymètres) ;

    - état des dispositifs de signalisation (notamment voyants et inscriptions).

  • Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993.

  • Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministe et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT

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