Arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2009

Version abrogée depuis le 31 décembre 2009

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106, R. 110 à R. 122, R. 165, R. 166, R. 167, R. 185, R. 225 et R. 241 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières.

  • Article 1 (abrogé)

    Tout véhicule soumis à immatriculation en application des titres II, III et IV du livre Ier du code de la route doit pour circuler être muni selon les véhicules d'une ou de deux plaques reproduisant un numéro d'ordre et son conducteur doit être en possession d'un titre reproduisant ce numéro d'ordre.

    Il existe deux types d'immatriculation :

    A.-Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats dits " certificats d'immatriculation ". Elles comportent :

    a) Les séries normales ;

    b) Les séries spéciales TT et I.T. ;

    c) Les séries spéciales diplomatiques et assimilées CMD, CD, C et K dont les conditions d'attribution et les modalités de délivrance sont définies par une réglementation interministérielle.

    B.-Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats spéciaux.

    Elles comportent :

    a) Les séries spéciales W ;

    b) Les séries spéciales WW qui comprennent les séries spéciales export WAL à WZL et WAE à WZE ;

    c) Les séries spéciales FFECSA, DF.

    La composition des numéros d'immatriculation de toutes les séries susvisées est définie en annexe I du présent arrêté.

    Les conditions et les modalités d'immatriculation dans les séries visées en A et B ci-dessus, à l'exception des séries spéciales diplomatiques et assimilées et des séries FFA, FZ et DF, sont définies par le présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)

    2. 1. Le modèle et le contenu des certificats d'immatriculation sont définis par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.

    2. 1. 1. En application de la directive 2003 / 127 / CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999 / 37 / CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules, le certificat d'immatriculation se compose d'une seule partie, conforme à l'annexe I de la directive précitée, et est délivrée sous forme d'un document sur papier.

    Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

    I.-Ses dimensions générales sont du format 125 mm x 254 mm.

    II.-Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :

    -de graphismes ;

    -de filigranes ;

    -d'impressions fluorescentes.

    III.-Le recto comporte les éléments ci-après :

    -la mention république française ;

    -le signe distinctif F ;

    -le nom de l'autorité compétente : le ministère en charge des transports ;

    -la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;

    -la mention communauté européenne ;

    -la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés.

    IV.-Le verso correspond à la partie renseignée du certificat d'immatriculation.

    Il comporte :

    -le numéro du document ;

    -l'ensemble des rubriques précédées des codes communautaires harmonisés correspondants qui figure en annexe A du présent arrêté.

    V.-Le certificat d'immatriculation est complétée par une partie détachable intitulée Certificat d'immatriculation-coupon détachable.

    Le recto du coupon fixe les modalités de son utilisation. En cas de cession à un tiers ou pour destruction, doivent y figurer le nom et le domicile de l'acquéreur, la date de la transaction et la signature du vendeur. Le coupon détachable ne doit pas être rempli en cas de cession à un professionnel de l'automobile. En cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation par le titulaire du certificat d'immatriculation, doivent y figurer son nom, son domicile, la date de la demande et sa signature.

    Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et le numéro du document. Il comprend également la partie renseignée du coupon : le nom du titulaire du certificat d'immatriculation, le numéro d'immatriculation, la date du certificat, le numéro de série et la marque du véhicule.

    2. 1. 2. Les rubriques des caractéristiques du véhicule, D 1 à G 1 et J à V 9, mentionnées à l'annexe A du présent arrêté, sont renseignées sur la base des rubriques correspondantes figurant, selon le cas et pour les catégories de véhicules concernées, dans les documents suivants :

    -le dossier de réception CE du type de véhicule indiqué à l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules de systèmes ou d'équipements ou à l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipement ou à l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues à l'homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs ;

    -le certificat de conformité CE du type de véhicule indiqué dans les arrêtés mentionnés à l'alinéa ci-dessus ;

    -le certificat de conformité national indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

    -le procès-verbal de réception à titre isolé indiqué à l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

    -le document dit 3 en 1 indiqué au présent arrêté ;

    -le certificat d'immatriculation précédent ;

    -l'attestation d'identification à un type national ou communautaire indiqué au présent arrêté.

    Les rubriques renseignées sur la certificat d'immatriculation dépendent de la catégorie internationale ou du genre du véhicule et, le cas échéant, de la nature de la réception ou de la date de réception du véhicule. Ne peuvent selon les cas être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur les documents de réception ou de conformité.

    Dans le cas des véhicules en service préalablement immatriculés, ne peuvent, le cas échéant, être renseignées que les seules rubriques correspondant à celles disponibles sur le précédent certificat d'immatriculation ou sur l'attestation d'identification à un type national ou communautaire.

    Une circulaire du ministre en charge des transports détermine précisément les modalités de renseignement des différentes rubriques de la certificat d'immatriculation pour l'ensemble des cas considérés.

    2. 2. La certificat d'immatriculation, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale) ne peut en aucun cas être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique.

    Elle peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.

    2. 3. Au sens du code de la route, la date de première mise en circulation ou la date de première immatriculation mentionnée sur le certificat d'immatriculation est la date d'attribution du numéro d'immatriculation dans une des séries visées aux paragraphes A et B c de l'article 1er ci-dessus.

    2. 4. Pour les opérations définies au titre Ier du présent arrêté, les certificats d'immatriculation sont délivrées soit par la préfecture du département du domicile du propriétaire lorsque celui-ci est une personne physique, soit par la préfecture du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers auquel le véhicule est affecté à titre principal lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle.

    Pour les véhicules faisant l'objet de contrats de location de moins de deux ans, les certificats d'immatriculation sont délivrées par la préfecture du département de l'établissement où les véhicules sont mis à la disposition du locataire au titre de leur premier contrat de location.

    Pour les véhicules faisant l'objet soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, soit d'un contrat de crédit-bail, les certificats d'immatriculation sont délivrées soit par la préfecture du domicile du locataire, soit par la préfecture du département de l'établissement du locataire où le véhicule est affecté à titre principal.

    Toute personne physique ou morale ou jouissant de la personnalité morale doit justifier de son domicile (voir annexe VI du présent arrêté) dans le département du lieu d'immatriculation.

    On entend par domicile, pour une personne physique, le lieu de son principal établissement tel que défini dans les articles 102 à 111 du code civil.

    On entend par domicile, pour une personne morale ou une entreprise individuelle, l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

    En cas de location d'une durée inférieure à deux ans, on entend par domicile l'adresse de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre de son premier contrat de location.

    En cas de location d'une durée égale ou supérieure à deux ans ou d'un contrat de crédit-bail, on entend par domicile :

    -l'adresse du locataire lorsque celui-ci est une personne physique ;

    -l'adresse de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal par le locataire lorsque celui-ci est une personne morale ou une entreprise individuelle ;

    -ou l'adresse de l'établissement du loueur lorsque cet établissement est situé dans le département du domicile du locataire ou de l'établissement d'affectation à titre principal du véhicule par le locataire.

    Pour l'application du présent arrêté, il conviendra de se référer à la notion de domicile ci-dessus définie.

    Les conditions particulières de délivrance des certificats d'immatriculation de cyclomoteurs à deux roues sont soumises aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté.

    2. 5. Pour les véhicules neufs ou d'occasion devant subir une réception à titre isolé, la convocation de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, appelée service des mines dans le présent arrêté, vaut autorisation de circuler le jour de cette réception lorsque les véhicules en cause ne sont couverts par aucune immatriculation.

    2. 6. 1. Les certificats 846 A sont délivrés par les services des douanes pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne.

    Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que ces véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation douanière et fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

    Toutefois, dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats 846 A permettent, pendant quatre mois au plus à compter de la date de leur établissement, de faire circuler les véhicules importés d'un Etat tiers à l'Union européenne sous couvert du numéro d'immatriculation de l'Etat tiers en question.

    Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées ou invalidées par les autorités étrangères les ayant délivrées, ou lorsque leur date de validité est dépassée, la circulation des véhicules importés n'est autorisée que sous couvert de cartes et numéros WW pendant la période de validité de ces plaques.

    2. 6. 2. Les certificats fiscaux dénommés " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par un assujetti identifié à la T.V.A. " ou " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. par une personne non identifiée à la T.V.A. ", sont délivrés par les services des impôts pour des véhicules neufs ou d'occasion acquis dans un autre Etat de l'Union européenne, à l'exception des véhicules visés au titre III du code de la route (Tracteurs agricoles et forestiers, engins spéciaux), les remorques et semi-remorques. Ces certificats ont pour but uniquement de certifier que les véhicules remplissent les conditions exigées par la réglementation fiscale pour pouvoir être immatriculés dans une série normale et ne peuvent valoir certificat d'immatriculation.

    Dans l'attente de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, les certificats fiscaux permettent de faire circuler les véhicules provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert de l'immatriculation de l'Etat membre en question, pendant un délai d'un mois à compter de la date de leur établissement.

    Pour les véhicules devant subir une réception à titre isolé, ce délai est porté à quatre mois. Cette prorogation n'est accordée qu'à une personne physique ou morale non professionnelle de l'automobile.

    Dans le cas où les plaques d'origine ont été retirées ou invalidées par les autorités étrangères les ayant délivrées, ou lorsque leur date de validité est dépassée, la circulation des véhicules importés n'est autorisée que sous couvert de cartes et numéros WW pendant la période de validité de ces plaques.

  • Article 3 (abrogé)

    Les différents genres, carrosseries et sources d'énergie autorisés pour les véhicules sont définis dans la nomenclature qui figure en annexe II du présent arrêté.

  • Article 4 (abrogé)

    En vue de permettre la circulation internationale d'un véhicule automobile, il pourra être délivré par n'importe quelle préfecture ou organisme habilité par celle-ci, un "certificat international pour automobiles" sur présentation de tout certificat d'immatriculation original normal ou spécial autre que les cartes W et certaines cartes WW visées au titre II du présent arrêté.

    La durée de validité de ce certificat est d'un an à compter de la date de sa délivrance. Il n'est pas valable sur le territoire de la République française.

    Les véhicules immatriculés dans une des séries visées en annexe I du présent arrêté doivent, lorsqu'ils sont hors du territoire français, être munis, à l'arrière, de la plaque de nationalité "F" (lettre noire sur fond blanc).

      • Article 5 (abrogé)

        Toute demande d'établissement d'un certificat d'immatriculation ou de modification de celui-ci dans le cas :

        a) De mise en circulation d'un véhicule neuf ;

        b) De changement de propriétaire avec maintien du véhicule en circulation (à présenter dans le mois suivant la date de mutation indiquée sur le certificat d'immatriculation et le certificat de cession) ;

        c) De transformation d'un véhicule (à présenter dans le mois suivant cette transformation) ;

        d) De changement de domicile (à présenter dans les trente jours qui suivent ce changement de domicile),

        doit faire l'objet d'une déclaration établie sur un imprimé réglementaire dit de " demande de certificat d'immatriculation " disponible en préfecture et dont le modèle figure en annexe III du présent arrêté. Cette déclaration doit être adressée à la préfecture compétente conformément à l'article 2. 4, accompagnée des pièces dont la liste est définie pour chaque cas dans le présent titre.

      • Article 6 (abrogé)

        A.-Doit donner lieu à une déclaration auprès de la préfecture dans un délai d'un mois suivant sa mutation, le non-maintien en circulation d'un véhicule par son nouveau propriétaire.

