Arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses septiques et appareils ou dispositifs épurateurs de leurs effluents des bâtiments d'habitation

abrogée depuis le 09/04/1982abrogée depuis le 09 avril 1982

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 1982

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  • Article 1

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    On appelle fosse septique un appareil destiné à la collecte et à la liquéfaction des matières excrémentielles. Cet appareil est obligatoirement suivi d'un élément épurateur.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    La capacité en liquide de la fosse septique doit être déterminée en fonction de l'ensemble des données de l'exploitation. Elle ne doit jamais être inférieure à 1 mètre cube.

    Dans le cas où les fèces et les urines sont seules admises dans la fosse septique, la capacité en liquide doit être la suivante :

    ---------------------------------------------------------- NOMBRE D'USAGERS : CAPACITE DE LA FOSSE -------------------------------: en mètres cubes Minimum : Maximum :

    ---------------:---------------:-------------------------- 1 : 4 : 1 2 : 6 : 1,50 2 : 8 : 2 3 : 10 : 2,50 3 : 12 : 3 4 : 14 : 3,50 4 : 16 : 4 5 : 18 : 4,50 5 : 20 : 5 De 21 à 150 usagers ... : 0,300 par utilisateur. ---------------------------------------------------------- Lorsque les eaux de cuisine et de toilette sont admises dans la fosse septique, les capacités ci-dessus doivent être doublées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    Lorsque la population à desservir dépasse 150 usagers groupés, en doit mettre en place des dispositifs d'épuration ne relevant pas du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    Chaque cabinet d'aisances tributaire d'une fosse septique doit être pourvu d'une chasse d'eau dont le volume ne doit pas être inférieur à 10 litres. Entre chaque cabinet d'aisances et la fosse il doit être ménagé une occlusion hydraulique. A chaque tuyau de chute ne doit correspondre qu'un seul élément liquéfacteur de capacité convenable.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    Les fosses septiques doivent être agencées de telle sorte que leurs effluents ne présentent plus aucune particule apparente à la sortie de l'appareil.

    La hauteur d'eau ne sera jamais inférieure à 1 mètre. Elle doit être suffisante pour permettre la présence d'une zone de liquide clair où plongera le dispositif de raccordement à l'élément épurateur.

    Tout tuyau de chute immergé sera doté d'un orifice de décompression de dimensions suffisantes, facilement accessible pour permettre un dégorgement éventuel.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    Les gaz de fermentation doivent être évacués de façon à n'occasionner aucun risque ni gêne à l'usager et à son voisinage. Tout orifice de communication de la fosse septique ou d'un élément connexe avec l'extérieur sera pourvu d'un dispositif empêchant le passage des rongeurs et des insectes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    Toute fosse doit être telle que son étanchéité soit assurée à l'origine et ne puisse être compromise dans l'avenir.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    La fosse septique pourra être placée soit de préférence à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'habitation.

    Le local dans lequel se trouve la fosse ou l'un quelconque de ses tampons de visite ne doit avoir aucune communication directe avec les pièces d'habitation, les cuisines, les lieux habituels de travail, les locaux destinés à la vente, à la manutention ou à la conservation des denrées alimentaires.

    Il comportera un système d'aération permettant le renouvellement de l'air. Il communiquera directement avec l'extérieur par une ouverture dont la localisation et les dimensions devront permettre la vidange commode de la fosse en cas de nécessité. La hauteur sous plafond sera suffisante pour assurer un accès facile et au-dessus des tampons de visite au moins égale à 0,75 mètre.

  • Article 9

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    L'élément épurateur doit être constitué :

    Soit par un lit bactérien percolateur conforme aux prescriptions de l'article 10 ci-après ;

    Soit par un plateau absorbant conforme aux prescriptions de l'article 13 ci-après ;

    Soit par un épandage souterrain conforme aux prescriptions de l'article 14 ci-après ;

    Soit par tout autre dispositif ayant fait l'objet d'un agrément du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

  • Article 10

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    Le lit bactérien percolateur doit être constitué par une accumulation en épaisseur convenable de matériaux favorisant l'oxydation des matières organiques véhiculées par l'effluent.

