Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

Version en vigueur au 04 décembre 2024
  • Les dispositions suivantes sont applicables aux piscines visées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • I.-L'apport d'eau neuve au circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de traitement par surverse dans un bac de disconnexion.


    Dans des situations particulières, le préfet peut autoriser le remplacement du bac de disconnexion par un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable.


    Le dossier de demande de remplacement doit comporter la description des installations, les éléments techniques et économiques justifiant l'emploi du dispositif, un engagement du responsable de l'installation sur la maintenance et la vérification périodique de l'appareil au moins deux fois par an.


    Pour les piscines saisonnières, la vérification est effectuée une seule fois par an, avant la remise en service.


    Le dispositif doit être installé de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre-pression ou charge à son aval avec une sécurité de 0,5 mètre au-dessus du plus haut niveau d'eau possible de l'installation qu'il alimente. Son accès doit être facile et son dégagement doit permettre d'effectuer sans difficulté les tests, les réparations, les opérations de pose ou de dépose.


    Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la contamination de l'eau des réseaux de distribution par celle des circuits intérieurs des piscines et celle des bassins par des eaux usées.


    II.-Un bac tampon est un réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d'eau dans les bassins, à récupérer l'eau de surverse et à protéger les pompes. Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d'alimentation pour les apports d'eau neuve.


    Le bac tampon est facilement accessible au personnel d'entretien pour permettre un nettoyage régulier et en sécurité. Il est revêtu de matériaux durs, lisses et facilement lavables. Il est équipé d'un dispositif favorisant le dégazage. Il est ventilé par extraction forcée dirigée vers l'extérieur, éclairé en tant que de besoin et est équipé d'un dispositif de vidange complète. Il est conçu pour éviter tout débordement et pour assurer une bonne homogénéisation de l'eau.


    III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas :


    1° Aux piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées à l'usage du personnel ou des résidents ;


    2° Aux piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes ;


    3° Aux piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;


    4° Aux bassins individuels et sans remous ;


    5° Aux piscines équipées d'un bac tampon ouvertes avant le 1er janvier 2022, à l'exception de celles qui font l'objet d'une rénovation du bac tampon à compter de cette date.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • I.-Un renouvellement de l'eau des bassins doit être effectué chaque jour d'ouverture à raison d'au moins 30 litres d'eau non recyclée par baigneur ayant fréquenté l'installation. Cette valeur peut être augmentée, à la demande du préfet après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, notamment lorsque les résultats d'analyses font apparaître que l'eau d'un bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.


    II.-Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés. Les compteurs totalisateurs des piscines ouvertes au public après le 1er janvier 2022 ou ayant fait l'objet d'une rénovation des dispositifs d'alimentation ou d'évacuation d'eau à compter de cette date sont installés sur chaque ligne de traitement.


    III.-Les dispositions prévues au II du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article 2.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • I.-La couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à l'article 4 bis, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne sont installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés.


    Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions suivantes sont respectées :


    1° Pour les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 100 mètres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan d'eau ;


    2° Pour les bassins dont la superficie du plan d'eau est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 200 mètres carrés, au moins un écumeur de surface est installé pour 50 mètres carrés de plan d'eau, sous réserve qu'une régulation automatique de la désinfection et du pH soit mise en place ;


    3° En l'absence de la régulation mentionnée au 2° pour les bassins dont la superficie du plan d'eau est supérieure à 100 mètres carrés et inférieure ou égale à 200 mètres carrés ou s'il s'agit d'une pataugeoire ou d'un bain à remous, au moins un écumeur de surface est installé pour 25 mètres carrés de plan d'eau.


    II.-Les dispositifs de reprise et de refoulement d'eau sont répartis, de manière à obtenir une diffusion homogène de l'eau traitée dans les bassins.


    Les dispositifs de reprise de surface ont une capacité d'évacuation suffisante permettant une reprise permanente de l'eau superficielle. Ils permettent d'obtenir un écrémage constant de toute la surface des bassins.