        Cette déclaration peut être établie soit sur un imprimé (disponible en préfecture) appelé " Demande d'annulation de certificat d'immatriculation ", dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, soit sur papier libre.

        Elle doit être adressée, accompagnée du certificat d'immatriculation (sur laquelle le précédent propriétaire aura porté la mention " vendu le " ou " cédé le " suivie de sa signature) et du certificat de cession, à la préfecture qui a délivré ladite certificat d'immatriculation.

        Il sera alors procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.

        B. 1. En cas de remise (à titre gratuit ou onéreux) d'un véhicule pour destruction, le propriétaire remet à un démolisseur ou à un broyeur agréés un certificat de cession pour destruction dont le modèle figure en annexe V au présent arrêté.

        A ce certificat est joint, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2 du code de la route, le certificat d'immatriculation, ou un document officiel prouvant qu'il ne peut être fourni, ou un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de vingt-cinq ans d'âge. Lorsque le certificat d'immatriculation comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse, après l'avoir renseigné, à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation. Il donne la partie restante du certificat d'immatriculation au démolisseur ou au broyeur agréés.

        Dans les quinze jours suivant la transaction, le propriétaire adresse à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation, en vue de son enregistrement, un exemplaire ou une copie du certificat de cession pour destruction.

        2. Dans le même délai de quinze jours, le démolisseur ou le broyeur agréés remet au propriétaire, à titre de justificatif, un récépissé de prise en charge pour destruction et transmet à l'autorité ayant délivré l'immatriculation un exemplaire de ce récépissé ainsi que l'un des documents susmentionnés au deuxième alinéa du point 1.

        Le démolisseur ou le broyeur agréés en possession du véhicule conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.

        Lorsque le véhicule est pris en charge par un démolisseur agréé, ce dernier transmet au broyeur agréé un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction.

        3. Dans les quinze jours suivant la destruction effective du véhicule, le broyeur agréé la confirme à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant.

        L'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.

        Le broyeur agréé conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du certificat de destruction.

        4. Dans le cas où le démolisseur agréé ayant pris en charge le véhicule le destine pour destruction à un broyeur agréé d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il renseigne, outre le " récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction ", le " certificat de destruction " (numéro d'agrément du broyeur et pays).

        Le démolisseur agréé adresse le récépissé de prise en charge pour destruction et l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa du point 1, ainsi que le certificat de destruction à l'autorité ayant délivré l'immatriculation en vue de l'enregistrement de la destruction et de l'annulation de l'immatriculation.

        Le démolisseur agréé conserve en archive pendant cinq ans un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et du certificat de destruction.

        5. Le récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction et le certificat de destruction constituent un document unique dont le modèle figure en annexe IV bis au présent arrêté.

        6. Les informations figurant sur le formulaire précité peuvent être transmises par voie électronique à l'autorité ayant délivré l'immatriculation par les professionnels habilités à cet effet.

        C.-Les entreprises d'assurance sont autorisées à retourner aux préfectures concernées les certificats d'immatriculation des véhicules volés non retrouvés après un délai d'un an. Ces véhicules seront alors considérés comme détruits dès réception de ces certificats d'immatriculation dont l'envoi devra être accompagné d'une liste précise, datée et signée.

      • Article 7 (abrogé)

        En dehors du cas prévu au paragraphe A de l'article 6 ci-dessus, il est procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation dans les cas suivants :

        1. Retrait volontaire de la circulation d'un véhicule par son propriétaire ;

        2. Alinéa supprimé

        3. Immatriculation par erreur d'un véhicule non soumis à immatriculation ;

        4. Véhicule déjà immatriculé dans une série normale et qui ayant été acquis par une administration civile ou militaire reçoit par la suite une immatriculation domaniale ou militaire.

        Le propriétaire du véhicule doit, pour obtenir l'annulation du certificat d'immatriculation, adresser, en sus de ce document, une demande qui peut être établie soit sur un imprimé disponible en préfecture et appelé " Demande d'annulation de certificat d'immatriculation " dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, soit sur papier libre à condition que soient indiquées les raisons qui motivent la demande d'annulation de la certificat d'immatriculation. Il sera alors délivré un " Certificat d'annulation de certificat d'immatriculation ".

        Le certificat d'immatriculation annulée ne pourra en aucun cas être restituée au propriétaire du véhicule.

        Si le véhicule a été retiré volontairement de la circulation (cas visés au paragraphe A de l'article 6 et au point 1 du présent article), il ne devra plus emprunter les voies ouvertes à la circulation publique même s'il est remorqué par un véhicule immatriculé.

        Dans les cas 1 à 3 ci-dessus, un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été annulée ne pourra être immatriculé à nouveau qu'après réception à titre isolé par le service des mines.

        • Article 8 (abrogé)

          A.-Véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale par une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (D.R.I.R.E.) :

          a) Véhicule neuf acquis en France.

          Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies :

          1. Le document Cerfa " 3 en 1 " dénommé " demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi n'excédant pas 3, 5 tonnes " délivré par le constructeur ou son représentant en France.

          Pour les véhicules provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, ce document est revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects ;

          Pour les véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, il est revêtu de la mention : " dispense n° du DSF (département) " attribuée par les services fiscaux territorialement compétents.

          2. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;

          Ou bien l'ensemble des documents suivants :

          1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

          2. Un exemplaire de la notice descriptive (1) sauf pour les véhicules prêts à l'emploi ;

          3. Une copie du procès-verbal de réception du type (1) établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétente ;

          4. Le certificat de conformité à ce type délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France (1) ;

          5. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur ;

          6. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;

          7. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, " un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé " (certificat de dédouanement 846 A) délivré par les services des douanes. Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité national sera revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.

          Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France un " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. " délivré par les services des impôts.

          Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité national sera revêtu de la mention : " dispense n° du DSF (département) " attribuée par les services fiscaux territorialement compétents.

          Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques et semi-remorques et les véhicules du titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) provenant d'un

          Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

          (1) Exemplaire non barré d'une diagonale rouge.

          b) Véhicule neuf acquis à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation :

          Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies :

          1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

          2. Le certificat de conformité original délivré dans le pays d'achat du véhicule et une attestation d'identification du véhicule au type national, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement , dont le modèle est indiqué en annexe XVII au présent arrêté ;

          3. Un certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ;

          4. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;

          5. Pour les véhicules neufs acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne, " un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé " (certificat de dédouanement 846 A) délivré par les services des douanes.

          Pour les véhicules neufs acquis dans un Etat de l'Union européenne autre que la France un " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. " délivré par les services des impôts.

          Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque l'attestation d'identification du véhicule au type national sera revêtue de la mention : " dispense n° du DSF (département) " attribuée par les services fiscaux territorialement compétents.

          Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi-remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal.

          A bis.-Véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception communautaire :

          a) Véhicule neuf acquis en France par le demandeur de l'immatriculation :

          Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies :

          1. Le document Cerfa " 3 en 1 " agréé et dénommé " demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi n'excédant pas 3, 5 tonnes " délivré par le constructeur ou son représentant en France.

          Pour les véhicules provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, ce document est revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits Pour les véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, il est revêtu de la mention : " dispense n° du DSF (département) " attribuée par les services fiscaux territorialement compétents.

          2. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;

          Ou bien l'ensemble des documents suivants :

          1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

          2. Le certificat de conformité au type communautaire délivré par le constructeur ou son représentant en France, conforme au modèle figurant en annexe XIX ou XIX bis au présent arrêté, comportant à la rubrique prévue à cet effet le code national d'identification du type ;

          3. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur ;

          4. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;

          5. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne un " certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé " (certificat de dédouanement délivré par les services des douanes). Toutefois cette pièce ne sera pas exigée s'il est présenté un certificat de conformité tel que visé au 2 ci-dessus et comportant une mention conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et droits indirects.

          Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, un " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. " délivré par les services des impôts.

          Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité au type communautaire sera revêtu de la mention :

          " dispense n° du DSF (département) " attribuée par les services fiscaux territorialement compétents.

          Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (Véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi-remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal.

          b) Véhicule neuf acquis à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation :

          Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies :

          1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

          2. Le certificat de conformité au type communautaire original, conforme aux dispositions de la directive 70 / 156 / CEE ou 2002 / 24 / CE ou 2003 / 37 / CE édité le cas échéant dans une autre langue que le français et comportant, ou permettant d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences des directives précitées.

          Dans le cas où le certificat de conformité au type communautaire ne comporte pas, ou ne permet pas d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation :

          -une attestation d'identification du véhicule au type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVIII du présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

          3. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur ;

          4. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;

          5. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, " un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé " (certificat de dédouanement délivré par les services des douanes).

          Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, un " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E. " délivré par les services des impôts.

          Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée s'il est produit copie d'une dispense délivrée par les services fiscaux territorialement compétents.

          Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (Véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi-remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal.

          B.-Véhicule dont seul le châssis est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire :

          Les pièces à fournir sont :

          1. Celles énumérées au paragraphe 8-A ou 8-A bis ci-dessus.

          2. Soit un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules établi dans les limites d'utilisation et les conditions fixées par cette annexe, soit un certificat de conformité initial conforme à l'annexe III de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route.

          Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie BEN AMO, il doit être joint à ce certificat de carrossage un certificat conforme à l'annexe IX de l'arrêté précité :

          -soit, pour les véhicules du genre " tracteur routier " (TRR), " carrosserie pour semi-remorque " (PR SREM), une attestation de montage d'un dispositif d'attelage répondant aux dispositions du paragraphe A de l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;

          -soit, dans tous les autres cas, un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétente.

          3. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes, si la carrosserie a été montée dans un pays tiers à l'Union européenne.

          C.-Véhicule non conforme à un type réceptionné

          Pour pouvoir être immatriculé, le véhicule doit au préalable avoir fait l'objet d'une réception à titre isolé par le service des mines.

          Les pièces à fournir par le propriétaire dudit véhicule sont :

          1. Une Demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

          2. La notice descriptive prévue à l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

          3. Un procès-verbal de réception à titre isolé ;

          4. Un certificat du vendeur. Dans le cas où le véhicule a été construit par son propriétaire, ce dernier devra produire les factures d'achat des éléments constitutifs du véhicule (notamment châssis, moteur) ;

          5. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

          En outre, il devra être joint :

          -soit un certificat de dédouanement 846 A s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine hors Union européenne ;

          -soit un " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la CEE " délivré par les services des impôts s'il s'agit d'un véhicule acheté dans un Etat membre de l'Union européenne ou monté avec des pièces provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France (sauf s'il s'agit d'un véhicule visé au titre III du code de la route ou d'une remorque ou semi-remorque).

          D.-Tracteur agricole ou forestier à roues ayant fait l'objet d'une réception C.E.E.

          L'immatriculation d'un tracteur agricole ou forestier à roues ayant fait l'objet d'une réception C.E.E. telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception C.E.E. des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et homologation C.E.E. des dispositifs d'équipement de ces tracteurs sera attribuée sur présentation :

          -des pièces visées aux alinéas 1, 5, 6 et 7 de l'article 8 (A) ci-dessus ;

          -du certificat de conformité dont le modèle figure en annexe XV du présent arrêté, établi par le constructeur du tracteur ou par son mandataire en France.

