ABROGÉAnnexes
ABROGÉANNEXE TECHNIQUE N° 1
ABROGÉANNEXE TECHNIQUE N° 2
Article 1
Version en vigueur du 22/09/1991 au 03/04/1996Version en vigueur du 22 septembre 1991 au 03 avril 1996
Modifié par Arrêté 1991-08-14 art. 1 JORF 22 septembre 1991
Abrogé par Arrêté 1996-03-04 art. 9 JORF 3 avril 1996Les exigences d'essais en chambre étanche et en pièce ventilée prévues à l'article 17 (I-6°, 1er alinéa) de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé sont définies dans l'annexe n° 1 au présent arrêté.
Les appareils répondant à ces exigences feront l'objet d'un certificat délivré par le " service de certification gaz de l'Afnor ".
Article 2
Version en vigueur du 28/05/1978 au 03/04/1996Version en vigueur du 28 mai 1978 au 03 avril 1996
Abrogé par Arrêté 1996-03-04 art. 9 JORF 3 avril 1996
Le (ou les) dispositif(s) de sécurité visé(s) à l'article 17 (I-6°, 2e alinéa) de l'arrêté précité doit (doivent) interrompre l'arrivée du gaz aux brûleurs et à la veilleuse au plus tard lorsque la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère de la pièce où est installé le chauffe-eau atteint 100 vpm dans les conditions d'utilisation suivantes :
a) Fonctionnement continu et prolongé d'un appareil neuf ;
b) Fonctionnement d'un appareil dont le corps de chauffe est encrassé.
L'efficacité de ce(s) dispositif(s) de sécurité est constatée :
- en ce qui concerne le fonctionnement prolongé d'un appareil neuf, par la satisfaction aux exigences de l'annexe mentionnée à l'article 1er ci-dessus ;
- en ce qui concerne le fonctionnement d'un appareil dont le corps de chauffe est encrassé, et dans l'attente de prescriptions particulières d'essais, par un agrément délivré par le ministre chargé du gaz et des carburants sur avis conforme d'une commission inter-ministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées à l'article 3.
Article 3
Version en vigueur du 10/12/1993 au 03/04/1996Version en vigueur du 10 décembre 1993 au 03 avril 1996
Modifié par Arrêté 1993-10-30 art. 1 JORF 10 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1996-03-04 art. 9 JORF 3 avril 1996La commission interministérielle visée à l'article 2 est constituée :
- du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon ou son représentant ;
- du directeur général de la santé ou son représentant ;
- du directeur de la construction ou son représentant ;
- du directeur des carburants ou son représentant ;
- du président du comité technique de la distribution du gaz ou son représentant.
Le secrétariat est assuré par le service technique et économique du gaz.
La commission n'examinera que des appareils ayant reçu l'estampille NF GAZ accompagnée du certificat visé à l'article 1er ci-dessus.
L'agrément sera prononcé sur examen d'un dossier fourni par le constructeur de l'appareil et comprenant notamment :
- une note descriptive des dispositifs prévus à l'article 2 ci-dessus ;
- la technologie des essais proposés par le constructeur permettant de vérifier le fonctionnement de l'appareil ; cette technologie devra être conforme au schéma méthodologique défini dans l'annexe technique n° 2 ci-jointe ;
- le procès-verbal des résultats d'essais effectués par le constructeur ;
" le procès-verbal d'essais correspondant établi par l'un des laboratoires agréés en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 1980 ou par tout laboratoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne dont la compétence technique, l'aptitude à réaliser les essais et la fiabilité sont reconnues équivalentes par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie), notamment sur la base des critères généraux fixés par les normes de la série NF EN 45000. "
- les projets de notice pour l'usager et pour l'installateur
Article 4
Version en vigueur du 06/09/1978 au 10/12/1993Version en vigueur du 06 septembre 1978 au 10 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1993-10-30 art. 2 JORF 10 décembre 1993
(Arrêté du 25 août 1987)La date prévue à l'article 17-III de l'arrêté du 2 août 1977 précité est fixé au 1er décembre 1978.