    III.-Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas :


    1° Aux pataugeoires ouvertes au public avant le 1er janvier 2022 ;


    2° Aux bassins individuels et sans remous ;


    3° Aux bassins à vagues pendant la période de production des vagues.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • I.-L'installation de recyclage et de traitement fournit à chaque bassin qu'elle alimente 24 heures sur 24, pendant la période d'ouverture au public, un débit d'eau filtrée et désinfectée conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique. Les dispositions précitées, relatives au débit d'eau filtrée et désinfectée, ne s'appliquent pas pendant la durée des épreuves aux bassins accueillant une compétition nationale ou internationale mentionnée au 1° de l'article L. 131-15 du code du sport.


    En période de fermeture journalière, il est possible de réduire de 25 % le débit d'eau filtrée et désinfectée sans dégradation de la qualité de l'eau.


    La durée globale du cycle de l'eau d'un bassin comportant des parties de bassins ayant des exigences de temps de recyclage différentes est calculée au prorata des volumes de chaque partie.


    L'installation de recyclage et de traitement de l'eau assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :


    A. Pour les piscines dont l'ouverture initiale a lieu avant le 1er janvier 2022 :


    1° Huit heures pour :


    a) un bassin de plongeon ;


    b) une fosse de plongée subaquatique ;


    2° Trente minutes pour une pataugeoire ;


    3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;


    4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.


    5° Trente minutes pour les bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes et quinze minutes pour ceux dont le volume est inférieur à 1 mètre cube.


    B. Pour toutes les piscines dont l'ouverture initiale a lieu après le 1er janvier 2022 ou pour les piscines dont l'ouverture initiale a lieu avant le 1er janvier 2022 et faisant l'objet d'une rénovation des dispositifs d'alimentation ou d'évacuation d'eau à compter de cette date :


    1° Huit heures pour :


    a) un bassin de plongeon ;


    b) une fosse de plongée subaquatique ;


    2° Trente minutes pour :


    a) un bassin individuel et sans remous ;


    b) un bain à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes ;


    3° Quinze minutes pour :


    a) une pataugeoire ;


    b) un bain à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes ;


    4° Une heure pour les bassins de réception de toboggan et zones d'arrivée du toboggan ;


    5° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;


    6° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure à 1,50 mètre.


    II.-Des compteurs ou des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article.


    III.-Une seule installation de traitement de l'eau peut être réalisée pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins de chacun des bassins.


    Des robinets de puisage d'accès facile, à des fins de prélèvements d'échantillons d'eau pour le suivi de la qualité de l'eau, sont installés au moins avant filtration et à la sortie de chaque filtre.


    IV.-Les eaux présentes sur les plages ne peuvent pas pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées de manière à éviter toute stagnation d'eau sur les plages, par un dispositif accessible, nettoyable et indépendant du circuit emprunté par l'eau des bassins.


    V.-Les dispositions prévues au présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 3° du III de l'article 2.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • I.-Les produits chlorés suivants sont autorisés à être employés pour la désinfection des eaux de piscine :


    1° Chlore gazeux ;


    2° Eau de Javel.


    II.-Les produits ou procédés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1332-3 qui font l'objet d'une autorisation d'utilisation et qui répondent aux règles fixées à l'article D. 1332-2 sont :


    1° Les produits et procédés de désinfection ;


    2° Les composés contenant de l'acide trichloroisocyanurique ou du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de l'hypochlorite de calcium, utilisés comme stabilisants ;


    3° Les procédés de déchloramination qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • La liste des produits ou procédés de traitement des eaux de piscine autorisés selon les modalités définies à l'article D. 1332-3 est établie et publiée par le ministre chargé de la santé dans un avis au Journal officiel de la République française.

  • I.-L'injection des produits chimiques ne doit pas se faire directement dans les bassins.


    II.-Le dispositif d'injection qui assure, si nécessaire, une dissolution, doit être asservi au fonctionnement des pompes de recyclage de l'eau des bassins concernés. L'injection de désinfectant est réalisée en aval de la filtration. Toutes précautions doivent être prises pour le stockage des produits, leur exploitation et leur manipulation.


    III.-Tout produit injecté ou ajouté dans l'eau autre que ceux destinés au traitement de l'eau des bassins est interdit.


