ABROGÉDemande de permis de conduire.
ABROGÉExamens médicaux.
ABROGÉExamens techniques.
ABROGÉDélivrance des permis.
ABROGÉConversion des permis militaires.
ABROGÉConditions spéciales de validité et d'échange.
ABROGÉDispositions transitoires.
ABROGÉAnnexes
ABROGÉMODALITÉS PRATIQUES DE L'EXAMEN : DU PERMIS DE CONDUIRE DE LA CATÉGORIE A
ABROGÉIntroduction.
ABROGÉ1. Les moyens.
ABROGÉ2. L'examen pratique
ABROGÉ3. Le système de notation.
ABROGÉ4. Le livret de suivi de formation.
ABROGÉMODALITES PRATIQUES DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE DE LA CATEGORIE A 5. Les conditions administratives.
ABROGÉProcédure radio à utiliser lors des épreuves en circulation : des permis de conduire moto
ABROGÉ(Pièce n° 2)
ABROGÉListe non exhaustive des principales motocyclettes : pouvant être utilisées lors de l'épreuve pratique du permis A
ABROGÉ(pièce n° 3)
ABROGÉMODALITÉS PRATIQUES DE L'EXAMEN : DU PERMIS DE CONDUIRE DE LA CATÉGORIE AL (MOTOCYCLETTES LÉGÈRES)
ABROGÉIntroduction.
ABROGÉMODALITÉS PRATIQUES DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE DES CATÉGORIE C, D, E (C)
ABROGÉINTRODUCTION
ABROGÉMODALITÉS PRATIQUES DE L'EXAMEN DU PERMIS : DE CONDUIRE DES CATÉGORIES C, D, E (C) Introduite par l'arrêté du 13 juin 1990.
ABROGÉ1. Moyens.
ABROGÉ3. Déroulement des épreuves.
ABROGÉ4. Système d'évaluation.
ABROGÉMODALITÉS PRATIQUES DE L'EXAMEN DU PERMIS : DE CONDUIRE DES CATÉGORIES C, D, E (C) Introduite par l'arrêté du
ABROGÉ13 juin 1990
ABROGÉ2. Catégorie E (C).
ABROGÉMODALITÉS PRATIQUES DE L'EXAMEN DU PERMIS : DE CONDUIRE DES CATÉGORIES C, D, E (C) 2. Examen.
Article 1
Version en vigueur du 01/06/1991 au 20/02/1999Version en vigueur du 01 juin 1991 au 20 février 1999
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Arrêté 1991-04-15 art. 1 JORF 25 avril 1991 en vigueur le 1er juin 1991
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 19991.1. Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 123, R. 124 et R. 186 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département de sa résidence ou au préfet du département dans lequel vont être subies les épreuves de l'examen si elle se présente dans un département autre que celui de sa résidence.
Cette demande ne peut être effectuée avant l'âge de seize ans révolus.
La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit en apporter la preuve.
Cette demande, faite sur le formulaire délivré par la préfecture, énonce les nom, prénoms, nationalité, adresse du domicile réel, lieu et date de naissance du pétitionnaire. Elle doit comporter la déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint, à sa connaissance, d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de validité limitée.
Le candidat doit indiquer également s'il est titulaire d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ou s'il fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (définitive ou temporaire).
En outre, il précise la catégorie de permis qu'il désire obtenir.
Le candidat tenu de subir un examen médical demande préalablement au préfet une formule de certificat médical.
Après avoir acquitté le montant du droit légal par l'apposition sur ladite formule d'un timbre fiscal, il remet cette formule, munie de sa photographie, aux médecins ou au secrétaire de la commission médicale d'examen qui lui aura été indiquée par le préfet. S'il a été reconnu physiquement apte, le candidat adresse alors au préfet sa demande accompagnée du dossier réglementaire.
1.2. Le dossier qui doit être joint à la demande comprend :
1. La justification de l'état civil du candidat ; les candidats étrangers doivent de plus être en situation régulière vis-à-vis de la législation et de la réglementation sur le séjour des étrangers sur le territoire national ;
2. Deux exemplaires de sa photographie, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées (avec lunettes pour les candidats en portant habituellement). La photographie faisant partie de la demande de permis doit être oblitérée par le cachet préfectoral ;
3. Le montant du droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire acquitté par l'apposition sur la demande d'un timbre mobile oblitéré par la signature de l'intéressé ; ce droit doit être à nouveau acquitté chaque fois que le candidat échoue à l'une des épreuves de l'examen ;
4. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie C, la copie de leur permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route (1) ;
5. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie D, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route (1) ou la justification d'avoir exercé, pendant un an, l'activité de conducteur affecté au transport de marchandises des véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3,5 tonnes ;
6. Pour les candidats au permis de conduire de la catégorie E (C), la copie du permis de conduire de la catégorie C et, éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route (1) ;
7. Eventuellement, les pièces justificatives de la décision de suspension administrative ou judiciaire, de l'annulation du permis de conduire ou de l'interdiction de se présenter à l'examen ;
8. Pour les candidats au permis A - toutes motocyclettes - titulaires soit du permis de la catégorie A 2 délivré avant le 31 décembre 1984, soit du permis A limité à la conduite des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3 depuis au moins deux ans, une déclaration sur l'honneur certifiant l'acquisition, pendant cette période, d'une expérience de conduite suffisante des motocyclettes d'une cylindrée n'excédant pas 400 cm3.
9. Pour les candidats, titulaires d'un permis de conduire français depuis moins de cinq ans, la photocopie de leur titre. Pour les candidats titulaires d'un permis de conduire français obtenu par échange d'un permis délivré par un Etat membre de la C.E.E., jointe à la photocopie du titre français, la justification de l'obtention de la dernière catégorie depuis cinq ans au plus par les autorités ayant délivré le titre initial ; en outre, cette justification devra être rédigée en français ou accompagnée d'une traduction officielle.
Nota :
(1) Les certificats reconnus par les Etats membres de la C.E.E. et ceux précisés dans l'arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteurs routiers.
Article 2
Version en vigueur du 20/11/1991 au 20/02/1999Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1991-11-04 art. 1 JORF 20 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999" Les différentes catégories de permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
" Catégorie A :
" - soit toutes les motocyclettes ;
" - soit seulement les motocyclettes légères ;
" - soit seulement les tricycles et quadricycles à moteur.
" Catégorie B :
" Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède pas 3 500 kilogrammes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E.
" Catégorie C :
" Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 3 500 kilogrammes.
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.
" Catégorie D :
" Véhicules automobiles affectés au transport en commun de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
" Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750 kilogrammes.
" Catégorie E :
" E (B) Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des P.T.A.C. (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3 500 kilogrammes.
" E (C) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes.
" E (D) Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) est supérieur à 750 kilogrammes.
" Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-personne que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
" Les catégories de permis A, B, C, D et E peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.
" Pour les véhicules qui en sont munis, le poids du ralentisseur, dans la limite de 500 kilogrammes, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du permis de conduire exigible pour la conduite de ces véhicules. "
" Pour les véhicules qui en sont munis, le poids des accumulateurs et de leurs accessoires, dans la limite d'une tonne, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du permis de conduire exigible pour la conduite de ces véhicules. "
Article 3
Version en vigueur du 05/07/1996 au 20/02/1999Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1996-07-04 art. 1 JORF 5 juillet 1996
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 19993.1. Certaines catégories de permis de conduire donnent à leur titulaire le droit de conduire des véhicules d'autres catégories dans les conditions ci-après :
- Les permis de conduire de la catégorie : A1
- Permettent de conduire les véhicules des catégories :
A - Tricycles et quadricycles à moteur (AT).
A - Motocyclettes légères (AL).
- Les permis de conduire de la catégorie : A2, (*) A3, A (délivré avant le 1er mars 1980)
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL, A
- Les permis de conduire de la catégorie : AL
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT
- Les permis de conduire de la catégorie : A
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL
- Les permis de conduire de la catégorie : A4
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT
- Les permis de conduire de la catégorie :
B (délivré depuis au moins deux ans)
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL
- Les permis de conduire de la catégorie :
B (délivré depuis moins de deux ans et avant la date de publication du décret 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes)
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL
- Les permis de conduire de la catégorie :
C (délivré avant le 20 janvier 1975) et C1 délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er mars 1980).
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL, B, C, D, E (B), E (C) et E (D).
- Les permis de conduire de la catégorie :
C1 (délivré entre le 1er mars 1980 et le 1er janvier 1985) et C (délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990).