Article 5
Version en vigueur du 28/05/1978 au 03/04/1996Version en vigueur du 28 mai 1978 au 03 avril 1996
Abrogé par Arrêté 1996-03-04 art. 9 JORF 3 avril 1996
Les chauffe-eau instantanés qui, bien que conformes à la norme NF D 35-322, ne répondraient pas aux prescriptions du présent arrêté devront être obligatoirement raccordés à un conduit d'évacuation des produits de la combustion. Ils devront être livrés par le fabricant et mis en vente munis de leur dispositif de raccordement (coupe-tirage anti-refouleur au sens de l'article 2.1.7.2. de la norme NF D 35-322) et porter d'une manière inamovible l'inscription très lisible, en langue française : " Raccordement obligatoire à un conduit de fumée ".
Article 6
Version en vigueur du 28/05/1978 au 03/04/1996Version en vigueur du 28 mai 1978 au 03 avril 1996
Abrogé par Arrêté 1996-03-04 art. 9 JORF 3 avril 1996
Les chauffe-eau conformes aux dispositions du présent arrêté doivent porter distinctement la mention " Appareil conforme à la réglementation le dispensant de raccordement à un conduit d'évacuation des fumées ".
Le local où le chauffe-eau est installé doit satisfaire aux conditions réglementaires de ventilation.
Article 7
Version en vigueur du 28/05/1978 au 03/04/1996Version en vigueur du 28 mai 1978 au 03 avril 1996
Abrogé par Arrêté 1996-03-04 art. 9 JORF 3 avril 1996
Les certificats délivrés en vertu des dispositions du présent arrêté cesseront d'être valables pour les appareils neufs lorsque les dispositifs concernés seront couverts par une norme homologuée et à compter d'une date fixée dans le texte réglementaire correspondant.
Article 8
Version en vigueur du 10/12/1993 au 03/04/1996Version en vigueur du 10 décembre 1993 au 03 avril 1996
Modifié par Arrêté 1993-10-30 art. 3 JORF 10 décembre 1993
Abrogé par Arrêté 1996-03-04 art. 9 JORF 3 avril 1996" Nonobstant toutes dispositions contraires qui résulteraient de l'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances, notamment son article 17, les chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kilowatts provenant d'un Etat membre de la C.E.E., qui sont prévus pour être installés sans être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion et sont fabriqués et contrôlés conformément à la norme ou à la spécification technique nationale de sécurité les concernant, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui auquel conduit le respect des prescriptions du présent arrêté et de ses deux annexes peuvent, s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie), être installés sans être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 (point II) de l'arrêté du 2 août 1977 précité.
" Il en est de même des appareils de l'espèce qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90/396/C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes. Toutefois, ces derniers, qui n'ont pas besoin de l'attestation précitée, doivent, en l'absence de norme harmonisée permettant d'interpréter quantitativement les dispositions du point 3.4.4 de l'annexe I à la directive précitée, satisfaire aux essais et aux critères d'acceptation prescrits par le présent arrêté. "
Article Execution
Version en vigueur du 22/09/1991 au 03/04/1996Version en vigueur du 22 septembre 1991 au 03 avril 1996
Article 9 Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, le directeur des carburants, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques, le directeur de la construction, le directeur général de la santé, le commissaire à (1) Ancien article 8, cf. arrêté du 14 août 1991, art. 1er.la normalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 28/05/1978 au 03/04/1996Version en vigueur du 28 mai 1978 au 03 avril 1996
Abrogé par Arrêté 1996-03-04 art. 9 JORF 3 avril 1996
1. DéfinitionLe dispositif est destiné à interrompre l'arrivée du gaz au brûleur et à la veilleuse de l'appareil avant que la viciation de l'atmosphère du local dans lequel il est installé atteigne le seuil déterminé par l'article 17 (I, 6°, 2e alinéa) de l'arrêté du 2 août 1977, en cas de fonctionnement continu et prolongé d'un appareil neuf.
