ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 16/07/1976 au 18/12/1985Version en vigueur du 16 juillet 1976 au 18 décembre 1985
Abrogé par Arrêté 1985-11-15 art. 15 JORF 18 décembre 1985
En application de l'article 4, alinéa 2, du décret n° 59-275 du 7 février 1959, modifié par le décret n° 68-133 du 9 février 1968, les préfets, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et du délégué départemental du tourisme (ou de l'agent remplissant ces fonctions) et après avis de la commission départementale de l'action touristique, peuvent autoriser, par dérogation, la création de terrains de camping définis en annexe sous la dénomination "Aires naturelles de camping".
L'arrêté préfectoral qui autorise le fonctionnement de ces terrains de camping fixe, proportionnellement à la superficie, le nombre d'installations pouvant être reçues simultanément, la durée d'ouverture dans l'année et, s'il y a lieu, des conditions particulières d'équipement et de fonctionnement.
Article 2
Version en vigueur du 16/07/1976 au 18/12/1985Version en vigueur du 16 juillet 1976 au 18 décembre 1985
Abrogé par Arrêté 1985-11-15 art. 15 JORF 18 décembre 1985
Toute personne physique ou morale désireuse d'ouvrir une aire naturelle de camping adresse au préfet, par l'intermédiaire du maire, une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier comportant :
Un extrait de cadastre ;
Un plan de masse schématique ;
Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur les installations projetées, l'assainissement, le mode d'évacuation des ordures ménagères, les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain, des installations, les services susceptibles d'être mis à la disposition des campeurs, les mesures prises pour le garage des caravanes inoccupées au-delà des trois mois prévus par la réglementation sur le stationnement des caravanes.
Article 3
Version en vigueur du 16/07/1976 au 18/12/1985Version en vigueur du 16 juillet 1976 au 18 décembre 1985
Abrogé par Arrêté 1985-12-15 art. 15 JORF 18 décembre 1985
L'autorisation de fonctionner est retirée si l'exploitant admet un nombre de tentes et de caravanes supérieur à celui autorisé, si les conditions d'équipement et de fonctionnement prévues par l'arrêté préfectoral ne sont pas respectées et pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des installations.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 16/07/1976 au 18/12/1985Version en vigueur du 16 juillet 1976 au 18 décembre 1985
Abrogé par Arrêté 1985-11-15 art. 15 JORF 18 décembre 1985
ANNEXE AIRES NATURELLES DE CAMPING Caractéristiques générales.
Terrain implanté en milieu rural (conformément aux possibilités données par les directives de la circulaire n° 74-195 du 18 novembre 1974 relative au camping dans les documents d'urbanisme) ;
Respect du cadre naturel. Densité maximale.
Vingt-cinq installations par hectare dans la limite de vingt-cinq installations ;
Une seule aire naturelle par propriétaire ou gestionnaire privé, quelle que soit la superficie du terrain dont il dispose ;
Obligation de marquer chaque emplacement par un jalon. Distance minimale entre deux jalons : 20 mètres. Implantation obligatoire des installations à proximité immédiate des jalons, à raison d'une seule installation par jalon. Déplacement annuel des jalons pour préserver la couverture végétale selon la nature des sols. Equipements communs.
Abris des installations sanitaires dans des bâtiments existants ou aménagés spécialement à cet effet dissimulés aux vues, de préférence par un écran végétal ;
Emplacement réservé au garage des caravanes inoccupées, Equipement sanitaire (pour vingt-cinq installations).
Trois points d'eau potable ;
Trois w.c. à effet d'eau, ou deux w.c. et un vidoir ;
Un bac à laver ;
Trois poubelles de soixante-quinze litres (avec couvercle) d'un modèle agréé ou système, également agréé, avec sacs d'une contenance équivalente ;
Ramassage quotidien des ordures et, si nécessaire, stockage dans un enclos réservé à cet effet ;
Entretien des équipements assuré en permanence.
Equipement complémentaire conseillé.
Trois lavabos.