Article 1
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/11/1998Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 novembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998
Est qualifié ultra-léger motorisé (U.L.M.) :Tout aéronef motopropulsé (mono ou biplace) qui satisfait aux conditions suivantes :
U.L.M. de catégorie I :
- aéronef monoplace dont la masse à vide est égale ou inférieure à 150 kg, la surface de voilure portante est supérieure à 10 mètres carrés, et le rapport de la masse à vide par la surface de voilure portante est inférieure à 10 kg par mètre carré. U.L.M. de catégorie II :
- aéronef biplace dont la masse à vide est égale ou inférieure à 175 kg ou monoplace dont la masse à vide est supérieure à 150 kg et égale ou inférieure à 175 kg. Dans les deux cas la surface de voilure portante est à 10 mètres carrés, et le rapport de la masse à par la surface de voilure portante est inférieur à 10 kg par mètre carré.
Article 2
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/11/1998Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 novembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998
Un aéronef U.L.M., tel que défini à l'article 1er, est autorisé de vol dès lors qu'il respecte les obligations édictées par le présent arrêté et ses annexes.
Article 3
Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/11/1998Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 novembre 1998
Modifié par Arrêté 1987-11-16 art. 1 JORF 15 janvier 1988
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998Les aéronefs U.L.M., tels que définis à l'article 1er, sont dispensés de documents de navigabilité dès lors qu'ils sont identifiés dans les conditions édictées par le présent texte.
Article 4
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/11/1998Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 novembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998
Après réception d'une demande d'identification d'U.L.M. formulée par le postulant, il est délivré une carte d'identification d'U.L.M. par le commissaire de la République compétent, qui peut déléguer sa signature au chef de district aéronautique.Ce document contient notamment une marque d'identification comportant le numéro du département d'attache choisi par le postulant suivi de deux lettres.
Article 5
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/11/1998Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 novembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998
Pour les deux catégories d'U.L.M., la demande est formulée auprès du chef de district aéronautique, selon la forme et les conditions prévues à l'annexe I.
Article 6
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/11/1998Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 novembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998
Pour les U.L.M. de catégorie II et pour les U.L.M. de catégorie I construits en série, la demande doit être accompagnée d'un exemplaire de formulaire du dossier technique, ce dossier ayant été déposé par le constructeur selon les formes et les conditions prévues à l'annexe II.
Article 7
Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/11/1998Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 novembre 1998
Modifié par Arrêté 1987-11-16 art. 1 JORF 15 janvier 1988
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998Un U.L.M. ne peut être mis en oeuvre sans comporter sous l'intrados de la voilure les marques de l'identification prévues aux articles 4 ou 9. Ces marques doivent être facilement lisibles, sans ornement et d'une hauteur minimale de cinquante centimètres.
Article 8
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/11/1998Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 novembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998
La durée de validité de la carte d'identification est de deux ans. Elle fait l'objet d'un renouvellement à la demande du postulant qui l'adresse à cet effet au chef de district aéronautique compétent. Toute non-conformité des caractéristiques entraîne la suspension de sa validité et par conséquent de l'autorisation de vol. Pour les U.L.M. de catégorie II et de catégorie I construits en série, ces caractéristiques s'étendent aux éléments précisés au paragraphe II-2 de l'annexe II du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/11/1998Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 novembre 1998
Modifié par Arrêté 1987-11-16 art. 1 JORF 15 janvier 1988
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998Les formes et conditions de délivrance des marques d'identification provisoire des U.L.M. en cours d'essai, en vue de constitution ou de modification de leur dossier technique, ainsi que des U.L.M. disposant d'une référence de dossier technique, en cours de convoyage, sont définies au paragraphe V de l'annexe I au présent arrêté.
La durée de validité de la carte d'identification provisoire est de un an, non renouvelable, sauf dérogation du ministre chargé de l'aviation civile, pour les essais nécessaires à la constitution ou à la modification du dossier technique et pour un seul appareil par type.
Article 10
Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/11/1998Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 novembre 1998
Modifié par Arrêté 1987-11-16 art. 1 JORF 15 janvier 1988
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998Toute modification des éléments précisés au paragraphe II.2 de l'annexe II du présent arrêté doit faire l'objet d'une procédure de modification conforme au paragraphe VI de cette annexe.
