ABROGÉCatégories de manifestations
ABROGÉDispositions concernant les manifestations de la 1ère catégorie
ABROGÉDispositions concernant les manifestations de la 2ème catégorie
ABROGÉAutorisation
ABROGÉHomologation
ABROGÉVérification
ABROGÉPrésentation des demandes
ABROGÉRèglements types
ABROGÉService d'ordre
ABROGÉDispositions communes aux manifestations de 1ère et 2ème catégorie
ABROGÉPolice d'assurance
ABROGÉDispositions concernant les épreuves de la 3ème catégorie
ABROGÉDispositions transitoires
ABROGÉAnnexes
ABROGÉPolice d'assurance de la responsabilité civile pour les manifestations sportives dans les lieux non ouverts à la circulation publique (véhicules terrestres à moteur)
ABROGÉConditions générales
ABROGÉRisques garantis
ABROGÉRisques non garantis.
ABROGÉLimite de la garantie
ABROGÉFormation et durée du contrat
ABROGÉRésiliation
ABROGÉObligations du souscripteur
ABROGÉDéclaration du risque
ABROGÉPrime
ABROGÉPrime ajustable
ABROGÉSinistres
ABROGÉDéclaration de sinistres
ABROGÉAssignation, transaction.
ABROGÉProcédure
ABROGÉDétermination et paiement du montant de l'indemnité
ABROGÉDispositions diverses
ABROGÉSubrogation
ABROGÉDéfinitions
Article 1
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Les épreuves, compétitions et manifestations comportant la participation de véhicules à moteur, telles qu'elles sont définies à l'article 1er du décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Par lieu non ouvert à la circulation publique, il faut entendre tous les immeubles bâtis ou non appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ou faisant partie du domaine privé des personnes de droit public, ou faisant partie du domaine public de l'Etat ou des collectivités publiques dont l'accès n'est pas normalement ouvert à la circulation générale des véhicules.
Article 3
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Les épreuves, compétitions et manifestations réglementées par le présent arrêté sont classées en trois catégories :
1re catégorie.
Celles comportant l'engagement, simultané ou non, de véhicules qui, compte tenu des caractéristiques du parcours, peuvent en un point quelconque de celui-ci atteindre une vitesse supérieure à 70 km/h.
2ème catégorie.
Celles comportant l'engagement, simultané ou non, de véhicules qui, compte tenu des caractéristiques du parcours, ne peuvent en un point quelconque de celui-ci atteindre une vitesse de 70 km/h et qui mettent en jeu soit pour un classement entre plusieurs concurrents, soit pour une performance isolée la vitesse du véhicule ou l'habileté du conducteur.
(Moto-cross, stock-cars, karting, trials, gymkhanas, etc.).
3ème catégorie.
Celles comportant :
Soit la participation, simultanée ou non, de véhicules qui, par construction, ne peuvent dépasser la vitesse de 30 km/h ;
Soit la participation d'un ou plusieurs véhicules autres que ceux ci-dessus lorsque la conduite, la maniabilité, la vitesse de ces véhicules ainsi que l'habileté et l'adresse des conducteurs ne sont pas retenues comme éléments d'appréciation en vue d'un classement entre les véhicules ou les conducteurs participants.
(Concours d'élégance, présentation de modèles, etc.).
Article 4
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
L'autorisation concernant les manifestations de la 1re catégorie est accordée dans les conditions prévues par le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique et les textes pris pour son application, sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-après relatif à la police d'assurance.
Article 5
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Les manifestations de la 2ème catégorie se déroulent sur des terrains homologués dans les conditions définies aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 ci-après.
L'homologation n'ouvre que le droit de faire évoluer, éventuellement en présence de spectateurs, des véhicules admis dans les manifestations du type pour lequel le terrain est homologué, à la condition que les évolutions de ces véhicules ne revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition.
Le déroulement sur un terrain homologué de toute épreuve ou compétition en vue d'un classement ou d'une qualification est soumis à autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-après.
Article 6
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
L'autorisation est accordée par le préfet soit pour une seule manifestation, soit pour un ensemble de manifestations de même nature organisée par une même personne physique ou morale et se déroulant sur un même terrain spécialement aménagé à cet effet et ayant fait l'objet d'une homologation pour les manifestations de cette nature.
