Arrêté du 21 mars 1978 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements-foyers à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

abrogée depuis le 01/07/1996abrogée depuis le 01 juillet 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1996

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Vu le C.U.H., et notamment le titre Ier du livre II ;

Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, et notamment son article 7-3 ;

Vu le décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 portant R.A.P. pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;

Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, modifié ;

Vu le décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'aménagement des logements locatifs,

    • Article 1

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/07/1996Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 juillet 1996

      Modifié par Arrêté 1988-02-26 art. 2 JORF 20 mars 1988) A(Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      " Les logements-foyers neufs à usage locatif financés au moyen de subventions ou de prêts aidés par l'Etat doivent, sauf dérogation accordée par le préfet, commissaire de la République de département, sur rapport du directeur départemental de l'équipement, répondre aux conditions du présent arrêté.

      " Les logements-foyers permettent d'assurer une fonction de résidence permanente ou de répondre à des besoins transitoires.

      " Ils sont appelés foyers-soleils lorsque, bénéficiant de l'ensemble des services collectifs, une partie des logements des résidents est disséminée dans des immeubles avoisinants.

    • Article 1

      Version en vigueur du 22/12/1985 au 20/03/1988Version en vigueur du 22 décembre 1985 au 20 mars 1988

      Modifié par Arrêté 1985-12-06 art. 1 JORF 22 décembre 1985
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Les logements-foyers neufs à usage locatif financés au moyen de prêts aidés par l'Etat doivent, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement et de l'aménagement du territoire, répondre aux conditions du présent arrêté.

      Les dispositions du présent arrêté relatives aux foyers pour personnes âgées s'appliquent aux foyers pour personnes âgées dépendantes.

    • Article 2

      Version en vigueur du 05/01/1984 au 20/03/1988Version en vigueur du 05 janvier 1984 au 20 mars 1988

      Modifié par Arrêté 1983-12-30 art. 2 JORF 5 janvier 1984
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Les logements-foyers doivent comporter, outre les logements proprement dits destinés aux résidents, des locaux pour services collectifs ou à usage commun. Ils peuvent également comporter un certain nombre de logements destinés à un usage familial.

      Ils doivent être dotés du chauffage central, d'une production et d'une alimentation en eau chaude et présenter les garanties réglementaires de sécurité contre l'incendie.

      Chaque logement à partir du type I bis doit être relié au réseau des lignes de télécommunication.

      Ils sont appelés foyer-soleil lorsque, bénéficiant de l'ensemble des services collectifs, une partie des logements des résidents est disséminée dans des immeubles avoisinants.

      Tous les locaux pour services collectifs des foyers, quel qu'en soit le type, doivent être accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.

      Tous les logements des foyers pour personnes âgées ou pour handicapés physiques et 10 p. 100 au moins des logements pour jeunes travailleurs et travailleurs migrants doivent être accessibles et adaptés aux besoins des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.

      Tous les logements-foyers pour personnes âgées comportant plus d'un niveau habitable doivent être équipés d'un ascenseur au moins fonctionnant pour la montée et la descente. Cet ascenseur doit être accessible aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant et permettre le transport des malades couchés sur un brancard.

      Des dérogations à cette disposition peuvent être accordées par le ministre chargé du logement, sous réserve que l'accès aux différents niveaux puisse être assuré par d'autres moyens de qualité de service semblable.

    • Article 2

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/07/1996Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 juillet 1996

      Modifié par Arrêté 1988-02-26 art. 2 JORF 20 mars 1988) A(Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      " 2.1. Les logements-foyers doivent comporter, outre les logements proprement dits destinés aux résidents, des locaux pour services collectifs ou à usage commun. Ils peuvent également comporter un certain nombre de logements destinés à un usage familial.

      " Ils doivent être dotés d'une production et d'une alimentation en eau chaude et présenter les garanties réglementaires de sécurité contre l'incendie.

      " Chaque logement à partir du type I bis doit être relié au réseau des lignes de télécommunication.

      " 2.2. Tous les locaux pour services collectifs des foyers, quel qu'en soit le type, doivent être accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.

      " Tous les logements destinés aux personnes âgées dépendantes, aux personnes âgées et aux handicapés physiques, et 10 p. 100 des autres logements doivent être accessibles et adaptés aux besoins des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.

      " Tous les logements-foyers pour personnes âgées comportant plus d'un niveau habitable doivent être équipés d'un ascenseur au moins fonctionnant pour la montée et la descente. Cet ascenseur doit être accessible aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant et permettre le transport des malades couchés sur un brancard.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/04/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 09 avril 1989 au 01 avril 1992

      Modifié par Arrêté 1989-03-21 art. 2 1° JORF 9 avril 1989
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      " 3.1. Surfaces et composition des logements destinés aux résidents.

      " Pour chaque type de logement, la composition, les surfaces habitables minimales, les surfaces minimales de locaux collectifs ou à usage commun et les surfaces maximales finançables sont fixées ainsi qu'il suit :

      TYPE DE LOGEMENTS :

      I

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Une pièce principale avec lavabo, w.-c., douche ou baignoire, rangements et raccordements aux réseaux divers (1).

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      Un occupant : . 12

      Deux occupants : . 18

      Trois occupants : . 24

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      Un occupant : . 6

      Deux occupants : . 8

      Trois occupants : . 10

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      50

      TYPE DE LOGEMENTS :

      I'

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Idem I.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      20

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      6

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      50

      TYPE DE LOGEMENTS :

      I bis

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Idem I + cuisine.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      30.

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      6.

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      50.

      TYPE DE LOGEMENTS :

      II.

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Idem I + cuisine + une pièce principale.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      46.

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      6.

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      67.

      TYPE DE LOGEMENTS :

      Logements de plus de deux pièces principales.

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Par pièce principale supplémentaire.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      + 14.

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      + 2.

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      + 23

      Nota :(1) Pour le type I, il peut être toléré de ne pas réaliser immédiatement l'installation de w.-c. et de douche ou baignoire. Dans ce cas, un w.-c. et une douche ou une baignoire, au minimum, devront être installés pour quatre occupants.

      L'utilisation du type I n'est pas autorisé dans le cas des logements destinés à accueillir des personnes âgées ou des personnes handicapées. "

      " 3.2. Logements à usage familial.

      " Les logements à usage familial, autres que ceux destinés aux résidents, doivent respecter les surfaces minimales et les " compositions " de type définies par l'arrêté du 26 mars 1985 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements aidés par l'Etat. "

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/1996Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 1996

      Modifié par Arrêté 1992-03-06 art. 2 I JORF 1er avril 1992
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      " 3.1. Surfaces et composition des logements destinés aux résidents.

      " Pour chaque type de logement, la composition, les surfaces habitables minimales, les surfaces minimales de locaux collectifs ou à usage commun et les surfaces maximales finançables sont fixées ainsi qu'il suit :

      TYPE DE LOGEMENTS :

      I

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Une pièce principale avec lavabo, w.-c., douche ou baignoire, rangements et raccordements aux réseaux divers (1).

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      Un occupant : . 12

      Deux occupants : . 18

      Trois occupants : . 24

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      Un occupant : . 6

      Deux occupants : . 8

      Trois occupants : . 10

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      50

      TYPE DE LOGEMENTS :

      I'

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Idem I.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      20

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      6

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      50

      TYPE DE LOGEMENTS :

      I bis

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Idem I + cuisine.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      30.

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      6.

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      50.

      TYPE DE LOGEMENTS :

      II.

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Idem I + cuisine + une pièce principale.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      46.

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      6.

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      67.

      TYPE DE LOGEMENTS :

      Logements de plus de deux pièces principales.

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Par pièce principale supplémentaire.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      + 14.

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      + 2.

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      + 23

      L'utilisation du type I n'est pas autorisé dans le cas des logements destinés à accueillir des personnes âgées ou des personnes handicapées. "

      " 3.2. Logements à usage familial.

      " Les logements à usage familial, autres que ceux destinés aux résidents, doivent respecter les surfaces minimales et les " compositions " de type définies par l'arrêté du 26 mars 1985 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements aidés par l'Etat. "

    • Article 3

      Version en vigueur du 06/04/1978 au 20/03/1988Version en vigueur du 06 avril 1978 au 20 mars 1988

      Création Arrêté 1978-02-21 JORF 6 avril 1978) A(Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Les caractéristiques techniques minimales des logements-foyers sont fixées ainsi qu'il suit :

      3.1. Surfaces minimales et composition des logements

      Les surfaces habitables minimales au sens de l'article 2 du décret du 14 juin 1969 (article R. 111-2 du C.C.H.) des diverses catégories de logements et la composition de ces logements sont fixées ainsi qu'il suit :

      3.1.1. Logements-foyers pour jeunes travailleurs (logements des résidents)

      TYPES de logements : I b

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      1 pièce principale avec cabinet de toilette, (w.-c., douche ou baignoire, lavabo), raccordements aux réseaux divers, volume de rangement ([*).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 12.

      TYPES de logements : I bis

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      1 pièce principale (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement (*]).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 30.

      TYPES de logements : II

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      2 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement ([*).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 46.

      TYPES de logements : III

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      3 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement (*]).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 60.

      TYPES de logements : IV

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      3 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement ([*).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 73.

      TYPES de logements : V

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      5 pièces principales (Cuisine avec deux éviers et deux paillasses, deux salles d'eau avec lavabos et douches et baignoires, deux w.-c., des dégagements, des volumes de rangement (*]).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 88.

      TYPES de logements : VI

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      6 pièces principales (Cuisine avec deux éviers et deux paillasses, deux salles d'eau avec lavabos et douches et baignoires, deux w.-c., des dégagements, des volumes de rangement ([*).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 99.

      TYPES de logements : VII

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      6 pièces principales (Cuisine avec deux éviers et deux paillasses, deux salles d'eau avec lavabos et douches et baignoires, deux w.-c., des dégagements, des volumes de rangement (*]).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 114.

      (*) Un placard et un casier individuel par occupant.

      Dans tous les logements la surface des chambres ne devra pas être inférieure à :

      9 mètres carrés pour les chambres destinées à être occupées par une personne ;

      15 mètres carrés pour les chambres destinées à être occupées par deux personnes ;

      20 mètres carrés pour les chambres destinées à être occupées par trois personnes.