Article 11
Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/11/1998Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 novembre 1998
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Modifié par Arrêté 1987-11-17 art. 1 JORF 15 janvier 1988
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services déconcentrés à l'administration habilités à cet effet." L'ensemble de ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents. "
Article 12
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/11/1998Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 novembre 1998
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'éxécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la république française.
Article ANNEXE I
Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/11/1998Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 novembre 1998
Modifié par Arrêté 1987-11-16 art. 1 JORF 15 janvier 1988
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998Carte d'identificationI - Modalités de délivrance
Le postulant adresse au chef de district aéronautique un exemplaire du formulaire de demande d'identification rempli et signé.
Une carte d'identification est retournée au postulant, si les conditions prévues au paragraphe II sont satisfaites.
II - Conditions de délivrance
Pour les U.L.M. catégorie II et les U.L.M. de catégorie I construits en série :
La délivrance d'une carte d'identification est soumise à la présentation du formulaire de référence du dossier technique conformément aux conditions précisées dans l'annexe II.
III - Formulaire de demande d'identification
DEMANDE D'IDENTIFICATION
Nom et adresse du postulant ...
Type ou appellation de l'U.L.M. ... N° de série (1) ...
Constructeur de l'U.L.M. ...
Pendulaire - Multiaxe - Parachute motorisé (code de la référence dossier technique : 0 ) Masse à vide ... Monoplace - Biplace (2)
Moteur :
- Type ...
- Puissance ...
Voilure :
- Type ...
- Surface portante ...
Options pour utilisation particulière (3)
Identification précédente ...
J'atteste avoir pris connaissance de l'ensemble des documents fourni par le constructeur relatif à la navigabilité de l'appareil et en particulier, si le constructeur a déposé un dossier technique, de dossier référencé ...
Signature du postulant).
IV - Carte d'identification
DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE
CARTE D'IDENTIFICATION U.L.M.
Délivrée par le district aéronautique :
Partie réservée à l'administration :
Identification :
Catégorie :
Valable jusqu'au :
(Visa de l'autorité administrative).
Cette autorisation est valable deux ans après la dernière date de validation.
La validité de cette autorisation est subordonnée à l'exactitude des informations qui y sont portées.
Nom du postulant ... Prénom ...
Adresse ...
Appellation ou type de l'U.L.M. ... N° de série ...
Constructeur ...
Pendulaire - Multiaxe - Parachute motorisé (code de référence dossier technique : 0 )
Masse à vide ...
Monoplace - Biplace
Moteur :
- Type ...
- Puissance ...
Voilure :
- Type ...
- Surface portante ...
Options ...
Masse à vide avec équipements (non compris le parachute) ...
J'atteste avoir pris connaissance de l'ensemble des documents fourni par le constructeur relatif à la navigabilité de l'appareil et si le constructeur a déposé un dossier technique, de ce dossier référencé ...
(Signature du postulant).
V - Marques d'identification provisoire.
V.1. - Un U.L.M. en cours d'essai en vue de constitution ou de modification de son dossier technique doit faire l'objet d'une demande d'identification adressée au district aéronautique de la base d'attache choisie, sur papier libre comportant au recto :
le nom et l'adresse du postulant ;
la base choisie pour les essais ;
le type de l'appareil ;
un descriptif de l'aéronef (pendulaire, multiaxe, parachute motorisé, monoplace - biplace).
Après réception par le district aéronautique, est inscrit au verso de la demande l'identification et la date de validité visées et enregistrées. Ce document est retourné au postulant. Il fait office de carte d'identification dans le seul cas où l'U.L.M. est utilisé en essai pour constitution ou modification de son dossier technique.
La marque d'identification est conforme à l'article 4 du présent arrêté, précédée de la lettre W. Cette lettre est retirée lorsque les conditions d'identification répondent aux articles 4, 6, 8 et 10 du présent arrêté.