L'arrêté d'autorisation précise notamment le nom de la personne physique ou morale à qui l'autorisation est délivrée, la nature, le nombre ou la fréquence durant une période déterminée des manifestations autorisées, la désignation et l'emplacement du terrain sur lequel elles doivent se dérouler ainsi que le numéro d'homologation de celui-ci et le nom du bénéficiaire de l'homologation.
Article 7
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Une autorisation dite "autorisation exceptionnelle" peut être accordée par le préfet pour une seule manifestation se déroulant sur un terrain non homologué mais occasionnellement aménagé à cet effet.
Cette autorisation est accordée après avis des autorités administratives intéressées et sur proposition de la commission départementale des épreuves sportives instituée par l'article 58 de l'arrêté du 1er décembre 1959 pris pour l'application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955.
L'arrêté portant autorisation précise notamment le nom de la personne physique ou morale à qui l'autorisation a été délivrée, la nature de la manifestation, la date à laquelle elle doit se dérouler, la désignation et l'emplacement du terrain, les caractéristiques de ce dernier et les dispositifs et aménagements qui devront être mis en place pour assurer la sécurité du public et des concurrents.
Article 8
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'autorisation exceptionnelle prévue aux articles 6 et 7 ci-dessus doit, quarante-huit heures au moins avant la date de la manifestation, en faire la déclaration à la mairie et présenter l'attestation d'assurance prévue à l'article 24 ci-dessous.
Article 9
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
L'homologation est accordée par arrêté du préfet après avis des autorités administratives intéressées et sur proposition de la commission départementale des épreuves sportives.
Article 10
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le préfet peut subordonner l'homologation au résultat d'une enquête de commodo et incommodo ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le terrain ou la piste.
L'arrêté du préfet fixe la date, la durée et le lieu de l'enquête et désigne le commissaire enquêteur.
Cette enquête est obligatoire lorsque le terrain ou la piste est situé à l'intérieur d'une agglomération ou à proximité d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation.
Article 11
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
L'arrêté portant homologation précise le ou les types de manifestations pour lesquelles celle-ci est accordée, ainsi que les caractéristiques du terrain ou de la piste, les dispositifs permanents et obligatoires de sécurité et de protection du public dont le bon état d'entretien incombe au bénéficiaire de cette homologation.
Chaque homologation fait l'objet d'une inscription numérotée sur un registre tenu à la préfecture.
Article 12
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
L'homologation est accordée pour une période ne pouvant excéder deux ans. A la fin de celle-ci, elle peut être renouvelée par le préfet sur le rapport de deux membres de la commission départementale des épreuves sportives désignée par elle à cet effet et représentant l'un l'autorité préfectorale, l'autre les intérêts sportifs.
Article 13
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
L'homologation est toujours révocable.
Le préfet peut notamment la retirer s'il apparaît, après mise en demeure adressée aux bénéficiaires de l'homologation, que ceux-ci ne respectent pas ou ne font pas respecter les conditions auxquelles l'octroi de l'homologation a été subordonnée ou s'il s'avère, après enquête, que le maintien de celle-ci n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique.
Article 14
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
L'arrêté portant autorisation ou homologation précise le nom de la personne physique ou morale qui, par délégation de la commission départementale des épreuves sportives, est chargée de vérifier que l'ensemble des conditions mises à l'octroi de l'autorisation ou de l'homologation est effectivement respecté.
Article 15
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Toute demande aux fins d'autorisation de manifestations sur un terrain homologué doit être adressée au préfet un mois avant le déroulement de la première manifestation.
Le dossier comporte :
1° Une demande précisant le nom et l'adresse de la personne ou de l'association organisatrice, la date et la nature de la ou des manifestations envisagées, la désignation du terrain, son numéro d'homologation et le nom du bénéficiaire de l'homologation ;
2° Le règlement des épreuves ;
3° Un engagement d'être titulaire pour chaque épreuve ou compétition d'une assurance, conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessous ;
4° Un engagement signé par l'organisateur de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement des manifestations.
Article 16
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Toute demande aux fins d'homologation d'un terrain doit être adressée au préfet trois mois avant la date de la première manifestation devant s'y dérouler.
