Arrêté du 8 juillet 1977 relatif aux ovoproduits destinés à la consommation humaine

abrogée depuis le 14/06/1992abrogée depuis le 14 juin 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 1992

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Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualificative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualificative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, et notamment l'article 25 et l'article 26, ainsi conçu "sans préjudice de l'application de peines plus élevées, s'il échet, notamment en application de la loi susvisée du 1er août 1905 modifiée et des décrets pris pour son exécution, seront punis d'une amende de 200 F à 2.000 F ceux qui auront contrevenu aux obligations édictées par les articles 2, 4 à 15 et 19 à 24 du présent décret. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours à deux mois pourra être prononcée".

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    Le présent arrêté concerne les conditions de préparation, de conservation, quel que soit le lieu où sont effectuées ces opérations, et d'inspection sanitaire des ovoproduits liquides, congelés ou séchés destinés à la consommation humaine. Il s'applique sans préjudice des autres dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles du décret n° 65-116 du 15 février 1965 modifié relatif à la qualité des oeufs destinés à la consommation humaine, de l'arrêté interministériel du 4 novembre 1965 relatif aux conditions de collecte et de commercialisation des oeufs et de l'arrêté interministériel du 19 août 1968 concernant les étiquettes pour récipients à produits d'oeufs.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

    a) Ovoproduits ; les denrées alimentaires obtenues par le cassage d'oeufs de, de pintade, de cane, de dinde, d'oie et de caille propres à la consommation humaine et constituées par la totalité ou une partie du contenu de l'oeuf ;

    b) Ovoproduits modifiés : les ovoproduits dans lesquels :

    Ou bien les proportions naturelles de jaune et de blanc d'oeuf ont été modifiés ;

    Ou bien une partie de l'eau de constitution a été éliminée ;

    Ou bien certaines substances autorisées par la réglementation en vigueur ont été ajoutées.

    c) Ovoproduits traités : les ovoproduits qui ont été soumis à l'action d'un procédé autorisé propre à en améliorer la qualité bactériologique et à en garantir la salubrité. Ne sont pas considérés comme traités les ovoproduits soumis à la seule action du froid même si cette action entraîne un changement d'état physique.

    d) Oeuf entier : l'ovoproduit constitué par le mélange, dans les proportions naturelles, de jaune et de blanc d'oeuf non modifiés.

    e) Jaune d'oeuf : l'ovoproduit constitué par le contenu de l'oeuf après séparation du blanc.

    f) Blanc d'oeuf ou albumine d'oeuf : l'ovoproduit constitué par le contenu de l'oeuf après séparation du jaune.

    g) Lot : quantité variable d'ovoproduits de même nature provenant d'une même casserie et dont les emballages portent des mentions identiques.

    h) Oeufs fêlés : les oeufs entiers dont la coquille présente une solution de continuité sans rupture des membranes coquillières.

    i) Oeufs ouverts : les oeufs dont la coquille et les membranes coquillières présentent une solution de continuité et dont le contenu peut se répandre à l'extérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/02/1981 au 14/06/1992Version en vigueur du 20 février 1981 au 14 juin 1992

    Modifié par Arrêté 1981-02-02 art. 1 JONC 20 février 1981
    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    L'utilisation pour la préparation d'ovoproduits destinés à l'alimentation humaine d'oeufs sales qui n'auraient pas été lavés préalablement au cassage, d'oeufs dont la coquille n'est pas achevée ou de restes de blanc d'oeuf adhérant à la coquille est interdite. Peuvent seuls être utilisés :

    Les oeufs de poule en coquille propres à la consommation humaine tels que définis par le règlement n° 2772-75 du conseil de la C.E.E. du 29 octobre 1975 ;

    Les oeufs non incubés de cane, de dinde, de pintade, d'oie, de caille propres à la consommation humaine ;

    Les oeufs fêlés et les oeufs ouverts dans les conditions prévues à l'article 11 du présent arrêté. Compte tenu de l'impossibilité matérielle de procéder à l'opération de lavage, pourront également être admis par dérogation aux dispositions du premier alinéa des oeufs fêlés légèrement souillés.

