Article 1
Version en vigueur du 23/11/1980 au 24/02/1999Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 24 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999
Tout exploitant d'une installation d'élimination d'huiles usagées doit avoir reçu un agrément dans les formes prévues à l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.
Article 2
Version en vigueur du 31/08/1985 au 24/02/1999Version en vigueur du 31 août 1985 au 24 février 1999
Modifié par Arrêté 1985-03-29 art. 1 JORF 31 mars 1985 en vigueur le 31 aout 1985
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999Les huiles usagées collectées sont préférentiellement destinées à être éliminées par régénération ou recyclage, dans des installations agréées, conformément aux dispositions visées à l'article 7 du décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.
A défaut, les huiles usagées collectées ne peuvent être éliminées par brûlage que dans des installations agréées au titre de la protection de l'environnement et comportant un dispositif de récupération de chaleur.
Article 3
Version en vigueur du 23/11/1980 au 24/02/1999Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 24 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999
Le ministre chargé de l'environnement (direction de la prévention des pollutions) est chargé de l'instruction du dossier de demande d'agrément d'élimination.
Le pétitionnaire adresse en dix exemplaires le dossier de demande d'agrément au ministre chargé de l'environnement.
Le dossier de demande d'agrément est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire.
Article 4
Version en vigueur du 23/11/1980 au 24/02/1999Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 24 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999
L'administration chargée d'assurer l'instruction du dossier peut demander au pétitionnaire tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
Article 5
Version en vigueur du 05/12/1989 au 24/02/1999Version en vigueur du 05 décembre 1989 au 24 février 1999
Modifié par Arrêté 1989-11-21 art. 1 jorf 5 décembre 1989
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999Il est créé une commission interministérielle d'agrément des installations d'élimination des huiles usagées qui est composée comme suit :
le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques président de la commission ;
- le directeur général de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
- le directeur des hydrocarbures ou son représentant ;
- le directeur de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets ou son représentant .
Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.
Article 6
Version en vigueur du 23/11/1980 au 24/02/1999Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 24 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999
Cette commission est obligatoirement consultée par le ministre chargé de l'environnement préalablement à la délivrance des agréments et au cas de révocation et de non-renouvellement de l'agrément.
La commission peut être appelée à donner son avis sur toute difficulté intervenant au cours de l'instruction.
Article 7
Version en vigueur du 23/11/1980 au 24/02/1999Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 24 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999
Le contenu du dossier de demande d'agrément et les droits et obligations du titulaire de l'agrément sont fixés en annexe du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur du 01/07/1997 au 24/02/1999Version en vigueur du 01 juillet 1997 au 24 février 1999
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 44 (V) JORF 22 mai 1997 en vigueur le 1er juillet 1997
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées.
Article 9
Version en vigueur du 23/11/1980 au 24/02/1999Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 24 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999
En cas d'inobservation par le titulaire de l'agrément des obligations prévues au cahier des charges, l'agrément peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement au vu d'un rapport du service chargé de l'inspection des installations classées et après avis de la commission interministérielle d'agrément.
Le ministre chargé de l'environnement avise le titulaire de l'agrément de la proposition de retrait en en précisant les motifs. Celui-ci dispose d'un mois pour présenter ses observations.
Ces observations ainsi que le rapport du service chargé de l'inspection des installations classées sont transmis à la commission interministérielle d'agrément qui émet un avis.
Au vu de cet avis, le cas échéant, l'agrément est retiré par arrêté du ministre de l'environnement.
Les motifs de retrait de l'agrément sont notifiés à l'intéressé par le ministre chargé de l'environnement.
Article 10
Version en vigueur du 05/12/1989 au 24/02/1999Version en vigueur du 05 décembre 1989 au 24 février 1999
Modifié par Arrêté 1989-11-21 art. 2 jorf 5 décembre 1989
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999Un an avant l'expiration de la validité de l'agrément telle qu'elle est fixée à l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 susvisé, le titulaire de l'agrément ou le pétitionnaire transmet dans les formes prévues ci-dessus à l'article 3 un dossier de demande d'agrément.
Les arrêtés du ministre chargé de l'environnement délivrant de nouveaux agréments doivent être publiés au Journal officiel six mois avant l'expiration de la validité des précédents agréments.
" Le cas échéant, au vu du rapport du service chargé de l'inspection des installations classées et après consultation de la commission interministérielle d'agrément, le refus motivé de renouvellement d'agrément est notifié par le ministre chargé de l'environnement.