          Le certificat de conformité devra être complété par les soins du constructeur ou de son mandataire en France par les indications supplémentaires figurant à l'annexe XVI du présent arrêté.

          • Article 9 (abrogé)

            Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 113 du code de la route.

            Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

            Lorsque l'acquéreur déclare la destruction ou la mise à la destruction du véhicule ou son non-maintien en circulation (cf. art. 6 du présent arrêté). Dans ce cas, le certificat de cession doit être renvoyé avec le certificat d'immatriculation,

            et lorsqu'il s'agit :

            -de véhicules gagés attribués par jugement à une société de crédit automobile et revendus ensuite ;

            -de véhicules volés et retrouvés après indemnisation du propriétaire par l'entreprise d'assurance ainsi que de véhicules accidentés qui après indemnisation du propriétaire sont devenus contractuellement la propriété de l'entreprise d'assurance. Dans ces deux cas, l'entreprise d'assurance devra, pour être dispensée de l'immatriculation des véhicules à son nom, remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation, le certificat de cession établi par l'ancien propriétaire et un certificat de cession (indiquant selon le cas que le véhicule était volé ou accidenté) signé par ladite entreprise au nom de l'acquéreur.

            L'ancien propriétaire doit de son côté en application de l'article R. 112 du code de la route informer de la cession la préfecture du lieu d'immatriculation. Cette déclaration peut être constituée par un double du certificat de cession. Cette disposition ne s'applique pas dans les cas prévus aux articles 10.A-II et 10.A-III ci-après.

          • Article 10 (abrogé)

            Les formalités à accomplir pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé sont définies ci-dessous.

            10.A.-Si la mutation a lieu dans le même département

            10.A.-I.-Cas général (vente ou cession à titre gratuit)

            Les pièces à fournir par l'acquéreur sont :

            1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire.

            2. En cas de vente, le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention vendu le (date de la transaction) suivie de la signature du vendeur. Cette formalité n'est pas exigée dans le cas de véhicules vendus par des sociétés de location à leurs anciens locataires ainsi qu'il est précisé à l'article 21 du présent arrêté.

            En cas de cession à titre gratuit, le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention Cédé le (date de la cession) suivie de la signature du cédant.

            3. Le certificat de cession (à titre gratuit ou onéreux) remis par l'ancien propriétaire. Le modèle de ce certificat figure en annexe V du présent arrêté. Il peut également être établi sur papier libre à condition de comporter les renseignements demandés.

            4. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

            5. (Supprimé)

            10.A.-II.-Cas particulier d'un véhicule tombé dans une succession

            Pour obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom, l'héritier ou l'un des héritiers doit fournir les pièces suivantes :

            1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI).

            2. Le précédent certificat d'immatriculation.

            3. Soit une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifiant que M..., né (e) le... à..., est décédé (e) le.. à..., que dans la succession se trouve un véhicule (avec indication de la marque et du numéro minéralogique et si possible le type et le numéro dans la série du type), soit un acte de notoriété ou certificat de propriété établi par un juge d'instance, soit un certificat d'hérédité délivré par le maire.

            4. En cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui demande l'immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur accord pour attribuer le véhicule à l'un d'entre eux.

            5. (Supprimé)

            6. (Supprimé)

            Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l'héritier ou d'un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n'excédant pas trois mois suivant le décès du titulaire de la certificat d'immatriculation ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, l'acquéreur devra joindre en sus des pièces visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus :

            1° Un certificat de cession signé par le ou les héritiers ;

            2° Le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention vendu le et signée par le ou un des héritiers ;

            3° Une attestation sur l'honneur de l'héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifiant que ce dernier n'a pas circulé depuis le décès du titulaire de la certificat d'immatriculation.

            4° (Supprimé)

            10.A.-III.-Cas particulier de véhicules vendus aux enchères publiques ou faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant leur propriété

            Les pièces à fournir par l'acquéreur sont :

            1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire, accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

            2. Une attestation (bordereau d'adjudication ou procès-verbal de vente) établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice indiquant le nom de l'acheteur et si possible le numéro d'immatriculation, la marque, le type, le numéro dans la série du type et mentionnant que le véhicule a été vendu ou non avec la certificat d'immatriculation.

            3. Le certificat d'immatriculation ou à défaut :

            Un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente, si l'attestation susvisée établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ne mentionne pas au moins le numéro d'immatriculation du véhicule en cause et son numéro dans la série du type.

            Si le véhicule a été vendu comme " épave " ou " impropre à la circulation ", l'acquéreur devra fournir, même s'il est en possession de la certificat d'immatriculation, un procès-verbal de réception à titre isolé.

            4. (Supprimé)

            10.B.-La mutation a lieu d'un département à un autre

            Les pièces à fournir sont :

            1. Celles visées au paragraphe 10.A.-(I, II ou III) ci-dessus.

            2. supprimé10

            .C.-Cas des véhicules immatriculés hors du territoire métropolitain (avec ou sans changement de propriétaire).

            a) Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, les pièces à fournir par le propriétaire pour l'obtention d'une certificat d'immatriculation à son nom sont :

            1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire, accompagnée des pièces justificatives d'identité et de domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

            2. Le certificat d'immatriculation ou, si celui-ci a été retiré par les autorités administratives du pays d'origine :

            -soit une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

            -soit un certificat international pour automobile en cours de validité délivré par ces autorités.

            La ou les pièces suivantes selon le cas :

            3. 1. Pour les véhicules conformes à un type communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers :

            -soit le certificat d'immatriculation, visé au point 2 ci-dessus, conforme aux dispositions de la directive 1999 / 37 / CE du Conseil du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules, délivré dans le pays d'immatriculation, et comportant, ou permettant d'obtenir directement, l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences de la directive précitée ;

            -soit le certificat de conformité au type communautaire, conforme aux dispositions de la directive 70 / 156 / CEE ou 2002 / 24 / CE ou 2003 / 37 / CE édité le cas échéant dans une autre langue que le français, et comportant ou permettant d'obtenir directement l'ensemble des données nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences des directives précitées (ne sont acceptés que : le certificat original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente) ;

            -la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

            Dans le cas où le certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de la directive 1999 / 37 / CE ou le certificat de conformité au type communautaire conforme aux dispositions de la directive 70 / 156 / CEE ou 2002 / 24 / CE ou 2003 / 37 / CE. ne permet pas d'obtenir directement l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation :

            -une attestation d'identification du véhicule au type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVIII du présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

            -la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

            3. 2. Pour les véhicules conformes à un type national français, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes, ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national français ou communautaire :

            -une attestation d'identification à un type national ou communautaire, dont le modèle figure en annexe XVII et XVIII au présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

            -la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

            3. 3. Pour les autres véhicules :

            -un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

            -la preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

            3. 4. Paragraphe supprimé

            4.S'il y a eu vente, le certificat de cession (ou la facture) établie au nom du demandeur de la certificat d'immatriculation ;

            5. Un certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union européenne visé par les services fiscaux territorialement compétents pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne ou une copie de la dispense de ce certificat.

            Le certificat ou la copie de la dispense n'est pas à produire pour les véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux et pour les remorques et semi-remorques.

            Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne.

            b) Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne et non partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, les pièces à fournir sont :

            1. Celles visées aux alinéas 1, 2 et 4 du paragraphe a ci-dessus ;

            2. La ou les pièces suivantes suivant le cas :

            2. 1. Pour les véhicules conformes à un type communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes, à l'exception des tracteurs agricoles ou forestiers : le certificat de conformité au type communautaire, édité, le cas échéant, dans une autre langue que le français et comportant ou permettant d'obtenir directement l'ensemble des données nécessaires à l'immatriculation (ne sont acceptés que le certificat original restitué par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente).

            Dans le cas où le certificat de conformité au type communautaire ne permet pas d'obtenir directement l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation : une attestation d'identification du véhicule au type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVIII du présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

            2. 2. Pour les véhicules conformes à un type national français d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national français ou communautaire : une attestation d'identification à un type national ou communautaire dont le modèle figure en annexes XVII et XVIII au présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

            2. 3. Pour les autres véhicules : un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

            3. La preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation ;

            4. Un certificat de dédouanement 846 A, délivré par les services des douanes pour les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne.

            c) (Supprimé)

            10.D.-Cas des véhicules précédemment immatriculés dans la série spéciale FFECSA (Forces françaises et élément civil stationnés en Allemagne).

            Deux cas sont à considérer :

            A.-Le véhicule n'avait jamais auparavant été immatriculé en France

            Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

            1. Une demande de certificat d'immatriculation ;

            2. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile.

            3. Le certificat d'immatriculation FFECSA sur lequel aura été apposée la mention : Radiation définitive de la série spéciale FFECSA. Document valable jusqu'au....

            4. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les douanes FFECSA.

            5. La pièce suivante, selon le cas :

            5. 1. Pour un véhicule non conforme à un type national français ou communautaire, un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement.

            5. 2. Pour un véhicule conforme à un type national français ou communautaire : le certificat de conformité d'origine, ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

            6.S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture.

            B.-Le véhicule était précédemment immatriculé en France

            Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

            1. Une demande de certificat d'immatriculation ;

            2. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile ;

            3. La certificat d'immatriculation ;

            4. Le certificat d'immatriculation FFECSA ;

            5.S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture.

            10.E.-Cas des véhicules précédemment immatriculés dans une série TT ou IT ou diplomatique

            L'acquéreur d'un véhicule précédemment immatriculé dans une série Transit Temporaire ou IT (cf. chapitre III du présent arrêté) ou diplomatique doit, pour obtenir une immatriculation dans une série normale, fournir les pièces suivantes :

            1. Les mêmes pièces que celles visées à l'article 10 A ci-dessus à l'exception de l'attestation de gage ou de non-gage et du certificat de non-opposition ;

            2. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par l'administration des douanes.

            3. Un procès-verbal de réception à titre isolé établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, si le véhicule immatriculé en série Transit temporaire, IT ou diplomatique n'était pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française ou d'une réception communautaire. Dans ce cas, la mention : " Véhicule non conforme à un type réceptionné " doit apparaître sur la certificat d'immatriculation correspondant à l'une de ces immatriculations ainsi qu'il est indiqué à l'article 27 ci-après.

          • Article 11 (abrogé)

            L'achat par un professionnel d'un véhicule déjà immatriculé doit donner lieu, dans les quinze jours qui suivent, à l'établissement d'une déclaration d'achat en trois volets (disponible en préfecture) dont le modèle figure en annexe X du présent arrêté.

            En vue de l'enregistrement d'une déclaration d'achat, le professionnel doit adresser les volets constituant ce document au préfet (préfet de police pour Paris) du département de son domicile, accompagnés des pièces suivantes :

            1. Le certificat d'immatriculation remis par l'ancien propriétaire portant la mention " vendu le " (date de la transaction) suivie de sa signature ;

            2. Un certificat de vente ;

            3. (Supprimé)

            4. (Supprimé)

            Le volet A de cette déclaration d'achat après visa de la préfecture est remis au négociant avec le certificat d'immatriculation du véhicule. Il constitue le récépissé de cette déclaration.

            Les volets B et C sont conservés par les préfectures.

            Toutefois pour les véhicules achetés par un négociant et devant subir une réception à titre isolé (cas notamment des véhicules déclarés impropres à la circulation par le service des domaines ou des véhicules provenant de l'étranger) la déclaration d'achat ne sera visée par la préfecture qu'après réception à titre isolé du véhicule en cause, même si le délai de quinze jours ne peut être respecté.