    Le mélange dans un ovoproduit d'oeufs d'espèces différentes est interdit.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    Les oeufs sont cassés individuellement soit mécaniquement, soit manuellement, puis filtrés. Le matériel utilisé doit permettre une récolte et une préparation hygiénique des ovoproduits et une homogénéisation correcte. Les procédés de cassage des oeufs en masse ou par essorage sont interdits.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/02/1981 au 14/06/1992Version en vigueur du 20 février 1981 au 14 juin 1992

    Modifié par Arrêté 1981-02-02 art. 2 JONC 20 février 1981
    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    Immédiatement après leur préparation, les ovoproduits doivent subir un traitement de pasteurisation par chauffage à 64,4 degrés C pendant deux minutes et demie au moins suivi d'un refroidissement immédiat permettant, dans les deux heures, d'amener le produit à une température inférieure ou égale à + 6 degrés C.

    D'autres procédés de traitement reconnus d'efficacité identique pourront être autorisés par le ministre de l'agriculture.

    Le traitement de pasteurisation n'est toutefois pas obligatoire :

    1. Pour les ovoproduits obtenus à partir d'oeufs de poule correspondant aux exigences requises pour les oeufs de catégorie A et B et utilisés à l'intérieur de l'établissement qui a procédé au cassage soit immédiatement dans les deux heures, soit dans le jour de la production ou le lendemain de ce jour s'ils font l'objet d'une réfrigération instantanée et sont conservés jusqu'à utilisation à une température inférieure ou égale à + 3 degrés C ;

    2. Pour les ovoproduits provenant d'oeufs fêlés ou ouverts cassés chez les producteurs et dans les centres d'emballage d'oeufs dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous ;

    3. A titre transitoire, pour les blancs.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    Les ovoproduits sont soit immédiatement conditionnés, soit entreposés dans des cuves étanches munies d'un système d'agitation lente et d'un dispositif permettant le contrôle permanent de la température. Les récipients dont le réemploi est autorisé doivent, avant leur remplissage, être nettoyés, lavés, désinfectés selon un procédé autorisé et rincés.

    Les ovoproduits sont ensuite :

    Soit maintenus à une température égale ou inférieure à + 3 degrés C jusqu'à leur utilisation ; dans ce cas la livraison à l'utilisateur doit se faire dans les vingt-quatre heures qui suivent la pasteurisation ;

    Soit conformément à la réglementation en vigueur, congelés au plus tard dans les douze heures qui suivent la pasteurisation et maintenus à une température inférieure ou égale à - 12 degrés C.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    Les engins utilisés pour le transport des ovoproduits doivent satisfaire aux prescriptions de la réglementation en vigueur.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/02/1981 au 14/06/1992Version en vigueur du 20 février 1981 au 14 juin 1992

    Modifié par Arrêté 1981-02-02 art. 3 JONC 20 février 1981
    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    Pour être reconnus propres à la consommation, les ovoproduits doivent satisfaire à des critères d'appréciation favorable du point de vue organoleptique et aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale. Le matériel à utiliser pour les prélèvements en vue des examens microbiologiques figure en annexe du présent arrêté.

    Les responsables d'établissements où sont préparés des ovoproduits doivent faire procéder, à leurs frais, à des examens bactériologiques périodiques des produits prêts à la livraison. La périodicité de ces examens doit être en rapport avec la quantité des produits fabriqués et figure en annexe du présent arrêté.

    Les résultats de ces examens sont mis à la disposition des services de contrôle et conservés pendant au moins un an.

  • Article 9

    Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    La conformité du produit aux exigences du présent arrêté est attestée, conformément à l'article 5 du décret du 21 juillet 1971, par l'apposition d'une estampille sur chaque conditionnement ou sur le document accompagnant la livraison en cas d'utilisation de récipients dont le réemploi est autorisé.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture fixera ultérieurement les conditions d'application de cette disposition.