      3.1.2. Logements-foyers pour travailleurs migrants (logements des résidents)

      TYPES de logements : I a

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Une pièce principale avec lavabo et raccordements aux réseaux divers, volume de rangement (*).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 9.

      TYPES de logements : I b

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Une pièce principale avec cabinet de toilette (w.-c., douche ou baignoire, lavabos), raccordements aux réseaux divers, volume de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 12.

      TYPES de logements : I c

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Une pièce principale avec cabinet de toilette (w.-c., douche ou baignoire, lavabos), raccordements aux réseaux divers, volume de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 16.

      TYPES de logements : I d

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Une pièce principale avec cabinet de toilette (w.-c., douche ou baignoire, lavabos), raccordements aux réseaux divers, volume de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 21.

      TYPES de logements : I bis

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Une pièce principale (Cuisine, salle d'eau avec lavabos et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement ([*).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 30.

      TYPES de logements : II

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      2 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabos et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement (*]).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 46.

      TYPES de logements : III

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      3 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabos et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement ([*).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 60.

      TYPES de logements : IV

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      4 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabos et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement (*]).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 73.

      TYPES de logements : V

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      5 pièces principales (Cuisine avec deux éviers et deux paillasses, deux salles d'eau avec lavabos et douches ou baignoires, deux w.-c., des dégagements, des volumes de rangement (*).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 88.

      TYPES de logements : VI

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      6 pièces principales (Cuisine avec deux éviers et deux paillasses, deux salles d'eau avec lavabos et douches ou baignoires, deux w.-c., des dégagements, des volumes de rangement (*).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 99.

      TYPES de logements : VII

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      7 pièces principales (Cuisine avec deux éviers et deux paillasses, deux salles d'eau avec lavabos et douches ou baignoires, deux w.-c., des dégagements, des volumes de rangement (*).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 114.

      (*) Un placard et un casier individuel par occupant.

      Dans tous les logements la surface des chambres ne devra pas être inférieure à :

      9 mètres carrés pour les chambres destinées à être occupées par une personne ;

      15 mètres carrés pour les chambres destinées à être occupées par deux personnes ;

      20 mètres carrés pour les chambres destinées à être occupées par trois personnes.

      3.1.3. Logements-foyers pour personnes âgées (logements des résidents)

      TYPES de logements : I f

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      1 pièce principale avec cabinet de toilette (w.-c., douche ou baignoire, lavabo), raccordements aux réseaux divers, volume de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 20.

      TYPES de logements : I bis

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      1 pièce principale (Cuisine, salle d'eau avec lavabos et douche ou baignoire, w.-c., dégagements et volumes de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 30.

      TYPES de logements : II

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      2 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabos et douche ou baignoire, w.-c., dégagements et volumes de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 46.

      3.1.4. Logements-foyers pour personnes handicapées (logements des résidents)

      TYPES de logements : I e

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      1 pièce principale avec lavabo et raccordements aux réseaux divers, volume de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 16.

      TYPES de logements : I f

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      1 pièce principale avec cabinet de toilette (w.-c., douche ou baignoire, lavabo), raccordements aux réseaux divers, volume de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 20.

      TYPES de logements : I bis

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      1 pièce principale (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., dégagements et volumes de rangements.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 30.

      TYPES de logements : II

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      2 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., dégagements et volumes de rangements.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 46.

      3.1.5. Logements à usage familial (autres que les logements destinés aux résidents)

      TYPES de logements : I

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      1 pièce principale avec cabinet de toilette (w.-c., douche ou baignoire, lavabo), raccordement aux réseaux divers, volume de rangement (*).

      SURFACES habitables minimales (m2) : 18.

      TYPES de logements : I bis

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      1 pièce principale (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 30.

      TYPES de logements : II

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      2 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 46.

      TYPES de logements : III

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      3 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 60.

      TYPES de logements : IV

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      4 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 73.

      TYPES de logements : V

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      5 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 88.

      TYPES de logements : VI

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      6 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 99.

      TYPES de logements : VII

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      7 pièces principales (Cuisine, salle d'eau avec lavabo et douche ou baignoire, w.-c., des dégagements, des volumes de rangement.

      SURFACES habitables minimales (m2) : 114.

      3.2. Surfaces minimales des locaux pour services collectifs ou à usage commun

      Les surfaces visées aux articles 3.1.1 à 3.1.5 ci-dessus sont les surfaces habitables des logements au sens de l'article 2 du décret du 14 juin 1969 (article R. 111-2 du C.C.H.). Elles ne comprennent donc pas les surfaces des locaux pour services collectifs ou à usage commun. Les surfaces minimales des locaux pour services collectifs ou à usage commun sont fixées ainsi qu'il suit en fonction de la destination du foyer et du type des logements réalisés :

      TYPE des logements : I

      FOYER pour jeunes travailleurs (En m2) : 8

      FOYER pour travailleurs migrants (En m2) : 5

      FOYER pour personnes âgées ou handicapées (En m2) : 8

      TYPE des logements : I bis

      FOYER pour jeunes travailleurs (En m2) : 6

      FOYER pour travailleurs migrants (En m2) : 4

      FOYER pour personnes âgées ou handicapées (En m2) : 8

      TYPE des logements : II

      FOYER pour jeunes travailleurs (En m2) : 6

      FOYER pour travailleurs migrants (En m2) : 4

      FOYER pour personnes âgées ou handicapées (En m2) : 8

      TYPE des logements : III

      FOYER pour jeunes travailleurs (En m2) : 8

      FOYER pour travailleurs migrants (En m2) : 4

      FOYER pour personnes âgées ou handicapées (En m2) : Sans objet

      TYPE des logements : IV

      FOYER pour jeunes travailleurs (En m2) : 10

      FOYER pour travailleurs migrants (En m2) : 5

      FOYER pour personnes âgées ou handicapées (En m2) : Sans objet

      TYPE des logements : V

      FOYER pour jeunes travailleurs (En m2) : 12

      FOYER pour travailleurs migrants (En m2) : 6

      FOYER pour personnes âgées ou handicapées (En m2) : Sans objet

      TYPE des logements : VI

      FOYER pour jeunes travailleurs (En m2) : 14

      FOYER pour travailleurs migrants (En m2) : 7

      FOYER pour personnes âgées ou handicapées (En m2) : Sans objet

      TYPE des logements : VII

      FOYER pour jeunes travailleurs (En m2) : 16

      FOYER pour travailleurs migrants (En m2) : 8

      FOYER pour personnes âgées ou handicapées (En m2) : Sans objet

      TYPE des logements : Logement à usage familial

      FOYER pour jeunes travailleurs (En m2) : 0

      FOYER pour travailleurs migrants (En m2) : 0

      FOYER pour personnes âgées ou handicapées (En m2) : 0.

      3.3. Calcul de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun

      Une partie des surfaces d'immeubles destinées aux circulations communes horizontales extérieures aux logements sera prise en compte dans le calcul de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      Cette partie est donnée par la formule suivante :

      Sch x S1 / S2

      dans laquelle

      Sch est la surface totale des circulations horizontales ;

      S1 est la surface totale habitable des logements de types I à II inclus ;

      S2 est la surface totale habitable de l'ensemble des logements de l'opération.

    • Article 3

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 09/04/1989Version en vigueur du 20 mars 1988 au 09 avril 1989

      Modifié par Arrêté 1988-02-26 art. 2 JORF 20 mars 1988) A(Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      " 3.1. Surfaces et composition des logements destinés aux résidents.

      " Pour chaque type de logement, la composition, les surfaces habitables minimales, les surfaces minimales de locaux collectifs ou à usage commun et les surfaces maximales finançables sont fixées ainsi qu'il suit :

      TYPE DE LOGEMENTS :

      I

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Une pièce principale avec lavabo, w.-c., douche ou baignoire, rangements et raccordements aux réseaux divers (1).

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      Un occupant : . 12

      Deux occupants : . 18

      Trois occupants : . 24

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      Un occupant : . 6

      Deux occupants : . 8

      Trois occupants : . 10

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      50

      TYPE DE LOGEMENTS :

      I'

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Idem I.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      20

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      6

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      50

      TYPE DE LOGEMENTS :

      I bis

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Idem I + cuisine.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      30.

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      6.

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      50.

      TYPE DE LOGEMENTS :

      II.

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Idem I + cuisine + une pièce principale.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      46.

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      6.

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      67.

      TYPE DE LOGEMENTS :

      Logements de plus de deux pièces principales.

      COMPOSITION DES LOGEMENTS :

      Par pièce principale supplémentaire.

      SURFACE HABITABLE minimale en m2 :

      + 14.

      SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :

      + 2.

      SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :

      + 23

      Nota :(1) Pour le type I, il peut être toléré de ne pas réaliser immédiatement l'installation de w.-c. et de douche ou baignoire. Dans ce cas, un w.-c. et une douche ou une baignoire, au minimum, devront être installés pour quatre occupants.

      " L'utilisation du type I n'est pas autorisée dans le cas de logements destinés à accueillir des personnes âgées.

      " 3.2. Logements à usage familial.

      " Les logements à usage familial, autres que ceux destinés aux résidents, doivent respecter les surfaces minimales et les " compositions " de type définies par l'arrêté du 26 mars 1985 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements aidés par l'Etat. "

    • Article 4

      Version en vigueur du 12/01/1983 au 01/07/1996Version en vigueur du 12 janvier 1983 au 01 juillet 1996

      Modifié par Arrêté 1979-03-13 art. 1, art. 2 JORF 31 mars 1979
      Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 2 JORF 12 janvier 1983
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Les éléments constitutifs du prix de revient des logements-foyers à usage locatif sont :

      La charge foncière ;

      Le prix de revient du bâtiment ;

      Les honoraires.

      4.1. La charge foncière

      Celle-ci comprend :

      Le prix du terrain et les frais d'acquisition ;

      Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain ; démolitions, mouvements des terres, voirie et réseaux divers y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres, plantations, mobilier urbain ... ;

      Les sondages éventuels ;

      Toutes les taxes liées à la réalisation de la construction sur le terrain et notamment la taxe locale d'équipement, la taxe correspondant au dépassement éventuel du plafond légal de densité ... ;

      Le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une zone d'aménagement concerté ;

      Le cas échéant, la part du coût des fondations calculée en application de l'annexe VII du présent arrêté.