V.2. - Un constructeur ayant obtenu préalablement un numéro de référence de dossier technique pour un appareil construit en série peut pour les essais en vue de constitution ou de modification de dossier technique, ou en vue de convoyage, disposer d'un indicatif de constructeur.
La demande adressée sur papier libre au service de la formation aéronautique et du contrôle technique (S.F.A.C.T./T.C.) comporte au recto :
le nom et l'adresse du constructeur ;
la base principale choisie pour les essais ;
la (les) référence(s) du (des) dossier(s) technique(s) obtenu(s) préalablement.
Après réception, il est inscrit au verso de la demande l'indicatif délivré, visé par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique, puis retourné au constructeur. Ce document fait office de carte d'identification, dans le seul cas où l'U.L.M. est en essai ou convoyage.
La marque d'identification est constituée de la lettre W suivie de l'indicatif constructeur et d'un numéro d'ordre propre à chaque appareil.
Le constructeur inscrit sur un registre le numéro d'ordre de chaque appareil, ses caractéristiques, le type de l'opération (essai ou convoyage). En cas de convoyage, il indique le lieu et date de départ et de destination, ainsi que la référence du dossier technique.
Ce registre doit être tenu à la disposition du district aéronautique compétent.
Nota :
(1) Dans le cas de construction en série.
(2) Rayer les mentions inutiles.
(3) Préciser les équipements adaptables : remorquage de P.U.L., tractage, parachute de secours, flotteurs, skis ....
Article ANNEXE II
Version en vigueur du 15/01/1988 au 01/11/1998Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 01 novembre 1998
Modifié par Arrêté 1987-11-16 art. 1 JORF 15 janvier 1988
Abrogé par Arrêté 1998-09-23 art. 16 JORF 1er novembre 1998Dossier technique
I - Obligation du constructeur
En ce qui concerne les U.L.M. de catégorie II et les U.L.M. de catégorie I construits en série, le constructeur est tenu de déposer un dossier technique auprès de l'autorité administrative qui doit être :
- le service de formation aéronautique et du contrôle technique (S.F.A.C.T./T.C., 93, boulevard du Montparnasse, 75270 PARIS CEDEX 06), dans le cas de construction en série ;
- le district aéronautique compétent, dans le cas de construction amateur ou de modification d'appareil.
En ce qui concerne les U.L.M. de catégorie I non construits en série, il est recommandé au constructeur de déposer un dossier technique.
II - Constitution du dossier
L'ensemble du dossier technique à déposer comprend :
II.1. - Un formulaire de référence sous la forme précisée au chapitre III. Si le dossier technique est conforme, un exemplaire de ce formulaire visé par l'administration est retourné au constructeur. Une copie du formulaire doit être remise par le constructeur à chaque utilisateur.
II.2. - Une liasse technique comprenant un plan trois vues de l'appareil, une nomenclature et un descriptif des éléments principaux. L'ensemble de ces éléments qui constituent l'appareil de base sont ceux considérés par le constructeur comme engageant directement la sécurité des vols. Ils doivent comprendre notamment la structure de base et la motorisation.
II.3. - Le manuel utilisateur reprenant l'ensemble des éléments précisé au chapitre IV. Une copie de ce manuel est remise à chaque utilisateur.
II.4. - Le manuel d'entretien avec les chapitres voilures, structure et moteur. Une copie de ce manuel est remise à chaque utilisateur.
II.5. - Le programme général d'épreuves en vol et au sol, auquel s'est soumis le constructeur pour vérifier :
- les données de navigabilité formulées dans le manuel utilisateur ;
- le comportement de la structure aux contraintes aérodynamiques et aux phénomènes de vibrations ;
- la maniabilité et la stabilité.
Les épreuves devront répondre à un programme minimal précisé au chapitre V.
III - Formulaire de référence du dossier technique
U.L.M. (type) ... Nom et adresse du constructeur ...
Masse à vide ... kg.
Pendulaire - Multiaxe - Parachute motorisé (code de la référence du dossier technique : 0 ) Monoplace - Biplace (1).
Moteur (type) ... Puissance ... CV.
Voilure (type) Surface portante ... mètres carrés.
Options pour utilisations particulières (2) ...