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL
- Les permis de conduire de la catégorie :
C (délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er mars 1980)
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL, B, C, E (B), E (C) limité à un P.T.R.A. () de 12 500 kg.
- Les permis de conduire de la catégorie :
C (délivré entre le 1er mars 1980 et le 1er janvier 1985) et C (délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990).
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL
- Les permis de conduire de la catégorie : E (C)
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : E (B), E (D) à condition d'être titulaire de la catégorie D).
- Les permis de conduire de la catégorie :
D (délivré avant le 20 janvier 1975) et examen subi sur un véhicule de P.T.A.C. supérieur à 3 500 kg)
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL, B, C, D, E (B), E (C) E (D).
- Les permis de conduire de la catégorie :
D (délivré avant le 1er juin 1979 et examen subi sur un véhicule de P.T.A.C. inférieur ou égal à 3 500 kg) et D (délivré entre le 1er juin 1979 et le 1er mars 1980 et examen subi sur un véhicule de P.T.A.C. inférieur à 7 000 kg).
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL, B, E (B)
- Les permis de conduire de la catégorie :
D (délivré entre le 1er mars 1980 et le 1er juillet 1990 et examen subi sur un véhicule de P.T.A.C. inférieur à 7 000 kg).
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL
- Les permis de conduire de la catégorie :
D (délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979 et examen subi sur un véhicule de P.T.A.C. supérieur à 3 500 kg) et D (délivré entre le 1er juin 1979 et le 1er mars 1980 et examen subi sur un véhicule de P.T.A.C. supérieur ou égal à 7 000 kg).
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL, B, C, E (C) limité à un P.T.R.A. () de 12 500 kg.
- Les permis de conduire de la catégorie :
D (délivré entre le 1er mars 1980 et le 1er juillet 1990 et examen subi sur un véhicule de P.T.A.C. supérieur ou égal à 7 000 kg).
- Permettent de conduire les véhicules des catégories : AT, AL
(*) Cf. article R.125-1 du code de la route.
(**) P.T.R.A. : poids total roulant autorisé du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou d'un véhicule articulé.
3.2. La licence de circulation délivrée avant le 1e ainsi que les permis de conduire des catégories A1, B, C, C1 et D délivrés avant le 1er mars 1980 permettent à leurs titulaires de conduire les véhicules suivants : les tricycles et quadricycles à moteur, les motocyclettes légères et les motocyclettes dont la cylindrée est limitée à 125 cm3 mises en circulation avant le 31 décembre 1984.
- Les permis de conduire de la catégorie A délivrés 1er mars 1980 et de la catégorie A3 délivrés entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984 permettent à leurs titulaires de conduire tout véhicule à 2 roues à moteur et tout tricycle et quadricycle à moteur.
Les mentions des catégories de véhicules pour lesquelles permis est valable sont portées sur le permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article 19.1 du présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 20/11/1991 au 20/02/1999Version en vigueur du 20 novembre 1991 au 20 février 1999
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Arrêté 1991-11-04 art. 2 JORF 20 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 19994.1. Sont soumis à un examen médical périodique :4.1.1. - Les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories C, D, E et les candidats ou conducteurs titulaires du permis de conduire les véhicules des catégories A et B (véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur) telles qu'elles sont définies à l'article 2 ci-dessus ainsi que du permis de la catégorie B valable pour la conduite des taxis et des voitures de remise, des voitures d'ambulance, des véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire ou des véhicules affectés au transport public de personnes, ainsi que les enseignants de la conduite.
Cet examen médical est subi avant la délivrance initiale du titre, puis avec la périodicité suivante :
- tous les cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans ;
- tous les deux ans pour les conducteurs dont l'âge est compris entre soixante et soixante-seize ans ;
- tous les ans pour les conducteurs ayant dépassé l'âge de soixante-seize ans.
Toutefois, pour les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A et B (spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur), atteints d'un handicap incurable, définitif ou stabilisé, cet examen médical peut être unique.
4.1.2. Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire d'une durée limitée en raison d'une déficience physique qui sont tenus, pour conserver leur titre, de se présenter devant une commission médicale à l'expiration de la période de validité du permis.
4.2. Examen médical occasionnel
(Arrêté du 29 septembre 1981, art. 1er)
A l'initiative du préfet.
4.2.1. Doivent être soumis à un examen médical :
4.2.1.1. Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, telles qu'elles sont définies à l'article 2 ci-dessus, qui :
- sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil ;
- ont fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (temporaire ou définitive) ou sont titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ;
- ont déclaré, dans leur demande, être atteints d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de validité limitée ;
- ont fait l'objet d'une demande de comparution devant la commission médicale départementale réclamée par l'expert agréé à la suite de constatations faites lors de l'examen du permis de conduire.
Cet examen médical est, en principe, unique. Toutefois, le préfet peut, sur avis de la commission médicale, délivrer, à la suite de cet examen, un permis de durée de validité limitée ; dans ce dernier cas, la périodicité est celle prévue au paragraphe 4.1.1.
4.2.1.2. Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre, qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :
Conducteurs internés par application de la loi du 30 juin 1838 ;
Dans ce cas, l'avis du médecin psychiatre membre de la commission d'appel sera requis préalablement au passage de l'intéressé devant la commission médicale primaire ;
Conducteurs auxquels est imputable l'une des infractions prévues par l'article L. 1er du code de la route ;
Conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions énumérées à l'article L. 14 du code de la route, autres que celles prévues par l'article L. 1er de ce même code ;
Conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure d'annulation de leur permis de conduire en application de l'article L. 15 du code de la route et se mettant en instance de subir à nouveau les épreuves correspondant audit permis. De plus, dans ce cas, l'examen psychotechnique dans un centre agréé est également nécessaire.
4.2.2. Peuvent être soumis à un examen médical :
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :
Conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation ;
Conducteurs frappés d'une affection temporaire ou permanente incompatible avec le maintien du permis de conduire et survenue postérieurement à l'obtention de celui-ci ;
Conducteurs faisant l'objet de la procédure de suspension prévue à l'article L. 18 (3e alinéa) du code de la route ;
Conducteurs dont l'état physique peut permettre au préfet d'estimer, d'après les informations en sa possession, qu'il est susceptible d'être incompatible avec le maintien du permis de conduire ;
Conducteurs ayant fait l'objet d'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er du code de la route. Dans ce cas, l'examen médical a lieu avant la restitution du permis de conduire.
4.2.3. Sont soumises à un examen médical :
Les personnes souhaitant être exemptées du port de la ceinture de sécurité.
Article 5
Version en vigueur du 16/09/1975 au 20/02/1999Version en vigueur du 16 septembre 1975 au 20 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Les conducteurs visés au paragraphe 4.1 de l'article 4 ci-dessus doivent se soumettre, de leur propre initiative, à un examen médical lorsque va être atteinte la date limite de validité mentionnée sur leur permis de conduire.
Dans ce cas, ils doivent déposer une demande à la préfecture du département de leur lieu de résidence avant la date de la fin de validité de leur permis de conduire. La prorogation de la validité de leur titre est subordonnée au résultat favorable de cet examen médical.
Lorsque les conducteurs atteignent l'âge de soixante ans, l'examen médical doit être subi tous les deux ans jusqu'à l'âge de soixante-seize ans, puis tous les ans au-delà de cet âge. Les conducteurs doivent déposer leur demande au plus tard dans le mois de la date anniversaire de leurs soixante ans. A partir de ce moment, la date de validation à porter sur le permis est celle de la date anniversaire de la naissance du requérant. Si le renouvellement n'a pas été demandé aux dates prescrites, le permis doit être considéré comme suspendu. Il s'ensuit que les conducteurs n'ayant pas fait renouveler la validité de leur titre de circulation en temps utile devront être considérés comme démunis de titre valable pour la catégorie de véhicules concernés.
Lorsque les requérants auront été déclarés aptes à la conduite à la suite de la visite médicale, le permis sera de nouveau validé :
- soit pour la périodicité normale prévue à l'article 4 (§ 4.1.1) ci-dessus en fonction de l'âge du conducteur ;
- soit jusqu'à la date anniversaire de ses soixante ans pour un conducteur âgé de cinquante-cinq ans ou plus ou de ses soixante-seize ans pour un conducteur âgé de soixante-quatorze ans ou plus ;
- soit pour la période indiquée par la commission médicale en cas de délivrance d'un permis de durée de validité limitée.