            Dans le cas des véhicules cédés à titre gratuit ou onéreux en vue de leur destruction, il n'y a pas lieu d'enregistrer de déclaration d'achat.

            Une déclaration d'achat devra par contre être établie dès lors qu'un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été détruit fait l'objet d'une remise en circulation. Elle sera visée par le préfet du département soit après réception à titre isolé du véhicule par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, soit, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 27, deuxième alinéa, du code de la route (véhicules économiquement irréparables), après réparation et établissement d'un rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

          • Article 12 (abrogé)

            Le professionnel vendeur doit remettre au négociant acquéreur le certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que le volet A de la déclaration d'achat en sa possession. Il n'est pas nécessaire dans ce cas de porter sur le certificat d'immatriculation la mention " vendu le " ou " revendu le ".

            Le négociant acquéreur doit à son tour, dans les quinze jours qui suivent la transaction, souscrire une déclaration d'achat auprès de la préfecture de son domicile en y joignant le volet A de la déclaration d'achat du précédent négociant propriétaire, ainsi que le certificat d'immatriculation.

          • Article 13 (abrogé)

            Le négociant propriétaire doit remettre les pièces suivantes à l'acquéreur définitif sauf s'il effectue les formalités d'immatriculation pour le compte de ce dernier :

            1.L'ancien certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention revendu le... à... ;

            2. Le volet A de la déclaration d'achat en sa possession ;

            3. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré le précédent certificat d'immatriculation ou par le préfet compétent pour délivrer le nouveau, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur.

            4. Abrogé.

            5. Un certificat de cession établi dans les conditions définies à l'alinéa 3 de l'article 10 (A, I) ci-dessus.

            Les pièces mentionnées ci-dessus doivent être jointes à la demande de certificat d'immatriculation accompagnée des pièces justificatives de l'identité et du domicile de l'acquéreur.

          • Article 14 (abrogé)

            La circulation des véhicules d'occasion acquis par des négociants de l'automobile en vue de leur revente doit s'effectuer sous le couvert de cartes et numéros de la série W dans les conditions définies au chapitre Ier du titre II du présent arrêté.

        • Article 15 (abrogé)

          Toute transformation apportée à un véhicule déjà en circulation qui modifie les caractéristiques techniques figurant sur le certificat d'immatriculation doit faire l'objet d'une déclaration aux fins de modification des mentions portées sur ladite certificat d'immatriculation.

          Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

          A.-En cas de transformation notable :

          1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

          2. Le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule transformé ;

          3. Le certificat d'immatriculation.

          B.-En cas de modification des caractéristiques concernant la carrosserie, le poids à vide, le P.T.A.C. ou le couple P.T.A.C. / P.T.R.A. (pour les véhicules réceptionnés sous plusieurs poids) :

          1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

          2. a) S'il y a modification de la carrosserie, un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules ou un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans tous les autres cas ;

          b) S'il y a modification du poids à vide uniquement, un bulletin de pesée du véhicule ;

          c) S'il y a modification du P.T.A.C. ou du couple P.T.A.C. / P.T.R.A., un certificat délivré à l'occasion d'une visite technique réglementaire datant de moins de trois mois. Cette dernière procédure n'est possible que pour les véhicules réceptionnés sous plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 54-B et R. 97 du code de la route. En dehors de ce cas, une réception à titre isolé du véhicule reste nécessaire ;

          3. Le certificat d'immatriculation ;

          4. Le cas échéant, le certificat de dédouanement 846 A si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne.

          C.-En cas de demande d'immatriculation d'un véhicule sous différentes dénominations de genre et / ou de carrosserie :

          a) Pour les véhicules en circulation ayant fait l'objet d'une transformation notable : les mêmes pièces que celles visées au paragraphe A du présent article ;

          b) Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation :

          1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

          2. Le certificat de montage d'une carrosserie prévu à l'annexe VIII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié :

          -le certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant accrédité ;

          -le procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service des mines.

          Les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent en aucun cas être immatriculés sous un double genre.

        • Article 16 (abrogé)

          Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :

          1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

          2. Un procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule délivré par le service des mines ;

          3. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile ;

          4. Les pièces prouvant l'origine de propriété du véhicule (notamment certificat d'annulation de certificat d'immatriculation ou récépissé de destruction visés aux articles 6 et 7 du présent arrêté) ainsi que, le cas échéant, un certificat de cession.

        • Article 17 (abrogé)

          En cas de changement de domicile, le propriétaire d'un véhicule ou, le cas échéant, le locataire mandaté doit fournir les pièces suivantes :

          1. Une déclaration établie sur l'imprimé de demande de certificat d'immatriculation ;

          2. Les pièces justificatives de son identité et de son nouveau domicile (voir annexe VI) ;

          3. Le certificat d'immatriculation.

          Sur le vu de ces pièces il sera délivré au propriétaire ou au locataire mandaté un nouveAU certificat d'immatriculation qui portera un nouveau numéro d'immatriculation si le changement de domicile a lieu d'un département à un autre.

        • Article 18 (abrogé)

          Pour obtenir la délivrance d'un certificat d'immatriculation, l'acquéreur d'un véhicule en provenance des domaines doit fournir les pièces suivantes :

          A.-Véhicule conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire.

          1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

          2. Une attestation du service livrancier indiquant que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une transformation notable et qu'il est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire ;

          3. Un certificat de vente délivré par les domaines mentionnant toutes les caractéristiques du véhicule. Ce certificat permet, en attendant la délivrance de la certificat d'immatriculation, de circuler pendant une durée de quinze jours à partir de la date de sa délivrance ;

          4. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI) ;

          5. La preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

          B.-Véhicule non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire.

          1. Les pièces désignées aux alinéas 1, 3, 4 et 5 du paragraphe A ci-dessus ;

          2. Un procès verbal de réception à titre isolé établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

          C.-Véhicule déclaré impropre à la circulation, en son état :

          Seul le certificat de vente précisant que le véhicule est impropre à la circulation est remis à l'acheteur par le service des domaines.

          Toutefois, l'acheteur peut demander la délivrance d'un certificat d'immatriculation sur présentation des pièces suivantes :

          1. Un rapport établi par un expert en automobile, justifiant de la qualification prévue à l'article R. 327-20 du code de la route attestant :

          -soit que l'état constaté du véhicule ne remet pas en cause la sécurité ;

          -soit, si l'état du véhicule met en cause la sécurité mais qu'il est considéré comme réparable, que les réparations préconisées ont fait l'objet d'un suivi, ont été effectuées dans les règles de l'art et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

          2. 1. S'il s'agit d'un véhicule conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire : les pièces désignées au paragraphe A ci-dessus.

          2. 2. S'il s'agit d'un véhicule non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire : les pièces désignées au paragraphe B ci-dessus.

        • Article 19 (abrogé)

          Les sociétés ou entreprises individuelles spécialisées dans la location sur une durée de deux ans ou plus ou dans le crédit-bail doivent immatriculer leurs véhicules dans le département du domicile du locataire ou de l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal par le locataire.

          A cet effet, la société ou l'entreprise individuelle de location doit élire domicile au siège de l'utilisateur, locataire du véhicule. Dans ce cas, le nom et le domicile du locataire ou l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule par le locataire doivent être indiqués sur le certificat d'immatriculation en sus du nom de la société ou de l'entreprise individuelle propriétaire, avec une mention indiquant le type de location du véhicule : OA (option d'achat) ou LD (longue durée).

          Toutefois, lorsque la société ou l'entreprise individuelle de location a un établissement dans le département concerné, elle peut immatriculer les véhicules à l'adresse de cet établissement.

          Les contrôles ou visites techniques des véhicules concernés, dont l'âge et le genre les soumettent à ces obligations en application des articles R. 323-6 à R. 323-26 du code de la route, sont effectués à l'initiative des locataires agissant en qualité de préposés des sociétés propriétaires lorsque celles-ci élisent domicile au siège des utilisateurs.

        • Article 20 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1999-01-11 art. 15 JORF 7 février 1999

          Pour bénéficier des dispositions de l'article 19 ci-dessus, les sociétés ou entreprises de location doivent en faire la demande auprès du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports. Cette demande doit être accompagnée des pièces définies en annexe VII du présent arrêté.

        • Article 21 (abrogé)

          Lorsque la société ou l'entreprise individuelle de location élit domicile au siège de l'utilisateur, locataire du véhicule, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société ou l'entreprise individuelle propriétaire, soit par le locataire mandaté.

          Dans le premier cas, le dossier doit comprendre :

          1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire, établie par le propriétaire et indiquant le nom et l'adresse du domicile du locataire ou de l'établissement d'affectation du véhicule par le locataire qui doivent être reportés sur le certificat d'immatriculation en sus du nom du propriétaire ;

          2. Une copie de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers concernant la société ou l'entreprise individuelle propriétaire ;

          3. Un justificatif de l'identité du responsable de la société ou de l'entreprise individuelle signataire de la demande ;

          4. Pour les autres pièces, se reporter selon le cas considéré à l'article 8 (immatriculation d'un véhicule neuf) ou à l'article 10 (immatriculation d'un véhicule d'occasion) du présent arrêté.

          Dans le second cas, le dossier doit comprendre :

          1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire établie par le locataire au nom du propriétaire et indiquant le nom et l'adresse du domicile du locataire ou de l'établissement d'affectation du véhicule par le locataire qui doivent être reportés sur la certificat d'immatriculation en sus du nom du propriétaire ;

          2. Un mandat remis par la société ou l'entreprise individuelle de location comportant son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et dont le modèle figure en annexe VIII du présent arrêté ;

          3. Les pièces justificatives de l'identité et du domicile du locataire ;

          4. Pour les autres pièces, reporter selon le cas considéré à l'article 8 (immatriculation d'un véhicule neuf) ou à l'article 10 (immatriculation d'un véhicule d'occasion) du présent arrêté.

          Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession de le certificat d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention " Vendu le... " suivie de sa signature, prévue par l'article R. 112 du code de la route.

          Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application des articles R. 322-5 et R. 322-6 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date d'établissement du certificat de cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies aux articles 9 et 10 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation (se reporter à l'article 6 A ci-dessus).

          La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors établir une déclaration d'achat auprès de la préfecture dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté.

        • Article 22 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 1999-01-11 art. 15 JORF 7 février 1999

          Une liste des sociétés et des entreprises de location autorisées à bénéficier des dispositions prévues à l'article 19 précité est établie par le ministère de l'urbanisme, du logement et des transports. Elle est mise à jour périodiquement.

        • Article 23 (abrogé)

          On appelle véhicules anciens, en ce qui concerne l'immatriculation, les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge.

          Ces véhicules peuvent circuler sous couvert soit d'un certificat d'immatriculation normal, soit, en application du dernier alinéa de l'article R. 111 du code de la route tel que modifié par le décret n° 91-207 du 25 février 1991, d'un certificat d'immatriculation sur lequel aura été porté par la préfecture du lieu d'immatriculation la mention " véhicule de collection ".