Masse à vide avec équipements (non compris le parachute) (3) ...
... kg.
Déclaration du constructeur :
J'atteste avoir respecté les conditions techniques en matière de navigabilité de mon appareil, conformément à l'arrêté relatif à l'autorisation de vol des U.L.M..
Le ... à ...
(Signature)
Nota :
(1) Rayer la mention inutile).
(2) Ensemble des options prévues au chapitre G.
(3) Masse avec les options prévues au chapitre G.
Partie réservée à l'administration
Référence du dossier technique :
a/b/c/d/e/f/g/
a) Constructeur amateur : (A) ; non amateur : (B).
b) Appareil de catégorie I : (1) ; de catégorie II : (2).
c) Extension de l'autorisation de vol pour utilisation particulière :
(U) ; autres : (N).
d) Monoplace : (1) ; biplace : (2).
e) Pendulaire : (P) ; multiaxe : (M).
f) Code du district aéronautique ou code S.F.A.C.T..
g) Numéro d'ordre.
Le ...
(Visa de l'autorité administrative).
IV - Manuel utilisateur
IV.1. - Le manuel est obligatoire pour tous les U.L.M. de catégorie II et de construction en série. Dans les cas de construction en série, il doit être fourni avec chaque appareil sous une forme claire et précise, facilement exploitable par les utilisateurs.
IV.2. - Le rédacteur du dossier est tenu de fournir toute remarque utile sur les conditions d'utilisation de son appareil. Il peut en ce qui concerne plus particulièrement les performances, la maniabilité et la stabilité, se dispenser de donner des valeurs nominales à conditions d'établir des procédures fournissant au pilote les éléments d'appréciation des conditions d'utilisation qui lui garantissent qu'il ne sort pas du domaine de vol spécifié.
IV.3. - Les conditions d'utilisation et limites associées spécifiées ne peuvent sortir du cadre des conditions de vol démontrées et dépasser les limites associées.
IV.4. - Pour les U.L.M. pendulaires les conditions d'utilisation spécifiées et les limites associées peuvent être caractéristiques d'une voilure donnée, sans considération d'un type de chariot précis, sous réserve que le constructeur définisse soit les types de chariot acceptables, soit les caractéristiques à imposer au chariot (limitations de masse, caractéristiques du point d'accrochage, motorisation ...) et garantisse pour ces types ou ces caractéristiques que les indications du présent manuel sont adaptées.
IV.5. - Dans tous les cas le manuel utilisateur doit comporter les paragraphes suivants :
A. - Généralités
Limites de masse :
---A.1. Masse à vide. Considérée comme la masse totale des équipements et structures, non compris le carburant, permettant une utilisation normale en toute sécurité. Elle comprend l'ensemble des éléments précisés au paragraphe II-2.
---A.1. Masse maximale. Considérée comme la masse la plus élevée à laquelle a été effectué le programme d'épreuves en vol et au sol.
La masse maximale doit être établie de telle sorte qu'elle soit supérieure à la masse de l'aéronef de base avec :
- chaque siège occupé, en admettant une masse forfaitaire de 75 kg pour les occupants ;
- le plein complet du ou des réservoirs de carburant.
B. - Performance à masse maximale (voir IV.2)
B.1. :
- vitesse de décrochage ;
- vitesse minimale à laquelle le palier peut être maintenu.
B.2. Décollage (sans vent, à température donnée* :
B.3. Montée :
- taux de montée (à vitesse donnée).
B.4. Atterrisage :
- distance d'atterrissage (depuis le passage aux 15 mètres).
B.5. :
- finesse maximale moteur arrêté et vitesse associée.
B.6. :
-vitesse maximale. Cette vitesse déclarée doit être inférieure de 10 p. 100 à la vitesse maximale démontrée par le constructeur.
C. - Maniabilité et stabilité (voir IV.2)
C.1. - Comportement de l'appareil en fonction de la masse et du centrage dans le domaine de vol spécifié.
Pour les U.L.M. pendulaires, la notion de centrage est à ramener aux caractéristiques du point d'accrochage.