Article 6
Version en vigueur du 16/09/1975 au 20/02/1999Version en vigueur du 16 septembre 1975 au 20 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Conformément aux prescriptions de l'article R. 128 du code de la route lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre dans les délais voulus à l'une des visites médicales qui lui aurait été prescrite par le préfet (cf. § 4.2 ci-dessus) ce dernier peut prononcer ou reconduire la suspension du permis de conduire jusqu'à la production d'un certificat médical favorable délivré par la commission médicale départementale compétente.
Le refus de se soumettre à la visite médicale est dûment établi dès lors que le conducteur convoqué pour la deuxième fois ne se présente pas devant la commission sans excuse valable.
Article 7
Version en vigueur du 29/12/1984 au 20/02/1999Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1984-12-04 art. 6 JORF 29 décembre 1984
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Un permis de conduire les véhicules de la catégorie A tricycles et quadricycles à moteur, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, valable seulement pour la conduite des voiturettes à moteur dites de " mutilés " (tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée ne dépasse pas 125 cm3) peut être accordé aux conducteurs desdites voiturettes de mutilés sur le vu d'un certificat médical favorable délivré par la commission médicale départementale compétente attestant qu'ils ne sont pas atteints d'incapacités physiques autres que celles concernant les membres.
Le permis de conduire les véhicules de la catégorie E est accordé aux conducteurs titulaires d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie B (ou les véhicules de la catégorie B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur) sur le vu d'un certificat médical attestant qu'ils ne sont pas atteints d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules de ces catégories ; mention en est portée sur le permis.
Article 8
Version en vigueur du 29/12/1984 au 20/02/1999Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1984-12-04 art. 7 JORF 29 décembre 1984
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999(Arrêté du 4 décembre 1984, art. 7)A l'issue de l'examen médical, les médecins membres de la commission médicale primaire indiquent, sur la formule prévue à l'article 1er du présent arrêté, l'aptitude ou l'inaptitude du candidat ou du conducteur à conduire les véhicules automobiles de la catégorie sollicitée et également de celle(s) éventuellement détenue(s). Lorsqu'ils émettent un avis d'inaptitude, ces médecins sont tenus, sauf lorsque des impératifs majeurs qui doivent demeurer tout à fait exceptionnels s'y opposent, de faire connaître aux intéressés les raisons d'ordre médical ayant motivé la décision d'inaptitude.
Ils peuvent, s'ils le jugent utile, avant de porter toute indication, demander l'examen de l'intéressé par un ou plusieurs spécialistes de la commission médicale d'appel, les résultats de cet examen leur étant alors communiqués préalablement à l'établissement du certificat médical. Les médecins mentionnent, le cas échéant, la nécessité d'aménagement du véhicule, du port de verres correcteurs ou d'un appareil de prothèse.
En outre, si le candidat est atteint d'une affection susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis dont la durée de validité est limitée, ils précisent cette durée, qui ne peut excéder cinq ans. La date limite de validité qui doit être inscrite sur le permis est calculée à partir de la date de la visite médicale ; par dérogation à cette règle, cette date limite de validité doit coïncider avec la date anniversaire d'un conducteur qui atteint ses soixante ans ou ses soixante seize ans.
La validité des certificats médicaux est limitée à deux ans.
Article 9
Version en vigueur du 16/09/1975 au 20/02/1999Version en vigueur du 16 septembre 1975 au 20 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Lorsque la commission médicale primaire conclut à l'inaptitude du candidat ou du conducteur, celui-ci peut demander à comparaître devant la commission médicale d'appel. Toutefois, cet appel ne met pas obstacle à ce que le préfet suspende immédiatement la validité du permis de conduire.
Cette commission, après avoir examiné le candidat ou le conducteur et entendu, si elle l'estime utile, les médecins de la commission primaire, transmet au préfet son avis motivé.
L'avis défavorable de la commission d'appel n'exclut pas la possibilité d'une nouvelle demande du candidat ou du conducteur à comparaître devant la commission primaire, sauf si la commission d'appel a mentionné une lésion chronique et irréversible entraînant une inaptitude définitive. Toutefois, cette nouvelle demande ne peut être présentée que si un délai de six mois s'est écoulé depuis l'avis de la commission d'appel.
Lorsqu'un candidat ou un conducteur est atteint d'une amputation ou d'un trouble de fonctionnement, acquis ou congénital, d'un ou plusieurs membres faisant l'objet d'une ou plusieurs interdictions contenues dans la liste des incapacités physiques et qu'ils a acquis, par rééducation ou tout autre moyen, une réadaptation exceptionnelle à la conduite des véhicules automobiles, il pourra, après examen de la commission d'appel, demander au préfet à se présenter devant les médecins membres de la commission nationale d'examen (1) siègeant à la direction des routes et de la circulation routière du ministère de l'équipement.
Quand l'état physique d'un candidat ou d'un conducteur pose des problèmes exceptionnels qui ne trouvent pas leur solution dans les textes en vigueur, le préfet, après avis de la commission médicale d'appel, peut saisir la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire instituée par un arrêté ministériel (2) et siégeant au ministère de l'équipement.
Nota :
(1) Arrêté du 7 juin 1960 instituant une commission spécialement constituée en vue d'examiner les personnes atteintes d'une amputation ou d'un trouble de fonctionnement pour la délivrance ou le maintien du permis de conduire.
(2) Arrêté du 17 novembre 1971 relatif à la commission permanente des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire.
Article 10
Version en vigueur du 16/09/1975 au 20/02/1999Version en vigueur du 16 septembre 1975 au 20 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Le conducteur dont le permis est soumis à un renouvellement périodique subordonné à un examen médical doit faire connaître tout changement de résidence au préfet qui a procédé à la délivrance du permis de conduire ou à la dernière validation de ce titre.
Article 11
Version en vigueur du 12/05/1993 au 20/02/1999Version en vigueur du 12 mai 1993 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1993-04-28 art. 1 JORF 12 mai 1993
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999" 11.1. Les candidats au permis de conduire subissent, devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l'article R. 123 du code de la route, un examen technique comprenant :" 11.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.
L'âge minimal requis pour se présenter à cette épreuve est fixé à :
- seize ans pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie A limitée aux motocyclettes légères (AL) ou de la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur (AT) ;
- seize ans pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite ;
- dix-sept ans et demi pour les autres candidats à un permis de conduire de la catégorie B ;
- dix-huit ans pour les candidats à un permis de conduire des catégories C et E (C) ;
- vingt ans et demi pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie D.
Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu'un délai maximum de deux ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
Les candidats suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite et ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique qui constitue une des conditions de délivrance de l'attestation de fin de formation initiale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
" 11.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur comportement, leur aptitude à conduire et à manoeuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité.
Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe 11.1.1.
Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français depuis cinq ans au plus, si la délivrance de ce permis est intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique ou après échange d'un permis délivré par un Etat membre de la C.E.E. ; cette disposition vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve pratique.
Lors de l'épreuve pratique, il est procédé à un test de la vue du candidat destiné à déceler une éventuelle déficience.
" 11.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules de la catégorie A - tricycles et quadricycles à moteur - doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve définie au paragraphe 11.1.1 ci-dessus.
Il en va de même pour les candidats au permis de conduire les véhicules de toutes catégories lorsqu'ils répondent aux conditions
définies à l'article R. 130, deuxième alinéa, du code de la route.
" 11.3. Pour les catégories de permis A (motocyclettes) et AL (motocyclettes légères), l'épreuve pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. De plus, à l'issue de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du motocyliste, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
Les modalités de l'épreuve pratique du permis A sont fixées en annexe de l'arrêté du 4 décembre 1984 susvisé.
Les modalités de l'épreuve pratique du permis AL sont fixées en annexe de l'arrêté du 21 novembre 1985 susvisé.
En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
" 11.4. Pour les catégories de permis C, D et E (C), l'épreuve pratique définie au paragraphe 11.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation.
De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation écrite et orale, destinée à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du conducteur d'un véhicule lourd de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.
Les modalités des épreuves pratiques des permis de conduire des catégories C, D et E (C) sont fixées en annexe du présent arrêté.
En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
Toutefois, sous certaines conditions énoncées dans l'annexe du présent arrêté, les candidats au permis de conduire des catégories C, D et E (C) peuvent subir l'épreuve en circulation sans avoir satisfait à l'épreuve hors circulation.