          A.-Conditions pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation normal

          Outre les véhicules ayant satisfait à la procédure relative aux réceptions à titre isolé, sont visés par ce cas les véhicules automobiles ou remorqués immatriculés en application du régime existant avant le 1er avril 1950 (date de mise en place du système d'immatriculation actuel) et dont les propriétaires sont encore en possession de l'ancien certificat d'immatriculation dépourvu aujourd'hui de toute valeur légale.

          Pour l'obtention de ce certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes :

          a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI) ;

          b) Pour les véhicules réglementairement soumis au contrôle technique, un certificat de contrôle favorable ;

          c) L'ancien certificat d'immatriculation.

          B.-Conditions pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention " véhicule de collection "

          Sont concernés les véhicules automobiles ou remorqués de plus de vingt-cinq ans d'âge démunis de certificat d'immatriculation ou non couverts par une certificat d'immatriculation délivré postérieurement au 1er avril 1950 et qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions définies à l'article R. 106-1 du code de la route.

          Pour obtenir un certificat d'immatriculation " Véhicule de collection ", le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes :

          a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984) ;

          b) Le certificat d'immatriculation ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ;

          c) La preuve d'une visite technique favorable de moins de six mois pour les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3, 5 tonnes ;

          d) En cas de changement de propriétaire :

          -le certificat de cession ;

          -Alinéa supprimé

          e) Un certificat 846 A délivré par les douanes s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ; un justificatif fiscal délivré par la recette des impôts s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette pièce n'est pas à produire pour les véhicules visés au titre III du code de la route et pour les remorques et semi-remorques ;

          f) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation, une attestation établie :

          Cette attestation dont le modèle est définie en annexe IX bis du présent arrêté est délivrée au propriétaire du véhicule au vu des pièces visées aux alinéas b, c et, le cas échéant, d ci-dessus.

          Peuvent également obtenir la mention " véhicule de collection ", les véhicules dont la date de première mise en circulation figurant sur les certificats d'immatriculation délivrées postérieurement au 1er avril 1950 fait apparaître qu'ils ont plus de vingt-cinq ans d'âge.

          Un véhicule couvert par un certificat d'immatriculation " véhicule de collection " ne peut être réimmatriculé en certificat d'immatriculation normale que s'il a satisfait, lors d'une réception à titre isolé, aux prescriptions techniques visées à l'article R. 106-1 du code de la route.

        • Article 23 bis (abrogé)

          I.-Lorsque leur certificat d'immatriculation porte la mention " véhicule de collection ", les véhicules de transport de marchandises d'un P.T.A.C. supérieur à 3, 5 tonnes et les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'obligation des visites techniques périodiques. En outre, les seconds nommés sont, dans ce cas, dispensés de l'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes.

          Les véhicules ci-dessus ne doivent servir à aucun moment à un transport de marchandises quel qu'il soit pour les premiers nommés et à un transport de personnes (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur) pour les seconds, sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe II ci-après.

          II.-Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont le certificat d'immatriculation porte la mention " véhicule de collection " est, à titre exceptionnel, autorisé sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions ci-après :

          Le titulaire du certificat d'immatriculation doit en sus, le cas échéant, de la déclaration de circulation visée à l'article 24 ci-après :

          a) Etablir une déclaration de transport indiquant son nom et son adresse ainsi que :

          -la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné,

          -le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du responsable de la manifestation ;

          b) Apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assurance.

          L'original de cette déclaration ainsi que la preuve précitée doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation au moins dix jours avant la date de celle-ci, le cachet de la poste faisant foi.

          Copies de cette déclaration et de cette preuve doivent être présentées en cas de contrôle.

        • Article 24 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Création Arrêté 1991-04-17 art. 6 JORF 18 mai 1991

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 53-2 du code de la route tel que modifié par le décret n° 91-207 du 25 février 1991, les véhicules de collection, lorsqu'ils sortent de la zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes (1) pour se rendre par la route sur le lieu du déroulement de rallyes ou autres manifestations auxquels ils sont appelés à participer, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable de circulation dans les conditions suivantes : le propriétaire du véhicule doit établir cette déclaration, en triple exemplaire, tirée d'un carnet à souches délivré par la Fédération française des véhicules d'époque.

          Le modèle de cette déclaration est défini en annexe IX du présent arrêté.

          Ces carnets, qui doivent être demandés auprès de cette fédération, portent un numéro d'ordre et comportent vingt-cinq feuillets numérotés correspondant chacun à une déclaration.

          Chaque feuillet comprend trois volets :

          - le premier volet du feuillet ou volet A est conservé par le conducteur et doit être présenté lors de tout contrôle ;

          - le deuxième volet ou volet B (cartonné) doit être adressé à la Fédération française des véhicules d'époque ;

          - le troisième volet ou volet C (cartonné) doit être adressé à la préfecture du lieu d'immatriculation du véhicule au moins trois jours avant la date de départ indiquée dans cette déclaration, le cachet de la poste faisant foi.

        • Article 25 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2004-05-28 art. 4 JORF 24 août 2004

          1. Conformément aux dispositions des articles R. 322-12-1 et R. 322-12-2 du code de la route, toute demande de certificat d'immatriculation et toute autre formalité visée au présent titre (à l'exception de l'immatriculation en série TT et IT), relatives aux cyclomoteurs à deux roues, s'effectuent auprès du ministre de l'intérieur qui délivre le certificat d'immatriculation.

          2. Toute demande de certificat d'immatriculation en série spéciale W s'effectue auprès de la préfecture du département du domicile du demandeur.

          Toute demande de certificat d'immatriculation en série spéciale export WAL à WZL et WAE à WZE s'effectue auprès de n'importe quelle préfecture.

          Les pièces à produire à l'appui d'une demande d'immatriculation ou pour effectuer toute autre formalité visée au présent titre, relative à un cyclomoteur à deux roues, sont les mêmes que celles fixées par le présent arrêté pour les autres genres de véhicules.

          Toutefois, dans le cas de cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004, sont admis en lieu et place du certificat de conformité original, l'une des pièces suivantes :

          - le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en France ;

          - la facture du véhicule sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification ;

          - l'attestation d'assurance sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification.

        • Article 25 bis (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2003-12-11 art. 10 JORF 1er janvier 2004

          Pour obtenir, suite à une mutation ou dans le cadre d'une demande de duplicata, le certificat d'immatriculation dans une série normale d'un véhicule soumis à visite technique en application des dispositions des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route, le demandeur doit fournir la preuve, conformément à l'article R. 113-2 dudit code, que son véhicule répond aux conditions requises, définies par les articles 1er à 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, pour être maintenu en circulation.

      • Article 26 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Modifié par Arrêté 2005-11-18 art. 8 JORF 20 novembre 2005

        L'immatriculation dans la série TT est réservée aux véhicules automobiles de tourisme (définis par un astérisque dans la nomenclature des genres et des carrosseries - annexe I A du présent arrêté) acquis neufs en France en exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de leur exportation.

        L'immatriculation dans la série spéciale IT est réservée aux véhicules appartenant à des personnes bénéficiant, en vertu d'accords spécifiques, de l'exonération douanière et fiscale.

        La durée de l'immatriculation dans les séries TT est limitée à un an.

      • Article 27 (abrogé)

        Pour obtenir une immatriculation en série TT ou IT, le bénéficiaire de l'exonération fiscale ou douanière et fiscale doit fournir les pièces ci-après :

        1. Le volet 2 du certificat 846 B remis par le service des douanes et complété par les mentions suivantes :

        -indication du régime TT ou IT avec sa date d'expiration ;

        -adresse du bureau de douane ;

        -visa (signature et cachet) dudit service des douanes.

        2. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire sur lequel le service des douanes aura porté les mêmes mentions que celles visées ci-dessus.

        3. Pour un véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française, soit le document Cerfa " 3 en 1 " accompagné des pièces justificatives de l'identité et du domicile, soit les pièces visées aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l'article 8 (§ A, a) du présent arrêté.

        Pour un véhicule neuf conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception communautaire, soit le document Cerfa " 3 en 1 " accompagné des pièces justificatives de l'identité et du domicile, soit les pièces visées aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 8 (§ A, a bis).

        Dans les deux cas ci-dessus, il est porté sur le certificat d'immatriculation la mention " Véhicule conforme à un type réceptionné ".

        Pour un véhicule neuf non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française ou d'une réception communautaire, une notice descriptive du constructeur ou de son représentant accrédité ainsi que les pièces visées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 (§ c).

        La mention " Véhicule non conforme à un type réceptionné " est alors portée sur la certificat d'immatriculation.

        Pour un véhicule déjà immatriculé conforme ou non à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale, ou d'une réception communautaire, le précédent certificat d'immatriculation (étranger, ou en série Transit temporaire, IT ou diplomatique) et, s'il y a eu cession, le certificat de cession (le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'aux véhicules recevant une immatriculation IT).

      • Article 28 (abrogé)

        Pour obtenir un duplicata de certificat d'immatriculation, les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

        A.-En cas de perte ou de vol du certificat d'immatriculation :

        1. Une demande de duplicata de certificat d'immatriculation sur l'imprimé joint à la déclaration de perte ou de vol ;

        2. Le volet 2 de la déclaration de perte ou de vol établi par un service de police ou de gendarmerie, ou, en cas de perte seulement, par une préfecture, sous-préfecture ou mairie éventuellement ;

        3. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

        B.-En cas de détérioration de la certificat d'immatriculation :

        1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé du même nom ;

        2. Le certificat d'immatriculation détériorée ;

        3. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI).

      • Article 29 (abrogé)

        On entend par véhicule de démonstration un véhicule neuf d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3, 5 tonnes affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum à la démonstration, c'est-à-dire utilisé par les concessionnaires et agents de marque (y compris constructeurs et importateurs) dans le cadre des opérations de présentation, d'essai et de vente auprès de leur clientèle.

        Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.).

        Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date de la première mise en circulation indiquée sur le certificat d'immatriculation.

        En application de l'article 1635 bis H (II) du code général des impôts, il est délivré pour ces véhicules des certificats d'immatriculation gratuits. Sur ces certificats d'immatriculation est apposée la mention " véhicule de démonstration ".

        Les conditions d'immatriculation et d'utilisation des véhicules de démonstration sont définies dans les articles 30 à 37 ci-après.

      • Article 30 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Modifié par Arrêté 1994-09-16 art. 12 JORF 31 décembre 1994

        Les véhicules de démonstration font l'objet d'une immatriculation normale.

        En conséquence, le dossier de demande devra comporter les mêmes pièces que celles visées à l'article 8 § A ou 8 A bis du présent arrêté auxquelles devra également être jointe une pièce justifiant que le requérant a bien la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque.

      • Article 31 (abrogé)

        A.-La vente d'un véhicule de démonstration donne lieu, sous les réserves du paragraphe B ci-après, aux mêmes formalités que celles prévues aux articles R. 112 et R. 113 du code de la route qui précisent les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur. Notamment, doit donner lieu à déclaration d'achat l'achat d'un véhicule de démonstration par un autre négociant de l'automobile.

        Avant de remettre le certificat d'immatriculation à l'acquéreur, le négociant vendeur doit y porter la mention " vendu le " (date de la transaction), suivie de sa signature.

        Un certificat d'immatriculation gratuit revêtu de la mention " vendu le " suivie de la signature du vendeur est également valable pour la circulation du véhicule pendant une durée d'un mois après la date indiquée comme étant celle de la transaction.

