Article 1
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Conformément à l'article 2 de la loi du 25 janvier 1934, la garantie à laquelle sont tenues les caisses régionales et la caisse centrale en vertu de l'article 1er de ladite loi s'applique au remboursement des sommes d'argent, titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions et en qualité d'officiers publics.
Bénéficient, notamment, de cette garantie, tous les dépôts reçus tant pour l'établissement ou l'exécution d'actes authentiques qu'à l'occasion des formalités ou opérations dont les notaires sont chargés en raison de leurs fonctions ou comme mandataires de justice.
Cette garantie comprend aussi les pièces ou objets quelconques dont les notaires sont dépositaires aux mêmes titres.
La garantie ne s'applique pas aux dépôts qui seraient reçus par les notaires en dehors des cas prévus ci-dessus.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Les dispositions de l'article précédent sont affichées dans toutes les études suivant un modèle approuvé par le ministre de la justice.
Les inspecteurs de comptabilité institués par les décrets susvisés du 30 janvier 1890 et du 14 mars 1931 mentionnent dans leur rapport s'ils ont trouvé le tableau affiché, lors de leur visite.
Les reçus des extraits du carnet à souches prévu par le décret du 22 octobre 1910 portent en lettres rouges la mention : "Très important. Garantie de dépôt. Voir au dos", et, au dos, la copie des dispositions de l'article 1er.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Il est justifié de la défaillance du notaire dépositaire, donnant droit au remboursement prévu par l'article 3 de la loi du 25 janvier 1934, en cas d'exigibilité dûment établie du dépôt, par la production d'une lettre recommandée adressée au notaire, avec demande d'avis de réception et demeurée sans effet à l'expiration d'un délai de quinze jours depuis l'envoi de cette lettre. Copie de cette lettre est simultanément adressée dans les mêmes formes au président du conseil d'administration de la caisse régionale.
La prescription de deux ans établie par l'article 12 de la loi du 25 janvier 1934 pour l'exercice des actions en garantie contre les caisses régionales court à compter de l'expiration du délai de quinzaine prévu au présent article.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1934 pour chacun des ressorts de la cour d'appel autres que celui de la cour d'appel de Paris.
Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections, la première comprenant les notaires de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde comprenant les notaires des départements de l'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de l'Yonne. Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte fonctionnant pour la première section dans les mêmes conditions que la caisse régionale de chacun des autres ressorts de cour d'appel.
Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse, approuvée par le garde des sceaux. Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.
Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Le conseil d'administration de la caisse régionale élit son président. Il délègue un de ses membres pour exercer toutes actions en justice.
Outre ses attributions relatives à la fixation du siège de la caisse, prévues à l'article précédent, il arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres de discipline comprises dans la circonscription, gère les fonds de garantie, assure la correspondance avec les ressortissants et les créanciers de la caisse ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, surveille l'envoi des exemplaires de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il doit effectuer le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.
Article 6
Version en vigueur du 13/08/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 13 août 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret 1935-08-05 art. 1 JORF 13 août 1935La cotisation annuelle prévue par l'article 5 de la loi du 25 janvier 1935 est égale à 1,25 % du produit brut moyen des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations.
Par exception, la cotisation annuelle à la charge de chaque notaire de Paris et du département de la Seine est égale à 2,5 % du produit brut moyen des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations, défalcation faite : 1° des appointements du personnel de l'étude ; 2° des loyers de l'étude ; 3° de l'impôt cédulaire sur le revenu à la charge du titulaire de l'étude et des taxes établies à raison des loyers ou produits de l'étude.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
La cotisation annuelle est payable d'avance le 15 mars de chaque année. Elle est versée à la caisse du trésorier de chaque compagnie qui en verse le montant à la caisse régionale le 31 mars suivant.
Le montant des cotisations en retard est augmenté des frais de recouvrement et d'une pénalité de 1 % par mois de retard, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Lorsque l'actif net d'une caisse régionale représente au 1er janvier d'une année cinq fois le montant des cotisations normales dues au 15 mars de l'année précédente, le taux de la cotisation est réduit de moitié pour l'année en cours. Ce taux est réduit des trois quarts lorsque l'actif net représente au 1er janvier de l'année dix fois le taux des cotisations normales.
Le taux de la cotisation est relevé d'office pour l'année à la moitié de la totalité de la cotisation normale selon qu'il y a lieu de rétablir l'actif net à cinq fois ou à dix fois le montant des cotisations.