Dans ce dernier cas, cette épreuve en circulation ne peut être subie qu'une seule fois dans le délai maximum d'un an qui suit la date de l'épreuve hors circulation. En outre, si le résultat à l'épreuve en circulation est jugé satisfaisant, il est délivré au candidat le certificat provisoire de capacité défini à l'article 14 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé ; en revanche, si ce résultat n'est pas satisfaisant, le candidat doit repasser l'intégralité de l'épreuve pratique, à savoir l'épreuve hors circulation et l'épreuve en circulation.
Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation, à condition qu'un délai maximum d'un an ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation et sous réserve que les dispositions des paragraphes 11.1.1 et 11.1.2 ci-dessus soient respectées.
11.5 Les délais de présentation des candidats aux épreuves de l'examen des différentes catégories de permis de conduire sont précisés ci-dessous :
" 11.5.1. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de
l'épreuve pratique des permis A et AL, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories A et AL, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique du permis de conduire des catégories A et AL, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
" 11.5.2. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis C, D et E (C), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire des catégories C, D et E (C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories C, D et E (C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.
De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
" 11.5.3. Le candidat à un permis de conduire de la catégorie B ne peut se présenter à l'épreuve théorique générale dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux ; de même, un candidat à un permis de conduire de la catégorie B, dispensé de l'épreuve théorique générale dans les conditions prévues au paragraphe 11.1.2. ci-dessus, ne peut se présenter à la première épreuve pratique dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux.
En cas de succès à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se présenter à la première épreuve pratique du permis de conduire de cette catégorie dans un délai inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines.
En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines. De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai de deux semaines; il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.
Article 11 bis
Version en vigueur du 05/02/1985 au 01/07/1990Version en vigueur du 05 février 1985 au 01 juillet 1990
Modifié par Arrêté 1984-12-04 art. 9 JORF 29 décembre 1984
Modifié par Arrêté 1985-01-28 art. 1 JORF 5 février 1985
Abrogé par Arrêté 1990-06-13 art. 6 JORF 28 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 11.1.2 de l'article 11, tout titulaire d'un permis A4 candidat à une autre catégorie de permis, ayant déposé une demande pour cette catégorie enregistrée avant le 1er janvier 1985 par les services préfectoraux, pourra se présenter à l'épreuve pratique en bénéficiant de la dispense de l'épreuve théorique générale, sans toutefois que le nombre total de présentations excède cinq ; si ce nombre est déjà atteint ou dépassé, le candidat dispose alors d'une seule présentation supplémentaire à l'épreuve pratique.
En cas d'échec, le candidat doit repasser l'intégralité de l'examen technique. Cette dérogation est accordée jusqu'au 1er janvier 1987, sous réserve que la délivrance du permis A4 soit intervenue depuis moins de cinq ans.
(Arrêté du 28 janvier 1985, art. 1er.) " La dérogation susvisée est étendue à tout titulaire du permis A4, ainsi qu'à tout titulaire du permis AT délivré avant le 1er juin 1985, qu'il ait ou non sollicité une autre catégorie de permis de conduire avant cette date.
Cette disposition est également valable jusqu'au 1er janvier 1987, sans toutefois que le nombre total de présentation à l'épreuve pratique excède cinq. "
Article 12
Version en vigueur du 01/07/1990 au 20/02/1999Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 20 février 1999
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Arrêté 1990-06-13 art. 7 JORF 28 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 199912.1. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B peuvent demander à subir l'épreuve pratique sur un véhicule muni d'un embrayage automatique ou d'un changement de vitesses automatique.12.1.1. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un embrayage automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un embrayage automatique. Mention de cette restriction est portée sur le permis.
12.1.2. Si l'examen est subi sur un véhicule muni d'un changement de vitesses automatique, après avoir satisfait à cette épreuve, les candidats reçoivent du préfet un permis de conduire les véhicules de la catégorie B valable seulement pour la conduite des véhicules munis d'un changement de vitesses automatique. Mention de cette restriction est portée sur le permis.
12.1.3. Ces restrictions ne peuvent être supprimées que sur avis favorable de l'expert agréé qui vérifie, dans le premier cas, que l'embrayage mécanique est utilisé de manière efficace par le candidat et, dans le deuxième cas, que le changement de vitesses non automatique est utilisé de manière efficace par le candidat.
12.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A, B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, subissent l'examen défini au paragraphe 11.1 ci-dessus ; au cours de l'épreuve, l'expert agréé vérifie que les aménagements du véhicule proposés par la commission médicale sont utilisés de façon efficace et les mentionne dans un rapport spécial destiné au préfet.
Lorsqu'un conducteur, titulaire d'un permis de catégorie A ou B, est atteint postérieurement à la délivrance du permis de conduire d'une affection susceptible de rendre nécessaire l'aménagement du véhicule pour tenir compte de son handicap physique, l'expert agréé procède à la vérification de l'utilisation efficace des aménagements indiqués par la commission médicale.
Les mentions restrictives seront portées sur le permis détenu par l'intéressé.
Dans les deux cas, si l'avis émis par l'expert agréé est défavorable, le préfet réunira les médecins de la commission médicale et l'expert agréé pour concilier ces avis divergents.
12.3. A l'issue de l'examen, le dossier du candidat est renvoyé au préfet avec l'avis de l'expert agréé quant à l'aptitude du candidat au point de vue technique. L'expert agréé, compte tenu des constatations qu'il a faites au moment de l'examen concernant le port par le candidat de verres correcteurs ou d'un appareil de prothèse, propose au préfet que mention en soit faite sur le permis comme condition restrictive d'usage.
L'expert agréé peut demander au préfet que le candidat subisse un examen médical si, au cours de l'épreuve pratique, il a estimé qu'il semblait présenter une incompatibilité avec la conduite des véhicules automobiles.
Dans ce cas :
- si l'épreuve pratique est défavorable, le préfet informe le candidat de son ajournement et lui adresse une formule de certificat médical en lui précisant qu'avant toute nouvelle épreuve pratique il devra subir un examen médical devant les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne ;
- si l'épreuve pratique est favorable, le préfet informe le candidat que la délivrance du permis de conduire est subordonnée à la production d'un certificat médical d'aptitude établi par les médecins membres de la commission médicale primaire qu'il lui désigne.
Article 13
Version en vigueur du 01/06/1991 au 20/02/1999Version en vigueur du 01 juin 1991 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1991-04-15 art. 3 JORF 25 avril 1991 en vigueur le 1er juin 1991
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Sont considérées comme nulles les épreuves subies par un candidat dans les cas suivants :
1° Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou d'interdiction de solliciter un permis ;
2° Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen, en cas de demandes simultanées dans le même département ou dans plusieurs départements ou de demandes d'obtention d'une catégorie de permis déjà acquise par équivalence ; "
3° Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ;
4° Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger ou international contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention.
En conséquence, tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat.
Article 14
Version en vigueur du 04/07/1991 au 20/02/1999Version en vigueur du 04 juillet 1991 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1991-07-04 art. 1 JORF 4 juillet 1991
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Lorsque le résultat de l'examen technique prévu à l'article 11 ci-dessus est jugé satisfaisant par l'expert agréé chargé de l'examen, celui-ci délivre au candidat, hormis le cas visé au dernier alinéa du paragraphe 12.2, un certificat provisoire de capacité sur lequel est portée la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi que, éventuellement, les mentions de restriction ou de limitation de validité.
A l'égard des autorités de police et pendant un délai de deux mois à dater du jour de l'examen, ce certificat provisoire de capacité tient lieu de permis de conduire tant pour la catégorie de véhicule qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de deux mois, il est considéré comme démuni de titre valable.
En ce qui concerne les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A, B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur, l'expert agréé chargé de l'examen délivre le certificat provisoire lorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adaptés et utilisés avec efficacité. Mentions de ces prothèses et aménagements sont portées dans la case du certificat provisoire réservée à cet effet.
Article 15
Version en vigueur du 05/07/1996 au 20/02/1999Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 20 février 1999
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Arrêté 1996-07-04 art. 2 JORF 5 juillet 1996
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Le permis de conduire de la catégorie D, délivré aux personnes qui n'ont pas fourni à l'appui de leur demande les pièces exigées à l'article 1er (§ 1.2, 5), ne permet la conduite des véhicules de transport en commun de personnes que sur des trajets effectués dans un rayon ne dépassant pas cinquante kilomètres autour de leur point d'attache.La restriction de validité du permis de conduire de la catégorie D pourra être levée lorsque son titulaire aura effectué au moins 5 000 kilomètres pendant une durée minimale d'un an et dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent ou lorsqu'il pourra présenter une des pièces prévues à l'article 1er (§ 1.2, 5).
