Arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie

abrogée depuis le 30/06/2010abrogée depuis le 30 juin 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2010

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  • Article 1

    Version en vigueur du 10/04/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 10 avril 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    Dans chaque département, le préfet détermine les limites des circonscriptions des lieutenants de louveterie sur la proposition du directeur départemental de l'agriculture et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/04/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 10 avril 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    Pour remplacer le titulaire dans l'exercice de ses compétences techniques en cas d'absence ou d'empêchement, le préfet désigne un ou deux suppléants parmi les lieutenants de louveterie du même département.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/06/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 01 juin 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    Dans un délai de trois mois à compter de sa nomination, le lieutenant de louveterie devra justifier de la possession soit de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier et du renard, soit au moins de deux chiens de déterrage et indiquer le lieu de situation du chenil.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/06/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 01 juin 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    Les lieutenants de louveterie ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant l'un des tribunaux de leur circonscription et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de serment au greffe du tribunal de grande instance compétent.

    Dans le cas de changement de circonscription, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

    En cas de cessation de fonctions pour quelque motif que ce soit, les commissions délivrées sont remises au préfet.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/04/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 10 avril 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    Les lieutenants de louveterie dressent procès-verbal de chaque battue ou mission particulière ; ils mentionnent notamment le nombre et l'espèce des animaux détruits et les incidents éventuellement constatés. Les procès-verbaux sont adressés au directeur départemental de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/04/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 10 avril 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    Le directeur départemental de l'agriculture, le président de la fédération départementale des chasseurs et les lieutenants de louveterie peuvent proposer au préfet d'ordonner des chasses et battues générales, en application des articles 394 et 395 du code rural. Ces chasses ou battues sont organisées, commandées et dirigées par les lieutenants de louveterie. Le préfet peut limiter le nombre des tireurs.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/04/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 10 avril 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    Pour tenir leurs chiens en haleine, les lieutenants de louveterie ont la faculté de chasser à courre le sanglier, deux fois par mois, dans les forêts domaniales de leur circonscription et uniquement pendant le temps où la chasse à courre est permise. Il leur est défendu de tirer sur le sanglier, excepté le cas où celui-ci tiendrait tête aux chiens.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/04/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 10 avril 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    Les lieutenants de louveterie doivent adresser chaque année au directeur départemental de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet ou du sous-préfet de leur circonscription avant le 15 mai un rapport sur le nombre des animaux nuisibles détruits au cours de la campagne allant du 1er mai au 30 avril.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/04/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 10 avril 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    Pour leur permettre de justifier de leur qualité dans l'exercice de leurs fonctions, les lieutenants de louveterie doivent toujours être munis de leur commission et porteurs d'un insigne spécial. Cet insigne figure une tête de loup traitée en médaille dorée mat avec, en exergue, une courroie de chasse émaillée bleu portant l'inscription "le lieutenant de louveterie" en doré.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/04/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 10 avril 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    Les lieutenants de louveterie peuvent porter un uniforme ainsi déterminé :

    Tenue de cérémonie.

    Vareuse à cinq boutons en drap bleu louvetier avec perements et col ouvert en velours noir et quatre poches à soufflets à un bouton. Sur la poche droite de poitrine est épinglé l'insigne spécial. Les boutons sont en métal doré portant en relief une tête de loup de face argentée.

    Le pantalon est en drap bleu louvetier.

    Le képi, également du même drap, est garni d'une soutache de soie noire.

    La fausse jugulaire est en galon métal doré.

    Le ceinturon est en soie bleu foncé, avec aux médaillons les insignes des lieutenants de louveterie.

    Chemise blanche, cravate noire, souliers noirs, gants blancs.

    Tenue de vénerie.

    Redingote de vénerie à cinq boutons, en drap bleu louvetier à col et parements en velours noir.

    Les boutons sont du même modèle que celui de la tenue de cérémonie.

    Sur la poitrine à droite est épinglé l'insigne de lieutenant de louveterie.

    Gilet sans galon en velours bleu louvetier à sept petits boutons.

    Culotte en velours côtelé bleu louvetier.

    Bottes noires sans revers. Bombe de veneur en velours noir.

    Cravate de chasse blanche. Couteau de chasse en métal argenté avec un ceinturon en cuir fauve.

    Tenue de chasse.

    Vareuse comme celle de la tenue de cérémonie, mais en toile kaki, avec les mêmes boutons.

    Culotte kaki, cravate noire, chemise kaki.

    Képi de cérémonie recouvert d'un couvre-képi en toile kapi.

  • Article 11

    Version en vigueur du 10/04/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 10 avril 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    L'honorariat peut être décerné par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture, aux anciens lieutenants de louveterie qui auront exercé leurs fonctions de façon satisfaisante pendant au moins douze années.

  • Article 12

    Version en vigueur du 10/04/1973 au 30/06/2010Version en vigueur du 10 avril 1973 au 30 juin 2010

    Abrogé par Arrêté du 14 juin 2010 - art. 12

    Les articles 3 et 4 du présent arrêté entreront en vigueur le 1er juin 1973.