L'actif à considérer pour l'application des deux alinéas qui précèdent est l'actif net disponible à l'exclusion des créances non recouvrées, notamment des avances faites par cette caisse en exécution de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1934. Le montant des risques garantis par les assurances contractées conformément aux prescriptions de l'article 10 ci-dessous ne peut excéder, pour la détermination de cet actif, la somme des cotisations normales des trois dernières années.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Les charges de la caisse régionale sont :
1° Les frais d'administration et de gestion ;
2° Le paiement des primes afférentes aux assurances contractées dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après ;
3° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour le remboursement des sommes, titres, valeurs, pièces et objets non représentés par le notaire à qui remise en a été faite dans les conditions prévues à l'article premier ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Les sommes qu'une caisse régionale peut affecter au paiement des primes d'assurances de ses risques à des compagnies agréées par la caisse centrale ne peuvent excéder le quart du montant des cotisations normales qu'elle est autorisée à percevoir.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
La caisse centrale de garantie a son siège à Paris. Elle est dotée de la personnalité civile.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Le conseil d'administration de la caisse centrale fixe ses dépenses de gestion, gère le fonds de garantie, assure le service des avances aux caisses régionales dans les conditions fixées par les articles 8, 9 et 10 de la loi du 25 janvier 1934. Il établit pour le 1er février de chaque année au plus tard le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente et assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan au parquet général de la cour d'appel de Paris avant le 15 février de la même année.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Le versement que chaque notaire doit effectuer à la caisse centrale en exécution de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1934 sera fait pour les notaires en exercice dans le mois qui suivra la mise en application du présent décret et, pour les notaires ultérieurement nommés au moment de leur prestation de serment.
Il est fixé à 2,50 % du produit de l'office calculé dans les conditions indiquées au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Pour les études des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de Paris, ce versement est égal à 5 % du produit calculé suivant les règles spéciales prévues par le deuxième alinéa dudit article 7.
La somme ainsi versée ne produit intérêt au profit du notaire en exercice.
Elle est remboursée au notaire deux ans après la cessation de ses fonctions, sous réserve de sa quote-part dans les frais d'administration de la caisse centrale tels qu'ils sont répartis entre tous les notaires et, d'autre part, des créances éventuelles de la caisse régionale à laquelle est adhérent l'intéressé.
Les intérêts à 3 % courent au profit du notaire six mois après la cessation de ses fonctions. Le règlement en est effectué en même temps que celui du capital.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
La cotisation annuelle à percevoir conformément à l'article 7 du présent décret est d'office portée au double pour les membres de toute caisse régionale débitrice de la caisse centrale jusqu'au complet remboursement des avances effectuées.
Elle peut de même être augmentée jusqu'au double par une décision du conseil d'administration de la caisse centrale approuvé par le garde des sceaux pour les membres des caisses régionales qui se trouveraient dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1934.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Les cotisations dont le montant total doit, en vertu de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1934, servir à déterminer la répartition entre les caisses régionales des avances effectuées par la caisse centrale, sont les cotisations normales fixées par l'article 7 du présent décret.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Les dépenses de la caisse centrale sont :
1° Les frais d'administration et de gestion ;
2° Les prélèvements nécessaires pour effectuer, en exécution de l'article 13 ci-dessus, les remboursements auxquels ont droit les notaires qui cessent leurs fonctions.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Les caisses régionales adressent, chaque année, à la caisse centrale, avec l'inventaire de leur actif, un état des cotisations qu'elles perçoivent. Cet état mentionne la cotisation normale et, s'il y a lieu, les réductions ou majorations encore en application dont celle-ci a pu être l'objet.
Article 18
Version en vigueur du 13/08/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 13 août 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret 1935-08-05 art. 2 JORF 13 août 1935Les fonds disponibles des caisses régionales et de la caisse centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. La moitié de ces fonds doit être placée en titres nominatifs d'emprunts sur l'Etat français ou garantis par lui, et un quart en sus doit être placé soit en titres nominatifs de même nature, soit en titres au porteur d'emprunts de l'Etat français ou garantis par lui ou en bons du trésor ou de la défense nationale.
Les valeurs au porteur et les bons du Trésor ou de la défense nationale constituant ce quart seront déposés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations qui en délivreront un récépissé nominatif au nom des caisses.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Les caisses régionales et la caisse centrale sont placées sous le contrôle du ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances.
Les exemplaires des bilans, adressés chaque année, par les conseils d'administration des caisses, aux parquets généraux, sont transmis au ministre de la justice.
Des vérifications peuvent être faites par les fonctionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances sur la demande du ministre de la justice.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, réglera les conditions dans lesquelles s'exercera le contrôle des caisses par les parquets généraux près les cours d'appel.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Les dispositions du présent décret recevront leur exécution à partir du 1er janvier 1935.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1935 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 1935 au 31 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 1
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 1935
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Le Président de la République française, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances, Vu la loi du 25 janvier 1934 tendant à garantir le remboursement des dépôts effectués dans les études notariales, et notamment son article 13 ainsi conçu : "Un règlement d'administration publique, rendu dans les six mois de la promulgation de la présente loi, en déterminera les conditions d'application, notamment en ce qui concerne la constitution, le fonctionnement et le contrôle des différentes caisses, l'emploi de leurs fonds disponibles et la date de la mise en vigueur de la présente loi". Vu la loi du 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat, modifiée par les lois du 12 août 1902, du 21 février 1926 et du 24 février 1928 ; Vu l'ordonnance du 4 janvier 1843 portant règlement d'administration publique, relative à l'organisation des chambres de notaires et à la discipline du notariat, modifiée par le décret du 17 avril 1927 ; Vu le décret du 30 janvier 1890 portant règlement d'administration publique sur le notariat, modifié par le décret du 22 octobre 1910 ; Vu le décret du 16 mars 1931 portant règlement d'administration publique relatif au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par le décret du 24 mai 1933 ; Le conseil d'Etat entendu,
Par le Président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRY CHERON.
Le ministre des finances, GERMAIN-MARTIN.