La mention correspondante sera apposée sur le titre, lors de sa délivrance après examen ou par équivalence, par échange d'un permis de conduire étranger ou à l'occasion de la conversion d'un permis de conduire militaire.
Cette mention sera également apposée à l'occasion d'un renouvellement de validité ou de la délivrance d'un duplicata.
La restriction de validité énoncée ci-dessus s'applique aux conducteurs titulaires d'un permis de conduire de la catégorie D délivré à partir du 1er octobre 1970.
La restriction de validité énoncée ci-dessus ne s'applique pas à la conduite des véhicules de transport en commun de personnes, conçus et équipés pour le transport de quinze personnes au maximum, y compris le conducteur, en trafic national exclusivement.
15.2. Les permis de conduire de catégories précisées au paragraphe 4.1.1 de l'article 4 ci-dessus sont accordés pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions proposées par la commission médicale. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet du département du domicile du titulaire, sur le vu d'un certificat médical délivré par la commission médicale, attestant que celui-ci demeure apte à la conduite des véhicules de ces catégories. Mention de cette prorogation est portée sur les permis.
Dans le cas où le renouvellement n'a pas été demandé ou obtenu par le titulaire d'un des permis visés ci-dessus, les permis des catégories A ou B dont il peut être également titulaire restent valables, sauf indication médicale contraire.
15.3. Doivent également être indiquées, le cas échéant, sur le permis :
1° La durée de validité de celui-ci, s'il est accordé pour une période limitée en raison d'une déficience physique du candidat ;
2° La description des aménagements que doit comporter le véhicule s'il s'agit d'un permis de conduire les véhicules des catégories A et B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap physique du conducteur ;
3° L'obligation du port de verres correcteurs ou d'appareils de prothèse ;
4° La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un embrayage automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un embrayage automatique ;
5° La mention "valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B équipés d'un changement de vitesses automatique", lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie B est passé sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses automatique ;
6° La mention "permis C limité à la conduite des véhicules d'un P.T.A.C. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er (§ 1.2, 4) ;
7° La mention "permis E (C) limité à la conduite des véhicules d'un P.T.R.A. n'excédant pas 7,5 tonnes jusqu'à vingt et un ans" pour tout conducteur non titulaire du diplôme prévu à l'article 1er (§ 1.2, 6) ;
8° La mention "permis E (C) limité à la conduite des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés dont le P.T.R.A. n'excède pas 12,5 tonnes", lorsque l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie C a été passée sur un véhicule isolé antérieurement au 1er juillet 1990 ;
9° La mention "permis D limité à des trajets dans un rayon de 50 km, uniquement pour les véhicules de plus de quinze places, y compris celle du conducteur", dès lors que l'intéressé n'a pas fourni à l'appui de sa demande les pièces exigées à l'article 1er (§ 1.2, 5).
Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel a été apposée la mention "permis D : valable pour le transport de voyageurs par services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km", est autorisé à conduire dans les conditions visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, cette mention pourra être remplacée par celle énoncée à l'alinéa précédent à l'occasion de toute opération administrative relative au permis de conduire.
Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D délivré avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé, sur lequel n'a pas encore été apposée de mention, est autorisé à conduire les véhicules de transport en commun de personnes, s'il remplit l'une des conditions suivantes :
- être en possession d'une des pièces prévues à l'article 1er (§ 1.2, 5) ;
- avoir effectué au moins 5 000 kilomètres pendant une durée minimale d'un an.
En cas de contrôle, l'intéressé devra justifier ultérieurement qu'il remplit l'une de ces conditions.
10° La mention permis D : activité non restreinte, tout véhicule :
- dès lors que le candidat a pu fournir, à l'appui de sa demande, l'une des pièces prévues à l'article 1er (§ 1.2, 5) ;
- lorsque le permis a été délivré avant le 1er octobre 1970.
Cette mention pourra également être apposée en remplacement de celle prévue :
à l'alinéa 1 du 9° ci-dessus, dès lors que l'intéressé peut attester qu'il a effectué, pendant une durée minimale d'un an, au moins 5 000 km :
- soit avec un véhicule de quinze places au maximum, y compris celle du conducteur, en trafic national exclusivement,
- soit avec un véhicule de plus de quinze places sur des trajets accomplis dans un rayon ne dépassant pas 50 km autour du point d'attache du véhicule.
à l'alinéa 2 du 9° ci-dessus, dès lors que l'intéressé est titulaire du permis depuis un an au moins, et peut attester qu'il a effectué pendant les années précédentes au moins 5 000 km :
- quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont été accomplis avant la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé,
- dans les conditions énoncées ci-dessus à compter de la date de publication de l'arrêté du 18 décembre 1985 susvisé.
11° La mention valable pour la conduite des véhicules de la catégorie D dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes, lorsque l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie D a été passé sur un véhicule dont le P.T.A.C. est inférieur ou égal à 3,5 tonnes (2) ;
(2) Cette disposition est seulement applicable aux conducteurs ayant passé, dans les conditions décrites ci-dessus, l'examen pratique avant le 1er octobre 1979.
12° La mention "permis limité à la conduite des motocyclettes d'une puissance maximale de 25 kW et d'un rapport puissance/poids n'excédant pas 0,16 kW/kg", lorsque le candidat au permis de conduire a choisi la filière de l'accès progressif à la conduite des motocyclettes.
13° La mention permis limité à la conduite des motocyclettes de 400 cm3 maximum, lorsque l'examen pratique a été passé selon les anciennes modalités du permis A 2 après le 1er janvier 1985.
14° La mention "dispense R. 10-6, premier alinéa", lorsque le conducteur remplit l'une des conditions prévues au troisième alinéa de ce même article R. 10-6 du code de la route.
Article 16
Version en vigueur du 24/07/1993 au 20/02/1999Version en vigueur du 24 juillet 1993 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1993-07-20 art. 1 JORF 24 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999" La délivrance du permis de conduire les véhicules de la catégorie E (B) est effectuée sur présentation d'un certificat médical favorable délivré par la commission médicale.
" Sont dispensés de subir cette visite médicale, les candidats au permis de la catégorie E (B) ayant été déclarés aptes à la conduite à la suite de l'une des visites médicales visées à l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé.
" Dans ce cas, la date d'expiration de validité du permis E (B) est la même que celle du permis de conduire de la catégorie B, si celui-ci est de durée de validité limitée. Dans le cas contraire, la durée de validité est limitée à cinq ans. "
" Tout titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D peut obtenir la délivrance de la catégorie E (D) sur présentation d'un certificat médical favorable, attestant qu'il a satisfait à un examen médical passé selon les normes requises pour le groupe lourd tel que défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 octobre 1988 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire.
" Toutefois, si ce certificat médical est toujours en cours de validité, au sens de l'article 8 ci-dessus, à la date de demande d'obtention de la catégorie E (D), celle-ci est automatiquement délivrée au demandeur, pour la même durée que celle de la dernière catégorie du groupe lourd, précédemment obtenue ou renouvelée. "
Article 17
Version en vigueur du 16/09/1975 au 02/03/1982Version en vigueur du 16 septembre 1975 au 02 mars 1982
Abrogé par Arrêté 1982-02-16 art. 11 JONC 2 mars 1982
article abrogé.
Article 18
Version en vigueur du 29/02/1980 au 20/02/1999Version en vigueur du 29 février 1980 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1980-02-21 art. 8 JORF 29 février 1980
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Les permis de conduire délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat sont valables, pour la ou les catégories de véhicules auxquelles ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
Sont valables dans les mêmes conditions les permis délivrés dans les territoires d'outre-mer.
Ces permis peuvent être échangés contre des permis français de la ou les mêmes catégories.
L'échange sera subordonné à l'acquittement des droits afférents à la délivrance du nouveau titre et au résultat favorable d'un examen médical subi devant les commissions médicales départementales du lieu de résidence de l'intéressé lors de la délivrance de permis pour lesquels cet examen est exigé en France.
Le bénéfice des dispositions de cet article ne peut être accordé que si les intéressés remplissent les conditions d'âge prévues par l'article R. 125 du code de la route.
Article 19
Version en vigueur du 29/12/1984 au 20/02/1999Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1984-12-04 art. 14 JORF 29 décembre 1984
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999" 19.1. Les permis de conduire des anciens modèles demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquels ils se rapportent. Les équivalences éventuelles auxquelles ces permis donnent droit sont reconnues jusqu'à nouvel ordre sur le territoire français, même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.
