Article 1
Version en vigueur du 24/06/1969 au 01/01/1996Version en vigueur du 24 juin 1969 au 01 janvier 1996
Modifié par Arrêté 1975-12-22 ART. 1 JORF 7 JANVIER 1976
Abrogé par Arrêté 1994-10-28 art. 12 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1996Le niveau de pression acoustique ne doit pas dépasser :
35 dB (A) dans les pièces principales ;
38 dB (A) dans les cuisines, salles d'eau et cabinets d'aisances, lorsque le niveau de pression acoustique du bruit régnant à l'intérieur des autres locaux du bâtiment, pris séparément, ne dépasse pas, par bande d'octave, 80 décibels, si ce local est un logement, 85 décibels, si ce local est à usage commercial, artisanal ou industriel, 70 décibels, s'il s'agit d'une circulation intérieure au bâtiment mais commune. Ces bruits sont supposés avoir un spectre continu couvrant les octaves centrés sur 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000 hertz.
Article 2
Version en vigueur du 24/06/1969 au 01/01/1996Version en vigueur du 24 juin 1969 au 01 janvier 1996
Abrogé par Arrêté 1994-10-28 art. 12 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1996
L'isolation des planchers y compris les revêtements de sols doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 décibels (A), lorsque les chutes, heurts ou déplacements d'objets ou de personnes provoquent sur le sol des impacts semblables en intensité, marche et cadence à ceux qui sont décrits dans la norme NF. S. 31.002.
Article 3
Version en vigueur du 24/06/1969 au 01/01/1996Version en vigueur du 24 juin 1969 au 01 janvier 1996
Modifié par Arrêté 1975-12-22 ART. 2 JORF 7 JANVIER 1976
Abrogé par Arrêté 1994-10-28 art. 12 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1996Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les pièces principales d'un logement par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser 35 dB (A) en général et 30 dB (A) s'il s'agit d'équipements collectifs tels qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures et installations de ventilation mécanique contrôlée, bouches d'extraction comprises.
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les cuisines par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser 38 dB (A) et 35 dB (A) pour les installations de ventilation mécanique, lorsque toutes les bouches de ventilation de l'immeuble d'habitation sont à leur débit minimum.
Article 4
Version en vigueur du 24/06/1969 au 01/01/1996Version en vigueur du 24 juin 1969 au 01 janvier 1996
Abrogé par Arrêté 1994-10-28 art. 12 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1996
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les mesures des niveaux de pression acoustique sont exécutées au centre des locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées. Les limites énoncées dans les articles 1er, 2 et 3 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences. Pour tenir compte des incertitudes liées aux mesures, une tolérance de 3 décibels (A) sur ces limites est admise.
Article 5
Version en vigueur du 24/06/1969 au 01/01/1996Version en vigueur du 24 juin 1969 au 01 janvier 1996
Abrogé par Arrêté 1994-10-28 art. 12 JORF 25 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1996
Le directeur de la construction et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1996