  • Article 10

    Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    Dans chaque établissement préparant des ovoproduits, il est tenu un registre où sont indiqués quotidiennement :

    Les entrées d'oeufs en coquille avec mention de l'espèce d'origine, du nombre, de la catégorie de qualité pour les oeufs de poule ;

    Les quantités d'ovoproduits reçues des centres de conditionnement dans les conditions prévues à l'article 11 ;

    La quantité préparée de chaque catégorie d'ovoproduits ;

    Les sorties des différentes catégories d'ovoproduits, oeuf entier, blanc, jaune, ovoproduits modifiés avec mention de la quantité ;

    Les prélèvements effectués en vue des analyses prévues à l'article 8 et les résultats de ces analyses. Chaque échantillon prélevé devra être affecté d'un numéro de référence qui figurera sur le bulletin d'analyse.

    Les exploitants sont tenus de présenter le registre à toute réquisition des agents des services de contrôle et de fournir tous renseignements complémentaires concernant l'origine des matières premières et la destination des produits fabriqués.

  • Article 11

    Version en vigueur du 20/02/1981 au 14/06/1992Version en vigueur du 20 février 1981 au 14 juin 1992

    Modifié par Arrêté 1981-02-02 art. 4 JONC 20 février 1981
    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    Les centres d'emballage peuvent, conformément au règlement n° 2772-75 du conseil susvisé, livrer des oeufs fêlés aux entreprises de transformation de l'alimentation humaine. Ces livraisons doivent se faire directement, sans intermédiaire.

    De plus les producteurs non immatriculés comme centre d'emballage, peuvent livrer, en l'état, directement et sans intermédiaire, en petites quantités (au maximum 3600 oeufs par semaine), des oeufs fêlés de leur production à des entreprises locales de transformation de l'alimentation humaine situées à proximité.

    Dans les deux cas, la périodicité des livraisons ne doit pas excéder une semaine.

    Les oeufs ouverts accidentellement ne devront être livrés par les producteurs et les centres d'emballage qu'à une casserie immatriculée préparant des ovoproduits pasteurisés. La livraison est effectuée après cassage sur place dans les conditions ci-dessous définies :

    a) Le cassage est effectué, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, dans un local spécial ;

    b) Les produits obtenus, conditionnés dans des récipients préalablement nettoyés, lavés, désinfectés et rincés, sont immédiatement congelés.

    Ils sont acheminés à destination des casseries dans les conditions prescrites pour les ovoproduits par la réglementation en vigueur, à l'état congelé pour être pasteurisés après décongélation en fin de séance.

    c) Les récipients ci-dessus mentionnés sont fournis par l'établissement pratiquant la pasteurisation. Ils portent lors de leur transport vers l'atelier de traitement le numéro du centre d'emballage d'origine ; la date et l'heure du départ sont indiquées sur le document d'accompagnement.

    Les produits obtenus par cassage d'oeufs ouverts ne peuvent être utilisés ou commercialisés pour la préparation de denrées alimentaires qu'après avoir été pasteurisés.

    Après pasteurisation, ils ne peuvent être incorporés aux produits issus d'oeufs intacts que si des examens de laboratoire montrent qu'ils répondent aux critères bactériologiques figurant dans l'arrêté du 21 décembre 1979.

  • Article 12

    Version en vigueur du 20/02/1981 au 14/06/1992Version en vigueur du 20 février 1981 au 14 juin 1992

    Modifié par Arrêté 1981-02-02 art. 5 JONC 20 février 1981
    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    La préparation, par les casseries immatriculées, de produits d'oeufs destinés à l'alimentation animale ou à l'industrie non alimentaire à partir d'oeufs ne répondant pas aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté est autorisée sous réserve que cette préparation soit réalisée sur des emplacements et avec des appareils et du matériel réservés à ce seul usage. Les produits obtenus sont dénaturés immédiatement après leur fabrication selon un procédé autorisé par le ministre de l'agriculture.

    Les ovoproduits reconnus impropres à l'alimentation humaine doivent être dénaturés. Ils sont ensuite soit détruits, soit livrés à l'industrie non alimentaire ou à l'industrie de l'alimentation animale en vue de la fabrication de produits stérilisés.