" Il est obligatoirement procédé à l'échange du titre ancien contre un permis de conduire du nouveau modèle dans les cas suivants :
" - établissement de duplicata :
" - validation du permis en exécution des prescriptions de l'article 4 du présent arrêté ;
" - extension de catégorie.
" Dans ces deux derniers cas, cet échange sera effectué gratuitement. Sur le nouveau titre délivré, il convient de reporter les catégories obtenues, les mentions particulières d'usage ainsi que, dans la case appropriée, le cachet préfectoral au regard des catégories obtenues par équivalence. "
19.2. Par application des dispositions de l'article 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 124 du code de la route, la possession du permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.
Article 20
Version en vigueur du 16/09/1975 au 20/02/1999Version en vigueur du 16 septembre 1975 au 20 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
L'arrêté du 30 mai 1969, modifié par les arrêtés des 24 décembre 1971, 10 mai 1972, 1er février 1973 et 30 juillet 1973, et l'arrêté du 21 janvier 1975 sont abrogés.
Article Execution
Version en vigueur du 16/09/1975 au 20/02/1999Version en vigueur du 16 septembre 1975 au 20 février 1999
Article 21Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999La sortie des limites du terrain doit être appréciée comme une impossibilité technique de négocier un obstacle et évaluée en conséquence (notation C). En cas de notation B ou C, et quelle qu'en soit la cause (chute exceptée), un deuxième essai sera demandé. Le candidat restera libre de l'effectuer ou non.
Lorsque deux essais ont été utilisés, seul le meilleur résultat sera pris en considération pour l'évaluation globale (voir chapitre évaluation).
Le chronomètre n'est pas utilisé lors du premier essai. Par contre, lors du deuxième essai, en vue de démontrer, si c'est le cas, l'insuffisance manifeste de l'allure, ou de répondre à une contestation, le temps sera relevé. Le temps satisfaisant est de 22 secondes sur sol sec, 23 secondes sur sol mouillé.
L'exposé des motifs éventuels d'ajournement doit concerner essentiellement les caractéristiques techniques de l'étape de synthèse. L'allusion au temps réalisé lors du deuxième essai ne doit être utilisée qu'en cas d'allure nettement insuffisante.
2.2.1.5. Définitions.
Chute : éliminatoire dans les étapes de synthèse n°s 3 et 4/5. Est considérée comme chute toute perte de contrôle se concrétisant par la moto couchée.
Cône déplacé : un cône déplacé est un cône qui doit être remis en place. Cette faute intervient dans l'évaluation dans les conditions fixées sur les fiches d'exercices.
Obstacle non franchi : correspond à l'impossibilité technique de le négocier. L'erreur de parcours est assimilée à l'obstacle non franchi si elle est de nature à abaisser le niveau de difficulté de l'exercice ou à dénaturer ce dernier.
En cas d'erreur de parcours au niveau des exercices ES 415, il sera procédé à une nouvelle reconnaissance du parcours.
" Sortie des limites de terrain.
" Les seules sorties de terrain à prendre en considération pour l'évacuation sont celles qui se produisent à l'extrémité du slalom à l'allure normale (ES 4/5) où les limites sont dûment signalées. "
2.2.2. L'interrogation orale (4)
2.2.2.1. But et durée.
Si les épreuves pratiques réalisées sur le plateau ont eu pour but de démontrer un certain nombre de " savoir-faire ", il est des connaissances, des savoirs indispensables à la sécurité et au bon comportement du motocycliste qui ne peuvent s'exprimer pratiquement.
L'interrogation orale constitue dans ce domaine une forme d'appréciation bien connue et pratiquée dans d'autres disciplines.
Comparativement aux tests audiovisuels, forme mécanique d'évaluation des connaissances, l'interrogation orale, plus souple et plus facilement adaptable à l'évolution, doit favoriser le développement d'un dialogue confiant et s'insérer dans un processus pédagogique.
Pratiquée à l'issue des tests plateau, l'interrogation orale à une durée de 4 à 5 minutes. Néanmoins, à tout moment de l'examen, lorsque l'examinateur l'estime opportun, toute conversation susceptible de vérifier ou de confirmer un savoir-faire ou un comportement est vivement conseillée.
Il convient que le ton et la forme employés permettent au candidat de s'exprimer sans contrainte et conduisent à l'évaluation précise des connaissance, indépendante de la qualité d'expression. La présence du formateur est souhaitable.
2.2.2.2. Composition et déroulement de l'épreuve.
L'interrogation orale porte sur un certain nombre de sujets développés à partir de trois thèmes principaux :
- le motard et sa moto ;
- le motard et les autres ;
- le motard et sa formation.
Les sujets présentés sur des fiches seront tirés au sort par chaque candidat au moment de l'interrogation orale.
Chacune d'elles porte en titre l'un des trois thèmes principaux et, en sous-titre, l'objet de l'interrogation. La formulation du sujet est laissée à l'initiative de l'inspecteur qui dispose également de quelques mots ou phrases clés. Ces " perches " permettront, le cas échéant, de relancer un dialogue inexistant ou mal orienté.
Tous les candidats d'un même établissement d'enseignement peuvent être examinés successivement en interrogation orale à la suite des épreuves de sécurité. En cas de mauvais temps, elle se déroulera dans le véhicule du formateur.
Nota :
(1) Le poids à vide en ordre de marche s'entend les pleins faits.
(2) Pour mémoire :
ES 1 : phase d'assimilation des règles communes de circulation ;
ES 6 : première approche de la conduite en circulation ;
ES 7 : roulage dans des conditions normales de circulation.
(3) La longueur du terrain et la rapidité d'exécution de la prestation ne laissent qu'un temps très faible pour remettre en place un cône déplacé.
Afin de ne pas pénaliser plus ou complètement désorienter un candidat pour le trajet retour, il est admis que le formateur peut se placer en attente en bordure et aux trois quarts de slalom allure (4) L'interrogation orale, en plus des sujets développés à partir des trois thèmes principaux (le motard et sa moto, le motard et les autres, le motard et sa formation) portera également sur la réglementation et la signalisation spécifiques aux motocyclettes : à chaque fiche tirée au sort par le candidat sera systématiquement associée la question de signalisation ou de réglementation portant le même numéro que la fiche choisie. (Arrêté du 4 juin 1987.)
Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Article ANNEXE
Version en vigueur du 29/12/1984 au 29/11/1991Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 29 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 1991-11-15 art. 1 JORF 29 novembre 1991
Un livret de suivi de formation, dont un exemple est donné à titre indicatif en pièce jointe n° 5, accompagne normalement les élèves dont la formation est assurée par des enseignants détenteurs du C.A.P.E.C., spécialisation 2 roues. Pour les candidats individuels, la présentation d'un tel livret établi par leurs soins est recommandée.
C'est un document destiné à retracer les différentes étapes du processus de formation. En cas d'échec à l'une des épreuves hors circulation ou en circulation, il sera remis à l'inspecteur, afin que celui-ci puisse noter à l'intention du candidat et de son formateur, sur la page réservée à l'examen, les items qui ont fait l'objet d'un jugement défavorable.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Article ANNEXE
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Article ANNEXE
Version en vigueur du 29/12/1984 au 20/02/1999Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 20 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
L'ensemble radio comporte deux fréquences. L'une, positionnée sur le canal 1, est la fréquence de travail normal. L'autre, posisitionnée sur le canal 2, n'est à utiliser que dans le cas exceptionnel où la première serait perturbée.
L'examinateur doit s'efforcer de donner des indications claires, précises et concises telles que :
" Vous prendrez la direction de ... " ;
" Vous emprunterez la première rue à droite (ou à gauche) " ;
" A l'intersection, vous tournerez à ..., ou vous prendrez la direction de ... " ;
" Vous vous arrêterez dès que possible " ;
" Ralentissez, ralentissez (à répéter deux fois) " ;
" Vous pouvez circuler normalement " (cette indication fait suite à la précédente, donnée afin de permettre à la voiture suiveuse, retardée pour une raison quelconque, de rejoindre la motocyclette. "
Généralement, lorsque le candidat est en vue, la bonne compréhension de l'indication donnée se vérifie rapidement par le comportement de l'élève et l'utilisation systématique du répondeur est inutile.
