Arrêté du 3 janvier 1947 relatif à l'utilisation des sels de thallium pour la destruction des parasitaires et des animaux nuisibles

abrogée depuis le 18/08/1987abrogée depuis le 18 août 1987

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 1987

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  • Article 1

    Version en vigueur du 07/01/1947 au 18/08/1987Version en vigueur du 07 janvier 1947 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    Les sels de thallium seront utilisés en agriculture uniquement à la confection d'appâts pour la destruction des rongeurs, notamment des rats, souris, mulots, campagnols et pour la destruction des fourmis.

    Il est interdit d'employer des appâts empoisonnés aux sels de thallium pour la destruction des oiseaux tels que corbeaux, pies, geais, etc., des insectes, des parasites et, d'une manière générale, de tous animaux autres que ceux visés au paragraphe précédent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/01/1947 au 18/08/1987Version en vigueur du 07 janvier 1947 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    La destruction des rongeurs et des fourmis est autorisée à toute époque.

    Dans le cas d'invasion calamiteuse, des arrêtés préfectoraux devront organiser la lutte collective contre ces ravageurs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/03/1950 au 18/08/1987Version en vigueur du 23 mars 1950 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    Pour la destruction des rongeurs, les appâts empoisonnés avec des sels de thallium ne seront constitués que par des grains de céréales non concassés ; toutefois, en ce qui concerne le blé, il ne devra s'agir que de blé "déclassé".

    Ces grains seront traités par imprégnation, et non par enrobage, de telle sorte que la concentration en poids de thallium métal ne dépasse pas 2 %.

    Ils devront, en outre, être fortement colorés en noir, bleu, vert ou rouge.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/01/1947 au 18/08/1987Version en vigueur du 07 janvier 1947 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    Il est interdit de répandre ces grains sur le sol.

    Dans les champs et jardins, ils devront être mis dans les trous des terriers.

    Dans les locaux, greniers, granges, etc., ils devront être placés seulement aux points d'entrée et de sortie des rongeurs et dissimulés sous un objet quelconque de façon à les mettre hors d'atteinte des volailles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/01/1947 au 18/08/1987Version en vigueur du 07 janvier 1947 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    Pour la destruction des fourmis, l'appât sera constitué par une pâte dont la concentration en poids de thallium métal ne devra pas dépasser 0,2 %.

    Il devra être additionné d'une matière inerte et insoluble dans la proportion de 10 fois au moins le poids de la substance toxique et fortement coloré en noir, vert, bleu ou rouge.

    Cette pâte sera renfermée dans une boîte plate dont le couvercle sera soudé ou serti. Cette boîte comportera des trous recouverts qui ne seront percés qu'au moment de l'emploi.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/01/1947 au 18/08/1987Version en vigueur du 07 janvier 1947 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    La vente et l'emploi pour un usage agricole de poudres ou de solutions à base de sels de thallium seront interdits.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/01/1947 au 18/08/1987Version en vigueur du 07 janvier 1947 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    La préparation des appâts visés aux articles 2 et 4 est interdite aux usagers.

    En aucun cas, il ne devra leur être délivré à cet effet des sels de thallium, même dans les conditions de mélange prévues à l'article 12 du décret du 14 septembre 1916.

  • Article 8

    Version en vigueur du 07/01/1947 au 18/08/1987Version en vigueur du 07 janvier 1947 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    Les fabricants des appâts autorisés par les articles 2 et 4 devront obtenir l'homologation de leurs produits conformément à la procédure prévue par la loi validée du 2 novembre 1943.

    Ceux-ci devront être délivrés au public prêts à l'emploi, sous cachet du fabricant, par des personnes diplômées pharmacien.

    Ces produits devront être détenus et conservés dans leurs récipients d'origine qui seront placés dans des armoires ou locaux fermés dont les vendeurs ou employeurs auront seuls la clef.

  • Article 9

    Version en vigueur du 07/01/1947 au 18/08/1987Version en vigueur du 07 janvier 1947 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    Les récipients devront être revêtus d'étiquettes conformes aux prescriptions édictées par les décrets des 14 septembre 1916 (1) et du 11 mai 1937 et par loi validée du 2 novembre 1943.

    Ces étiquettes, de couleur rouge-orangé, devront donc porter en caractères noirs les renseignements suivants :

    Nom et adresse du fabricant ;

    Nom de la marque ;

    Numéro et date d'enregistrement de l'homologation prévue par la loi validée du 2 novembre 1943 ;

    Nom de la substance toxique, tel qu'il figure au tableau A, contenue dans le produit ;

    Formule de garantie de la composition donnée dans les formes prescrites par le décret du 11 mai 1937 ;

    Destination du produit.

    De plus, ces étiquettes devront indiquer sur une partie qui peut ne pas être rouge-orangé ;

    Les doses et modes d'emploi dans les conditions fixées par la loi validée du 2 novembre 1943 ;

    Les précautions à prendre.

    En outre, ces récipients devront être entourés d'une bande également rouge-orangé, portant en caractères noirs très apparents les mots "Poison", séparés par une tête de mort.

  • Article 10

    Version en vigueur du 07/01/1947 au 18/08/1987Version en vigueur du 07 janvier 1947 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    Les modèles des récipients devront être soumis à l'agrément du ministre de l'Agriculture (Direction de la Répression des Fraudes), ainsi que deux exemplaires des étiquettes, catalogues et prospectus concernant les produits.

  • Article 11

    Version en vigueur du 07/01/1947 au 18/08/1987Version en vigueur du 07 janvier 1947 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    Les usagers devront éviter le plus possible de toucher les grains empoisonnés.

    Ils devront écarter les enfants et les animaux domestiques des lieux où sont placés les grains.

    Ils se laveront les mains après chaque opération.

    Ils ne devront pas ouvrir les boîtes renfermant les pâtes.

    Les récipients ayant servi à contenir les appâts empoisonnés (grains ou pâte) ne devront en aucun cas être employés à recevoir des produits propres à servir directement ou indirectement à l'alimentation de l'homme ou des animaux. Après usage, ces récipients seront détruits.

    En cas d'ingestion des sels de thallium, faire appeler sans délai un médecin.

    En attendant son arrivée, provoquer de toute urgence les vomissements.

  • Article 12

    Version en vigueur du 29/03/1950 au 18/08/1987Version en vigueur du 29 mars 1950 au 18 août 1987

    Abrogé par Arrêté 1987-08-11 art. 1 JORF 18 août 1987

    Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies, suivant le cas, des peines prévues à l'article premier de la loi modifiée du 19 juillet 1845 sur les substances vénéneuses, à l'article premier de la loi du 4 août 1903 modifiée par la loi du 10 mars 1935 sur le commerce des produits utilisés contre les ravageurs des cultures, à l'article 11 de la loi validée du 2 novembre 1943 sur le contrôle des produits antiparasitaires, à l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 organisant la protection des végétaux.