    A tous les stades de la récolte, de la conservation ou de la commercialisation, les produits d'oeuf, visés aux deux précédents alinéas, ainsi que les oeufs dépourvus de coquille récupérés dans les abattoirs de volailles, sont conditionnés dans des récipients portant la mention "produits impropres à l'alimentation humaine" en caractère d'au moins 1 cm de hauteur, inscrite sur deux faces opposées.

  • Article 13

    Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    Chaque lot d'ovoproduits destinés à l'exportation doit faire l'objet d'un examen bactériologique.

  • Article 14

    Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

    Le présent arrêté entrera en application trois mois après sa parution au Journal officiel de la République française. A cette date, les stocks d'ovoproduits existants devront être identifiés et faire l'objet d'une déclaration à la direction des services vétérinaires du département où ils sont entreposés.

  • Article 15

    Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

    Le directeur de la qualité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

        Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

        Pour être reconnus propres à la consommation humaine, conformément à l'article 3 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, les ovoproduits doivent satisfaire aux critères bactériologiques suivants :

        1. Ovoproduits pasteurisés.

        Flore aérobie mésophile : moins de 10 puissance 5 germes par gramme de produit.

        Entérobactériacées : moins de 10 germes par gramme de produit.

        Staphylococcus aureus : moins de 10 puissance 2 germes par gramme de produit.

        Salmonella : absence dans vingt-cinq grammes de produit.

        2. Blanc d'oeuf ou albumine d'oeuf non pasteurisé.

        Absence de salmonella dans vingt-cinq grammes de produit.

        Examen des lots : Interprétation des résultats.

        Pour les salmonella on utilisera un plan à deux classes, pour les autres critères un plan à trois classes.

        1. Définitions.

        n = nombre d'échantillons à examiner ;

        m = valeur seuil des dénombrements microbiens au-dessous de laquelle l'examen est considéré comme satisfaisant, les valeurs de m figurent aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

        M = valeur plafond des dénombrements microbiens au-delà de laquelle le produit ne peut pas être accepté.

        Les valeurs de M sont les suivantes :

        Flore aérobie mésophile : 10 puissance 6 germes par gramme de produit.

        Entérobactériacées : 10 puissance 2 germes par gramme de produit.

        Staphylococcus aureus : 10 puissance 3 germes par gramme de produit.

        c = nombre d'échantillons donnant des valeurs situées entre m et M.

        2. Application.

        Salmonella : aucun échantillon ne doit contenir de Salmonella dans vingt-cinq grammes de produit.

        Autres critères : le lot sera accepté si c / n est inférieur ou égal à 1 / 3 et si aucun échantillon ne dépasse les valeurs admises pour M.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

        Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

        I - Ovoproduits liquides ou congelés.

        - Echantillonnage.

        1. Lot composé de plusieurs unités.

        n = 10 % du nombre des unités composant le lot si le lot comporte moins de 100 colis ;

        n = racine carrée du nombre d'unités composant le lot si le lot comporte entre 100 colis et 1000 colis ;

        (au-dessus de 1000 colis, il sera prélevé un échantillon supplémentaire par tranche de 1000 colis).

        2. Lot formé d'une seule unité.

        n = 1 si le poids total du lot est inférieur à 100 kg ;

        n = 3 si le poids total du lot est supérieur à 100 kg.

        - Matériel de prélèvement.

        Perceuse électrique avec mèche d'acier chromé de 380 mm de long et 25 mm de diamètre.

        Récipient correspondant aux dimensions de la mèche et contenant de l'alcool à 90 degrés ; il est utilisé pour la désinfection de celle-ci.

        Lampe à gaz de pétrole liquéfié ; coton hydrophyle ; compresse de gaze.

        Flacons "col de santé" de 250 ml, stérilisés.

        Cuillères métalliques stériles.

        Mallette ou sac isotherme réfrigéré.

        - Conditions préalables.

        Après avoir nettoyé soigneusement le couvercle et les régions voisines avec un tampon de coton hydrophile imprégné d'alcool, enlever le couvercle ou perforer aseptiquement.

        Introduire, s'il y a lieu, la mèche de manière à traverser diagonalement toute la masse congelée.