Par contre, si le message ne semble pas avoir été compris, ou bien que le candidat n'est plus en vue, le message sera renouvelé et suivi de la demande de réponse ... " Répondez ".
Le candidat accuse réception en envoyant un signal au moyen du bouton poussoir fixé sur la poignée gauche du guidon. Dans le cas où l'examinateur ne reçoit pas de réponse, il doit, selon les circonstances, soit répéter ses indications, soit donner de nouveaux ordres.
En raison des bruits environnants et de l'attention portée par le candidat à sa conduite lors d'une manoeuvre de dépassement, de croisement ou de franchissement d'intersection, etc., il conviendra d'éviter, à ces moments-là, de lui donner des instructions.
Par ailleurs, toute conversation avec le moniteur, conducteur du véhicule, est à proscrire, afin que l'attention de l'examinateur dans son observation du candidat ne soit pas distraite, au risque de lui donner des indications erronées, ou de le perdre de vue le cas échéant.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 29/12/1984 au 23/12/1988Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 23 décembre 1988
Abrogé par Arrêté 1988-12-12 art. 3 JORF 23 décembre 1988
*disposition(s) abrogrée(s).
Article ANNEXE*
Version en vigueur du 19/06/1995 au 20/02/1999Version en vigueur du 19 juin 1995 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1995-04-26 art. 1 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 19 juin 1995
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/07/1993 au 20/02/1999Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 20 février 1999
Création Arrêté 1990-06-13 annexe JORF 28 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999La présente annexe a pour objet de préciser les moyens nécessaires à l'organisation des épreuves, de donner les instructions générales pour leur déroulement et de fixer les conditions de leur notation.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/07/1990 au 20/02/1999Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 20 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
INTRODUCTIONLa présente annexe a pour objet de préciser les moyens nécessaires à l'organisation des épreuves, de donner les instructions générales pour leur déroulement et de fixer les conditions de leur notation.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 05/07/1996 au 20/02/1999Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1996-07-04 art. 3 JORF 5 juillet 1996
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 19991.1. TerrainLes dimensions minimales de l'aire de manoeuvre sont de 100 mètres de long sur 7 mètres de large. Elle doit présenter l'aspect d'un sol plat et horizontal et être asphaltée ou cimentée.
Le tracé figurant sur le schéma joint (pièce n° 1) permet la représentation de tous les exercices.
1.2. Matériel et documents d'examen
L'ensemble fourni par l'administration comprend :
Dix-neuf piquets sur socles ;
Un chronomètre ;
Une mallette contenant les documents nécessaires à la réalisation des différentes épreuves.
1.3. Véhicules d'examen
Les véhicules d'examen doivent être conçus pour atteindre, en palier, la vitesse de 80 kilomètres/heure.
1.3.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1. Catégorie AL
Véhicule à deux roues :
- d'une cylindrée de 125 cm3 ;
- immatriculé sous le genre MTL 3 ou sous le genre MTL motocyclette légère (mention figurant sur la carte grise) ;
- équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
Les trails sont admis.
Les scooters sont exclus.
2. Catégorie A
Véhicule à deux roues :
Accès progressif :
- d'une puissance minimum de 22 kW (30 ch) ;
- d'un poids minimum en ordre de marche de 160 kilogrammes (1) ;
- équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
Les trails sont admis.
Les scooters sont exclus.
Accès direct :
- d'une puissance minimum de 35 kW (47 ch) ;
- d'un poids minimum en ordre de marche de 170 kilogrammes (1) ;
- équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
Les trails sont admis.
(1) Le poids en ordre de marche s'entend le plein de carburant fait.
1. Catégorie C
Véhicule automobile affecté exclusivement au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou supérieur à 13 tonnes, d'une longueur minimale de 8 mètres, d'une largeur d'au moins 2,30 mètres, présentant l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une caisse savoyarde dont la hauteur ne peut être inférieure à celle de la cabine.
Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.
Le véhicule doit être lesté d'une charge égale ou supérieure aux deux tiers de la charge utile, répartie uniformément et arrimée de façon stable.
Les véhicules affectés au transport en commun de personnes ne sont pas autorisés.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 15/12/1990 au 20/02/1999Version en vigueur du 15 décembre 1990 au 20 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Création arrêté 1990-12-06 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 JORF 12 décembre 1990 en vigueur le 15 décembre 19903.1. Epreuve hors circulation3.1.1. Objectif
Il s'agit de contrôler le niveau des savoirs spécifiques à chacune des catégories et celui des savoir-faire relatifs notamment aux opérations préalables de sécurité. Sont respectivement concernées les matières suivantes : la réglementation des transports, le code de la route, la sécurité et la signalisation routières, la mécanique et les domaines pratiques relatifs aux vérifications du véhicule avant départ et à la réalisation d'une manoeuvre.
3.1.2. Contenu
Cette épreuve, dénommée I.E.S.M., est composée de trois tests :
- une interrogation écrite I.E. ;
- un test de connaissances S comprenant :
- des vérifications courantes de sécurité ;
- un dételage - attelage pour la catégorie E (C) ;
- une interrogation orale ;
- un exercice de maniabilité M.
3.1.3. Déroulement
" Elle a lieu sur l'aire de manoeuvre et doit s'effectuer selon la chronologie des tests présentés dans le paragraphe 3.1.2.
" L'interrogation écrite, l'interrogation orale et le thème retenu pour les vérifications courantes de sécurité de la catégorie E(C) font chacun l'objet d'un tirage au sort individuel, sur présentation par l'inspecteur d'un ensemble de fiches.
" En revanche, l'exercice de maniabilité est tiré au sort, sur présentation par l'inspecteur d'un ensemble de fiches, par le premier candidat convoqué de chaque demi-journée.
" Le numéro de la fiche est le même pour l'ensemble des candidats de la demi-journée ; il sera bien évidemment tenu compte de la catégorie de permis sollicitée et de la longueur du véhicule d'examen.
" L'ensemble des fiches relatives à l'exercice de maniabilité est joint en pièce n° 6.
" A la demande de l'inspecteur, l'accompagnateur positionne le véhicule à l'emplacement déterminé par la fiche de maniabilité. "
3.1.4. Modalités et durée
3.1.4.1. Interrogation écrite
Elle s'effectue soit dans un local lorsqu'il existe, soit à bord du véhicule. Elle est individuelle, mais peut être organisée collectivement.
Il s'agit, pour chaque catégorie, d'un questionnaire tiré au sort parmi vingt fiches de dix questions. L'ensemble de ces fiches constitue la banque de questions ci-jointe (pièce n° 3).
3.1.4.2. Test de connaissances sur le véhicule
a) Vérifications courantes de sécurité
Catégories C et D :
Le candidat commente et effectue les opérations et contrôles prévus par la fiche d'examen correspondant à la catégorie. Cette dernière est remplie par l'inspecteur.
Catégorie E (C) :
Le candidat commente et effectue les opérations et contrôles, prévus par la fiche d'examen ; ensuite il procède au dételage et à l'attelage.
Le modèle de ces fiches est joint (pièces 4, 4 bis, et 4 ter).
b) Interrogation orale
Il s'agit pour les trois catégories d'un questionnaire tiré au sort parmi vingt fiches comportant trois rubriques : sécurité, signalisation et mécanique.
3.1.4.3. Exercice de maniabilité
Cet exercice consiste en une marche arrière sinueuse, entre des portes, au terme de laquelle le candidat doit effectuer un arrêt de précision. 3.2. Epreuve en circulation
3.2.1. Objectif
Il s'agit de vérifier que le candidat a acquis les connaissances et les comportements nécessaires pour circuler en toute sécurité.
3.2.2. Contenu
L'épreuve se déroule sur des itinéraires variés comportant de l'agglomération et un circuit à allure soutenue (route ou autoroute).
3.2.3. Modalités pratiques
L'épreuve en circulation s'effectue avec un ou plusieurs candidats ; le départ de celle-ci est précédé des vérifications prévues par la fiche d'examen (pièces jointes n°s 7, 7 bis et 7 ter).
Article ANNEXE
Version en vigueur du 15/12/1990 au 20/02/1999Version en vigueur du 15 décembre 1990 au 20 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Modifié par arrêté 1990-12-06 art. 6, art. 7 JORF 12 décembre 1990 en vigueur le 15 décembre 1990Pour l'interrogation orale et l'épreuve en circulation, l'inspecteur dispose d'un guide d'évaluation spécifique.