Le dossier comporte :
1° Une demande précisant le nom et l'adresse de la personne ou de l'association sollicitant l'homologation, la désignation et l'emplacement du terrain, la nature des manifestations devant s'y dérouler ;
2° L'engagement de veiller à ce que toutes les épreuves et compétitions se déroulant sur le terrain homologué soient couvertes par une police d'assurance souscrite dans les conditions définies par l'article 24 du présent arrêté ;
3° L'engagement signé par le demandeur de prendre à sa charge les frais d'études et de contrôle prévus à l'article 25 du présent arrêté ;
4° Une notice descriptive du terrain, de la piste et de tous aménagements prévus pour la protection du public et des concurrents ;
5° Un plan détaillé concrétisant les renseignements de la notice ;
6° Un plan de situation ;
7° S'il y a lieu, les profils en long et en travers de la piste.
Article 17
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Toute demande aux fins d'autorisation exceptionnelle d'une manifestation sur un terrain non homologué doit être adressée au préfet deux mois avant la date de la manifestation.
Le dossier comporte :
1° Une demande précisant le nom et l'adresse de la personne ou de l'association organisatrice, la date et la nature de la manifestation, la désignation du terrain et son emplacement ;
2° Le règlement de la manifestation ;
3° Un engagement d'être titulaire pour la manifestation envisagée d'une assurance conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessous ;
4° L'engagement de prendre à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de la manifestation ;
5° L'engagement signé par l'organisateur de prendre à sa charge les frais d'études et de contrôle prévus à l'article 25 du présent arrêté ;
6° Une notice descriptive du terrain, de la piste et de tous aménagements prévus pour la protection du public et des concurrents ;
7° Un plan détaillé concrétisant les renseignements de la notice ;
8° Un plan de situation ;
9° S'il y a lieu les profils en long et en travers de la piste.
Article 18
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le règlement doit être conforme à un règlement type établi pour chaque type de manifestation par une fédération ou par un groupement représentatif, à l'échelon national, de ces manifestations.
Article 19
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le règlement type doit notamment préciser les conditions générales ou particulières des manifestations, la définition des véhicules admis, le nombre maximum des concurrents autorisés à courir simultanément, le sens de marche, les caractéristiques des pistes et, s'il y a lieu, un plan type, les dispositions de protection du public et des concurrents.
Pour les manifestations prévoyant l'approvisionnement en carburant des concurrents en cours d'épreuve, le règlement type définit les conditions précises auxquelles doivent répondre les installations de ravitaillement.
Article 20
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le règlement type de même que tout projet de modification ultérieur de ce règlement est agréé par le ministre de l'intérieur après avis de la commission interministérielle des compétitions de vitesse à laquelle s'adjoignent deux membres au moins de la commission permanente d'examen des circuits.
Article 21
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Lors de l'examen des règlements types ou des projets de modification, la commission peut entendre le représentant de la fédération ou du groupement intéressé ainsi que toute personnalité dont elle jugerait le concours nécessaire.
Article 22
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle formule d'épreuves la commission peut différer son avis jusqu'à démonstration pratique.
Article 23
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le préfet peut subordonner la délivrance de l'autorisation à la présence d'un service d'ordre spécial.
Les organisateurs sont débiteurs envers l'Etat de redevances correspondant à la mise en place de ce service. Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé.
Article 24
Version en vigueur du 06/06/1969 au 27/07/2008Version en vigueur du 06 juin 1969 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Modifié par Arrêté 1969-05-30 art. 1 JORF 6 juin 1969Les autorisations prévues pour les manifestations de première et deuxième catégorie ne deviennent définitives qu'à partir de la remise par l'organisateur à la mairie d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté, délivrée par une entreprise d'assurance dûment agréée, et permettant de constater que l'organisateur a souscrit auprès de cette entreprise une police d'assurance conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté et valable pour la manifestation envisagée.
Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'alinéa précédent est fixé :
Pour la réparation des dommages corporels, à 40 millions de francs par sinistre ;
Pour la réparation des dommages matériels, respectivement :
A 2 millions de francs par sinistre pour les manifestations comportant la participation des véhicules à trois et quatre roues ;
A 500000 F par sinistre pour les manifestations comportant la participation de véhicules à deux roues.
Article 25
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Les frais d'études, de visite, de contrôle des terrains sont à la charge du bénéficiaire de l'homologation ou, s'il s'agit d'une manifestation sur un terrain non homologué, du bénéficiaire de l'autorisation exceptionnelle.
Les frais engagés à ces titres par la commission permanente d'examen des circuits de vitesse sont remboursés par les bénéficiaires respectivement intéressés par voie de versement au fonds de concours inscrit à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
Article 26
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Toute entrave ou opposition apportée par les organisateurs ou leurs préposés au libre exercice des missions de contrôle ou de vérification peut entraîner le retrait de l'autorisation ou de l'homologation.