        B.-En cas de changement d'affectation d'un véhicule de démonstration avant l'expiration du délai minimal de trois mois prévu à l'article 29 ci-dessus, le titulaire du certificat d'immatriculation gratuit devra préalablement à ce changement d'affectation (même s'il s'agit d'une vente à un autre négociant) faire établir sur remise de ce certificat et contre paiement des taxes correspondantes, un nouveau certificat d'immatriculation à son nom.

        A l'expiration du délai d'un an prévu également à l'article 29 ci-dessus, un véhicule affecté à la démonstration perd ipso facto ce caractère. Le titulaire du certificat d'immatriculation gratuit devra, dans les huit jours qui suivent la date d'expiration de ce délai d'un an, faire établir sur remise de ce certificat et contre paiement des taxes correspondantes une nouveau certificat d'immatriculation à son nom.

        La vente du véhicule dans ce délai de huit jours ne suspend pas cette obligation.

        Le délai minimum de trois mois s'entend comme égal ou inférieur à trois mois.

        En cas de changement d'affectation du véhicule dans ce délai de trois mois, vous délivrerez un nouveau certificat d'immatriculation à plein tarif en conservant la date de la première mise en circulation de ce véhicule.

        En cas de perte ou de vol d'un certificat d'immatriculation gratuit, la délivrance du duplicata est également gratuite.

      • Article 34 (abrogé)

        Aucun transport de personnes, à l'exclusion des clients éventuels et exceptionnellement des membres de la famille du titulaire du certificat d'immatriculation gratuit ou de son préposé, aucun transport de matériel ou de marchandises, à l'exclusion d'outillage ou de pièces détachées se rapportant à l'activité de l'entreprise et figurant sur une liste signée par le titulaire du certificat d'immatriculation gratuit et placée à bord du véhicule, ne peuvent être effectués dans des véhicules affectés à la démonstration.

      • Article 35 (abrogé)

        Par exception à la règle énoncée à l'article 34 précité, l'essai, par un client éventuel, d'un véhicule utilitaire d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3, 5 tonnes peut être réalisé en charge dans des conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.

        Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle une attestation de mise à disposition de véhicule à l'essai, établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire, désignant le bénéficiaire de ce prêt et sa qualité. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus. Elle ne peut être ni prorogée ni renouvelée.

        Dans ce cas, la présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation gratuit ou de son préposé n'est pas obligatoire.

      • Article 36 (abrogé)

        Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou un agent de marque peut être affecté à la démonstration. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois le nom de la société de location, propriétaire du véhicule et celui du locataire responsable du véhicule.

        Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules sauf à titre exceptionnel s'il s'agit de véhicules de la même entreprise.

      • Article 37 (abrogé)

        Les constructeurs ou leurs filiales, ainsi que les importateurs de véhicules peuvent prêter, pour essais, des véhicules de démonstration à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés dans les questions automobiles ou à des personnes dont la profession le justifie.

        Ceux-ci doivent présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec leur carte professionnelle, une attestation datée, établie par lesdits constructeurs ou importateurs, désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci.

        La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus.

        La présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation gratuit ou de son préposé n'est pas obligatoire dans ce cas.

    • Article 38 (abrogé)

      Les cartes et numéros W et WW sont destinés à couvrir la circulation des véhicules automobiles ou remorqués visés aux titres II, III et IV du livre Ier du code de la route (2e partie) dans les conditions prévues par le présent titre, que ces véhicules aient déjà fait l'objet ou non de la délivrance d'un certificat d'immatriculation.

      Le modèle et le contenu des cartes W et WW sont définis par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports après avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

        • Article 39 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          Les cartes et numéros des séries W peuvent être attribués aux personnes ou établissements qui, par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ainsi que par la justification fiscale de leur activité, justifient qu'ils construisent, importent, transportent, réparent ou font le commerce de véhicules automobiles ou remorqués.

          Les coopératives agricoles et les établissements d'enseignement assurant la formation des mécaniciens réparateurs d'automobiles peuvent également obtenir de tels cartes et numéros sur justification de leurs besoins. Dans ce cas, la production des pièces visées à l'alinéa précédent n'est pas exigée.

        • Article 40 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          Les demandes doivent être établies sur un imprimé à deux volets (disponible en préfecture) conforme au modèle visé en annexe XI et adressées au préfet (préfet de police pour Paris) du département où le demandeur a son domicile ou établissement.

          Une notice rappelant les prescriptions réglementaires relatives à l'immatriculation dans les séries W contenues au présent arrêté est remise au requérant.

        • Article 41 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          Les cartes W accordées portent le millésime de l'année de leur délivrance ; elles ne sont valables que pour ladite année calendaire. Les demandes peuvent être introduites à partir du 1er décembre pour l'année suivante.

          Les cartes W peuvent être renouvelées au début de chaque année sur la demande des intéressés qui doivent restituer les cartes périmées. L'emploi des cartes périmées est toléré pendant la première quinzaine du mois de janvier de l'année suivante.

          Les cartes doivent également être restituées à la préfecture en cas de cessation de l'activité professionnelle du bénéficiaire.

        • Article 42 (abrogé)

          Les cartes et numéros W permettent de faire circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique des véhicules automobiles ou remorqués entrant dans l'une des catégories suivantes :

          A.-Prototype en cours d'étude ou d'essais techniques, carrossé ou non, à vide ou lesté mais non chargé, à l'exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais.

          B.-Véhicule neuf carrossé ou non, à vide ou lesté, mais non chargé à l'exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais et dont la mise en circulation provisoire, avant la déclaration de mise en circulation, est strictement réservée aux opérations suivantes :

          1. Essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ;

          2. Tout déplacement entre les différents lieux suivants : lieu de construction ou d'importation, dépôt, atelier, point de vente ou d'exposition, établissement spécialisé dans le carrossage ou dans lequel l'équipement du véhicule doit être complété, modifié ou adapté, centre de contrôle administratif, domicile de l'acquéreur ;

          3. Présentation à la presse de véhicules dont le type a été ou non réceptionné ;

          4. Prêt pour essais, par les constructeurs ou leurs filiales ainsi que les importateurs de véhicules à des directeurs de journaux ou journalistes spécialistes des questions automobiles, ainsi qu'à toute personne dont la profession le justifie ;

          5. Déplacement pour présentation à un client éventuel d'un véhicule non affecté à la démonstration et qui ne peut, en conséquence, bénéficier d'une certificat d'immatriculation gratuite ;

          6. Déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration de plus de 3, 5 tonnes de P.T.A.C.

          Par exception à la règle générale énoncée au début du présent paragraphe B, l'essai du matériel par un client éventuel peut être réalisé en charge dans des conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.

          Par exception, également à cette règle générale, un véhicule peut circuler en charge sous couvert d'un numéro W :

          -lorsqu'il est acheminé vers un lieu d'embarquement pour être exporté dans les conditions définies à l'article 61 (paragraphe B) du présent arrêté ;

          -lorsqu'il s'agit, dans le cadre d'un convoyage de véhicules utilitaires, de transporter (soit sur le (ou un des) véhicules (s) convoyé (s), soit sur une remorque attelée à celui-ci immatriculée au nom du titulaire de la carte W) un véhicule destiné à faciliter le retour du (ou des) chauffeur (s). Ce véhicule (voiture particulière ou camionnette) doit être couvert par une certificat d'immatriculation en série normale établie au nom de la société titulaire de la carte W.

          Par exception également à cette règle générale, un véhicule peut circuler en charge sous couvert d'un numéro W :

          -lorsqu'il s'agit de véhicules transportant un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur ou tracteur si ce véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) est lui-même destiné à la vente.

          C.-Véhicule déjà immatriculé dont la mise en circulation a strictement pour objet :

          1. Les essais techniques avant ou après réparation ou modification ;

          2. Le transport entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un lieu de contrôle administratif ;

          3. La revente recouvrant la présentation à un client éventuel, l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou au domicile de l'acquéreur ;

          4. Opération de remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans un accident de circulation et dont la plaque arrière n'existe plus ou n'est plus lisible ;

          5. Véhicules démunis de certificat d'immatriculation lorsqu'il s'agit des opérations visées aux alinéas ci-dessus du présent paragraphe C.

          6. Déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants de véhicules de plus de 3, 5 tonnes affectés à la démonstration.

        • Article 43 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules sous le couvert de cartes portant les numéros des séries W est autorisée sur tout le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.

          Sous couvert d'un numéro W, un véhicule peut ne pas être conforme aux dispositions techniques du code de la route dès lors qu'il fait l'objet d'essais ou qu'il n'a pas encore été réceptionné par le service des mines.

        • Article 44 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          Les éléments constitutifs d'un véhicule articulé ou d'un ensemble de véhicules ne peuvent être couverts par le même numéro W.

          Il est par ailleurs interdit de faire circuler simultanément plusieurs véhicules automobiles sous le couvert d'un même numéro W.

        • Article 45 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          Un véhicule circulant sous couvert d'une carte W doit être muni de deux plaques d'immatriculation réglementaires reproduisant le matricule de la carte. Dans le cas où le numéro W est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé, ce numéro doit seul apparaître.

        • Article 46 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          Dans tous les cas, le titulaire de la carte W ou son préposé muni de sa carte de vendeur ou justifiant par tout autre document signé du titulaire de la carte W, de son appartenance à l'entreprise de ce dernier, doit être présent à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules et être en possession de la carte W.

          Des dérogations à cette règle ne sont admises que :

          1. Lors du prêt pour essais d'un véhicule à des directeurs de journaux, journalistes ou à toutes personnes dont la profession le justifie, dans le cas visé au paragraphe B (4°) de l'article 42 ci-dessus.

          Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec sa carte professionnelle, une attestation datée établie par le constructeur ou l'importateur, désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus ;

          2. Lors du prêt d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C. à un client éventuel pour essais dans les conditions d'utilisation normale dans les cas visés au paragraphe B (6°) et au paragraphe C (6°) de l'article 42 précité.

          3. Lors du prêt de véhicules industriels très spéciaux - camions destinés à recevoir une grue en particulier - qui comportent une cabine monoplace.

        • Article 47 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          1. Dans un prototype ou dans un véhicule neuf mis provisoirement en circulation avant sa déclaration de mise en circulation, ne peuvent être transportés que les personnes et le matériel désignés par le titulaire de la carte W. Les noms et qualités des personnes ainsi que la liste du matériel doivent figurer obligatoirement sur un document signé du titulaire de la carte W et placé à bord.

          2. Le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé peut participer aux essais techniques avant ou après réparation.

          3. Les acquéreurs éventuels d'un véhicule d'occasion destiné à la revente peuvent accompagner le titulaire de la carte W ou son préposé.

          4. Les acquéreurs éventuels d'un véhicule utilitaire neuf de démonstration de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C. ou leurs représentants peuvent accompagner le titulaire de la carte W ou son préposé.

        • Article 48 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          Des autorisations exceptionnelles pourront être accordées par décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports pour les emplois de numéros W ne rentrant pas dans le cadre défini au présent chapitre.

