Article 1 (abrogé)
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des oeufs, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la mutilation, la naturalisation des reptiles d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :
TAXONOMIE :
Crocodiliens
- Alligatoridés
NOM VERNACULAIRE :
Caïman noir.
NOM SCIENTIFIQUE :
Melanosuchus niger.
NOM GUYANAIS :
Caïman blanc.
TAXONOMIE :
Chéloniens
- Chélidés
NOM VERNACULAIRE :
Matamata.
NOM SCIENTIFIQUE :
Chelus fimbriatus.
NOM GUYANAIS :
Matamata.
TAXONOMIE :
Chéloniens
- Chélidés
NOM VERNACULAIRE :
Platemyde à tête orange.
NOM SCIENTIFIQUE :
Platemys platycephala.
TAXONOMIE :
Chéloniens
- Pélomédusidés
NOM VERNACULAIRE :
Podocnemide de Cayenne.
NOM SCIENTIFIQUE :
Podocnemus cayennensis (syn. Podocnemus unifelis).
NOM GUYANAIS :
Tortue de rivière de Cayenne.
TAXONOMIE :
Ophidiens
- Boïdés
NOM VERNACULAIRE :
Boa émeraude (syn. Boa canin).
NOM SCIENTIFIQUE :
Corallus caninus.
NOM GUYANAIS :
Couleuvre verte.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces de reptiles et amphibiens ci-après. Leur transport est interdit en tout temps sur tout le territoire national à l'exception du département de la Guyane d'où ils ne peuvent toutefois pas être exportés :
TAXONOMIE : REPTILES
Crocodiliens
- Alligatoridés
NOM VERNACULAIRE :
Caïman à front lisse.
NOM SCIENTIFIQUE :
Paleosuchus palpebrosus.
Paleosuchus trigonatus.
TAXONOMIE : REPTILES
Chéloniens
- Testudinidés
NOM VERNACULAIRE :
Tortue terrestre denticulée.
NOM SCIENTIFIQUE :
Geochelone denticulata (syn. Chelonoïdes denticula).
NOM VERNACULAIRE LOCAL :
Tortue terre.
TAXONOMIE : REPTILES
Chéloniens
- Testudinidés
NOM VERNACULAIRE :
Tortue charbonnière.
NOM SCIENTIFIQUE :
Geochelone carbonaria (syn. Chelonoïdes carbonaria).
NOM VERNACULAIRE LOCAL :
Tortue terre.
TAXONOMIE : REPTILES
Chéloniens
- Toutes les espèces de tortues palustres ou fluviatiles représentées dans le département de la Guyane des familles suivantes à l'exception des espèces figurant à l'article 1er.
- Kinosternidés
NOM SCIENTIFIQUE :
Kinosternidae ssp.
NOM VERNACULAIRE LOCAL :
Tortue serpent.
- Emidés
NOM SCIENTIFIQUE :
Emydae ssp.
NOM VERNACULAIRE LOCAL :
Tortue serpent.
- Pélomédusidés
NOM SCIENTIFIQUE :
Pelomedusidae ssp.
NOM VERNACULAIRE LOCAL :
Tortue serpent.
- Chélidés
NOM SCIENTIFIQUE :
Chelidae ssp.
NOM VERNACULAIRE LOCAL :
Tortue serpent.
TAXONOMIE : REPTILES
Ophidiens
- Toutes les espèces de serpents (Ophidia ssp) représentées dans le département de la Guyane à l'exception des espèces figurant aux articles 1er et 3.
Sauriens
- Toutes les espèces de sauriens ou lézards (Sauria ssp) représentées dans le département de la Guyane à l'exception de l'Iguane vert (Iguana iguana).
TAXONOMIE :
AMPHIBIENS
- Toutes les espèces d'amphibiens (Amphibia ssp.) représentées dans le département de la Guyane.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Sont interdits en tout temps dans le département de la Guyane, la naturalisation, ou, qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces de reptiles ci-après. Sont interdits en tout temps sur tout le reste du territoire national le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens de ces espèces lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement introduits ou importés.
TAXONOMIE :
Crocodiliens
- Alligatoridés
NOM VERNACULAIRE :
Caïman à lunettes.
NOM SCIENTIFIQUE :
Caïman crocodilus.
NOM GUYANAIS :
Caïman de rivière.
TAXONOMIE :
Ophidiens
- Boïdés
NOM VERNACULAIRE :
Boa constrictor.
NOM SCIENTIFIQUE :
Constrictor constrictor.
TAXONOMIE :
Ophidiens
- Boïdés
NOM VERNACULAIRE :
Anacondas spp.
NOM SCIENTIFIQUE :
Eunectes spp.
VersionsArticle 3 bis (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2020 - art. 7
Modifié par Arrêté 2006-07-24 art. 5 JORF 14 septembre 2006L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.
L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.
Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.
Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés dans le territoire de la Guyane