Article 27
Version en vigueur du 23/08/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 23 août 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Modifié par Arrêté 1961-08-22 art. 1 JORF 23 août 1961Les épreuves de la 3ème catégorie sont dispensées de l'autorisation prévue par le présent texte.
Toutefois, lorsque ces épreuves et manifestations ont un caractère permanent, elles demeurent soumises à l'ensemble des prescriptions imposées pour les épreuves et manifestations de la deuxième catégorie.
Article 27 bis
Version en vigueur du 21/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 21 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Création Arrêté 1961-02-13 art. 1 JORF 21 février 1961Les manifestations dites de moto-ball sont soumises à déclaration.
Celle-ci est effectuée auprès des autorités préfectorales intéressées quinze jours au moins avant la date prévue pour l'épreuve.
Cette déclaration doit être accompagnée d'une attestation des organisateurs certifiant que l'épreuve se disputera dans les conditions générales de sécurité définies dans le règlement type des épreuves de moto-ball agréé par le ministre de l'intérieur.
Article 28
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Les dispositions relatives à l'homologation sont immédiatement applicables aux installations nouvelles.
Sont considérés comme bénéficiaires d'une homologation provisoire qui cessera de prendre effet le 1er juin 1961, les terrains ou pistes existant à la date de publication du présent arrêté.
Toutefois, les terrains et pistes ayant reçu l'homologation d'une fédération sportive ayant reçu délégation ministérielle et permanente en vertu des dispositions de l'arrêté du 25 novembre 1946 pour l'organisation des compétitions sportives sont considérés comme bénéficiaires d'une homologation provisoire qui cessera de prendre effet le 1er janvier 1962.
Sont considérés comme ayant reçu l'agrément prévu à l'article 20 les règlements types concernant l'organisation de manifestations de 2ème catégorie établis et mis en vigueur antérieurement à la date du présent arrêté à l'initiative ou sous la responsabilité d'une fédération sportive ayant reçu délégation ministérielle et permanente pour l'organisation des compétitions sportives.
Cet agrément cessera de prendre effet au plus tard le 1er juin 1961.
Article 28 bis
Version en vigueur du 23/08/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 23 août 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Création Arrêté 1961-08-22 ART. 2 JORF 23 août 1961En vue de l'application de l'article 4 du décret modifié du 23 décembre 1958, les engins utilisés en infraction aux dispositions de l'arrêté du 17 février 1961 font l'objet de mesures conservatoires, décidées par les autorités administratives compétentes.
Article ANNEXE II ART. 1
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le présent contrat a pour objet de garantir, conformément aux prescriptions du décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 et des textes pris pour son application, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenu au cours de la manifestation sportive désignée aux conditions particulières ou des essais prévus au règlement ou au programme officiel de cette manifestation :
1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs ou à toute autre personne, à l'exclusion des concurrents ;
2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre dont le souscripteur doit prendre en charge les frais en application des articles 15 (4°) et 17 (4°) de l'arrêté du 17 février 1961 ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;
3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes pour tous les dommages causés par les fonctionnaires, agents ou militaires ou leur matériel, mis à la disposition de l'organisateur pour la manifestation sportive.
Article ANNEXE II ART. 2
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le présent contrat ne garantit pas :
1° Les accidents occasionnés par des grèves, émeutes ou mouvements populaires, par une guerre civile ou étrangère ou par la désintégration du noyau atomique ;
2° La responsabilité d'un assuré du fait d'un accident résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;
3° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent à l'égard des personnes visées aux alinéas a, b et c de la définition de l'organisateur (art. 18) ;
4° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent du fait d'un accident, à l'égard de ses préposés, salariés ou auxiliaires, lorsque ceux-ci bénéficient, à l'occasion de cet accident, de la législation sur les accidents du travail ;
5° La responsabilité d'un concurrent à l'égard des co-équipiers et passagers se trouvant à bord de son véhicule au moment de l'accident ;
6° L'amende (qui est une peine) ;
7° La responsabilité de l'organisateur à l'égard des concurrents ;
8° La responsabilité des concurrents entre eux.
Article ANNEXE II ART. 3
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Modifié par Arrêté 1969-05-30 art. 2 JORF 6 juin 1969La garantie du présent contrat est accordée, pour chaque sinistre au cours d'une manifestation sportive, jusqu'à concurrence des sommes indiquées aux conditions particulières tant pour les dommages corporels que pour les dommages matériels, ces sommes ne pouvant être inférieures aux minima prévus par le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 et fixées par les textes pris pour son application.