4.1. Epreuve hors circulation
La notation s'établit selon un système de points de pénalité prédéterminé :
Interrogation écrite (I.E.) : chaque question est cotée à 3 points ;
Test de connaissances (S) : le barème est fixé par la fiche d'examen (cf. pièces n° 4, 4 bis et 4 ter) ;
Exercice de maniabilité (M) :
- réussi : pas de points de pénalité ;
- non réussi : 18 points de pénalité.
Le résultat final de l'épreuve est obtenu par le cumul des trois notations : (I.E.) + (S) + (M).
" Toutefois, dès que l'interrogation écrite est terminée, celle-ci est immédiatement corrigée par l'inspecteur ; si, pour cette seule interrogation écrite, le candidat a enregistré un total de points de pénalité supérieur à 17, l'examen n'est pas poursuivi et le candidat est ajourné. "
4.2. Conditions d'admissibilité
Le seuil de l'admissibilité est fixé à 15 points. Toutefois, avec 16 ou 17 points de pénalité, le candidat est autorisé à effectuer l'épreuve en circulation.
S'il obtient 18 points de pénalité ou plus, l'épreuve en circulation n'est pas effectuée.
4.3. Conditions de réussite à l'examen
Un résultat favorable à l'épreuve en circulation entraîne la réussite à l'examen.
Lorsque le candidat échoue à l'épreuve en circulation, deux cas peuvent se présenter :
1er cas : le candidat a obtenu l'admissibilité à l'épreuve hors circulation (nombre de points de pénalité égal ou inférieur à 15) :
il conserve le bénéfice de celle-ci pour deux présentations supplémentaires à l'épreuve en circulation pendant un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'admissibilité ;
" 2e cas : le candidat a obtenu 16 ou 17 points de pénalité à l'épreuve hors circulation : il doit se représenter à l'ensemble de l'épreuve pratique, à savoir à l'épreuve hors circulation composée des trois tests prévus au paragraphe 3.1.2 ci-dessus, et à l'épreuve en circulation. "
5. Conditions administratives
L'inspecteur s'assure de la recevabilité de la demande du candidat. Dans le cas d'une nouvelle présentation à l'examen, il vérifie notamment le respect des délais obligatoires entre les épreuves.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 05/07/1996 au 20/02/1999Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 20 février 1999
Modifié par Arrêté 1996-07-04 art. 4 JORF 5 juillet 1996
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999Véhicule articulé affecté au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total roulant autorisé (P.T.R.A.) égal ou supérieur à 21 tonnes, d'une longueur minimale de 13 mètres, d'une largeur de 2,50 mètres pour l'un ou l'autre des deux éléments, la semi-remorque devant présenter l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché, d'une citerne ou d'une caisse savoyarde ayant une hauteur au moins égale à celle de la cabine du véhicule.
Les véhicules bennes ou porte-conteneurs ne sont pas admis.
Le poids réel de l'ensemble articulé ne doit, en aucun cas, être inférieur à 17 tonnes, le chargement devant être au moins égal à la moitié de la charge utile calculée en fonction du P.T.A.C. de la semi-remorque.
La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne les P.T.A.C. et P.T.R.A. doit être respectée.
3. Catégorie D
Véhicule automobile affecté au transport en commun de personnes, d'une longueur minimale de 10 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres ; aucune charge n'est imposée.
Les véhicules de transport de marchandises, employés exceptionnellement au transport en commun de personnes et aménagés en conséquence, ne sont pas autorisés.
1.3.2. Equipements
Les machines utilisées pour l'examen doivent répondre aux caractéristiques techniques mentionnées sur la notice descriptive annexée au procès-verbal de réception du service des mines. Dans le cas contraire, l'examen ne peut avoir lieu.
Les véhicules utilisés pour les examens des catégories C, D et E (C) doivent être équipés :
- d'un dispositif de doubles commandes (débrayage et frein) ;
- d'un chronotachygraphe homologué et en état de fonctionnement ;
- de rétroviseurs bilatéraux dont deux supplémentaires pour l'inspecteur ;
- d'un dispositif ralentisseur en état de fonctionnement ;
- d'une barre de maintien rembourrée placée face aux doubles commandes ou d'une ceinture de sécurité homologuée ;
- d'une boîte de vitesses mécanique à commande classique (ne sont pas acceptées les boîtes automatiques ou assimilées) ;
- d'une échelle d'accès au chargement si nécessaire pour les catégories C et E (C).
Les véhicules utilisés pour les examens de la catégorie E (C) doivent, en outre, être équipés :
- de quatre cales ;
- d'un dispositif de raccordement électrique.
1.3.3. Documents
Le candidat s'assure de la présence des documents suivants (ou facs-similés) et vérifie leur concordance avec le véhicule :
- feuilles d'enregistrement (disques) en nombre suffisant adaptées au chronotachygraphe du véhicule ;
- certificat(s) d'immatriculation (carte[s] grise[s]) ;
- procès-verbal de réception délivré par le service des mines ;
- attestation(s) d'assurance (2) ;
- manuel ou guide d'utilisation ;
- cartes routières de la région où est implanté le centre d'examen (au 1/200 000).
En outre :
Pour les catégories C et E (C) : la vignette fiscale ou le laissez-passer de la taxe à l'essieu.
Pour la catégorie D : l'autorisation de mise en circulation (carte violette).
(2) Les véhicules doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule, à l'occasion des épreuves pratiques. L'attestation d'assurance, établie conformément au modèle prescrit, ne sera demandée qu'aux candidats individuels.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/01/1994 au 20/02/1999Version en vigueur du 03 janvier 1994 au 20 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
Modifié par arrêté 1993-11-23 annexe JORF 23 novembre 1993 en vigueur le 3 janvier 19942.1. ButL'examen, dont le programme est joint (pièce n° 2), doit permettre de contrôler l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour conduire un véhicule du groupe lourd en toute sécurité et aborder la profession de conducteur routier dans les meilleures conditions.
En effet, tout conducteur doit avoir une connaissance générale sur le rôle du transport routier, son organisation ainsi que les règles spécifiques qui lui sont applicables (réglementations française et européenne portant notamment sur les temps de conduite et de repos et l'utilisation des moyens de contrôle).
L'apprentissage des règles élémentaires de sécurité sera développé afin de traiter aussi bien de la sécurité liée au véhicule en marche qu'au véhicule à l'arrêt (chargement, déchargement, prise en compte des passagers...) et d'apporter quelques notions sur les comportements en cas d'accident.
De même, le conducteur devra acquérir des connaissances élémentaires de mécanique lui permettant de détecter certaines anomalies de fonctionnement pouvant avoir une incidence directe sur la sécurité.
2.2. Contenu
Pour les trois catégories, l'examen pratique est composé de deux épreuves :
- la première : hors circulation ;
- la deuxième : en circulation.
2.3. Durée
Epreuve hors circulation : cinquante minutes ;
Epreuve en circulation : cinquante minutes.
2.4. Modalités
L'épreuve hors circulation constitue une admissibilité pour l'épreuve en circulation. Les précisions en la matière figurent dans le paragraphe 4.2. Conditions d'admissibilité.
2.5. Dispositions diverses
Les candidats doivent toujours être accompagnés d'une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule concerné. Cette personne assiste au déroulement des diverses épreuves ; son attitude doit être empreinte d'une totale neutralité, à l'exception de situations où l'inspecteur demande sa participation effective pour :
- positionner le véhicule au début de l'examen ;
- suppléer le candidat, le cas échéant.
Dans le cas où cette suppléance est consécutive à une incapacité du candidat, l'examen est interrompu.
Enfin, pour que le candidat puisse réaliser l'épreuve dans les meilleures conditions possibles et que la sécurité générale soit assurée, il ne sera toléré la présence d'aucune personne aux abords immédiats de l'aire de manoeuvre, excepté l'accompagnateur.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/01/1994 au 20/02/1999Version en vigueur du 03 janvier 1994 au 20 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-08 art. 16 JORF 20 février 1999
PIÈCES JOINTES (1). N° 1 Terrain " groupe lourd (2).N° 2 Programme d'examen (2).
N° 3 Banque de questions de l'interrogation écrite (2).
N°s 4, 4 bis et 4 ter Fiches d'examen hors circulation.
N° 5 Banque de questions de l'interrogation orale.
N° 6 Fiches de maniabilité.
N°s 7, 7 bis et 7 ter Fiches d'examen circulation.
Nota :
(1) Ces pièces peuvent être consultées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15.
(2) Ces pièces peuvent être consultées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme n° 34, en vente à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 18 F.