Loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime.

abrogée depuis le 22/12/2007abrogée depuis le 22 décembre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

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    • Article 1

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Seront poursuivis et jugés comme pirates :

      1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer quelconque armé et naviguant sans être ou avoir été muni, pour le voyage, de passeport, rôle d'équipage, commission ou autres actes constatant la légitimité de l'expédition ;

      2° Tout commandant d'un navire ou bâtiment de mer armé et porteur de commissions délivrées par deux ou plusieurs puissances ou Etats différents.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Seront poursuivis et jugés comme pirates :

      1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français, lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires français ou des navires d'une puissance avec laquelle la France ne serait pas en état de guerre, soit envers les équipages ou chargements de ces navires ;

      2° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer étranger, lequel, hors l'état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque ou de commissions régulières, commettrait lesdits actes envers des navires français, leurs équipages ou chargements ;

      3° Le capitaine et les officiers de tout navire ou bâtiment de mer quelconque qui auraient commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'Etat dont il aurait commission.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Seront également poursuivis et jugés comme pirates :

      1° Tout Français ou naturalisé Français qui, sans l'autorisation du roi, prendrait commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé en course ;

      2° Tout Français ou naturalisé Français qui, ayant obtenu même avec l'autorisation du roi commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé, commettrait des actes d'hostilité envers des navires français, leurs équipages ou chargements.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Seront encore poursuivis et jugés comme pirates :

      1° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français qui, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, s'emparerait dudit bâtiment ;

      2° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français qui le livrerait à des pirates ou à l'ennemi.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 1er de la présente loi, les pirates seront punis, savoir : les commandants, chefs et officiers, de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres hommes de l'équipage, de celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

      Tout individu coupable du crime spécifié dans le paragraphe 2 du même article sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Dans les cas prévus par les paragraphes 1er et 2 de l'article 2, s'il a été commis des déprédations et violences sans homicide ni blessures, les commandants, chefs et officiers seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres hommes de l'équipage seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

      Et si ces déprédations ou violences ont été précédées, accompagnées ou suivies d'homicide ou de blessures, la réclusion criminelle à perpétuité sera indistinctement prononcée contre les officiers et autres hommes de l'équipage.

      Le crime spécifié dans le paragraphe 3 du même article sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      La peine du crime prévu par le paragraphe 1er de l'article 3 sera celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans (1).

      Quiconque aura été déclaré coupable du crime prévu par le paragraphe 2 du même article sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Dans le cas prévu par le paragraphe 1er de l'article 4, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité contre les chefs et contre les officiers, et celle de la réclusion criminelle à perpétuité contre les autres hommes de l'équipage.

      Et si le fait a été précédé, accompagné ou suivi d'homicide ou de blessures, la réclusion criminelle à perpétuité sera indistinctement prononcée contre tous les hommes de l'équipage.

      Le crime prévu par le paragraphe 2 du même article sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/09/1993 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 332, art. 373 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 332 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Les complices des crimes spécifiés dans le paragraphe 2 de l'article 1er, le paragraphe 3 de l'article 2, le paragraphe 2 de l'article 3 et le paragraphe 2 de l'article 4, seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux desdits crimes.

      Les complices de tous autres crimes prévus par la présente loi seront punis des mêmes peines que les hommes de l'équipage.

      Le tout suivant les règles déterminées par les articles 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 61, 62 et 63 du Code pénal (ancien) (1), et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 265, 266, 267 et 268 dudit code (2).

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Le produit de la vente des navires et bâtiments de mer capturés pour cause de piraterie sera réparti conformément aux lois et règlements sur les prises maritimes.

      Lorsque la prise aura été faite par des navires de commerce, ces navires et leurs équipages seront, quant à l'attribution et à la répartition du produit, assimilés à des bâtiments pourvus de lettres de marque et à leurs équipages.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Tout capitaine, maître, patron ou pilote, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, volontairement ou dans une intention frauduleuse, le fera périr par des moyens quelconques, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    • Article 12

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, par fraude, détournera à son profit ce navire ou bâtiment, sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    • Article 13

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Tout capitaine, maître ou patron qui, volontairement et dans l'intention de commettre ou de couvrir une fraude au préjudice des propriétaires, armateurs, chargeurs, facteurs, assureurs ou autres intéressés,

      Jettera à la mer ou détruira sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets de bord,

      Ou fera fausse route,

      Ou donnera lieu, soit à la confiscation du bâtiment, soit à celle de tout ou partie de la cargaison, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

    • Article 14

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Tout capitaine, maître ou patron qui, avec une intention frauduleuse,

      Se rendra coupable d'un ou de plusieurs des faits énoncés en l'article 236 du Code de commerce (1),

      Ou vendra, hors le cas prévu par l'article 237 du même code (1) le navire à lui confié,

      Ou fera des déchargements en contravention à l'article 248 (1),

      Sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans (2).

    • Article 15

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      L'article 386, paragraphe 4, du Code pénal (1) est applicable aux vols commis à bord de tout navire ou bâtiment de mer par les capitaines, patrons, subrécargues, gens de l'équipage et passagers.

      L'article 387 du même code (1) est applicable aux altérations de vivres et marchandises commises à bord par les mêmes personnes.

    • Article 16

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Lorsque des bâtiments de mer auront été capturés pour cause de piraterie, la mise en jugement des prévenus sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité de la prise. Cette suspension n'empêchera ni les poursuites, ni l'instruction de la procédure criminelle.

    • Article 17

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      S'il y a capture de navires ou arrestation de personnes, les prévenus de piraterie seront jugés par le tribunal maritime du chef-lieu de l'arrondissement maritime dans les ports duquel ils auront été amenés.

      Dans tous les autres cas, les prévenus seront jugés par le Tribunal maritime de Toulon, si le crime a été commis dans le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée, ou les autres mers du Levant, et par le Tribunal de Brest, lorsque le crime aura été commis sur les autres mers.

      Toutefois, lorsqu'un tribunal maritime aura été régulièrement saisi du jugement de l'un des prévenus, ce tribunal jugera tous les autres prévenus du même crime, à quelque époque qu'ils soient découverts et dans quelque lieu qu'ils soient arrêtés.

      Sont exceptés des dispositions du présent article les prévenus du crime spécifié au paragraphe 1er de l'article 3, lesquels seront jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires.

    • Article 18

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Il sera procédé à l'instruction et au jugement conformément à ce qui est prescrit par le règlement du 12 novembre 1806.

      Néanmoins, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, il y sera suppléé par la lecture des procès-verbaux et de toutes autres pièces qui seront jugés par le tribunal maritime être de nature à éclaircir la vérité.

    • Article 19

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Les complices des crimes de piraterie spécifiés au titre Ier de la présente loi seront jugés par les tribunaux maritimes, ainsi qu'il est prescrit par les deux articles précédents.

      Sont exceptés et seront jugés par les tribunaux ordinaires, les prévenus de complicité, Français ou naturalisés Français, autres néanmoins que ceux qui auraient aidé ou assisté les coupables dans le fait même de la consommation du crime.

      Et, dans les cas où des poursuites seraient exercées simultanément contre les prévenus de complicité, compris dans l'exception ci-dessus, et contre les auteurs principaux, le procès et les parties seront renvoyés devant les tribunaux ordinaires.

    • Article 20

      Version en vigueur du 10/04/1825 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 avril 1825 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Création Loi 1825-04-10 Bulletin des lois 8e S., 28, n° 663

      Les individus prévenus des crimes ou de complicité des crimes spécifiés au titre II de la présente loi, seront poursuivis et jugés suivant les formes et par les tribunaux ordinaires.