      4.2. Le prix de revient du bâtiment

      Le prix de revient du bâtiment comprend les dépenses afférentes :

      A la construction, selon les règles en vigueur, des locaux d'habitation, de leurs annexes incorporées ou non et des locaux pour services collectifs ou à usage commun ;

      A la réalisation de tous les équipements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation et annexes et notamment à la fourniture et pose des ascenseurs, des gaines et câbles de télécommunications, des antennes de télévision, des surpresseurs éventuels, aux installations de chauffage central ou éventuellement aux frais de raccordement à une chaufferie urbaine ;

      Au contrôle éventuel de l'isolation acoustique des logements.

      4.3. Les honoraires

      Les honoraires comprennent :

      Les dépenses afférentes à l'établissement du programme de l'opération dans le cas où l'établissement de ce programme a nécessité le concours de services extérieurs à l'organisme constructeur et a fait l'objet d'un "marché de définition" ;

      Les honoraires des géomètres ;

      La rémunération du conducteur d'opération ;

      Les honoraires des architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 4.1 et 4.2 ci-dessus dans les limites fixées par le décret n° 73-207 du 28 février 1973, et l'arrêté du 29 juin 1973 ;

      Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;

      Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.

      4.4. Le prix de revient prévisionnel

      Le prix de revient prévisionnel d'une opération comprend :

      1° La charge foncière comprenant l'ensemble des dépenses définies à l'article 4-1 ci-dessus ainsi que la part d'honoraires afférente à ce poste, si celle-ci est individualisable.

      2° Le prix de revient prévisionnel du bâtiment et des honoraires comprenant :

      Le montant de l'ensemble des dépenses définies à l'article 4-2 ci-dessus, établi à la date de référence économique des prix des marchés, c'est-à-dire hors révisions de prix ;

      Le montant des honoraires définis à l'article 4-3 ci-dessus, déduction faite de ceux qui sont agrégés à la charge foncière comme prévu au 1°.

    • Article 5

      Version en vigueur du 12/01/1983 au 01/07/1996Version en vigueur du 12 janvier 1983 au 01 juillet 1996

      Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 3 JORF 12 janvier 1983
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires comprend :

      La charge foncière de référence ;

      Le prix de référence Bâtiment et honoraires.

    • Article 6

      Version en vigueur du 28/02/1996 au 01/07/1996Version en vigueur du 28 février 1996 au 01 juillet 1996

      Modifié par Arrêté 1996-01-26 annexe JORF 28 février 1996
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :

      C = c0S (1 + i + k)

      dans laquelle

      c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;

      i et k sont des coefficients de pondération dépendant :

      i de la localisation de l'opération ;

      k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S a pour limite le total SM des valeurs suivantes fixées pour les logements des résidents à l'article 3.1. et pour les logements familiaux par le tableau suivant :

      Sm par logement à usage familial incorporé au foyer

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : Sm :
      : LOGEMENTS : :
      :-----------------:-----------:
      : I : 23 :
      : I bis : 38 :
      : II : 58 :
      : III : 75 :
      : IV : 91 :
      : V : 110 :
      : VI : 124 :
      : VII : 143 :
      :-----------------------------:

      Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : SURFACE DE :
      : LOGEMENTS : SERVICES :
      : : COLLECTIFS :
      :-----------------------------:
      : I : 4 :
      : I bis : 4 :
      : II : 7 :
      : III : 10 :
      : IV : 13 :
      : V : 16 :
      : VI : 19 :
      : VII : 22 :
      :-----------------------------:

      Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus.

      6.1. Charge foncière de référence de base unitaire

      La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :

      VALEURS DE Co

      - A partir du 1er septembre 1995

      IMMEUBLES collectifs : 600 francs

      MAISONS individuelles : 900 francs

      6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/04/1992 au 14/02/1993Version en vigueur du 01 avril 1992 au 14 février 1993

      Modifié par Arrêté 1992-03-06 annexes JORF 1er avril 1992
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :

      C = c0S (1 + i + k)

      dans laquelle

      c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;

      i et k sont des coefficients de pondération dépendant :

      i de la localisation de l'opération ;

      k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S a pour limite le total SM des valeurs suivantes fixées pour les logements des résidents à l'article 3.1. et pour les logements familiaux par le tableau suivant :

      Sm par logement à usage familial incorporé au foyer

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : Sm :
      : LOGEMENTS : :
      :-----------------:-----------:
      : I : 23 :
      : I bis : 38 :
      : II : 58 :
      : III : 75 :
      : IV : 91 :
      : V : 110 :
      : VI : 124 :
      : VII : 143 :
      :-----------------------------:

      Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : SURFACE DE :
      : LOGEMENTS : SERVICES :
      : : COLLECTIFS :
      :-----------------------------:
      : I : 4 :
      : I bis : 4 :
      : II : 7 :
      : III : 10 :
      : IV : 13 :
      : V : 16 :
      : VI : 19 :
      : VII : 22 :
      :-----------------------------:

      Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus. 6.1. Charge foncière de référence de base unitaire

      La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :

      VALEURS DE Co

      - Jusqu'au 30 juin 1992

      IMMEUBLES collectifs : 555 francs

      MAISONS individuelles : 825 francs

      - A partir du 1er juillet 1992

      IMMEUBLES collectifs : 560 francs

      MAISONS individuelles : 840 francs

      6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 09/04/1989Version en vigueur du 20 mars 1988 au 09 avril 1989

      Modifié par Arrêté 1988-02-26 art. 3 JORF 20 mars 1988) A(Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :

      C = c0S (1 + i + k)

      dans laquelle

      c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;

      i et k sont des coefficients de pondération dépendant :

      i de la localisation de l'opération ;

      k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S a pour limite le total SM des valeurs suivantes fixées pour les logements des résidents à l'article 3.1. et pour les logements familiaux par le tableau suivant :

      Sm par logement à usage familial incorporé au foyer

      TYPES DE LOGEMENTS : I

      Sm : 23

      TYPES DE LOGEMENTS : I bis

      Sm : 38

      TYPES DE LOGEMENTS : II

      Sm : 58

      TYPES DE LOGEMENTS : III

      Sm : 75

      TYPES DE LOGEMENTS : IV

      Sm : 91

      TYPES DE LOGEMENTS : V

      Sm : 110

      TYPES DE LOGEMENTS : VI

      Sm : 124

      TYPES DE LOGEMENTS : VII

      Sm : 143.

      Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :

      TYPES DE LOGEMENTS : I

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 4

      TYPES DE LOGEMENTS : I bis

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 4

      TYPES DE LOGEMENTS : II

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 7

      TYPES DE LOGEMENTS : III

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 10

      TYPES DE LOGEMENTS : IV

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 13

      TYPES DE LOGEMENTS : V

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 16

      TYPES DE LOGEMENTS : VI

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 19

      TYPES DE LOGEMENTS : VII

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 22

      Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus.

      6.1. Charge foncière de référence de base unitaire

      La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :

      VALEURS DE Co

      Jusqu'au 30 juin 1988

      IMMEUBLES collectifs : 495 francs

      MAISONS individuelles : 740 francs

      A partir du 1er juillet 1988

      IMMEUBLES collectifs : 500 francs

      MAISONS individuelles : 750 francs

      6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/04/1990 au 19/03/1991Version en vigueur du 01 avril 1990 au 19 mars 1991

      Modifié par Arrêté 1990-03-14 annexe I JORF 1er avril 1990
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :

      C = c0S (1 + i + k)

      dans laquelle

      c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;

      i et k sont des coefficients de pondération dépendant :

      i de la localisation de l'opération ;

      k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S a pour limite le total SM des valeurs suivantes fixées pour les logements des résidents à l'article 3.1. et pour les logements familiaux par le tableau suivant :

      Sm par logement à usage familial incorporé au foyer

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : Sm :
      : LOGEMENTS : :
      :-----------------:-----------:
      : I : 23 :
      : I bis : 38 :
      : II : 58 :
      : III : 75 :
      : IV : 91 :
      : V : 110 :
      : VI : 124 :
      : VII : 143 :
      :-----------------------------:

      Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : SURFACE DE :
      : LOGEMENTS : SERVICES :
      : : COLLECTIFS :
      :-----------------------------:
      : I : 4 :
      : I bis : 4 :
      : II : 7 :
      : III : 10 :
      : IV : 13 :
      : V : 16 :
      : VI : 19 :
      : VII : 22 :
      :-----------------------------:

      Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus. 6.1. Charge foncière de référence de base unitaire

      La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :

      VALEURS DE Co

      - Jusqu'au 30 juin 1990

      IMMEUBLES collectifs : 520 francs

      MAISONS individuelles : 785 francs

      - A partir du 1er juillet 1990

      IMMEUBLES collectifs : 530 francs

      MAISONS individuelles : 795 francs

      6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 07/03/1987 au 20/03/1988Version en vigueur du 07 mars 1987 au 20 mars 1988

      Modifié par Arrêté 1979-03-13 art. 3 JORF 31 mars 1979
      Modifié par Arrêté 1980-01-23 art. 1 JORF 15 février 1980
      Modifié par Arrêté 1980-12-31 art. 1 JORF 21 janvier 1981
      Modifié par Arrêté 1982-01-08 art. 1 JORF 23 janvier 1982
      Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 1 JORF 12 janvier 1983
      Modifié par Arrêté 1983-12-30 art. 1 JORF 5 janvier 1984
      Modifié par Arrêté 1985-01-17 art. 1 JORF 24 janvier 1985
      Modifié par Arrêté 1985-12-06 art. 3 JORF 22 décembre 1985
      Modifié par Arrêté 1986-01-31 art. 1 JORF 19 février 1986
      Modifié par Arrêté 1987-02-13 art. 1 JORF 7 mars 1987
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :

      C = c0S (1 + i + k)

      dans laquelle

      c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;

      i et k sont des coefficients de pondération dépendant :

      i de la localisation de l'opération ;

      k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S a pour limite le total Sm des valeurs suivantes fixées par logement :

      Sm par logement pour résident

      TYPES DE LOGEMENTS : I a

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : Sans objet

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : 19

      FOYER pour personnes âgées Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes handicapées Sm : Sans objet.