        • Article 49 (abrogé)

          Les conditions de circulation, sous couvert d'un numéro W, des véhicules soumis à visite technique, en reprise, en dépôt-vente, ou en réparation, sont définies ci-après :

          1. Le véhicule a été acheté par un commerçant réparateur en vue de sa revente : la circulation du véhicule sous W peut être autorisée à vide après la date limite de validité de la visite technique figurant sur la certificat d'immatriculation de l'ancien propriétaire. Ce certificat d'immatriculation, la déclaration d'achat, le carnet d'entretien et le dernier procès-verbal de visite devront accompagner le véhicule dans tous ses déplacements. Ce procès-verbal devra obligatoirement porter comme résultat la mention " accepté " ;

          2. Le véhicule a été confié à un commerçant réparateur en dépôt-vente : la circulation du véhicule sous W n'est autorisée que lorsque la date limite de validité de la visite technique n'est pas dépassée ;

          3. Le véhicule a été confié à un garagiste pour réparations après avoir été " refusé avec interdiction de circuler " : la circulation sous W après réparations pour essais est autorisée. Le certificat d'immatriculation du véhicule, l'ordre de réparation signé par le propriétaire, le carnet d'entretien et le dernier procès-verbal de visite technique portant la mention " refusé avec interdiction de circuler " devront accompagner le véhicule lors des essais.

        • Article 50 (abrogé)

          Les cartes WW sont des certificats d'immatriculation provisoire de véhicules automobiles ou remorqués d'un modèle spécial qui sont délivrés par l'intermédiaire des constructeurs, importateurs, carrossiers ou commerçants de l'automobile et sous leur entière responsabilité, afin de permettre, pendant la période de validité de ces cartes, la circulation de ces véhicules dans l'attente de la délivrance d'un certificat d'immatriculation définitif ou de leur sortie temporaire ou définitive du territoire français.

          Par exception, en l'absence d'intermédiaire, les cartes WW sont délivrées directement par les préfectures.

        • Article 51 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16, art. 17 JORF 29 août 2002

          Il existe deux sortes de cartes WW :

          - les cartes WW normales destinées aux véhicules neufs ou d'occasion devant recevoir une immatriculation dans les séries normales françaises telles que définies à l'annexe I, paragraphe I.A ;

          - les cartes WW 1 destinées aux véhicules neufs vendus en châssis cabine sortant temporairement du territoire français pour être carrossés. Ces véhicules doivent être acquis aux conditions du marché intérieur ;

          Peuvent également recevoir une immatriculation provisoire sous carte WW les véhicules en attente d'immatriculation dans les séries TT, IT, diplomatique ou assimilée.

          L'appellation WW sans autre précision recouvre, dans le présent chapitre, les deux types de cartes définies ci-dessus.

        • Article 52 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          Pour obtenir ces cartes WW, les professionnels de l'automobile visés à l'article 50 ci-dessus doivent adresser au préfet (préfet de police pour Paris) du département de leur domicile ou établissement, une demande établie sur un imprimé (disponible en préfecture) conforme au modèle visé en annexe XII du présent arrêté.

          A l'appui de leur demande, ces professionnels doivent présenter les pièces justificatives de leur situation industrielle ou commerciale (extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers) ainsi qu'une justification fiscale de leur activité.

          Une notice rappelant les prescriptions réglementaires relatives à l'immatriculation dans les séries WW contenues au présent arrêté est remise aux requérants.

        • Article 53 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          Les cartes WW sont extraites de carnets à souches attribués par les préfectures et comportent chacun dix feuillets numérotés. Ces numéros tirés des séries WW de chaque département se suivent sans interruption.

          Sur chacun des feuillets numérotés de 1 à 10 qui forment le carnet doit figurer le cachet de la préfecture ainsi que le millésime de l'année de leur délivrance.

        • Article 54 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16, art. 18 JORF 29 août 2002

          Les demandes de carnets WW peuvent être adressées à partir du 1er décembre pour l'année suivante.

          Tout bénéficiaire de carnets WW, qui aura épuisé en cours d'année le ou les carnets qui lui auront été attribués devra, pour en obtenir le renouvellement, restituer à la préfecture les souches justifiant de l'usage régulier des cartes WW mises à sa disposition.

          Il doit en fin d'année restituer les souches et les cartes non utilisées, que cette restitution soit liée ou non à une demande de renouvellement de carnets.

          Les carnets détruits ou perdus ne sont pas remplacés en cours d'année.

          Pour les cartes WW 1, les numéros des cartes d'un carnet épuisé ne peuvent être attribués à nouveau que un an après la date de délivrance de la dernière carte détachée de la souche.

          En revanche, les mêmes numéros peuvent être attribués d'une année sur l'autre au même bénéficiaire lors du renouvellement pur et simple d'un carnet WW à indicatif normal.

          Les cartes et carnets WW non utilisés doivent être restitués à la préfecture en cas de cessation de l'activité professionnelle des bénéficiaires.

        • Article 55 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          Le vendeur qui attribue une carte WW doit, au moment où il la délivre, remplir d'une manière indélébile toutes les rubriques figurant sur le talon de la carte détachée du carnet, comme sur cette carte elle-même.

          La carte et son talon doivent porter la signature et le cachet du constructeur ou du négociant et la date d'attribution temporaire.

          L'attributaire doit également signer la carte qui lui a été remise.

          Par ailleurs, le vendeur doit reporter sur un registre spécial l'identité et l'adresse de l'attributaire de la carte WW ainsi que le numéro de cette carte WW, la marque, le type et le numéro dans la série du type du véhicule.

        • Article 56 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16, art. 19 JORF 29 août 2002

          Tout véhicule automobile circulant avec une carte WW doit être muni de deux plaques de dimensions réglementaires reproduisant le matricule de la carte.

          Dans le cas où le numéro WW normal est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé, ce numéro doit seul apparaître.

        • Article 57 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          La durée de validité des cartes WW est de quinze jours non compris les samedis, dimanches et jours fériés qui doivent être retirés à ce délai lors de la fixation de la période de validité de la carte WW.

          La durée de validité de ces cartes ne peut être prorogée sauf dans le cas des cartes WW 1 dans les conditions précisées à l'article 59 ci-dessous (véhicules vendus "en châssis cabine" et carrossés à l'étranger).

          De même, il ne peut être délivré plus d'une carte pour le même véhicule sauf dans le cas des véhicules vendus en "châssis cabine" et carrossés en France ainsi qu'il est également précisé à l'article 59 ci-après.

        • Article 58 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16, art. 20 JORF 29 août 2002

          Les cartes WW ne sont valables que pour l'année calendaire sauf dans le cas des cartes WW 1, qui demeurent valables l'année suivante pour permettre la circulation des véhicules à leur retour en France après avoir été carrossés à l'étranger ainsi qu'il est précisé à l'article 59 ci-après.

          Toutefois, les cartes WW à l'indicatif normal restent valables jusqu'à leur terme lorsque celui-ci échoit dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.

        • Article 59 (abrogé)

          Les véhicules vendus en " châssis cabine " peuvent circuler avant et après carrossage sous le couvert de cartes WW à indicatif normal ou de cartes WW 1 dans les conditions suivantes :

          A.-Pour les véhicules carrossés en France

          Le vendeur du véhicule délivre une carte WW avec indicatif normal indiquant comme genre " châssis cabine " pour permettre l'acheminement du véhicule jusque chez le carrossier.

          Après carrossage, le carrossier peut délivrer une nouvelle carte WW à indicatif normal indiquant alors le genre définitif du véhicule carrossé (camion, camionnette, etc.). Cette carte permet également la circulation du véhicule pendant quinze jours (non compris samedis, dimanches et jours fériés) dans l'attente de l'immatriculation de celui-ci dans une série normale.

          Il ne pourra être délivré aucune autre carte WW à indicatif normal même si le véhicule doit après carrossage être équipé d'appareillages divers installés à poste fixe (radiographie par exemple). Si l'équipement ne peut être réalisé durant le délai de validité de la carte WW précitée, délivrée par le carrossier, le véhicule ne pourra circuler que sous le couvert d'une carte W ou sous le couvert de son immatriculation dans une série normale. Dans ce dernier cas, le certificat d'immatriculation devra, après montage de l'appareillage, faire l'objet d'une rectification auprès de la préfecture en ce qui concerne la rubrique poids à vide, sur présentation d'un bulletin de pesée.

          B.-Pour les véhicules carrosés à l'étranger

          Le vendeur délivre une carte WW 1 indiquant comme genre " châssis cabine ". Elle permet l'exportation temporaire du véhicule vers le pays où il sera carrossé.

        • Article 60 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16, art. 22 JORF 29 août 2002

          Les cartes et numéros WW permettent de circuler sur tout le territoire français pendant la période indiquée. Seuls les véhicules sous couvert d'un numéro WW 1 peuvent circuler à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 62 ci-après.

          A l'issue de cette période :

          Les véhicules bénéficiant d'un numéro WW à indicatif normal doivent être immatriculés dans une série normale française ou dans les séries TT, IT, diplomatique ou assimilée ;

          - les véhicules bénéficiant d'un numéro WW 1 doivent soit être sortis du territoire métropolitain, soit être immatriculés dans une série normale française après leur retour en France ;

        • Article 61 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2005-11-18 art. 15 JORF 20 novembre 2005

          A. - L'attributaire d'une carte WW 1 n'est pas dispensé d'accomplir les formalités fiscales ou douanières, conformément aux règlements en vigueur.

          B. - Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes couvert par un numéro WW 1 doit circuler à vide.

          C. - Sous couvert d'un numéro WW à indicatif normal, les véhicules neufs ou d'occasion de transport de marchandises et de transport en commun de personnes doivent circuler à vide tant que leur situation n'est pas en règle au regard des diverses réglementations régissant ces transports et notamment de la réglementation relative aux visites techniques définie par les articles R. 118 et suivants du code de la route.

        • Article 62 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16, art. 24 JORF 29 août 2002

          Pour être admis en circulation internationale, un véhicule circulant sous un numéro WW 1 doit être couvert par le "certificat international pour automobiles" prévu à l'article 4 du présent arrêté.

        • Article 64 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
          Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

          Le préfet peut autoriser, à titre exceptionnel, sous couvert de cartes et numéros WWI la circulation de véhicules non immatriculés devant être conduits temporairement à l'étranger pour des raisons commerciales ou professionnelles, à condition que ces véhicules soient en règle au regard de la réglementation douanière.

          Copie de cette autorisation doit être présentée, en cas de contrôle sur le territoire français, avec la carte WWI correspondante.

          La circulation de ces véhicules est soumise aux mêmes modalités que celles définies au paragraphe B de l'article 59 et au premier alinéa de l'article 62 du présent arrêté.

      • Article 65 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Modifié par Arrêté 2002-07-22 art. 16 JORF 29 août 2002

        Indépendamment des peines prévues par l'article R. 241 alinéa 3 du code de la route, l'utilisation de cartes W et la délivrance par les professionnels de l'automobile de cartes WW en dehors des cas prévus dans le titre II du présent arrêté pourra donner lieu aux sanctions administratives suivantes :

        - les carnets WW pourront ne pas être renouvelés dans l'année si un emploi abusif de ces cartes a donné lieu à une contravention ;

        - le nombre de cartes W et de carnets WW précédemment attribués à ces professionnels pourra être réduit dans une forte proportion et la délivrance de toute carte et de tout carnet pourra même être refusée en cas de contraventions fréquentes.

      • Article 65-1 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Modifié par Arrêté 2005-11-18 art. 10 JORF 20 novembre 2005

        La carte export est un certificat d'immatriculation provisoire de véhicule à moteur ou remorqué d'un modèle identique à celui des certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés en série normale.