    Il devra être aménagé de manière :

    a) A faciliter la circulation de l'air provenant de l'extérieur dans toutes ses parties ;

    b) A assurer l'évacuation des gaz produits par le travail microbien dans les conditions prévues à l'article 6.

    Les liquides à épurer doivent être distribués uniformément sur toute la surface des matériaux constitutifs des lits, en évitant le ruissellement direct le long des parois. Ils doivent être évacués à la base de l'appareil.

    Lorsque la fosse ne reçoit que les fèces et les urines, les dimensions du lit bactérien doivent être les suivantes :

    --------------------------------------------------------------- EPAISSEUR : SURFACE DU LIT BACTERIEN (S) EN METRES CARRES des : POUR UN NOMBRE D'USAGERS DESSERVIS (N) matériaux :------------------------------------------------ filtrants (H) : 1 à : : : : : en mètres : 5 :

    7 : 9 : : : :

    : :

    --------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------- 1 : 0,50 : 0,60 : 0,70 : 0,80 : 0,90 : 1 :

    : : : : :

    0,90 : 0,65 : 0,75 : 0,85 : 1 : 1,10 : 1,20 : : : : : :

    0,80 : 0,80 : 0,95 : 1,10 : 1,25 : 1,40 : 1,55 : : : : : :

    0,70 : 1 : 1,25 : 1,45 : 1,65 : 1,85 : 2 : : : : : :

    --------------------------------------------------------------- Pour plus de 10 usagers, utiliser la formule :

    S = N / (10 x H2)

    L'épaisseur des matériaux filtrants ne doit pas être inférieure à 0,70 mètre et la grosseur de ses éléments doit être comprise entre 10 et 50 mm.

    Lorsque la fosse septique reçoit, outre des matières excrémentielles, les eaux de cuisine et de toilette, les surfaces ci-dessus doivent être doublées (les épaisseurs étant conservées).

    Le lit bactérien percolateur peut être placé soit de préférence à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'habitation, sous réserve que son installation satisfasse aux prescriptions énoncées à l'article 8 pour la fosse septique.

  • Article 11

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    Un dispositif permettant à l'autorité sanitaire de prélever commodément et sans danger des échantillons d'effluent épuré devra être aménagé à la sortie de l'élément épurateur.

  • Article 12

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    La fosse septique et le lit bactérien doivent être munis de tampons de visite en nombre suffisant, judicieusement disposés et dimensionnés, pour permettre :

    La ventilation rapide des divers compartiments ;

    Les dégorgements des chutes et des tuyaux de communication ;

    Le nettoyage des dispositifs de répartition ;

    Le renouvellement des matériaux filtrants.

  • Article 13

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 AVRIL 1982

    Le plateau absorbant doit être constitué par un bassin étanche à fond horizontal.

    Lorsque le plateau ne reçoit que les effluents d'une fosse alimentée seulement par les fèces et les urines, la surface du bassin doit être au minimum de 1 mètre carré par usager et jamais inférieure à 4 mètres carrés.

    La profondeur du bassin doit être telle que les matériaux dont il est rempli aient une épaisseur comprise entre 0,60 et 0,80 mètre et que ses parois dépassent de 0,05 mètre au minimum le niveau supérieur de ces matériaux.

    En outre, le bassin ne doit pas être complètement enterré. Ses parois doivent dépasser de 0,10 mètre au moins le niveau du sol environnant.

    Le plateau absorbant doit être garni, de bas en haut, par des matériaux de support dont la granulométrie est telle qu'elle permette la répartition des liquides et empêche le colmatage, et par une couche de terre végétale de 0,35 à 0,50 mètre d'épaisseur. Dans cette couche de terre sont plantés des végétaux avides d'eau, à racines fasciculées abondantes, à l'exclusion des légumes.