      TYPES DE LOGEMENTS : I b

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : 30

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : 30

      FOYER pour personnes âgées Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes handicapées Sm : Sans objet.

      TYPES DE LOGEMENTS : I c

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : Sans objet

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : 35

      FOYER pour personnes âgées Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes handicapées Sm : Sans objet.

      TYPES DE LOGEMENTS : I d

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : Sans objet

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : 45

      FOYER pour personnes âgées Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes handicapées Sm : Sans objet.

      TYPES DE LOGEMENTS : I e

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : Sans objet

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes âgées Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes handicapées Sm : 38.

      TYPES DE LOGEMENTS : I f (2e A. du 6 décembre 1985, art. 2)

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : Sans objet

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes âgées Sm : 50

      FOYER pour personnes handicapées Sm : 50.

      TYPES DE LOGEMENTS : I bis

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : 50

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : 50

      FOYER pour personnes âgées Sm : 50

      FOYER pour personnes handicapées Sm : 50.

      TYPES DE LOGEMENTS : II

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : 67

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : 67

      FOYER pour personnes âgées Sm : 67

      FOYER pour personnes handicapées Sm : 67.

      TYPES DE LOGEMENTS : III

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : 90

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : 90

      FOYER pour personnes âgées Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes handicapées Sm : Sans objet.

      TYPES DE LOGEMENTS : IV

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : 113

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : 113

      FOYER pour personnes âgées Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes handicapées Sm : Sans objet.

      TYPES DE LOGEMENTS : V

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : 136

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : 136

      FOYER pour personnes âgées Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes handicapées Sm : Sans objet.

      TYPES DE LOGEMENTS : VI

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : 159

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : 159

      FOYER pour personnes âgées Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes handicapées Sm : Sans objet.

      TYPES DE LOGEMENTS : VII

      FOYER pour jeunes travailleurs Sm : 182

      FOYER pour jeunes travailleurs migrants Sm : 182

      FOYER pour personnes âgées Sm : Sans objet

      FOYER pour personnes handicapées Sm : Sans objet.

      Sm par logement à usage familial incorporé au foyer

      TYPES DE LOGEMENTS : I

      Sm : 23

      TYPES DE LOGEMENTS : I bis

      Sm : 38

      TYPES DE LOGEMENTS : II

      Sm : 58

      TYPES DE LOGEMENTS : III

      Sm : 75

      TYPES DE LOGEMENTS : IV

      Sm : 91

      TYPES DE LOGEMENTS : V

      Sm : 110

      TYPES DE LOGEMENTS : VI

      Sm : 124

      TYPES DE LOGEMENTS : VII

      Sm : 143.

      Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :

      TYPES DE LOGEMENTS : I

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 4

      TYPES DE LOGEMENTS : I bis

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 4

      TYPES DE LOGEMENTS : II

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 7

      TYPES DE LOGEMENTS : III

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 10

      TYPES DE LOGEMENTS : IV

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 13

      TYPES DE LOGEMENTS : V

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 16

      TYPES DE LOGEMENTS : VI

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 19

      TYPES DE LOGEMENTS : VII

      SURFACE DE SERVICES COLLECTIFS : 22

      Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus.

      6.1. Charge foncière de référence de base unitaire

      La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :

      VALEURS DE Co

      Jusqu'au 30 juin 1987

      IMMEUBLES collectifs : 485 francs

      MAISONS individuelles : 730 francs

      A partir du 1er juillet 1987

      IMMEUBLES collectifs : 490 francs

      MAISONS individuelles : 735 francs

      6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/04/1989 au 01/04/1990Version en vigueur du 09 avril 1989 au 01 avril 1990

      Modifié par Arrêté 1989-03-21 annexe I JORF 9 avril 1989
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :

      C = c0S (1 + i + k)

      dans laquelle

      c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;

      i et k sont des coefficients de pondération dépendant :

      i de la localisation de l'opération ;

      k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S a pour limite le total SM des valeurs suivantes fixées pour les logements des résidents à l'article 3.1. et pour les logements familiaux par le tableau suivant :

      Sm par logement à usage familial incorporé au foyer

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : Sm :
      : LOGEMENTS : :
      :-----------------:-----------:
      : I : 23 :
      : I bis : 38 :
      : II : 58 :
      : III : 75 :
      : IV : 91 :
      : V : 110 :
      : VI : 124 :
      : VII : 143 :
      :-----------------------------:

      Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : SURFACE DE :
      : LOGEMENTS : SERVICES :
      : : COLLECTIFS :
      :-----------------------------:
      : I : 4 :
      : I bis : 4 :
      : II : 7 :
      : III : 10 :
      : IV : 13 :
      : V : 16 :
      : VI : 19 :
      : VII : 22 :
      :-----------------------------:

      Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus. 6.1. Charge foncière de référence de base unitaire

      La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :

      VALEURS DE Co

      - Jusqu'au 30 juin 1989

      IMMEUBLES collectifs : 510 francs

      MAISONS individuelles : 765 francs

      - A partir du 1er juillet 1989

      IMMEUBLES collectifs : 515 francs

      MAISONS individuelles : 775 francs

      6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 20/08/1995 au 28/02/1996Version en vigueur du 20 août 1995 au 28 février 1996

      Modifié par Arrêté 1995-07-27 annexe JORF 20 août 1995
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :

      C = c0S (1 + i + k)

      dans laquelle

      c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;

      i et k sont des coefficients de pondération dépendant :

      i de la localisation de l'opération ;

      k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S a pour limite le total SM des valeurs suivantes fixées pour les logements des résidents à l'article 3.1. et pour les logements familiaux par le tableau suivant :

      Sm par logement à usage familial incorporé au foyer

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : Sm :
      : LOGEMENTS : :
      :-----------------:-----------:
      : I : 23 :
      : I bis : 38 :
      : II : 58 :
      : III : 75 :
      : IV : 91 :
      : V : 110 :
      : VI : 124 :
      : VII : 143 :
      :-----------------------------:

      Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : SURFACE DE :
      : LOGEMENTS : SERVICES :
      : : COLLECTIFS :
      :-----------------------------:
      : I : 4 :
      : I bis : 4 :
      : II : 7 :
      : III : 10 :
      : IV : 13 :
      : V : 16 :
      : VI : 19 :
      : VII : 22 :
      :-----------------------------:

      Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus.

      6.1. Charge foncière de référence de base unitaire

      La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :

      VALEURS DE Co

      - A partir du 1er septembre 1995

      IMMEUBLES collectifs : 600 francs

      MAISONS individuelles : 900 francs

      6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 31/12/1994 au 20/08/1995Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 20 août 1995

      Modifié par Arrêté 1994-12-20 art. 1 annexe JORF 31 décembre 1994
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :

      C = c0S (1 + i + k)

      dans laquelle

      c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;

      i et k sont des coefficients de pondération dépendant :

      i de la localisation de l'opération ;

      k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S a pour limite le total SM des valeurs suivantes fixées pour les logements des résidents à l'article 3.1. et pour les logements familiaux par le tableau suivant :

      Sm par logement à usage familial incorporé au foyer

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : Sm :
      : LOGEMENTS : :
      :-----------------:-----------:
      : I : 23 :
      : I bis : 38 :
      : II : 58 :
      : III : 75 :
      : IV : 91 :
      : V : 110 :
      : VI : 124 :
      : VII : 143 :
      :-----------------------------:

      Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : SURFACE DE :
      : LOGEMENTS : SERVICES :
      : : COLLECTIFS :
      :-----------------------------:
      : I : 4 :
      : I bis : 4 :
      : II : 7 :
      : III : 10 :
      : IV : 13 :
      : V : 16 :
      : VI : 19 :
      : VII : 22 :
      :-----------------------------:

      Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus.

      6.1. Charge foncière de référence de base unitaire

      La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :

      VALEURS DE Co

      - A partir du 1er janvier 1994

      IMMEUBLES collectifs : 600 francs

      MAISONS individuelles : 900 francs

      6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 29/12/1993 au 31/12/1994Version en vigueur du 29 décembre 1993 au 31 décembre 1994

      Modifié par Arrêté 1993-12-20 annexe JORF 29 décembre 1993
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :

      C = c0S (1 + i + k)

      dans laquelle

      c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;

      i et k sont des coefficients de pondération dépendant :

      i de la localisation de l'opération ;

      k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S a pour limite le total SM des valeurs suivantes fixées pour les logements des résidents à l'article 3.1. et pour les logements familiaux par le tableau suivant :

      Sm par logement à usage familial incorporé au foyer

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : Sm :
      : LOGEMENTS : :
      :-----------------:-----------:
      : I : 23 :
      : I bis : 38 :
      : II : 58 :
      : III : 75 :
      : IV : 91 :
      : V : 110 :
      : VI : 124 :
      : VII : 143 :
      :-----------------------------:

      Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : SURFACE DE :
      : LOGEMENTS : SERVICES :
      : : COLLECTIFS :
      :-----------------------------:
      : I : 4 :
      : I bis : 4 :
      : II : 7 :
      : III : 10 :
      : IV : 13 :
      : V : 16 :
      : VI : 19 :
      : VII : 22 :
      :-----------------------------:

      Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus.