        Son objet est de permettre, pendant sa période de validité, la circulation ou le transport d'un véhicule vendu ou cédé à un acquéreur résidant ou ayant une résidence à l'étranger. Peuvent cependant faire l'objet de la délivrance d'une carte export les véhicules immatriculés en séries spéciales TT et IT, DF ou en séries spéciales diplomatiques ou assimilées dont les plaques ont été retirées par les services des douanes précédemment au déménagement à l'étranger de leurs propriétaires.

        Sont exclus du champ d'application de la carte export les véhicules transportés neufs n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation en série normale et destinés à la vente sur un marché étranger ou dans les collectivités territoriales, les départements et territoires d'outre-mer.

        La carte export peut être délivrée par n'importe quelle préfecture.

      • Article 65-2 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Création Arrêté 2002-07-22 art. 26 JORF 29 août 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

        Il existe deux sortes de cartes export :

        - la carte, portant immatriculation dans les séries WAL à WZL, destinée aux véhicules neufs ou d'occasion (y compris ceux précédemment immatriculés à l'étranger), exportés de France vers les pays membres de l'Union européenne.

        - la carte, portant immatriculation dans les séries WAE à WZE, destinée aux véhicules neufs ou d'occasion (y compris ceux précédemment immatriculés à l'étranger) :

        a) Exportés de France métropolitaine vers les pays tiers à l'Union européenne ;

        b) Exportés de France métropolitaine vers les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer ;

        c) Exportés des départements d'outre-mer et de Mayotte, quelle que soit la destination.

      • Article 65-3 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Création Arrêté 2002-07-22 art. 26 JORF 29 août 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

        La carte export est établie au nom d'un acquéreur de véhicule résidant ou devant résider à l'étranger.

      • Article 65-4 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Création Arrêté 2002-07-22 art. 26 JORF 29 août 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

        La mention "circulation interdite" est portée sur la carte export des véhicules soumis aux dispositions des articles L. 326-10 à L. 326-12, R. 326-1 à R. 326-5 du code de la route, des véhicules vendus par le service des domaines avec la mention : "impropre à la circulation" ou des véhicules qui ne satisfont pas à la réglementation relative aux contrôles techniques.

      • Article 65-5 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Création Arrêté 2002-07-22 art. 26 JORF 29 août 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

        La délivrance d'une carte export est subordonnée à la présentation des pièces suivantes :

        a) Pour un véhicule neuf :

        - demande d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

        - certificat de conformité ou fiche comportant les caractéristiques du véhicule dans le cas d'un véhicule non conforme à un type français ou communautaire, ou certificat du carrossier constructeur dans le cas d'un véhicule importé en France pour être carrossé ;

        - certificat de cession ou facture ;

        - pièce d'identité du demandeur et déclaration de domicile.

        b) Pour un véhicule d'occasion :

        - demande d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire ;

        - certificat d'immatriculation français ou étranger précédent, ou tout document officiel, donné en lieu et place du certificat d'immatriculation, notamment :

        Pour un véhicule précédemment immatriculé en France :

        - avis de retrait conservatoire du certificat d'immatriculation, récépissé de déclaration de véhicule économiquement irréparable, certificat de vente des domaines, certificat de vente aux enchères publiques dans le cas d'un véhicule vendu par décision judiciaire.

        Pour un véhicule précédemment immatriculé à l'étranger :

        - une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

        - certificat de situation de moins d'un mois sans mention de gage ou d'opposition pour les véhicules précédemment immatriculés en France ;

        - le cas échéant, le volet A de la déclaration d'achat ;

        - certificat de cession ou facture ;

        - pièce d'identité du demandeur et déclaration de domicile.

        c) Si la demande est présentée par un tiers (pour le compte d'un acquéreur résidant à l'étranger), celui-ci doit présenter en plus des pièces ci-dessus mentionnées :

        - une procuration signée par l'acquéreur à l'étranger comportant son nom et son adresse ainsi que ceux du tiers, rédigée en français ou accompagnée d'une traduction ;

        - une pièce d'identité à son nom et une copie d'une pièce d'identité au nom de l'acquéreur.

        Nota. - A l'exception de la demande d'immatriculation, du certificat d'immatriculation précédent (ou tout autre document officiel donné en lieu et place) et de la procuration, les pièces ci-dessus mentionnées sont restituées aux intéressés.

      • Article 65-6 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Création Arrêté 2002-07-22 art. 26 JORF 29 août 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

        En cas de perte ou de vol de la carte export, un duplicata ne peut être établi que pendant la période de validité du certificat.

        Passée cette période, seule une attestation reprenant les renseignements enregistrés au fichier des immatriculations pourra être délivrée.

      • Article 65-8 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Modifié par Arrêté 2003-07-16 art. 7 JORF 3 septembre 2003

        La durée de validité d'une carte export est de 30 jours consécutifs. Toutefois, pour des cas exceptionnels et sur demande motivée, la validité de la carte export peut être fixée pour une durée supérieure ne pouvant excéder 60 jours consécutifs.

      • Article 65-9 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Modifié par Arrêté 2005-11-18 art. 12 JORF 20 novembre 2005

        A. - Sous couvert d'une carte et d'un numéro export un véhicule peut ne pas être conforme à un type national français ou communautaire.

        L'attributaire d'une carte export doit accomplir les formalités fiscales ou douanières conformément aux règlements en vigueur.

        Aux fins des formalités douanières, la présentation de l'original et d'une copie de la carte export est exigée par les services chargés du contrôle de la déclaration d'exportation.

        B. - Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes couvert par un numéro export doit circuler à vide. Par dérogation à cette prescription, les véhicules neufs de transport de marchandises exportés sous numéro export sont autorisés à circuler en charge sous les conditions suivantes :

        - le chargement ne pourra être constitué que par un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur (camion, remorque, semi-remorque). Certains organes tels que les roues, les ridelles, etc., pourront être démontés de manière à réduire l'encombrement du ou des véhicules transportés. Chacun des véhicules transportés devra être couvert par une carte et un numéro export ;

        - le véhicule porteur et le ou les véhicules transportés doivent être exportés simultanément sous couvert de cartes export ;

        - le véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) doit être utilisé conformément aux dispositions de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.

        • Article 63 (abrogé)

          Abrogé par Arrêté 2002-07-22 art. 25 JORF 29 août 2002

          La carte WW 2 doit être remise à la douane française à la sortie de France du véhicule.

          Ce document doit être revêtu du cachet et du visa des agents ayant constaté le passage à l'étranger du véhicule et renvoyé par ce service au négociant vendeur.

    • Article 65-10 (abrogé)

      A.-Lorsque le certificat d'immatriculation comporte le coupon détachable visé par l'article R. 322-3 du code de la route et par le point V de l'article 2 du présent arrêté, ce coupon permet la circulation du véhicule pendant une durée d'un mois à compter de la date de cession ou de demande de nouveau certificat d'immatriculation qui doit y être inscrite, et sous réserve qu'y figurent :

      -en cas de cession, le nom et l'adresse de l'acquéreur et la signature du vendeur ;

      -en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation, le nom et l'adresse (ou la nouvelle adresse) du titulaire et sa signature.

      B.-Conformément aux dispositions de l'article R. 322-12-2 du code de la route, le récépissé de demande d'immatriculation délivré par le ministre de l'intérieur pour un cyclomoteur à deux roues permet la circulation du véhicule pendant un mois.

      La période de validité est mentionnée sur le récépissé.

      Son modèle est indiqué en annexe B au présent arrêté.

      Jusqu'au 30 juin 2005, en application du même article R. 322-12-2 du code de la route, l'attestation de demande d'immatriculation délivrée par le vendeur professionnel d'un cyclomoteur à deux roues tient lieu du récépissé ci-dessus et permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande d'immatriculation qui y est mentionnée.

      Son modèle est indiqué en annexe C au présent arrêté.

  • Article 66 (abrogé)

    Le présent arrêté se substitue à toutes les dispositions prises antérieurement ayant trait au même objet lesquelles ipso facto deviennent caduques.

    Notamment les dispositions de l'annexe I ci-après annulent et remplacent celles définies à l'article 2, paragraphes A à D, de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles.

  • Article 67 (abrogé)

    Les dispositions de l'article 24 du présent arrêté relatives à la circulation des véhicules de collection sont applicables à compter du 1er janvier 1985.

  • Article 68 (abrogé)

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routière est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe A (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Création Arrêté 2003-09-22 art. 3 JORF 11 octobre 2003
        Modifié par Arrêté 2003-12-11 art. 14 JORF 1er janvier 2004
        Modifié par Arrêté 2004-05-26 art. 5 JORF 24 août 2004

        (Annexe non reproduite, voir JO du 11 octobre 2003 page 17354).

    • Article Annexe II (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
      Modifié par Arrêté 1991-11-08 annexe JORF 3 décembre 1991
      Modifié par Arrêté 1994-05-18 art. 14 JORF 3 juillet 1994
      Modifié par Arrêté 1996-06-19 art. 2, art. 3 JORF 29 juin 1996
      Modifié par Arrêté 2003-12-11 art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 JORF 1er janvier 2004
      Modifié par Arrêté 2005-11-18 art. 13 JORF 20 novembre 2005
      Modifié par Arrêté 2006-12-18 art. 1 JORF 3 février 2007

      Annexe II (A et B) -

      Annexe A : Genre et carrosseries

      Annexe B : Sources d'énergie.

      (Annexes non reproduites).

      • Article Annexe IV (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Modifié par Arrêté 2004-05-26 art. 8 JORF 24 août 2004

        Ce modèle figure sur les sites internet suivants :

        http://www.equipement.gouv.fr (guichet des formulaires)

        http://www.interieur.gouv.fr

      • Article Annexe V (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Modifié par Arrêté 2006-05-26 art. 3 JORF 10 juin 2006

        Ce modèle figure sur les sites internet suivants :

        http://www.equipement.gouv.fr (guichet des formulaires)

        http://www.interieur.gouv.fr

      • Article Annexe VI (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 9 février 2009 - art. 19 (M)
        Modifié par Arrêté 1986-02-06 art. 12 JORF 4 mars 1986
        Modifié par Arrêté 2003-12-11 art. 20 JORF 1er janvier 2004
        Modifié par Arrêté 2005-01-14 art. 10, art. 11, art. 12 JORF 23 février 2005
        Modifié par Arrêté 2007-11-05 art. 2 JORF 16 novembre 2007

        (Annexe non reproduite, consulter le fac-similé).

      • Article Annexe VII (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2002-07-22 art. 39 JORF 29 août 2002

        (Tableau non reproduit, voir JO du 22 décembre 1984 pages 11837 et suivantes).

      • Article Annexe XIII (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2005-11-18 art. 15 JORF 20 novembre 2005

        (Formulaire non reproduit).

    • Article Annexe XIV (abrogé)

      (Annexe non reproduite, voir JO du 22/12/1984 page 11837).

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports

à

Madame et Messieurs les commissaires de la République ;

Monsieur le préfet de police ;

Messieurs les commissaires de la République délégués pour la police à Ajaccio, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse ;

Monsieur le général commandant en chef des F.F.A. et Monsieur le général commandant le secteur français de Berlin ;

Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routière,

P. MAYET

Arrêté du 9 février 2009 JORF du 11 février 2009 art. 18 : Pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitf prévu à l'article R 322-2 du code de la route, les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié continuent à s'appliquer dans des consitions et jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.

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