        Recueillir à la cuillère environ 100 grammes de produit et transférer dans le flacon. Transporter rapidement au laboratoire dans une mallette ou un sac isotherme réfrigéré. Dans le cas de prélèvements d'ovoproduits liquides, les échantillons seront congelés préalablement au transport si celui-ci doit dépasser vingt minutes (congélation rapide à une température inférieure ou égale à - 12 degrés C).

        A l'arrivée au laboratoire, faire décongeler rapidement, si nécessaire, le prélèvement en plaçant le flacon au bain-marie à + 37 degrés C, bien homogénéiser en imprimant au flacon une dizaine de rotations horizontales dans le sens des aiguilles d'une montre, puis en sens inverse.

        Porter aseptiquement 25 grammes du mélange dans un flacon stérile de 500 ml, préalablement taré, contenant 225 ml de milieu tryptone sel et environ 50 billes de verre. Bien agiter puis abandonner à la température du laboratoire (+ 18 à + 20 degrés C) pendant une heure.

        Dénombrement de la flore mésophile aérobie.

        Se conformer aux indications de la norme Afnor V 0811 (1) de décembre 1973 en tenant compte des indications suivantes :

        Préparer les dilutions décimales jusqu'à 10 puissance - 5 en tryptone sel stérile. Ensemencer les dilutions 10 puissance - 2 à 10 puissance - 5.

        Nota - Diluant stérile tryptone sel :

        Formule - Tryptone : 1 gramme ; chlorure de sodium : 805 grammes et eau distillée : 1000 ml.

        Préparation - Chauffer lentement jusqu'à complète dissolution, ajuster, si nécessaire, le pH à 7,0 (plus ou moins 0,1), répartir puis stériliser 20 minutes à 120 degrés C.

        - Dénombrement des entérobactériacées.

        Le dénombrement s'effectue en gélose cristal violet, rouge neutre, bile, glucose (V.R.B.G.) :

        A partir du flacon contenant la dilution de 1/10 bien homogénéisée, pipetter en double 1 ml dans des boîtes de Pétri stériles de 100 mm de diamètre ;

        Mélanger avec environ 10 ml de la gélose V.R.B.G. fondue au bain-marie puis refroidie à 47 degrés C (environ 1 degré C). Laisser solidifier et recouvrir ensuite d'environ 5 ml du milieu vierge à la température de 47 degrés C ;

        Incuber pendant 24 heures (plus ou moins 2 heures) à 30 degrés C et rechercher la présence de colonies violettes ;

        Vérifier l'identité des colonies violettes en les soumettant aux contrôles suivants : recherche de l'oxydase et transformation du glucose.

        Seront dénombrées comme entérobactériacées les colonies qui se révéleront oxydase négative et qui fermenteront le glucose.

        Les résultats donnant un nombre de colonies inférieur à 10 ne peuvent conduire qu'à une approximation numérique de la contamination d'un gramme de produit.

        Nota - Gélose au cristal violet, rouge neutre, bile glucose :

        Composition :

        Tryptone : 7 g ;

        Extrait de levure (poudre) : 3 g ;

        Glucose : 10 g ;

        Cristal violet : 0,002 g ;

        Rouge neutre : 0,030 g ;

        Désoxycholate de sodium pur : 0,44 g ;

        CINa : 5 g ;

        Agar agar (en poudre ou en paillettes) : 15 g ;

        Eau distillée : 1000 ml.

        Préparation - Chauffer au bain-marie jusqu'à dissolution des ingrédients. Ne pas autoclaver le milieu, éviter la surchauffe du milieu ou un chauffage trop prolongé ou les chauffages répétés ; le distribuer aseptiquement en récipients ou tubes stériles et le conserver au réfrigérateur pendant une semaine au maximum : pH final : 7,4.

        Dénombrement de staphylococcus aureus.

        A partir de la dilution au dixième bien homogénéisée, étaler en double 0,1 ml à l'aide d'une pipette rateau sur la surface bien sèche d'une gélose de Baird Parker coulée en boîte de Pétri depuis moins de quarante-huit heures et conservée au froid.