      6.1. Charge foncière de référence de base unitaire

      La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :

      VALEURS DE Co

      - A partir du 1er janvier 1994

      IMMEUBLES collectifs : 590 francs

      MAISONS individuelles : 885 francs

      6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/03/1991 au 01/04/1992Version en vigueur du 19 mars 1991 au 01 avril 1992

      Modifié par Arrêté 1991-02-25 annexe JORF 19 mars 1991
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :

      C = c0S (1 + i + k)

      dans laquelle

      c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;

      i et k sont des coefficients de pondération dépendant :

      i de la localisation de l'opération ;

      k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S a pour limite le total SM des valeurs suivantes fixées pour les logements des résidents à l'article 3.1. et pour les logements familiaux par le tableau suivant :

      Sm par logement à usage familial incorporé au foyer

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : Sm :
      : LOGEMENTS : :
      :-----------------:-----------:
      : I : 23 :
      : I bis : 38 :
      : II : 58 :
      : III : 75 :
      : IV : 91 :
      : V : 110 :
      : VI : 124 :
      : VII : 143 :
      :-----------------------------:

      Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : SURFACE DE :
      : LOGEMENTS : SERVICES :
      : : COLLECTIFS :
      :-----------------------------:
      : I : 4 :
      : I bis : 4 :
      : II : 7 :
      : III : 10 :
      : IV : 13 :
      : V : 16 :
      : VI : 19 :
      : VII : 22 :
      :-----------------------------:

      Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus. 6.1. Charge foncière de référence de base unitaire

      La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :

      VALEURS DE Co

      - Jusqu'au 30 juin 1991

      IMMEUBLES collectifs : 535 francs

      MAISONS individuelles : 805 francs

      - A partir du 1er juillet 1991

      IMMEUBLES collectifs : 545 francs

      MAISONS individuelles : 815 francs

      6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur du 14/02/1993 au 29/12/1993Version en vigueur du 14 février 1993 au 29 décembre 1993

      Modifié par Arrêté 1993-01-27 annexe I JORF 14 février 1993
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière de référence (C) est fixée par application de la formule :

      C = c0S (1 + i + k)

      dans laquelle

      c0 est la charge foncière de référence unitaire de base ;

      i et k sont des coefficients de pondération dépendant :

      i de la localisation de l'opération ;

      k du coût de l'aménagement paysager du terrain (plantations, mobilier urbain, etc.).

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S a pour limite le total SM des valeurs suivantes fixées pour les logements des résidents à l'article 3.1. et pour les logements familiaux par le tableau suivant :

      Sm par logement à usage familial incorporé au foyer

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : Sm :
      : LOGEMENTS : :
      :-----------------:-----------:
      : I : 23 :
      : I bis : 38 :
      : II : 58 :
      : III : 75 :
      : IV : 91 :
      : V : 110 :
      : VI : 124 :
      : VII : 143 :
      :-----------------------------:

      Dans le cas des foyers-soleil, S pourra dépasser la limite Sm définie ci-dessus. Le dépassement autorisé est limité, pour chacun des logements des résidents disséminés dans les immeubles avoisinants, à la surface fixée par le tableau ci-dessous :

      :-----------------------------:
      : TYPES DE : SURFACE DE :
      : LOGEMENTS : SERVICES :
      : : COLLECTIFS :
      :-----------------------------:
      : I : 4 :
      : I bis : 4 :
      : II : 7 :
      : III : 10 :
      : IV : 13 :
      : V : 16 :
      : VI : 19 :
      : VII : 22 :
      :-----------------------------:

      Pour le calcul de S on appliquera la règle énoncée en 3.3 ci-dessus. 6.1. Charge foncière de référence de base unitaire

      La charge foncière de référence de base unitaire, Co, toutes taxes comprises, est fixée par le tableau ci-après :

      VALEURS DE Co

      - Jusqu'au 30 juin 1993

      IMMEUBLES collectifs : 570 francs

      MAISONS individuelles : 850 francs

      - A partir du 1er juillet 1993

      IMMEUBLES collectifs : 575 francs

      MAISONS individuelles : 865 francs

      6.2. Coefficients de pondération de la charge foncière de référence de base

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients i et k sont donnés en annexe I et II au présent arrêté.

    • Article 7

      Version en vigueur du 29/12/1993 au 31/12/1994Version en vigueur du 29 décembre 1993 au 31 décembre 1994

      Modifié par Arrêté 1993-12-20 annexe JORF 29 décembre 1993
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :

      B = Bo (1 + a2 + b + c + d + e) - bo (Sm - S)

      dans laquelle

      Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;

      a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :

      a de la location de l'opération ;

      b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;

      c de la surface éventuelle des annexes des logements ;

      de la qualité acoustique ;

      e des difficultés de construction.

      Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.

      7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après : 7.1.1. - Logements des résidents

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/01/94 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 197 470 :
      : I bis : 242 160 :
      : II : 279 435 :
      : III : 366 460 :
      : IV : 458 305 :
      : V : 551 540 :
      : VI : 644 830 :
      : VII : 738 155 :
      :-----------------------------:
      7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)
      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.
      :-----------------------------:
      : TYPES : A partir du :
      : DE LOGEMENTS : 01/01/94 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 121 075 :
      : I bis : 196 905 :
      : II : 253 780 :
      : III : 301 840 :
      : IV : 347 215 :
      : V : 401 425 :
      : VI : 441 415 :
      : VII : 495 635 :
      :-----------------------------:

      7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :

      VALEURS DE bo

      A partir du 1er juillet 1993

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.650

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.845.

      7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.

      Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

      Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;

      Foyers en maisons individuelles : 1,55.

      Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations. 7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages

      Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :

      VALEURS DES GARAGES

      7.3.1. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation :

      :-------------------:
      : ZONES : :
      : DE : (1) :
      : PRIX : :
      :---------:---------:
      : I : 46.540 :
      : II : 42.510 :
      : III : 40.275 :
      :-------------------:
      (1) A partir du 1er janvier 1994 (en francs). Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.
      :-------------------:
      : ZONES : :
      : DE : (1) :
      : PRIX : :
      :---------:---------:
      : I : 32.800 :
      : II : 29.815 :
      : III : 28.350 :
      :-------------------:

      (1) A partir du 1er janvier 1994 (en francs). Le nombre d'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égalau nombre total pondéré des logements.

      La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :

      Logement de type I : 0,30 ;

      Logement de type I bis : 0,50 ;

      Logement de type II : 0,75 ;

      Logement au-delà du type II : 1,00.

      Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.

      Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

      Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/04/1989 au 01/03/1990Version en vigueur du 09 avril 1989 au 01 mars 1990

      Modifié par Arrêté 1989-03-21 art. 2 2°, annexes II, IV JORF 9 avril 1989
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :

      B = Bo (1 + a + b + c + d + e) - bo (Sm - S)

      dans laquelle

      Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;

      a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :

      a de la location de l'opération ;

      b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;

      c de la surface éventuelle des annexes des logements ;

      de la qualité acoustique ;

      e des difficultés de construction.

      Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.

      7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après :

      7.1.1. - Logements des résidents

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : JUSQU'AU :
      : DE LOGEMENTS : 30/06/89 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 171 170 :
      : I bis : 209 900 :
      : II : 242 215 :
      : III : 317 645 :
      : IV : 397 255 :
      : V : 478 080 :
      : VI : 558 930 :
      : VII : 639 830 :
      :-----------------------------:
      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/07/89 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 173 015 :
      : I bis : 212 165 :
      : II : 244 825 :
      : III : 321 065 :
      : IV : 401 535 :
      : V : 483 230 :
      : VI : 564 955 :
      : VII : 646 725 :
      :-----------------------------:

      7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : JUSQU'AU :
      : DE LOGEMENTS : 30/06/89 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 91 260 :
      : I bis : 170 675 :
      : II : 219 975 :
      : III : 261 640 :
      : IV : 300 965 :
      : V : 347 955 :
      : VI : 382 620 :
      : VII : 429 615 :
      :-----------------------------:
      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/07/89 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 92 245 :
      : I bis : 172 515 :
      : II : 222 345 :
      : III : 264 460 :
      : IV : 304 210 :
      : V : 361 705 :
      : VI : 386 740 :
      : VII : 434 245 :
      :-----------------------------:

      7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :

      VALEURS DE bo

      - Jusqu'au 30 juin 1989

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.165

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.335

      A partir du 1er juillet 1989

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.200

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.370.

      7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.

      Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

      Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;

      Foyers en maisons individuelles : 1,55.

      Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations.

      7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages

      Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :

      VALEURS DES GARAGES

      7.3.1. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation :

      :-----------------------------:
      : ZONES : : :
      : DE : (1) : (2) :
      : PRIX : : :
      :---------:---------:---------:
      : I : 40.340 : 40.775 :
      : II : 36.850 : 37.245 :
      : III : 34.915 : 35.290 :
      :-----------------------------:

      (1) Jusqu'au 30 juin 1989 (en francs) (2) A partir du 1er juillet 1989 (en francs). Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.

      :-----------------------------:
      : ZONES : : :
      : DE : (1) : (2) :
      : PRIX : : :
      :---------:---------:---------:
      : I : 28.430 : 28.735 :
      : II : 25.845 : 26.125 :
      : III : 24.570 : 24.835 :
      :-----------------------------:

      (1) Jusqu'au 30 juin 1989 (en francs) (2) A partir du 1er juillet 1989 (en francs). Le nombre d'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égal au nombre total pondéré des logements.

      La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :

      Logement de type I : 0,30 ;

      Logement de type I bis : 0,50 ;

      Logement de type II : 0,75 ;

      Logement au-delà du type II : 1,00.

      Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.

      Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

      Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 31/12/1994 au 20/08/1995Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 20 août 1995

      Modifié par Arrêté 1994-12-20 art. 1 annexe JORF 31 décembre 1994
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :

      B = Bo (1 + a2 + b + c + d + e) - bo (Sm - S)

      dans laquelle

      Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;

      a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :

      a de la location de l'opération ;

      b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;

      c de la surface éventuelle des annexes des logements ;

      de la qualité acoustique ;

      e des difficultés de construction.

      Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.

      7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après : 7.1.1. - Logements des résidents

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/01/95 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 200 430 :
      : I bis : 245 790 :
      : II : 283 625 :
      : III : 371 955 :
      : IV : 465 180 :
      : V : 559 815 :
      : VI : 654 500 :
      : VII : 749 225 :
      :-----------------------------:

      7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : A partir du :
      : DE LOGEMENTS : 01/01/95 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 122 890 :
      : I bis : 199 860 :
      : II : 257 585 :
      : III : 306 370 :
      : IV : 352 425 :
      : V : 407 445 :
      : VI : 448 035 :
      : VII : 503 070 :
      :-----------------------------:

      7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :

      VALEURS DE bo

      A partir du 1er juillet 1995

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.705

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.905.

      7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.

      Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

      Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;

      Foyers en maisons individuelles : 1,55.

      Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations. 7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages

      Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :

      VALEURS DES GARAGES

      7.3.1. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation :

      :-------------------:
      : ZONES : :
      : DE : (1) :
      : PRIX : :
      :---------:---------:
      : I : 47.240 :
      : II : 43.150 :
      : III : 40.880 :
      :-------------------:

      (1) A partir du 1er janvier 1995 (en francs). Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.

      :-------------------:
      : ZONES : :
      : DE : (1) :
      : PRIX : :
      :---------:---------:
      : I : 33.290 :
      : II : 30.260 :
      : III : 28.775 :
      :-------------------:

      (1) A partir du 1er janvier 1995 (en francs). Le nombre d'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égalau nombre total pondéré des logements.

      La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :

      Logement de type I : 0,30 ;

      Logement de type I bis : 0,50 ;

      Logement de type II : 0,75 ;

      Logement au-delà du type II : 1,00.

      Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.

      Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

      Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/04/1990 au 19/03/1991Version en vigueur du 01 avril 1990 au 19 mars 1991

      Modifié par Arrêté 1990-03-14 annexe II, III, IV JORF 1er avril 1990
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :

      B = Bo (1 + a + b + c + d + e) - bo (Sm - S)

      dans laquelle

      Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;

      a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :

      a de la location de l'opération ;

      b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;

      c de la surface éventuelle des annexes des logements ;

      de la qualité acoustique ;

      e des difficultés de construction.

      Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.

      7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après :

      7.1.1. - Logements des résidents

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : JUSQU'AU :
      : DE LOGEMENTS : 30/06/90 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 175 180 :
      : I bis : 214 815 :
      : II : 247 885 :
      : III : 325 080 :
      : IV : 406 555 :
      : V : 489 270 :
      : VI : 572 015 :
      : VII : 654 810 :
      :-----------------------------:
      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/07/90 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 177 340 :
      : I bis : 217 470 :
      : II : 250 945 :
      : III : 329 090 :
      : IV : 411 575 :
      : V : 495 310 :
      : VI : 579 080 :
      : VII : 662 895 :
      :-----------------------------:

      7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : JUSQU'AU :
      : DE LOGEMENTS : 30/06/90 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 107 415 :
      : I bis : 174 670 :
      : II : 225 125 :
      : III : 267 765 :
      : IV : 308 015 :
      : V : 356 100 :
      : VI : 391 575 :
      : VII : 439 675 :
      :-----------------------------:
      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/07/90 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 108 730 :
      : I bis : 176 830 :
      : II : 227 905 :
      : III : 271 070 :
      : IV : 311 815 :
      : V : 360 500 :
      : VI : 396 410 :
      : VII : 445 100 :
      :-----------------------------:

      7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :

      VALEURS DE bo

      - Jusqu'au 30 juin 1990

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.240

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.410

      A partir du 1er juillet 1990

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.280

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.455.

      7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.

      Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

      Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;

      Foyers en maisons individuelles : 1,55.

      Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations.

      7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages

      Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :

      VALEURS DES GARAGES

      7.3.1. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation :

      :-----------------------------:
      : ZONES : : :
      : DE : (1) : (2) :
      : PRIX : : :
      :---------:---------:---------:
      : I : 41.295 : 41.795 :
      : II : 37.710 : 38.175 :
      : III : 35.730 : 36.170 :
      :-----------------------------:

      (1) Jusqu'au 30 juin 1990 (en francs) (2) A partir du 1er juillet 1990 (en francs). Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.

      :-----------------------------:
      : ZONES : : :
      : DE : (1) : (2) :
      : PRIX : : :
      :---------:---------:---------:
      : I : 29.095 : 29.455 :
      : II : 26.450 : 26.780 :
      : III : 25.145 : 25.455 :
      :-----------------------------:

      (1) Jusqu'au 30 juin 1990 (en francs) (2) A partir du 1er juillet 1990 (en francs). Le nombre d'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égal au nombre total pondéré des logements.

      La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :

      Logement de type I : 0,30 ;

      Logement de type I bis : 0,50 ;

      Logement de type II : 0,75 ;

      Logement au-delà du type II : 1,00.

      Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.

      Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

      Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 09/04/1989Version en vigueur du 20 mars 1988 au 09 avril 1989

      Modifié par Arrêté 1988-02-26 art. 4 JORF 20 mars 1988) A(Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :

      B = Bo (1 + a + b + c + d + e) - bo (Sm - S)

      dans laquelle

      Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;

      a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :

      a de la location de l'opération ;

      b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;

      c de la surface éventuelle des annexes des logements ;

      d de la qualité acoustique et de la durabilité des façades et des toitures de l'opération ;

      e des difficultés de construction.

      Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.

      7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après :

      7.1.1. - Logements des résidents

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      TYPES de logements : I et I' Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 166.010

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 167.650

      TYPES de logements : I bis

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 203.570

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 205.585

      TYPES de logements : II

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 234.910

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 237.235

      TYPES de logements : III

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 308.060

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 311.110

      TYPES de logements : IV

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 385.270

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 389.085

      TYPES de logements : V

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 463.655

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 468.245

      TYPES de logements : VI

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 542.065

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 547.435

      TYPES de logements : VII

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 620.525

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 626.670.

      7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      TYPES de logements : I

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 88.505

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 89.385

      TYPES de logements : I bis

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 165.525

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 167.165

      TYPES de logements : II

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 213.335

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 215.450

      TYPES de logements : III

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 253.745

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 256.260

      TYPES de logements : IV

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 291.885

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 294.775.

      TYPES de logements : V

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 337.460

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 340.800

      TYPES de logements : VI

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 371.075

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 374.750

      TYPES de logements : VII

      Jusqu'au 30 juin 1988 (en francs) : 416.655

      A partir du 1er juillet 1988 (en francs) : 420.780.

      7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :

      VALEURS DE bo

      Jusqu'au 30 juin 1988

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.070

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.230

      A partir du 1er juillet 1988

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.100

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.265.

      7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.

      Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

      Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;

      Foyers en maisons individuelles : 1,55.

      Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations.

      7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages

      Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :

      VALEURS DES GARAGES

      7.3.1. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé au foyer.

      ZONES DE PRIX : Zone I

      JUSQU'AU 30 juin 1988 (en francs) : 39.120

      A PARTIR du 1er juillet 1988 (en francs) : 39.510

      ZONES DE PRIX : Zone II

      JUSQU'AU 30 juin 1988 (en francs) : 35.735

      A PARTIR du 1er juillet 1988 (en francs) : 36.090

      ZONES DE PRIX : Zone III

      JUSQU'AU 30 juin 1988 (en francs) : 33.860

      A PARTIR du 1er juillet 1988 (en francs) : 34.195

      7.3.2. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif, construit en superstructure, séparé ou accolé au foyer.

      ZONES DE PRIX : Zone I

      JUSQU'AU 30 juin 1988 (en francs) : 27.575

      A PARTIR du 1er juillet 1988 (en francs) : 27.845

      ZONES DE PRIX : Zone II

      JUSQU'AU 30 juin 1988 (en francs) : 25.070

      A PARTIR du 1er juillet 1988 (en francs) : 25.315

      ZONES DE PRIX : Zone III

      JUSQU'AU 30 juin 1988 (en francs) : 23.830

      A PARTIR du 1er juillet 1988 (en francs) : 24.065.

      Le nombre d'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égal au nombre total pondéré des logements.

      La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :

      Logement de type I : 0,30 ;

      Logement de type I bis : 0,50 ;

      Logement de type II : 0,75 ;

      Logement au-delà du type II : 1,00.

      Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.

      Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

      Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 28/02/1996 au 01/07/1996Version en vigueur du 28 février 1996 au 01 juillet 1996

      Modifié par Arrêté 1996-01-26 annexe JORF 28 février 1996
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :

      B = Bo (1 + a2 + b + c + d + e) - bo (Sm - S)

      dans laquelle

      Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;

      a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :

      a de la location de l'opération ;

      b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;

      c de la surface éventuelle des annexes des logements ;

      de la qualité acoustique ;

      e des difficultés de construction.

      Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.

      7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après :

      7.1.1. - Logements des résidents

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/09/95 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 208 930 :
      : I bis : 256 220 :
      : II : 295 655 :
      : III : 387 735 :
      : IV : 484 915 :
      : V : 583 565 :
      : VI : 682 265 :
      : VII : 781 010 :
      :-----------------------------:
      7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)
      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.
      :-----------------------------:
      : TYPES : A partir du :
      : DE LOGEMENTS : 01/09/95 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 128 105 :
      : I bis : 208 340 :
      : II : 268 515 :
      : III : 319 370 :
      : IV : 367 375 :
      : V : 424 730 :
      : VI : 467 040 :
      : VII : 524 410 :
      :-----------------------------:

      7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :

      VALEURS DE bo

      A partir du 1er juillet 1995

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.865

      MAISONS individuelles (en francs) : 4.070.

      7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.

      Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

      Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;

      Foyers en maisons individuelles : 1,55.

      Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations.

      7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages

      Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :

      VALEURS DES GARAGES

      7.3.1. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation :

      :-------------------:
      : ZONES : :
      : DE : (1) :
      : PRIX : :
      :---------:---------:
      : I : 48.525 :
      : II : 44.325 :
      : III : 41.990 :
      :-------------------:
      (1) A partir du 1er janvier 1995 (en francs). Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.
      :-------------------:
      : ZONES : :
      : DE : (1) :
      : PRIX : :
      :---------:---------:
      : I : 34.195 :
      : II : 31.085 :
      : III : 29.560 :
      :-------------------:

      (1) A partir du 1er septembre 1995 (en francs). Le nombred'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égal au nombre total pondéré des logements.

      La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :

      Logement de type I : 0,30 ;

      Logement de type I bis : 0,50 ;

      Logement de type II : 0,75 ;

      Logement au-delà du type II : 1,00.

      Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.

      Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

      Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 20/08/1995 au 28/02/1996Version en vigueur du 20 août 1995 au 28 février 1996

      Modifié par Arrêté 1995-07-27 annexe JORF 20 août 1995
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :

      B = Bo (1 + a2 + b + c + d + e) - bo (Sm - S)

      dans laquelle

      Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;

      a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :

      a de la location de l'opération ;

      b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;

      c de la surface éventuelle des annexes des logements ;

      de la qualité acoustique ;

      e des difficultés de construction.

      Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.