    IV.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article 2.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Lorsqu'ils sont légalement utilisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre faisant partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen disposant d'un mode de contrôle garantissant un niveau de protection de la santé publique équivalent à celui garanti par la réglementation française, des produits ou des procédés, non inscrits sur les listes établies en application du présent arrêté par le ministre chargé de la santé, peuvent également être utilisés après avoir été évalués selon la procédure définie à l'article 8 du présent arrêté. Les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 8 du présent arrêté.

  • I.-La demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1332-3, pour l'utilisation de produits ou procédés mentionnés au II de l'article 5 et à l'article 7 du présent arrêté, fournit des preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé, dans les conditions d'utilisations revendiquées. Le responsable de la mise sur le marché du produit ou du procédé de traitement d'eau adresse le dossier de demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Pour être recevable, le dossier comprend au minimum les informations, rédigées en langue française, figurant dans le référentiel pour la constitution des dossiers de demande d'autorisation de produits et procédés de traitement des eaux de piscine, établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et publié sur son site internet.


    Dès réception du dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail évalue l'efficacité et les risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé.


    Dans le cas où la demande d'autorisation est incomplète au regard des éléments requis, ou que les éléments fournis ne permettent pas de démontrer l'efficacité et l'innocuité, compte tenu de l'évolution des pratiques, des procédés et des connaissances, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail adresse au demandeur une demande motivée de compléments. Cette demande de compléments suspend le délai d'instruction.


    Dans le cas des demandes d'autorisation mentionné à l'article 7, le dossier joint à la demande est établi selon les dispositions du référentiel mentionné au premier alinéa du présent article et est notamment accompagné des éléments descriptifs du mode de contrôle par l'Etat membre, en particulier de la procédure d'évaluation utilisée.


    II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article 2.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 8 bis (abrogé)

    Création Arrêté 1989-09-28 art. 6 JORF 21 octobre 1989
    Abrogé par Arrêté 2002-01-18 art. 1 JORF 23 janvier 2002

    Les résultats affichés par l'exploitant sont accompagnés du rapport et des conclusions établis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur la tenue et le fonctionnement de l'établissement. "

  • L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail émet un avis sur l'efficacité et les risques que les produits ou les procédés peuvent directement ou indirectement entraîner pour la santé. Cet avis précise, si nécessaire, les conditions d'utilisation et les valeurs limites correspondantes à respecter dans l'eau après traitement.


    L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail notifie sa décision au demandeur dans un délai de six mois suivant la date de réception du dossier complet de la demande tel que défini dans le référentiel mentionné à l'article 8 du présent arrêté. Cette décision est motivée. Le ministre chargé de la santé modifie en conséquence la liste établie en application de l'article 5 bis du présent arrêté.

  • I.-Le traitement de l'eau des piscines comporte au moins une étape de filtration et de désinfection.


    II.-Chaque filtre est muni d'un dispositif de contrôle de l'encrassement. Dans le cas de décolmatage non automatique, une alarme avertit que la perte de charge limite est atteinte.


    Après chaque lavage ou décolmatage d'un filtre, l'eau filtrée est, pendant quelques minutes, soit recyclée directement sur le filtre, soit éliminée vers le réseau des eaux usées.


    Les filtres sont munis d'un dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au moins une ouverture suffisante permettant une visite complète et pouvant être manœuvrée facilement. L'implantation des filtres dans le local technique permet un accès sans difficulté à ces ouvertures.


    Les caractéristiques techniques de la filtration, le média filtrant utilisé, la vitesse de filtration, l'entretien de la filtration et le taux d'encrassement du ou des filtres doivent permettre de respecter à tout moment les limites et références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.


    III.-En période de fermeture journalière, la réduction de 25 % du débit d'eau filtrée et désinfectée mentionnée à l'article 4 bis du présent arrêté n'est possible qu'à partir d'un dispositif d'hydraulicité inversée.


    IV.-Lorsque l'ozonation est réalisée avant le dispositif de filtration, elle n'est pas considérée comme un procédé de désinfection des eaux de piscines. L'ozonation de l'eau doit être effectuée en dehors des bassins.


