Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux

abrogée depuis le 01/07/2006abrogée depuis le 01 juillet 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2006

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    • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 2

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'administration.

      • Article 3

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Le lit des cours d'eau non navigables et non flottables appartient aux propriétaires des deux rives.

        Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.

        Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre.

        Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leur fonds.

      • Article 4

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.

      • Article 5

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Lorsqu'un cours d'eau non navigable et non flottable abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité, mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre des mesures pour rétablir l'ancien cours des eaux.

        Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.

      • Article 6

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage.

        Pour la fixation de cette indemnité, il sera tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus, à moins de stipulations contraires.

        Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.

        Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du paragraphe 2 du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert.

      • Article 7

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956
        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau navigables et non flottables est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.

      • Article 8

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non navigables et non flottables.

      • Article 9

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Des décrets rendus après enquête dans la forme des règlements d'administration publique fixent, s'il y a lieu, le régime général de ces cours d'eau, de manière à concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis.

      • Article 10

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non navigable et non flottable ne peut exécuter des travaux au dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.

      • Article 11

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d'eau non navigable et non flottable sans l'autorisation de l'administration.

      • Article 12

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Les préfets statuent, après enquête, sur les demandes ayant pour objet :

        1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;

        2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;

        3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.

        La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique.

      • Article 13

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        S'il y a réclamation des parties intéressées contre l'arrêté du préfet, il est statué par un décret rendu sur l'avis du conseil d'Etat, sans préjudice du recours contentieux en cas d'excès de pouvoir.

      • Article 14

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de la réglementation générale prévue par l'article 9.

        Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant une indemnité.

      • Article 15

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même automatisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages aux chemins et aux propriétés.

      • Article 16

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.

      • Article 17

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

      • Article 18

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil.

      • Article 19

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Il est pourvu au curage des cours d'eau non navigables et non flottables et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.

        Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.

      • Article 20

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        A défauts d'anciens règlements ou usages locaux, ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent des difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité de la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888 sur les associations syndicales.

      • Article 21

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 21/11/1962Version en vigueur du 10 avril 1898 au 21 novembre 1962

        Abrogé par Décret 62-1362 1962-11-16 art. 1 JORF 21 novembre 1962

        Dans le cas où les tentatives faites en vue d'arriver à la constitution d'une association syndicale libre ou autorisée n'aboutiraient pas, il est statué par un décret délibéré en conseil d'Etat ; chaque décret est précédé d'une enquête et d'une instruction dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique.

      • Article 22

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 21/11/1962Version en vigueur du 10 avril 1898 au 21 novembre 1962

        Abrogé par Décret 62-1362 1962-11-16 art. 1 JORF 21 novembre 1962

        Le décret règle le mode d'exécution des travaux, détermine la zone dans laquelle les propriétaires intéressés, riverains ou non riverains et usiniers peuvent être appelés à y contribuer, et arrête, s'il y a lieu, les bases générales de la répartition de la dépense d'après le degré d'intérêt de chacun à l'exécution des travaux.

      • Article 23

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.

        Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.

        Le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du trésor public.

      • Article 24

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharges formées par les imposés sont portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat.

      • Article 25

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non navigables et non flottables, qui seront jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents.

      • Article 26

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        S'il s'agit de terrains exceptés de la servitude de passage et si, à défaut d'accord, il est nécessaire de recourir à l'expropriation, il est procédé à cette expropriation et au règlement des indemnités conformément aux dispositions combinées de la loi du 3 mai 1841 et des paragraphes 2 et suivants de l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.

      • Article 27

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers.

        Ce droit devra s'exercer autant que possible en suivant la rive du cours d'eau.

      • Article 28

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 19/04/1955Version en vigueur du 10 avril 1898 au 19 avril 1955

        Abrogé par Décret 55-433 1955-04-18 art. 1, art. 1264 JORF 19 avril 1955

        Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, le décret ou l'arrêté qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.

        Dans ce cas, le décret ou l'arrêté détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.

    • Article 30

      Version en vigueur du 10/04/1898 au 04/01/1992Version en vigueur du 10 avril 1898 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992

      Les rivières et cours d'eau flottables à bûches perdues sont soumises aux dispositions contenues dans le titre précédent et aux dispositions spéciales suivantes.

