Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane

abrogée depuis le 05/04/2015abrogée depuis le 05 avril 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 2015

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi relative à la protection de la nature et concernant la protection de la faune et de la flore sauvages du patrimoine naturel français ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/10/2014 au 05/04/2015Version en vigueur du 11 octobre 2014 au 05 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 25 mars 2015 - art. 10
    Modifié par ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 - art. 1

    Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

    TAXONOMIE

    NOM VERNACULAIRE

    NOM SCIENTIFIQUE

    NOM GUYANAIS

    Pélicaniformes

    Anhingidés

    Anhinga

    Anhinga anhinga.

    Canard plongeur.

    Phalacrocoracidés

    Cormoran

    Phalacrocorax olivaceus

    Canard plongeur

    Pélécanidés

    Pélican brun

    Pelecanus occidentalis

    Zozo fou

    Frégatidés

    Frégate

    Fregata magnificens

    Goelan

    Ansériformes

    Phoenicoptéridés

    Flamant rose

    Phoenicopterus ruber

    Tokoko

    Anatidés

    Canard musqué

    Cairina moschata

    Cana sauvage

    Ardéiformes

    Ciconiidés : toutes les espèces de Cigognes, Tantales, Jabirus (Ciconiidae ssp) représentées dans le département de la Guyane.

    Awerou
    Toyou-you

    Threskiornithidés

    Ibis vert.
    Ibis rouge.
    Spatule rose.

    Mesembrinibis cayennensis.
    Eudocimus rubert.
    Platalea ajaja (syn. Ajaa ajaja).

    Flamant bois.
    Flamant.
    Flamant.

    - Ardéidés : toutes les espèces de Hérons, d'Aigrettes et de Becs en cuillère (Ardeidae ssp) représentées dans le département de la Guyane.

    Falconiformes

    - Toutes les espèces de rapaces diurnes représentées dans le département de la Guyane.

    Strigiformes

    - Toutes les espèces de rapaces nocturnes représentées dans le département de la Guyane.

    Lariformes

    - Toutes les espèces de Mouettes, Sternes et Goélands (Laridae ssp) représentées dans le département de la Guyane.

    Galliformes

    - Opisthocomidés

    Hoazin.

    Opisthocomus hoazin.

    Sassa.

    - Cracidés

    Penelope siffleuse.

    Aburia pipile.

    Marail à ailes blanches.

    Psittaciformes

    - Psittacidés

    Ara bleu.
    Ara rouge (= Ara macao).
    Ara chloroptère.

    Ara ararauna.
    Ara macao.
    Ara chloroptera.

    Ara.
    Ara.
    Ara.

    Passériformes

    - Cotingidés

    Coq de roche

    Rupicola rupicola

    Coq de roche

    Charadriiformes

    Scolopacidés

    Bécasseau maubèche

    Calidris Canutus rufa.

    .
  • Article 2

    Version en vigueur du 11/04/1987 au 05/04/2015Version en vigueur du 11 avril 1987 au 05 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 25 mars 2015 - art. 10
    Modifié par Arrêté 1987-01-20 art. 1 JORF 11 avril 1987

    Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat de toutes les espèces d'oiseaux non domestiques représentées dans le département de la Guyane, à l'exception des passériformes figurant à l'article 3 et des espèces ci-après désignées. Leur transport est interdit en tout temps sur le territoire national , à l'exeption du département de la Guyane d'où ils ne peuvent toutefois être exportés.

    TAXONOMIE

    NOM VERNACULAIRE

    NOM SCIENTIFIQUE

    NOM GUYANAIS

    Galliformes

    Cracidés

    Hocco alector.

    Penelope marail.

    Crax alector.

    Penelope marail.

    Hocco

    Marail

    Gruiformes

    Psophiidés

    Agami trompette

    Psophia crepitans.

    Agami

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/04/1987 au 05/04/2015Version en vigueur du 11 avril 1987 au 05 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 25 mars 2015 - art. 10
    Modifié par Arrêté 1987-01-20 art. 2 JORF 11 avril 1987

    Sont interdits en tout temps, dans le département de la Guyane, la naturalisation ou qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des oiseaux Passériformes représentées dans le département de la Guyane. Sont interdits en tout temps sur tout le reste du territoire national, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens de ces espèces lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement introduits ou importés.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur du 14/09/2006 au 05/04/2015Version en vigueur du 14 septembre 2006 au 05 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 25 mars 2015 - art. 10
    Modifié par Arrêté 2006-07-24 art. 4 JORF 14 septembre 2006

    L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.

    L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

    Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

    Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/06/1986 au 05/04/2015Version en vigueur du 25 juin 1986 au 05 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 25 mars 2015 - art. 10

    Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la protection de la nature : Le sous-directeur, G. SIMON.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la qualité, G. JOLIVET.