C.2. - Limites de vent traversier spécifiées :
- au décollage ;
- à l'atterrissage.
D. - Structure
D.1. - Facteurs de charge :
- négatif ;
- positif.
D.2. - Charges maximales :
- sur les gouvernes ;
- sur les commandes de vol.
E. - Groupe motopropulseur
E.1. Moteur :
- puissance maximale déclarée ;
- régime maximal.
E.2. Hélice :
- vitesse de rotation maximale.
E.3. Réduction :
- type et rapport de réduction.
E.4. Nuisances sonores vérifiées conformément à l'arrêté portant sur le bruit des aéronefs ultra légers motorisés :
- niveau de bruit mesuré ; Lm - de référence ; Lr ;
- hauteur de passage ; H ;
- ce paragraphe doit rappeler la formule suivante aux utilisateurs :
Lh - Lm - 22 log h/H
(Lh - bruit perçu au sol lorsque l'appareil vole à la hauteur h).
F. Montages, réglages et équipement
F.1. :
- consignes de montage et de démontage.
F.2. :
- liste des réglages accessibles à l'utilisateur et conséquences sur les caractéristiques de vol.
G. - Activités particulières.
Sont considérés comme activités particulières :
a) Toute activité effectuée en dérogation aux règles de l'air, notamment :
le traitement agricole, phyto-sanitaire ou de protection sanitaire, et les autres opérations d'épandage sur le sol ou de dispersion dans l'atmosphère ;
l'observation aérienne, y compris la photographie, les relevés, les opérations de surveillance et les transmissions ou retransmissions par voie radio-électrique et les communications de données et images, dans le seul cas où ces activités nécessitent une dérogation aux règles de l'air ;
b) Les parachutages, largages de charge de toute nature, remorquages de P.U.L. et tractages de banderoles.
G.1. :
répercussions du montage des équipements pour activité particulière sur les limitations indiquées dans ce manuel et consignes d'utilisation associées.
G.2. :
procédures et limitations d'utilisation associées pour les activités particulières.
H. - Autres utilisations.
répercussions du montage éventuel de parachute, flotteurs ou skis sur les procédures et limitations indiquées dans ce manuel.
V. - Epreuves en vol et au sol
V.1. - L'ensemble des éléments intéressant la sécurité en matière de navigabilité doit être testé par une série d'épreuves en vol et au sol, dont le programme fait l'objet d'un document annexe. Ce document doit être disponible après du constructeur à la demande des utilisateurs.
V.2. - Le programme minimal comprend les chapitres suivants :
A. - Epreuves en vol pour déterminer :
A.1. - Les performances à la masse maximale décrites dans le manuel utilisateur ;
A.2. - La maniabilité et la stabilité de l'appareil, en toute configuration de masse et de centrage du domaine de vol démontré, durant les phases de vol suivantes :
- le décollage et l'atterrissage (avec ou sans puissance) jusqu'aux limites de vent traversier démontrées :
- la montée ;
- le vol en palier ;
- le piqué ;
- le virage.
A.3. Le comportement de l'appareil, jusqu'à une vitesse maximale démontrée, en matière de vibration et l'absence de flottement divergent.
B. - Epreuves au sol pour déterminer la qualité technique des matériaux en flexion, traction et torsion, dans le domaine de vol démontré, et les marges prises pour tenir compte de la dispersion des caractéristiques des matériaux.
C. - Epreuves en vol ou au banc pour déterminer le comportement du moteur e nrégime soutenu pendant une période déterminée d'utilisation.
V.3. - Le constructeur est responsable de l'exécution de l'ensemble du programme. Il lui est recommandé de compiler l'ensemble des résultats sous forme d'un compte rendu qui précisera lieux et dates des essais ainsi que les paramètres ayant pu influencer les résultats.
V.4. - Les épreuves en vol ne pourront être effectuées que par un pilote seul à bord.
V.5. - Les appareils disposant d'un laissez-passer en cours de validité, avant l'application du présent arrêté, ne sont pas soumis à ce programme d'épreuves sous réserve que la note d'avertissement suivante soit inscrite en introduction eu manuel utilisateur : "Cet appareil n'a pas fait l'objet, de la part du constructeur, d'épreuves en vol et au sol conformément au programme édicté par l'arrêté portant sur l'autorisation de vol des ULM".
