Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la réglementation des établissements recevant du public - Annexe A.

abrogée depuis le 26/07/2004abrogée depuis le 26 juillet 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2004

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      • Article 1

        Version en vigueur du 22/03/1974 au 26/07/2004Version en vigueur du 22 mars 1974 au 26 juillet 2004

        Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

        Les récipients fermés transportables sont constitués par les bidons ou les fûts d'une contenance au plus égale à 200 litres. Ceux d'une contenance utile de 50 litres ou plus doivent être métalliques et satisfaire, en ce qui concerne l'essai au choc, aux prescriptions du règlement sur le transport des matières dangereuses. Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur manipulation.

      • Article 2

        Version en vigueur du 22/03/1974 au 26/07/2004Version en vigueur du 22 mars 1974 au 26 juillet 2004

        Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

        Les réservoirs fermés métalliques de type "léger" doivent être conformes à la norme française NF M 88940 et sont construits en atelier ; leur contenance utile ne doit pas excéder 1400 litres.

        Les réservoirs à assemblages angulaires ou présentant des angles vifs sont interdits.

        La résistance et l'étanchéité de chaque réservoir sont vérifiées par le constructeur sous une pression hydraulique ou pneumatique de 0,3 bar.

        L'essai ne doit provoquer, en aucune partie du réservoir, de déformation permanente appréciable ni susceptible d'en altérer la résistance.

      • Article 3

        Version en vigueur du 19/03/1976 au 26/07/2004Version en vigueur du 19 mars 1976 au 26 juillet 2004

        Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
        Modifié par Arrêté du 3 mars 1976 - art. 2 (V)

        Les réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type "ordinaire" ont la forme d'un cylindre de section circulaire avec des fonds bombés et sont généralement installés en position horizontale. Ils doivent être conformes à la norme française NF M 88515 à laquelle doit se substituer la norme française NF M 88512 lorsque celle-ci sera homologuée.

        La résistance et l'étanchéité de chaque réservoir doivent être vérifiées par le constructeur sous une pression hydraulique de 3 bars. Pour cet essai, l'épreuve pneumatique n'est pas admise.

        L'essai ne doit provoquer en aucune partie du réservoir de déformation permanente appréciable ni susceptible d'en altérer la résistance.

        Le réservoir doit être protégé contre la corrosion externe au moyen d'un revêtement. Ce revêtement doit être vérifié soit au peigne électrique sous une tension minimale de 2500 volts, soit par tout autre moyen équivalent reconnu par le ministre chargé des carburants, après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers.

        Après la mise en place du réservoir chez l'utilisateur, il appartient à l'installateur de s'assurer qu'aucune partie de la couche protectrice n'a été endommagée à charge par cette entreprise de remédier à tous défauts de protection facilement contrôlables.

      • Article 4

        Version en vigueur du 19/03/1976 au 26/07/2004Version en vigueur du 19 mars 1976 au 26 juillet 2004

        Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
        Création Arrêté du 3 mars 1976 - art. 2 (V)

        1. Les réservoirs à double enveloppe doivent être conformes à la norme française NF M 88-513.

        2. Ils doivent être construits obligatoirement en atelier.

        3. L'espace compris entre les deux parois doit être rempli d'un fluide qui doit être antigel, non corrosif et non toxique.

        4. Le réservoir doit être équipé d'un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite du fluide témoin.

        En cas de fuite, ce dispositif doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée.

        Lorsque le dispositif d'alarme fonctionne, toutes dispositions doivent être prises par l'utilisateur pour contrôler dans les meilleurs délais l'état du réservoir."

      • Article 5

        Version en vigueur du 22/03/1974 au 26/07/2004Version en vigueur du 22 mars 1974 au 26 juillet 2004

        Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

        Ces réservoirs, généralement de grande contenance, ont la forme d'un cylindre de section circulaire et à axe vertical et sont généralement construits sur chantier. Ils ne doivent pas être en fosse ou enfouis.

