Loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2008

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/05/2008Version en vigueur depuis le 28 mai 2008

    Modifié par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 11 (V)

    A défaut de fonctionnaire de l'intendance ou d'officiers de commissariat, les mêmes actes pourront être dressés :

    1° Dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement ;

    2° Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ;

    3° A bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ;

    4° Dans les hôpitaux maritimes et d'outre mer, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.



    Ordonnance 2007-465 du 29 mars 2007 art. 13 4° : L'article 1er de la loi du 8 juin 1893 est abrogé à l'exception de son premier alinéa.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/06/1893 au 30/03/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 30 mars 2007

    Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 4° JORF 30 mars 2007
    Création Loi 1893-06-08 Bulletin des lois 12e S., B. 1563, n° 26698

    Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, les mêmes actes concernant les personnes présentes à bord pourront être dressés : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron assisté par le second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

    Ils pourront de même être dressés, dans les hôpitaux maritimes ou d'outre-mer, sédentaires ou ambulants, par le médecin-directeur ou son suppléant pour les personnes employées ou soignées dans ces hôpitaux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/06/1893 au 30/03/2007Version en vigueur du 08 juin 1893 au 30 mars 2007

    Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 4° JORF 30 mars 2007
    Création Loi 1893-06-08 Bulletin des lois 12e S., B. 1563, n° 26698

    Hors de France, la compétence des fonctionnaires et officiers désignés aux deux articles précédents sera absolue.

    En France, elle sera limitée au cas où les intéressés ne pourront s'adresser à un notaire. Mention de cette impossibilité sera consignée dans l'acte.