VI. - Modification du dossier technique
VI.1. - Conditions générales de modification du dossier technique
Un constructeur ou un utilisateur peut apporter des modifications à un dossier technique pour :
a) Adapter des options pour utilisations particulières, non prévues au paragraphe IV.5 (alinéas G1 et G2) ;
b) Définir des procédures d'utilisations particulières, non prévues au paragraphe IV.5 (alinéas G1 et G2) ;
c) Modifier un des éléments précisés par le constructeur conformément au paragraphe II-2.
Dans tous les cas le dossier de modification doit être adressé à l'autorité administrative dépositaire du dossier technique accompagné d'une copie du formulaire de référence de ce dossier.
Le dossier modifié doit être conforme au paragraphe II.
VI.2. - Extension de l'autorisation de vol pour utilisation particulière
La modification d'un des éléments de l'appareil de base, tel que précisé au paragraphe II.2, qui porte la masse totale de l'ensemble de ces éléments au-delà de 175 kg doit répondre aux conditions suivantes :
Le programme d'épreuves en vol et au sol, conformément au paragraphe V de la présent annexe, comprend au minimum cinquante heures de vol comportant au moins cent atterrissages. Il est nécessaire de compiler l'ensemble des résultats sous forme de comptes rendus qui précisent les lieux et dates des essais ainsi que les paramètres ayant pu influencer les résultats.
Le manuel utilisateur doit spécifier outre les dispositions nécessaires prévues au paragraphe IV-5 les conditions démontrées suivantes :
A.1. - Masse à vide : la masse à vide prise en compte pour la définition et pour l'autorisation de vol reste la masse à vide de l'appareil de base. La modification d'un des éléments de l'appareil de base, tel que précisé au paragraphe II-2, ne peut porter la masse de l'ensemble de ces éléments au-delà de 200 kg.
A.2. - Masse maximale : la masse maximale doit être inférieure à 450 kg.
B. - Performances à masse maximale (en conditions atmosphériques standards : température + 10° C, pression = 10 hpa).
B.1. - Vitesse minimale à laquelle le palier peut être maintenu : > 65 km/h) ;
B.2. - Vitesse maximale de décollage sur piste en dur sans vent :
300 mètres ;
B.3. - Taux de montée minimal (à vitesse donnée) : 2 mètres par seconde.
C. Maniabilité et stabilité
L'appareil doit montrer une stabilité longitudinale et latérale convenable dans toutes les conditions de vol, en prenant en compte les conditions d'utilisations particulières pour lesquelles il a été conçu.
Il doit être possible à partir d'un virage stabilité à 45 dégrés d'inclinaison de permettre un virage stabilisé à 45 degrés dans la direction inverse en moins de 8 secondes, à une vitesse égale à 120 p. 100 de la vitesse minimale à laquelle le palier peut être maintenu.
D. - Structure
Facteur de charge à la rupture compris en dehors des limites :
- 3 g, = 6 g.
La conception des éléments de structures doit permettre une correction efficace en cas d'atterrissage forcé sous les conditions extrêmes suivantes :
- vers le haut et vers le bas : 3 g ;
- latéral : 1,5 g ;
- vers l'avant : 9 g.
Pour les appareils dont le moteur est placé derrière ou au-dessus du siège pilote, une charge d'inertie de 15 g vers l'avant doit être supposée.
F. - Montage, réglage et équipements
Equipements obligatoires pour les U.L.M. agricoles :
- un harnais à la place pilote. La disposition des points d'attache des bretelles doit prendre en compte la probabilité de déformation de la structure en cas d'impact ;
- un système de protection du pilote contre les matières toxiques (casque, carénage ...).
Arrêté du 17 juin 1986 relatif à l'autorisation de vol des aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.).
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 1998
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre délégué auprés du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par décret n°69-1158 du 18 décembre 1969 ; Vu le décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics dans les départements ; :vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R.133-1 et suivants,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. TENNENBAUM.