        Ils sont calculés en tenant compte des conditions ci-après :

        Remplissage à l'eau ;

        Pression et dépression d'essais définies ci-après ;

        Poids propre du toit pour les réservoirs à toit fixe ;

        Effet du vent et surcharge due à la neige, en conformité avec les règles NV du ministère de la construction (Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions) ;

        Résistance du sol ;

        Taux de travail (avec un contenu de densité égale à 1) des enveloppes métalliques au plus égal à :

        a) 50 p. 100 de la résistance à la traction :

        Pour les tôles d'épaisseur inférieure ou égale à 22 mm ;

        Pour les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm lorsqu'un contrôle radiographique total est effectué sur les soudures dans le cas de soudage manuel, ou sur les noeuds de soudure dans le cas de soudage automatique ;

        b) 40 p. 100 de la résistance à la traction :

        Pour les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm lorsque n'est pas effectué de contrôle radiographique des soudures comme défini ci-dessus.

        Les réservoirs doivent subir un essai de résistance et d'étanchéité par emplissage à l'eau jusqu'à une hauteur supérieure de 0,10 mètre à la hauteur maximale d'utilisation et application d'une surpression de 5 mbars par modification du niveau après obturation des orifices de respiration.

        La tenue du réservoir à la dépression doit, en outre, être vérifiée par un autre essai avec environ 1 mètre de liquide dans le réservoir et en appliquant une dépression de 2,5 mbars par le même procédé que celui défini ci-dessus.

        Ces réservoirs sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle, il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau maximal d'utilisation.

        Le matériel d'équipement de ces réservoirs doit être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc.. Il est, en particulier, interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets-vannes ou clapets d'arrêt situés au-dessous du niveau maximal du liquide.

        Les réservoirs d'hydrocarbures doivent être munis de vannes de piètement en acier.

        Lorsque des réservoirs sont implantés à proximité des murs ou merlons de la cuvette de rétention qui les contient, leurs vannes de piètement ne doivent pas être situées dans toute la mesure du possible face à ces murs ou merlons.

        L'équipement de ces réservoirs doit être tel que le remplissage en pluie soit impossible.

        Les réservoirs doivent comporter un évent de section suffisante (section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d'emplissage ou de vidange).

      • Article 6

        Version en vigueur du 22/03/1974 au 26/07/2004Version en vigueur du 22 mars 1974 au 26 juillet 2004

        Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

        Le mode de construction des réservoirs en béton doit être conçu pour éviter les fissures. Leur étanchéité est assurée :

        Soit par l'emploi d'un béton imperméable dans sa masse ;

        Soit par l'emploi d'une double paroi ;

        Soit par l'application d'enduits intérieurs ;

        Soit par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes ;

        Soit par l'utilisation d'une enveloppe intérieure préalablement homologuée après avis du conseil supérieur des établissements classés.

        L'emploi des bassins ou fosses ayant servi pour d'autres usages est interdit.

      • Article 7

        Version en vigueur du 22/03/1974 au 26/07/2004Version en vigueur du 22 mars 1974 au 26 juillet 2004

        Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

        Lorsque la norme française NF M 88550 aura été homologuée, les réservoirs en matière plastique renforcée dont la conformité à cette norme aura été établie dans les conditions ci-après seront admis comme réservoirs à sécurité renforcée. Cette conformité devra être constatée :

        Soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF-Stockage Pétrolier, en application de l'arrêté ministériel du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ;

        Soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF-Stockage Pétrolier après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampille NF-Stockage Pétrolier.

        Les constructeurs de réservoirs en matière plastique renforcée doivent rédiger chaque année un rapport sur leur fabrication qui sera adressé à la direction des carburants et à la direction des industries chimiques, textiles et diverses.

      • Article 8

        Version en vigueur du 19/03/1976 au 26/07/2004Version en vigueur du 19 mars 1976 au 26 juillet 2004

        Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34
        Création Arrêté du 3 mars 1976 - art. 2 (V)

        Les réservoirs en matières plastiques dont la conformité à la norme française NF M 88-560 aura été établie dans les conditions ci-après, seront admis comme réservoirs de type ordinaire pour stockage non enterré de fuel-oil domestique. Cette conformité devra être constatée :

        Soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF (Réservoirs non enterrés en matières plastiques) en application de l'arrêté ministériel du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ;

        Soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF (Réservoirs non enterrés en matières plastiques) après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampillage NF (Réservoirs non enterrés en matières plastiques).

        Les constructeurs de réservoirs en matières plastiques doivent rédiger chaque année un rapport sur leur fabrication qui sera adressé à la direction des carburants et à la direction des industries chimiques, textiles et diverses.

        Les réservoirs en matières plastiques peuvent ne pas être équipés du dispositif de jaugeage prévu à l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 26 février 1974 si leurs parois sont suffisamment translucides pour permettre d'apprécier le niveau.