      7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après :

      7.1.1. - Logements des résidents

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/09/95 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 203 835 :
      : I bis : 249 970 :
      : II : 288 445 :
      : III : 378 280 :
      : IV : 473 090 :
      : V : 569 330 :
      : VI : 665 625 :
      : VII : 761 960 :
      :-----------------------------:
      7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)
      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.
      :-----------------------------:
      : TYPES : A partir du :
      : DE LOGEMENTS : 01/09/95 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 124 980 :
      : I bis : 203 260 :
      : II : 261 965 :
      : III : 311 580 :
      : IV : 358 415 :
      : V : 414 370 :
      : VI : 455 650 :
      : VII : 511 620 :
      :-----------------------------:

      7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :

      VALEURS DE bo

      A partir du 1er juillet 1995

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.770

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.970.

      7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.

      Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

      Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;

      Foyers en maisons individuelles : 1,55.

      Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations.

      7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages

      Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :

      VALEURS DES GARAGES

      7.3.1. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation :

      :-------------------:
      : ZONES : :
      : DE : (1) :
      : PRIX : :
      :---------:---------:
      : I : 48.045 :
      : II : 43.885 :
      : III : 41.575 :
      :-------------------:
      (1) A partir du 1er janvier 1995 (en francs). Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.
      :-------------------:
      : ZONES : :
      : DE : (1) :
      : PRIX : :
      :---------:---------:
      : I : 33.855 :
      : II : 30.775 :
      : III : 29.265 :
      :-------------------:

      (1) A partir du 1er septembre 1995 (en francs). Le nombred'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égal au nombre total pondéré des logements.

      La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :

      Logement de type I : 0,30 ;

      Logement de type I bis : 0,50 ;

      Logement de type II : 0,75 ;

      Logement au-delà du type II : 1,00.

      Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.

      Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

      Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/04/1992 au 14/02/1993Version en vigueur du 01 avril 1992 au 14 février 1993

      Modifié par Arrêté 1992-03-06 annexes JORF 1er avril 1992
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :

      B = Bo (1 + a + b + c + d + e) - bo (Sm - S)

      dans laquelle

      Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;

      a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :

      a de la location de l'opération ;

      b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;

      c de la surface éventuelle des annexes des logements ;

      de la qualité acoustique ;

      e des difficultés de construction.

      Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.

      7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après :

      7.1.1. - Logements des résidents

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : JUSQU'AU :
      : DE LOGEMENTS : 30/06/92 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 184 855 :
      : I' : 184 855 :
      : I bis : 226 690 :
      : II : 261 580 :
      : III : 343 040 :
      : IV : 429 025 :
      : V : 516 310 :
      : VI : 603 630 :
      : VII : 690 995 :
      :-----------------------------:
      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/07/92 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 187 410 :
      : I bis : 229 820 :
      : II : 265 195 :
      : III : 347 780 :
      : IV : 434 945 :
      : V : 523 435 :
      : VI : 611 965 :
      : VII : 700 535 :
      :-----------------------------:

      7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : JUSQU'AU :
      : DE LOGEMENTS : 30/06/92 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 113 340 :
      : I bis : 184 325 :
      : II : 237 565 :
      : III : 282 560 :
      : IV : 325 035 :
      : V : 375 785 :
      : VI : 413 215 :
      : VII : 463 970 :
      :-----------------------------:
      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/07/92 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 114 905 :
      : I bis : 186 870 :
      : II : 240 845 :
      : III : 286 460 :
      : IV : 329 520 :
      : V : 380 970 :
      : VI : 418 920 :
      : VII : 470 375 :
      :-----------------------------:

      7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :

      VALEURS DE bo

      - Jusqu'au 30 juin 1992

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.415

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.600

      A partir du 1er juillet 1992

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.465

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.650.

      7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.

      Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

      Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;

      Foyers en maisons individuelles : 1,55.

      Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations.

      7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages

      Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :

      VALEURS DES GARAGES

      7.3.1. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation :

      :-----------------------------:
      : ZONES : : :
      : DE : (1) : (2) :
      : PRIX : : :
      :---------:---------:---------:
      : I : 43.565 : 44.170 :
      : II : 39.795 : 40.345 :
      : III : 37.705 : 38.225 :
      :-----------------------------:

      (1) Jusqu'au 30 juin 1992 (en francs) (2) A partir du 1er juillet 1992 (en francs). Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.

      :-----------------------------:
      : ZONES : : :
      : DE : (1) : (2) :
      : PRIX : : :
      :---------:---------:---------:
      : I : 30.705 : 31.130 :
      : II : 27.915 : 28.300 :
      : III : 26.535 : 26.905 :
      :-----------------------------:

      (1) Jusqu'au 30 juin 1992 (en francs) (2) A partir du 1er juillet 1992 (en francs). Le nombre d'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égal au nombre total pondéré des logements.

      La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :

      Logement de type I : 0,30 ;

      Logement de type I bis : 0,50 ;

      Logement de type II : 0,75 ;

      Logement au-delà du type II : 1,00.

      Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.

      Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

      Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 14/02/1993 au 29/12/1993Version en vigueur du 14 février 1993 au 29 décembre 1993

      Modifié par Arrêté 1993-01-27 annexe I JORF 14 février 1993
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :

      B = Bo (1 + a2 + b + c + d + e) - bo (Sm - S)

      dans laquelle

      Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;

      a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :

      a de la location de l'opération ;

      b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;

      c de la surface éventuelle des annexes des logements ;

      de la qualité acoustique ;

      e des difficultés de construction.

      Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.

      7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après :

      7.1.1. - Logements des résidents

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : JUSQU'AU :
      : DE LOGEMENTS : 30/06/93 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 190 035 :
      : I' : 190 035 :
      : I bis : 233 035 :
      : II : 268 910 :
      : III : 352 650 :
      : IV : 441 035 :
      : V : 530 765 :
      : VI : 620 535 :
      : VII : 710 340 :
      :-----------------------------:
      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/07/93 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 192 655 :
      : I bis : 192 655 :
      : II : 236 255 :
      : III : 357 520 :
      : IV : 447 125 :
      : V : 538 090 :
      : VI : 629 100 :
      : VII : 720 150 :
      :-----------------------------:

      7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : JUSQU'AU :
      : DE LOGEMENTS : 30/06/93 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 116 515 :
      : I bis : 189 485 :
      : II : 244 215 :
      : III : 290 470 :
      : IV : 334 135 :
      : V : 386 305 :
      : VI : 424 785 :
      : VII : 476 960 :
      :-----------------------------:
      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/07/93 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 118 120 :
      : I bis : 192 100 :
      : II : 247 590 :
      : III : 294 480 :
      : IV : 338 745 :
      : V : 391 635 :
      : VI : 430 650 :
      : VII : 483 545 :
      :-----------------------------:

      7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :

      VALEURS DE bo

      - Jusqu'au 30 juin 1993

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.515

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.700

      A partir du 1er juillet 1993

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.560

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.750.

      7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.

      Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

      Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;

      Foyers en maisons individuelles : 1,55.

      Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations.

      7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages

      Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :

      VALEURS DES GARAGES

      7.3.1. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation :

      :-----------------------------:
      : ZONES : : :
      : DE : (1) : (2) :
      : PRIX : : :
      :---------:---------:---------:
      : I : 44.790 : 45.405 :
      : II : 40.910 : 41.475 :
      : III : 38.760 : 39.295 :
      :-----------------------------:

      (1) Jusqu'au 30 juin 1993 (en francs) (2) A partir du 1er juillet 1993 (en francs). Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.

      :-----------------------------:
      : ZONES : : :
      : DE : (1) : (2) :
      : PRIX : : :
      :---------:---------:---------:
      : I : 31.565 : 32.000 :
      : II : 28.695 : 29.090 :
      : III : 27.280 : 27.660 :
      :-----------------------------:

      (1) Jusqu'au 30 juin 1993 (en francs) (2) A partir du 1er juillet 1993 (en francs). Le nombre d'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égal au nombre total pondéré des logements.

      La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :

      Logement de type I : 0,30 ;

      Logement de type I bis : 0,50 ;

      Logement de type II : 0,75 ;

      Logement au-delà du type II : 1,00.

      Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.

      Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

      Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/03/1991 au 01/04/1992Version en vigueur du 19 mars 1991 au 01 avril 1992

      Modifié par Arrêté 1991-02-25 annexe JORF 19 mars 1991
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :

      B = Bo (1 + a + b + c + d + e) - bo (Sm - S)

      dans laquelle

      Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;

      a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :

      a de la location de l'opération ;

      b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;

      c de la surface éventuelle des annexes des logements ;

      de la qualité acoustique ;

      e des difficultés de construction.

      Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.

      7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après :

      7.1.1. - Logements des résidents

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : JUSQU'AU :
      : DE LOGEMENTS : 30/06/91 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 179 825 :
      : I bis : 220 515 :
      : II : 254 460 :
      : III : 330 695 :
      : IV : 417 335 :
      : V : 502 245 :
      : VI : 587 185 :
      : VII : 672 175 :
      :-----------------------------:
      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/07/91 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I et I' : 182 305 :
      : I bis : 223 560 :
      : II : 257 970 :
      : III : 338 305 :
      : IV : 423 100 :
      : V : 509 180 :
      : VI : 595 295 :
      : VII : 681 455 :
      :-----------------------------:

      7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)

      Bo Immeubles collectifs et maisons individuelles.

      :-----------------------------:
      : TYPES : JUSQU'AU :
      : DE LOGEMENTS : 30/06/91 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 110 250 :
      : I bis : 179 305 :
      : II : 231 095 :
      : III : 274 865 :
      : IV : 316 180 :
      : V : 365 545 :
      : VI : 401 960 :
      : VII : 451 330 :
      :-----------------------------:
      :-----------------------------:
      : TYPES : A PARTIR DU :
      : DE LOGEMENTS : 01/07/91 :
      : : (en francs) :
      :---------------:-------------:
      : I : 111 775 :
      : I bis : 181 780 :
      : II : 234 285 :
      : III : 278 660 :
      : IV : 320 545 :
      : V : 370 595 :
      : VI : 407 510 :
      : VII : 457 565 :
      :-----------------------------:

      7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :

      VALEURS DE bo

      - Jusqu'au 30 juin 1991

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.325

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.370

      A partir du 1er juillet 1991

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.505

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.550.