2. Caractéristiques de construction
Le dispositif doit pouvoir être entretenu périodiquement. Son bon fonctionnement ne doit, en aucun cas, être compromis après cette intervention.
Le dispositif doit être conçu et réalisé de manière que toute anomalie, en particulier mécanique ou électrique, susceptible de nuire au bon fonctionnement du dispositif, provoque la mise en sécurité totale de l'appareil.
Il doit être également conçu et réalisé de façon soit à ne pas pouvoir s'encrasser, soit à provoquer la mise en sécurité totale de l'appareil en cas d'encrassement du dispositif.
3. Caractéristiques de fonctionnement
des appareils munis du dispositif
3.1. Essais de puisage continu en local étanche
Les conditions d'essais sont définies aux paragraphes 4.5 et 4.6.
Le dispositif doit interrompre l'arrivée du gaz au brûleur et à la veilleuse de l'appareil au plus tard lorsque la teneur en monoxyde de carbone (CO) du local d'essai où il est installé atteint 100 vpm (0,01 p. 100). En outre, au moment où le dispositif de sécurité intervient, la teneur en CO des produits de la combustion neutre doit être inférieure à 0,20 p. 100 dans toutes les conditions d'essais. La teneur en dioxyde de carbone (CO2) doit être comprise entre 0,4 et 2 p. 100.
3.2. Essais de fonctionnement prolongé en pièce ventilée
La norme NF D 35-322 (novembre 1975) prévoit en son article 4.8 un essai de fonctionnement prolongé d'une durée de deux cents heures correspondant à 1 500 cycles comportant chacun quatre minutes d'arrêt à une température de sortie d'eau de 60 °C. Après cet essai, il doit être constaté que les spécifications du paragraphe 3.1 sont respectées.
4. Technique des essais
4.1. Configuration du local étanche
Volume : 9 m3 + 0,2 m3.
Hauteur sous plafond : 2,5 m
+ 0,2 m.
- 0,0.
Les autres cotes sont librement choisies.
4.2. Etanchéité du local
On établit dans le local d'essai, par détente de CO2 à partir d'une bouteille, une teneur homogène de (4 + 0,2) p. 100 de CO2 et on vérifie qu'après deux heures cette teneur à diminué de moins de 0,1 p. 100 en valeur absolue.
4.3 Choix des points de prélèvement et brassage
De façon à obtenir une bonne reproductibilité des résultats, l'atmosphère du local est brassée. L'efficacité du brassage est vérifiée par mesure du pourcentage du CO2 en divers points.
Les points de prélèvement sont répartis comme suit :
Horizontalement, sur trois niveaux situés à 0,7 mètre, 1,5 mètre, 2 mètres du sol ;
En profondeur, sur trois plans verticaux dont l'un passe par le centre géométrique du local, les deux autres étant équidistants de ce dernier et à une distance minimale de 30 cm des parois (voir figure A).
L'efficacité du brassage est réputée bonne si les teneurs en CO2 de tous les points de prélèvement ne s'écartent pas plus de 0,1 p. 100 en valeur absolue.
4.4. Equipement du local
En plus du moyen de brassage, le local d'essai doit comporter :
Les alimentations en divers gaz ;
Un évier ayant environ pour dimensions utiles :
Largeur 50 cm ;
Longueur 40 cm ;
Profondeur 10 cm,
et dont le fond est situé à 0,7 mètre du sol ;
Une évacuation à l'égout des eaux usées.
4.5. Installation de l'appareil dans le local étanche
L'appareil est installé dans le local d'essai au-dessus de l'évier, centré sur l'un des côtés du local. Sa paroi arrière est distante de 10 à 15 cm du mur sur lequel il est adossé et le niveau de son brûleur est situé à environ 1,5 mètre du sol.
Il est coiffé du dispositif de prélèvement des produits de combustion conforme à la figure B.