    • Article 31

      Version en vigueur du 10/04/1898 au 04/01/1992Version en vigueur du 10 avril 1898 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992

      Le flottage à bûches perdues ne peut être établi sur les cours d'eau où il n'existe pas actuellement que par un décret rendu après enquête et avis des conseils généraux des départements traversés par ces cours d'eau. Ce décret sera inséré au Bulletin des lois.

      Le décret détermine les servitudes nécessaires pour l'exercice du flottage et règle les obligations respectives des propriétaires riverains, des usiniers et des flotteurs.

    • Article 32

      Version en vigueur du 10/04/1898 au 04/01/1992Version en vigueur du 10 avril 1898 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992

      L'indemnité due à raison de ces servitudes est fixée en premier ressort par le juge de paix du canton.

      Il est tenu compte, dans le règlement de cette indemnité, des avantages qui peuvent résulter de l'établissement du flottage.

    • Article 33

      Version en vigueur du 10/04/1898 au 04/01/1992Version en vigueur du 10 avril 1898 au 04 janvier 1992

      Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992

      Sont maintenus, tant qu'ils n'auront pas été revisés conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus, tous les règlements spéciaux relatifs aux rivières et cours d'eau sur lesquels se pratique le flottage à bûches perdues.

      • Article 34

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Les fleuves et les rivières navigables avec bateaux, trains ou radeaux, font partie du domaine public depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure.

        Font également partie du domaine public :

        1° Les bras même non navigables et non flottables, lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point où les fleuves et rivières commencent à être navigables ou flottables ;

        2° Les noues et boires qui tirent leurs eaux des même fleuves et rivières.

      • Article 35

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies dans les propriétés particulières ne font pas partie du domaine public, à moins qu'elles n'aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage.

        Ces dérivations sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées.

      • Article 36

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Des arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous l'approbation du ministre des travaux publics, fixeront les limites des fleuves et rivières navigables et flottables, ces limites étant déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.

        Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 38

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains pourront exercer le droit de préemption conformément à l'article 37 qui précède.

      • Article 39

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières faisant partie du domaine public, est et demeure réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.

      • Article 40

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d'eau ne peut être pratiquée dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sans autorisation de l'administration.

      • Article 41

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Les préfets statuent, après enquête et sur l'avis des ingénieurs, et sauf recours au ministre, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume des cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime.

      • Article 42

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Ils statuent également sur l'avis des ingénieurs, sauf recours au ministre, sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires sur les cours d'eau navigables ou flottables, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux.

        Ils fixent, dans ce cas, la durée de l'autorisation, qui ne devra jamais dépasser deux ans.

      • Article 44

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Les concessionnaires sont assujettis à payer une redevance à l'Etat, d'après les bases qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

      • Article 45

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Les prises d'eau et autres établissements créés sur les cours d'eau navigables ou flottables, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale.

        Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies par les articles précédents.

      • Article 46

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Les propriétaires riverains des fleuves et rivières navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace libre 7,80 mètres de largeur.

        Ils ne peuvent planter d'arbre ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.

      • Article 47

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par l'article précédent seront réduites par un arrêté ministériel.

      • Article 48

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.

        Si dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.

      • Article 49

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Lorsqu'une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un décret, les propriétaires riverains sont soumis aux servitudes établies par l'article 46 ; mais il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent, en tenant compte des avantages que l'établissement de la navigation ou du flottage peut leur procurer.

        Les propriétaires riverains d'une rivière navigable ou flottable auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.

      • Article 50

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires à raison de l'établissement de la servitude de halage, sont jugées en premier ressort par le juge de paix du canton. S'il y a expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

      • Article 51

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin, en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • Article 52

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Il est interdit d'extraire, sans autorisation spéciale, des terres, sables et autres matières à une distance moindre de 11,70 mètres de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables.

      • Article 53

        Version en vigueur du 10/04/1898 au 16/10/1956Version en vigueur du 10 avril 1898 au 16 octobre 1956

        Abrogé par Décret 56-1033 1956-10-13 art. 1, art. 246 JORF 16 octobre 1956

        Le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l'Etat ; néanmoins, un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables.

Le Président de la République :

Félix Faure.

Le président du Conseil, ministre de l'agriculture,

J. Méline.