    Le bassin doit comporter deux regards de contrôle, ainsi que deux orifices, protégés contre toute obstruction, l'un en amont pour l'introduction à la base de la couche de terre végétale des liquides à absorber, l'autre en aval à titre de trop-plein de sécurité, ce dernier étant raccordé à un épandage à faible profondeur (0,40 à 0,50 mètre) situé à 1 mètre au moins du plateau et à 35 mètres des puits destinés à l'alimentation humaine.

    Lorsque les eaux ménagères sont dirigées vers le plateau soit séparément après passage obligatoire dans une boîte à graisses, soit éventuellement après passage dans la fosse septique, la surface du plateau doit être doublée.

  • Article 14

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    Epandage souterrain - Ce mode d'épuration nécessite un sol perméable d'une surface suffisante à l'égard des arbres et des arbustes. Il doit être constitué par des tuyaux non jointifs de 0,05 à 0,10 mètre de diamètre disposés en lignes distantes de 1,50 mètre à 3 mètres à une profondeur de 0,40 à 0,50 mètre, situés à plus de 35 mètres des puits destinés à l'alimentation humaine.

    Les développements nécessaires correspondent à 15 mètres linéaires et 25 mètres carrés par usager sans que la parcelle de terrain affectée à cet épandage ait moins de 250 mètres carrés.

  • Article 15

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    Tout effluent issu des dispositifs épurateurs doit être conforme aux prescriptions suivantes du conseil supérieur d'hygiène publique de France :

    1° L'eau épurée ne contiendra pas plus de 30 mg de matières en suspension de toute nature par litre ;

    2° Avant et après cinq jours d'incubation à 30 degrés, elle ne dégagera aucune odeur putride ou ammoniacale et l'épreuve portant sur la décoloration du bleu de méthylène devra donner un résultat négatif (test de putrescibilité) ;

    3° Elle ne renfermera aucune substance susceptible d'intoxiquer les poissons et de nuire aux animaux qui s'abreuveraient dans les cours d'eau où elle est déversée ;

    4° Elle ne devra pas absorber en cinq jours, à 18 degrés, plus de 40 mg d'oxygène dissous par litre (épreuve de la demande biochimique, ou D.B.O.).

    Le rejet de cet effluent en milieu naturel ne peut se faire que sous réserve du respect des dispositions légales.

    L'usage d'un puits filtrant ne pourra avoir lieu sans accord préalable des autorités sanitaires et à condition que la localité soit pourvue d'une alimentation en eau sous pression, que les habitations situées dans un rayon de 35 mètres autour du dispositif d'enfouissement soient raccordées à la canalisation publique et que leurs puits aient été comblés.

    Le puits filtrant doit être étanche depuis le sol jusqu'à 0,50 mètre au-dessus du tuyau amenant les eaux épurées. Il est recouvert d'un tampon de visite permettant l'aération, les visites d'entretien, mais interdisant l'accès des rongeurs et des insectes.

    La partie inférieure de l'appareil doit présenter une surface de contact d'au moins un mètre carré par usager.

    L'appareil est garni jusqu'au niveau du tuyau d'amenée des eaux de matériaux calibrés de 5 à 10 centimètres de diamètre, les couches supérieures pouvant être du sable sur 10 à 15 cm d'épaisseur.

    Les effluents épurés sont déversés au moyen d'un tuyau débouchant de la paroi étanche de telle façon qu'ils s'écoulent par surverse et ne ruissellent pas le long de l'ouvrage.

  • Article 16

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    Chaque fosse septique et chaque épurateur doit être muni d'une plaque portant en caractères apparents et indélébiles les indications suivantes :

    Nom et adresse du constructeur ;

    Nombre maximal d'usagers pouvant être desservis.

  • Article 17

    Version en vigueur du 24/06/1969 au 09/04/1982Version en vigueur du 24 juin 1969 au 09 avril 1982

    Abrogé par Arrêté 1982-03-03 art. 3 JONC 9 avril 1982

    Le directeur général de la santé publique, le directeur de la construction et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.