        Les boîtes sont incubées à 37 degrés C, les lectures sont réalisées après vingt-quatre et quarante-huit heures. Compter les colonies caractéristiques (noires brillantes de 0,5 à 2 mm de diamètre, entourée d'un halo d'éclaircissement du jaune d'oeuf de 2 à 5 mm de diamètre).

        Repiquer éventuellement 5 de ces colonies pour les soumettre aux tests de la plasmacoagulase et de la DNase.

        Les résultats donnant un nombre de colonies inférieur à 10 ne peuvent conduire qu'à une approximation numérique de la contamination d'un gramme de produit.

        Recherche des Salmonella.

        Se conformer aux indications de la norme Afnor V08013 de mars 1976 en ce qui concerne les milieux et réactifs mais en modifiant le protocole comme suit :

        Porter aseptiquement 25 grammes de produit décongelé si nécessaire et homogénéisé dans un flacon de 500 ml contenant 225 ml d'un milieu de préenrichissement. Placer le flacon à 37 degrés C pendant quatre heures.

        A partir de ce préenrichissement, porter successivement 2 ml dans :

        Deux tubes de 22 mm contenant 20 ml de bouillon Muller Kauffman au tétrathionate et vert brillant. Incuber l'un des tubes à + 37 degrés C et l'autre à + 43 degrés C ;

        Deux tubes de 22 mm contenant 20 ml de bouillon au sélénite cystine. Incuber l'un des tubes à + 37 degrés C et l'autre à + 43 degrés C.

        A partir de ces enrichissements faire, après vingt-quatre heures et éventuellement quarante-huit heures, des isolements sur une gélose au vert brillant. Incuber pendant vingt-deux heures (plus ou moins 8 heures) à + 37 degrés C.

        A partir des isolements, sur gélose au vert brillant, étudier un nombre suffisant de colonies suspectes en les soumettant aux essais biochimiques classiques (comportement dans la gélose de Kigler, recherches de la bétagalactosidase, de l'uréase, de la lysine décarboxylase et de la tolérance au KNC).

        Adresser les souches pour identification des sérotypes au service des entérobactéries du laboratoire central d'hygiène alimentaire.

        Remarque générale - Pour améliorer la fidélité des résultats, il est recommandé d'utiliser pour la préparation des milieux, des composants de base déshydratés ou des milieux complets déshydratés. Les prescriptions du fabricant doivent être suivies scrupuleusement.

        II - Ovoproduits séchés.

        Echantillonnage.

        1. Lot composé d'emballages multiples.

        n = 10 % du nombre d'unités composant le lot si le lot comporte moins de 100 colis ;

        n = racine carrée du nombre d'unités composant le lot si le lot comporte plus de 100 colis.

        2. Lot constitué par un seul emballage.

        n = 1 si le poids total du lot est inférieur à 100 kg ;

        n = 3 si le poids total du lot est supérieur à 100 kg.

        Matériel.

        Cuillères métalliques stériles et flacons stérilisés.

        Conditions préalables.

        Recueillir à la cuillère environ 100 grammes de produit et transférer dans le flacon.

        Transporter rapidement au laboratoire.

        A l'arrivée au laboratoire, bien homogénéiser en imprimant au flacon sur le plan horizontal trente mouvements de rotation.

        Prélever aseptiquement 50 grammes de produit que l'on porte dans un flacon contenant 450 ml de tryptone sel.

        La méthode d'analyse est ensuite identique à celle décrite pour les ovoproduits liquides ou congelés.

        (1) Afnor, tour Europe, cédex 7, 92080 Paris La Défense (téléphone : 47-88-11-11).

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 09/11/1977 au 14/06/1992Version en vigueur du 09 novembre 1977 au 14 juin 1992

        Abrogé par Arrêté 1992-04-15 art. 8 JORF 14 juin 1992

        Les responsables d'établissements où sont préparés des ovoproduits doivent effectuer au moins deux prélèvements par semaine.

        Le contrôle comprend la recherche de tous les germes énumérés à l'annexe I.

        Les prélèvements porteront sur les différents ovoproduits préparés par l'établissement.

Pour le ministre et par délégation :

Le chargé de mission,

CHRISTIAN CARDON.