    Lorsque l'ozonation est réalisée après la filtration, l'eau doit, entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de désozonation, contenir pendant au moins quatre minutes un taux résiduel minimal d'ozone de 0,4 milligramme par litre.


    A l'arrivée dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone.


    Après désozonation, une adjonction d'un autre désinfectant autorisé compatible doit être effectuée dans les conditions qui lui sont applicables.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Les eaux issues du premier lavage des filtres sont évacuées vers le réseau des eaux usées et ne sont pas réutilisées. Les eaux de lavage suivantes font au moins l'objet d'une microfiltration avant d'être réutilisées, pour les usages suivants :


    1° Le lavage des filtres ;


    2° L'alimentation des bassins de piscine ou de pédiluve ou de rampe d'aspersion. L'eau destinée à être réutilisée respecte les limites de qualité de l'eau de l'annexe 3 de l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au V de l'article D. 1332-10.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • I.-La vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique.


    II.-Sans préjudice des dispositions du I, la vidange complète des bassins, à l'exception des pataugeoires et des bains à remous, est assurée au moins une fois par an.


    La vidange complète des pataugeoires et des bains à remous dont le volume est supérieur ou égal à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par an.


    La vidange complète des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes est assurée au moins deux fois par mois.


    La vidange complète des bassins individuels et sans remous est assurée au moins une fois par semaine.


    La vidange est accompagnée d'un nettoyage et d'une désinfection complète des bassins.


    Toutefois, le préfet, peut sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, demander la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité après désinsectisation ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.


    III.-A l'exception des bains à remous dont le volume est inférieur à 10 mètres cubes et des bassins individuels et sans remous, la personne responsable de la piscine avertit le directeur général de l'agence régionale de santé au moins sept jours avant d'effectuer les vidanges périodiques.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • La conception et le nombre des installations sanitaires mentionnées à l'article D. 1332-5 du code de la santé publique sont définis en annexe 1 du présent arrêté.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 13

    Création Arrêté 2002-01-18 art. 6 JORF 23 janvier 2002

    L'arrêté du 13 juin 1969 fixant les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux établissements de natation ouverts au public est abrogé.

  • Annexe 1 - CONCEPTION ET NOMBRE DES INSTALLATIONS SANITAIRES D'UNE PISCINE


    A. Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés


    1. Douches (cas général)


    En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins :


    -une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes, avec un minimum de une ;


    -6 + F/50 au-delà ;


    F étant la fréquentation maximale instantanée.


    En piscine de plein air, le nombre de douches est d'au moins :


    -une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes, avec un minimum de une ;


    -15 + F/100 au-delà ;


    F étant la fréquentation maximale instantanée.


    Les douches équipant les pédiluves, et les douches pour personnes en situation de handicap lorsqu'il est prévu pour ces personnes un circuit spécial, viennent en supplément.


    2. Cabinets d'aisance (cas général)


    Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de un.


    Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l'alinéa précédent se calcule sur la base d'un cabinet pour 200 baigneurs.


    Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peuvent être remplacés par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.


    Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages. Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et les plages.


    3. Lavabos (cas général)


    Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d'aisance.


    4. Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est supérieure à 15 personnes et des ensembles d'habitations collectives ou individuelles.


    Pour les piscines des hébergements touristiques marchands tels que les hôtels, résidences de tourisme, terrains de campings, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, villages de vacances, centres de colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles d'habitations collectives ou individuelles, les installations sanitaires de l'établissement accessibles à tous les usagers de la piscine peuvent être prises en compte pour le calcul des normes définies ci-dessus. En tout état de cause, doivent être présentes a minima, à proximité de la piscine, les installations suivantes :


    -pour les piscines des hébergements à capacité d'accueil comprise entre 16 à 150 personnes : une douche, un cabinet d'aisance et un lavabo ;


    -pour les piscines des hébergements à capacité d'accueil de plus de 150 personnes : deux douches, deux cabinets d'aisance et un lavabo.


    5. Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement


    Il est recommandé l'installation d'au moins une douche et un cabinet d'aisance équipé d'un lavabo à proximité du ou des bassins.


    B. Installations sanitaires réservées au public


    Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo et un cabinet d'aisance au moins doivent être installés.


    Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2021 (NOR : SSAP2004753A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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