Une franchise d'avarie pour les dommages matériels peut être prévue aux conditions particulières.
Les frais de procès, de quittance, et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur à cette somme, ils seront supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.
Article ANNEXE II ART. 4
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le présent contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières.
Il est fait dès sa signature par le souscripteur et l'assureur qui peut en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais il ne prend effet qu'à la date indiquée aux conditions particulières.
Les renvois et surcharges aux conditions particulières ne seront valables que s'ils ont été validés par la signature du souscripteur et de l'assureur.
Article ANNEXE II ART. 5
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :
a) En cas d'aggravation du risque (art. 17 de la loi du 13 juillet 1930) ;
b) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque (art. 22 de la loi) ;
c) En cas de retrait total d'agrément (art. 26 du décret-loi du 14 juin 1938).
Toute résiliation du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser la manifestation.
Article ANNEXE II ART. 6
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur figurant sur une proposition remplie et signée par lui et accompagnée du règlement ou du programme officiel de la manifestation sportive. Le souscripteur doit, pour l'établissement du contrat, sous peine des sanctions prévues par les articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930 :
1° remplir exactement et complètement cette proposition ;
2° Déclarer en outre tous les éléments d'appréciation du risque connu de lui ;
3° Annexer à la proposition une liste provisoire des concurrents engagés.
Quand les circonstances dont la déclaration est prévue dans la proposition et le règlement officiel de la manifestation sont modifiés par le fait du souscripteur ou des pouvoirs sportifs ou quand les mesures de protection réglementaires ou conventionnellement prévues ne peuvent pas être rigoureusement observées, le souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l'assureur.
Lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état des choses avait existé au reçu de la proposition et du règlement officiel, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-dessus et l'assureur a la faculté, dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1930, soit de résilier le contrat par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime ; si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat.
Article ANNEXE II ART. 7
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
La prime est, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, fixée à forfait ou ajustable.
Les frais accessoires, dont le montant est fixé aux conditions particulières, ainsi que tous impôts et taxes existant ou pouvant être établis soit sur la prime, soit sur les capitaux assurés et dont la récupération n'est pas interdite, sont à la charge du souscripteur.
Article ANNEXE II ART. 8
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Si la prime est stipulée ajustable en fonction d'éléments variables, le souscripteur doit, à la souscription du contrat, payer la prime provisoire fixée aux conditions particulières.
La prime définitive due par le souscripteur est déterminée en appliquant aux éléments variables le tarif précisé aux conditions particulières ; elle est exigible dans les huit jours suivant celui où le souscripteur a été informé de son montant.
Le souscripteur doit déclarer à l'assureur, dans les huit jours suivant le dernier jour de la manifestation, les éléments variables dont la déclaration est prévue aux conditions particulières.
En cas d'erreur ou d'omission dans cette déclaration, les sanctions prévues par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1930 pourront être appliquées, le souscripteur devant notamment couvrir l'insuffisance de prime constatée et payer une indemnité égale à la moitié de cette insuffisance.
Article ANNEXE II ART. 9
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Si la manifestation sportive n'a pu avoir lieu, le souscripteur pourra, lorsqu'aucun essai officiel n'aura été tenté, obtenir soit l'annulation du contrat (la prime forfaitaire ou provisoire étant alors remboursée sous déduction du minimum de frais prévu aux conditions particulières), soit le report d'effet du contrat à une date ultérieure.
Article ANNEXE II ART. 10
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
L'assureur peut faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l'inspection des objets constituant directement ou indirectement les risques couverts par le présent contrat ; il peut notamment vérifier les installations de sécurité mises en place pour la manifestation sportive, qu'il s'agisse des mesures réglementaires de protection ou de celles prévues en supplément aux conditions particulières et qui ont servi de base à la fixation de la prime. Le souscripteur doit faciliter à l'assureur l'exercice de son droit de contrôle.
Article ANNEXE II ART. 11
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Le souscripteur doit, sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer les sinistres à l'assureur dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où il en a eu connaissance.
Il doit, en outre, lui faire connaître les circonstances, les causes connues ou présumées du sinistre, la nature et l'importance des dommages ainsi que les noms et domiciles des parties lésées, et, si possible, des témoins.
En cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre, le souscripteur est déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre.
Article ANNEXE II ART. 12
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
L'assuré dont la responsabilité est engagée par un sinistre doit transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui lui seraient signifiés à quelque requête que ce soit, pour que l'assureur puisse répondre en temps utile, sous peine pour l'assuré, en cas de retard, de devoir à l'assureur une indemnité proportionnée au préjudice qui pourrait en résulter pour celui-ci.
L'assureur a, dans la limite de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers lésés et reçoit, à cet effet, de l'assuré, tous les pouvoirs nécessaires pour représenter ce dernier auprès de ces tiers.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matériel ni le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.
Article ANNEXE II ART. 13
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
En cas d'action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l'assuré, l'assureur, dans les limites de sa garantie, assure la défense de l'assuré et dirige le procès.
En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, l'assureur se réserve, dans les limites de sa garantie, la faculté de diriger la défense ou de s'y associer.
En ce qui concerne les voies de recours :
a) Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'assureur en a le libre exercice ;
b) Devant les juridictions pénales, l'assureur pourra toujours au nom de l'assuré civilement responsable, exercer, dans les limites de sa garantie, toutes voies de recours. Si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra toutefois exercer lesdites voies de recours qu'avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.
Lorsqu'il s'agit d'une responsabilité visée au paragraphe 3° de l'article premier, l'assureur doit, si l'autorité administrative intéressée le demande, décliner la compétence des juridictions de droit commun et accepter l'intervention des autorités administratives compétentes dans la direction du procès chaque fois que cette intervention est nécessaire aux termes de la législation en vigueur.
Article ANNEXE II ART. 14
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Toute indemnité exigible est payable dans les quinze jours qui suivent l'accord des parties ou la décision de justice exécutoire.
Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l'assureur procède à la constitution de cette garantie. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.
Article ANNEXE II ART. 15 AL. 1
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leur ayant droit :
a) Les déchéances ;
b) La réduction de l'indemnité dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque ;
c) Les franchises prévues aux conditions particulières, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas 200 NF.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement, par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.
Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.
Article ANNEXE II ART. 16
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
L'assureur est subrogé, conformément à l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 et jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui, dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré contre les tiers responsables du dommage.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci aura un droit de recours contre l'assuré dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, l'assureur renonce, en cas de sinistre, à tous recours qu'il serait en droit d'exercer contre l'Etat et les autorités municipales ou départementales, ainsi que contre toute personne ou service relevant desdites autorités à un titre quelconque.
Sous la même exception, il renonce à tout recours, du fait d'un événement garanti par le présent contrat, contre une personne dont la responsabilité est assurée par ce dernier.
Article ANNEXE II ART. 17
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles 25, 26 et 27 de la loi du 13 juillet 1930.
Article ANNEXE II ART. 18
Version en vigueur du 22/02/1961 au 27/07/2008Version en vigueur du 22 février 1961 au 27 juillet 2008
Abrogé par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 10
Pour l'application du présent contrat, on entend par :
Organisateur :
a) La personne morale ou physique titulaire de l'autorisation ;
b) La personne morale ou physique détentrice de l'homologation ;
c) Les dirigeants statutaires des personnes morales visées aux paragraphes a et b lorsque ces dirigeants sont chargés d'une fonction quelconque pendant le déroulement de la manifestation sportive ou les essais préalables ;
d) Les membres du comité d'organisation de la manifestation sportive ;
e) Les officiels, tels qu'ils sont désignés à l'article 129 du code sportif international de la fédération internationale de l'automobile ;
f) Pendant leur service, les préposés ou salariés des organismes ou personnes visés aux paragraphes a à e ci-dessus et tous auxiliaires, à un titre quelconque, de ces organismes ou personnes.
Concurrents : les pilotes des véhicules engagés, les directeurs sportifs des marques, les propriétaires desdits véhicules et tous leurs collaborateurs.
Assuré : l'organisateur, les concurrents, l'Etat, les départements et communes dans la mesure où ces derniers participent au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive.
Fonctionnaires, agents et militaires : tous fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, chargés par les administrations dont ils dépendent d'exercer une fonction au cours ou à l'occasion de la manifestation assurée et tous agents et militaires composant le service d'ordre de cette manifestation.
Matériel du service d'ordre : le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre (y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance) mis spécialement à la disposition de l'organisateur pour la manifestation assurée.