" Au cas où le ministre chargé de l'environnement n'a pas fait connaître sa décision à la date d'expiration de la validité de l'agrément, celui-ci est prorogé jusqu'à l'intervention de cette décision. "
Article 11
Version en vigueur du 23/11/1980 au 24/02/1999Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 24 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999
L'obligation d'éliminer les huiles usagées dans les conditions définies par le présent texte n'entrera en vigueur qu'à compter d'un an après la publication des présentes dispositions au Journal officiel de la République française.
Article 12
Version en vigueur du 23/11/1980 au 24/02/1999Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 24 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999
Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 1956 relatif à l'utilisation des huiles usagées cesseront d'être applicables à compter de la délivrance des agréments d'élimination.
Article 13
Version en vigueur du 23/11/1980 au 24/02/1999Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 24 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999
Le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur du budget, le directeur général des impôts, le directeur de la prévention des pollutions et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.
Article ANNEXE ART. 1
Version en vigueur du 23/11/1980 au 24/02/1999Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 24 février 1999
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999
Le dossier de demande d'agrément doit obligatoirement comprendre :
1. Une note de description technique de l'installation rappelant notamment :
- les capacités de régénération ou de brûlage des huiles usagées ;
- les capacités de stockage des huiles usagées ;
- les procédés de régénération ou de brûlage des huiles usagées ;
- les modalités d'élimination des déchets issus des activités de régénération.
2. Si l'installation relève de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement :
- soit une copie du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration au titre de cette législation ;
- soit une copie de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou du récépissé de déclaration délivré au titre de cette législation.
3. Les dispositions prises ou projetées pour limiter les rejets liquides et les émissions atmosphériques à des niveaux conformes à la réglementation relative à la protection de l'environnement.
4. Une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident.
Le pétitionnaire devra mentionner les installations ou dispositifs permettant de faire face à un incident ou à un accident consécutif aux activités de stockage.
5. Les moyens en personnel et en matériel pour procéder aux contrôles et vérifications.
6. Une justification des garanties financières permettant de couvrir les risques pour l'environnement créés par le fonctionnement de l'installation.
Article ANNEXE ART. 2
Version en vigueur du 05/12/1989 au 24/02/1999Version en vigueur du 05 décembre 1989 au 24 février 1999
Modifié par Arrêté 1989-11-21 art. 3, 4 JORF 5 décembre 1989
Abrogé par Arrêté 1999-01-28 art. 8 JORF 24 février 1999Le cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire de l'agrément au titre des activités d'élimination des huiles usagées doit comporter les dispositions suivantes :
1° L'obligation de tenir une comptabilité matière comportant les indications suivantes :
- la date de réception et les quantités reçues d'huiles usagées ;
- la nature et les caractéristiques physico-chimiques ;
- l'origine.
En ce qui concerne les unités de régénération :
- les dates d'expédition et les quantités expédiées des produits issus de la régénération ;
- les caractéristiques physico-chimiques des produits issus de la régénération ;
- les destinataires.
En ce qui concerne les unités d'incinération :
- les tonnages éliminés.
La comptabilité matière doit être présentée à la première réquisition du service chargé du contrôle des installations classées.
2° Le rappel de l'obligation de respecter les prescriptions techniques des arrêtés d'autorisation délivrés au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'entretenir et de modifier les installations de façon qu'elles soient conformes aux règles relatives à la protection de l'environnement.
3° le rappel de l'obligation de respecter les prescriptions techniques qui pourront être imposées au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque les installations de brûlage des huiles usagées sont soumises à déclaration.
4° L'obligation de respecter les prescriptions techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en application du décret susvisé du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique, lorsque les installations de brûlage des huiles usagées ne relèvent pas de la police des installations classées.
5. L'obligation de reprise des huiles usagées proposées dans la limite de la capacité de traitement.
L'obligation de délivrer un bordereau de prise en charge au ramasseur agréé mentionnant notamment :
- le tonnage des huiles usagées ;
- la qualité des huiles usagées.
6° L'obligation de disposer d'une capacité minimum de stockage des huiles usagées égale au huitième de la capacité maximum annuelle d'élimination de l'installation et de stocker les huiles dans des conditions conformes aux règles relatives la protection de l'environnement.
7° L'obligation d'éliminer, le cas échéant, les déchets issus des activités de régénération dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux susvisée et dans ses textes d'application.
8° En cas de suspension ou de cessation des activités, l'obligation de prendre toutes dispositions permettant d'assurer de façon transitoire le stockage des huiles usagées dans des conditions conformes aux règles relatives à la protection de l'environnement.
9° L'obligation de transmettre tous les mois à l'administration les statistiques concernant les tonnages réceptionnés et traités ;
10° L'obligation d'afficher le prix de reprise des huiles usagées.
Arrêté du 21 novembre 1979 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1999