Le point de prélèvement pour l'essai du dispositif de sécurité est celui des points définis au paragraphe 4.3 qui est situé suivant l'axe du local à une hauteur de 1,5 mètre du sol.
Avant chaque essai, le local étanche est soigneusement ventilé.
4.6. Essai de puisage continu en local étanche
dans les conditions normales
4.6.1. Les essais sont effectués successivement :
a) Avec le ou les gaz de référence de la deuxième et troisième famille de la catégorie à laquelle appartient le chauffe-eau sous la pression maximale d'alimentation ;
b) Avec le ou les gaz limites de combustion incomplète de deuxième et troisième famille de la catégorie à laquelle appartient le chauffe-eau sous la pression nominale ;
c) Avec le gaz G 25 sous la pression maximale pour les chauffe-eau des catégories I2, II12, II23 ;
d) Avec les gaz G 31 sous la pression maximale pour les chauffe-eau des catégories I3 et II23 ;
e) Avec le gaz G 23 dans la pression maximale pour les chauffe-eau de la catégorie III.
4.6.2. Au moment de la coupure provoquée par le dispositif de sécurité, on relève la teneur en CO et en CO2 du local d'essais, la teneur en CO des produits de la combustion neutre de l'appareil. Ces valeurs doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe 3.1.
5. Notices
a) Notice d'emploi pour l'usager
Pour ce qui concerne le dispositif de sécurité, cette notice devra :
Rappeler le rôle de ce dispositif ;
Indiquer dans quelles conditions une tentative de remise en service de l'appareil peut être effectuée (en particulier, indiquer que le local dans lequel l'appareil est installé doit être alors aéré) ;
Attirer l'attention sur la nécessité de faire procéder à la vérification et à l'entretien du dispositif de sécurité par une personne qualifiée ;
Indiquer que seule une personne qualifiée peut intervenir sur l'appareil en cas d'impossibilité persistante de remise en service de celui-ci.
b) Notice technique pour l'installateur
Pour ce qui concerne le dispositif de sécurité, cette notice devra donner les informations nécessaires à l'installation correcte, le réglage, l'entretien et le fonctionnement.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 28/05/1978 au 03/04/1996Version en vigueur du 28 mai 1978 au 03 avril 1996
Abrogé par Arrêté 1996-03-04 art. 9 JORF 3 avril 1996
Le dispositif doit être conçu et réalisé de façon, soit à ne pas pouvoir s'encrasser, soit à provoquer la mise en sécurité totale de l'appareil en cas d'encrassement du dispositif.
1. Moyens d'essais
a) Concernant l'environnement du chauffe-eau : local ventilé, local étanche, prélèvement, brassage, équipements divers et installations du chauffe-eau : se reporter au chapitre 4, paragraphes 4.1 à 4.5, de l'annexe technique n° 1.
b) Concernant la simulation de l'encrassement : on obturera le conduit d'évacuation des produits de la combustion du chauffe-eau par un dispositif s'opposant à l'écoulement de ces produits, réglable de manière à faire varier la partie libre de ce conduit ; une sonde de prélèvement sera prévue au voisinage amont du dispositif.
2. Essais de fonctionnement de l'appareil
a) En local ventilé :
L'appareil étant en fonctionnement, suivant un régime déterminé de débit Q et de pression P d'un gaz donné, on agira progressivement sur le dispositif D s'opposant à l'évacuation des fumées ; lorsque le dispositif de sécurité interrompra le fonctionnement de l'appareil, on repérera l'état S du dispositif D et on notera la teneur en monoxyde de carbone (CO) des fumées.
b) En chambre étanche :
On installera l'appareil toujours muni du dispositif D de simulation d'encrassement dans l'état S, dans le local étanche. Après une variation faible, soit sur le débit Q, soit sur la pression P, soit sur l'état S, permettant à l'appareil d'être remis en route, on le mettra en service dans ces conditions. Lorsque l'appareil sera mis en arrêt de sécurité, on mesurera dans les conditions de l'annexe technique n° 1, la teneur en CO de la chambre étanche.