      7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.

      Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

      Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;

      Foyers en maisons individuelles : 1,55.

      Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations.

      7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages

      Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :

      VALEURS DES GARAGES

      7.3.1. Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à l'immeuble d'habitation :

      :-----------------------------:
      : ZONES : : :
      : DE : (1) : (2) :
      : PRIX : : :
      :---------:---------:---------:
      : I : 42.380 : 42.965 :
      : II : 38.710 : 39.245 :
      : III : 36.675 : 37.185 :
      :-----------------------------:

      (1) Jusqu'au 30 juin 1991 (en francs) (2) A partir du 1er juillet 1991 (en francs). Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.

      :-----------------------------:
      : ZONES : : :
      : DE : (1) : (2) :
      : PRIX : : :
      :---------:---------:---------:
      : I : 29.865 : 30.280 :
      : II : 27.155 : 27.530 :
      : III : 25.810 : 26.170 :
      :-----------------------------:

      (1) Jusqu'au 30 juin 1991 (en francs) (2) A partir du 1er juillet 1991 (en francs). Le nombre d'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égal au nombre total pondéré des logements.

      La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :

      Logement de type I : 0,30 ;

      Logement de type I bis : 0,50 ;

      Logement de type II : 0,75 ;

      Logement au-delà du type II : 1,00.

      Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.

      Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

      Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.

    • Article 7

      Version en vigueur du 07/03/1987 au 20/03/1988Version en vigueur du 07 mars 1987 au 20 mars 1988

      Modifié par Arrêté 1979-03-13 art. 4 JORF 31 mars 1979
      Modifié par Arrêté 1980-01-23 art. 2 JORF 15 février 1980
      Modifié par Arrêté 1980-12-31 art. 2 JORF 21 janvier 1981
      Modifié par Arrêté 1982-01-08 art. 2 JORF 23 janvier 1982
      Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 1, art. 4 JORF 12 janvier 1983
      Modifié par Arrêté 1983-08-18 art. 1 JORF 3 septembre 1983
      Modifié par Arrêté 1983-12-30 art. 1 JORF 5 janvier 1984
      Modifié par Arrêté 1985-01-17 art. 1 JORF 24 janvier 1985
      Modifié par Arrêté 1985-12-06 art. 3 JORF 22 décembre 1985
      Modifié par Arrêté 1986-01-31 art. 1 JORF 19 février 1986
      Modifié par Arrêté 1987-02-13 art. 1 JORF 7 mars 1987
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de référence bâtiment et honoraires (B) est fixé par application de la formule suivante :

      B = Bo (1 + a + b + c + d + e) - bo (Sm - S)

      dans laquelle

      Bo et bo sont des prix de référence de base fixés par les tableaux ci-après ;

      a, b, c, d et e sont des coefficients de pondération dépendant :

      a de la location de l'opération ;

      b de l'importance et de la hauteur moyenne de l'opération ;

      c de la surface éventuelle des annexes des logements ;

      d de la qualité acoustique et de la durabilité des façades et des toitures de l'opération ;

      e des difficultés de construction.

      Sm est la surface totale définie à l'article 6 précédent.

      S est égal au total de la surface totale habitable des logements (logements pour résidents et logements à usage familial) et de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun.

      S étant calculée comme indiqué à l'article précédent.

      7.1. Prix de référence de base Bâtiment et honoraires (Bo), toutes taxes comprises, est fixé par les tableaux ci-après :

      7.1.1. - Logements des résidents

      TYPES de logements : I a

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 64.300

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 64.940

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 67.680

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 68.350

      TYPES de logements : I b

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 114.865

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 116.005

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 120.905

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 122.105

      TYPES de logements : I c

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 126.580

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 127.830

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 133.235

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 134.555

      TYPES de logements : I d

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 151.910

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 153.415

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 159.895

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 161.475.

      (avec les mêmes données :)

      I e

      126.905

      128.165

      133.565

      134.890.

      TYPES de logements : I f

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 162.750

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 164.365

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 171.285

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 172.980

      TYPES de logements : I bis

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 199.580

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 201.555

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 210.075

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 212.155

      TYPES de logements : II

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 230.305

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 232.585

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 242.380

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 244.780

      TYPES de logements : III

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 302.020

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 350.010

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 317.895

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 321.045

      TYPES de logements : IV

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 377.715

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 381.455

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 397.555

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 401.490.

      TYPES de logements : V

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 454.565

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 459.065

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 478.455

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 483.195

      TYPES de logements : VI

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 531.435

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 536.700

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 559.365

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 564.900

      TYPES de logements : VII

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 608.360

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 614.380

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 640.335

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 646.675.

      7.1.2. - Logements à usage familial (autres que logements destinés aux résidents)

      TYPES de logements : I

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 86.770

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 87.630

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 91.345

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 92.250

      TYPES de logements : I bis

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 162.275

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 163.885

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 170.790

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 172.480

      TYPES de logements : II

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 209.155

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 211.225

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 220.155

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 222.335

      TYPES de logements : III

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 248.775

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 251.235

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 261.850

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 264.440

      TYPES de logements : IV

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 286.165

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 288.995

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 301.200

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 304.185.

      TYPES de logements : V

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 330.845

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 334.120

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 348.230

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 351.675

      TYPES de logements : VI

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 363.795

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 367.400

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 382.915

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 386.705

      TYPES de logements : VII

      IMMEUBLES collectifs :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 408.485

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 412.530

      MAISONS individuelles :

      Jusqu'au 30 juin 1987 (en francs) : 429.945

      A partir du 1er juillet 1987 (en francs) : 434.205.

      7.1.3. Le prix de référence de base unitaire Bâtiment et honoraires bo, toutes taxes comprises est fixé par le tableau ci-après :

      VALEURS DE bo

      Jusqu'au 30 juin 1987

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.010

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.165

      A partir du 1er juillet 1987

      IMMEUBLES collectifs (en francs) : 3.040

      MAISONS individuelles (en francs) : 3.200.

      7.2. Coefficients de pondération du prix de référence de base Bâtiment et honoraires

      Le mode de calcul et les valeurs maximales des coefficients a, b, c, d et e sont donnés en annexes III à VII au présent arrêté.

      Indépendamment des limites fixées pour chacun de ces coefficients, la somme (1 + a + b + c + d + e) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

      Foyers en immeubles collectifs : 1,45 ;

      Foyers en maisons individuelles : 1,55.

      Pour les constructions réalisées en altitude et bénéficiant à ce titre de majorations du coefficient e 2 de difficultés de chantier, les limites fixées ci-dessus à la somme des coefficients sont augmentées de ces majorations.

      7.3. Majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages

      Lorsque des logements foyers réalisés en immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de référence Bâtiment et honoraires (B) est majoré :

      VALEURS DES GARAGES

      1° Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé au foyer.

      ZONES DE PRIX : Zone I

      JUSQU'AU 30 juin 1987 (en francs) : 38.355

      A PARTIR du 1er juillet 1987 (en francs) : 38.735

      ZONES DE PRIX : Zone II

      JUSQU'AU 30 juin 1987 (en francs) : 35.030

      A PARTIR du 1er juillet 1987 (en francs) : 35.380

      ZONES DE PRIX : Zone III

      JUSQU'AU 30 juin 1987 (en francs) : 33.200

      A PARTIR du 1er juillet 1987 (en francs) : 33.525

      2° Par emplacement individuel de stationnement dans un garage collectif, construit en superstructure, séparé ou accolé au foyer.

      ZONES DE PRIX : Zone I

      JUSQU'AU 30 juin 1987 (en francs) : 27.035

      A PARTIR du 1er juillet 1987 (en francs) : 27.300

      ZONES DE PRIX : Zone II

      JUSQU'AU 30 juin 1987 (en francs) : 24.580

      A PARTIR du 1er juillet 1987 (en francs) : 24.820

      ZONES DE PRIX : Zone III

      JUSQU'AU 30 juin 1987 (en francs) : 23.360

      A PARTIR du 1er juillet 1987 (en francs) : 23.595.

      Le nombre d'emplacements de stationnement à prendre en compte est au plus égal au nombre total pondéré des logements.

      La pondération s'effectuera par application des coefficients suivants appliqués aux différents types des logements :

      Logement de type I : 0,30 ;

      Logement de type I bis : 0,50 ;

      Logement de type II : 0,75 ;

      Logement au-delà du type II : 1,00.

      Les aires de stationnement aménagées au sol, incluses dans la charge foncière, ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la majoration du prix de référence Bâtiment et honoraires pour garages.

      Les zones de prix I, II et III sont celles définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux prix témoins des logements à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat.

      Lorsqu'une opération de "logement-foyer", réalisée en maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, comporte des garages collectifs, son prix de référence Bâtiment et honoraires B peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.

    • Article 8

      Version en vigueur du 12/01/1983 au 01/07/1996Version en vigueur du 12 janvier 1983 au 01 juillet 1996

      Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 7 JORF 12 janvier 1983
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      La charge foncière doit être au plus égale à la charge foncière de référence. Cette prescription n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.

    • Article 9

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/07/1996Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 juillet 1996

      Modifié par Arrêté 1988-02-26 art. 6 JORF 20 mars 1988) A(Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      " Des opérations dont la charge foncière dépasse la charge foncière de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux dépassements du prix de référence des logements locatifs aidés et aux subventions de l'Etat au titre de ces dépassements.

      " Sauf dérogation accordée par le préfet, commissaire de la République du département, le dépassement de la charge foncière de référence ne peut être autorisé que si le total des dépenses afférentes à des travaux compris dans la charge foncière n'excède pas la charge foncière de référence de base co S fixée à l'article 6 ci-dessus. "

    • Article 9

      Version en vigueur du 15/02/1980 au 20/03/1988Version en vigueur du 15 février 1980 au 20 mars 1988

      Modifié par Arrêté 1980-01-23 art. 3 JORF 15 février 1980
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Des opérations dont la charge foncière dépasse la charge foncière de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable du ministre chargé du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie et des finances.

      Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement, le dépassement de la charge foncière de référence ne peut être autorisé que si le total des dépenses afférentes à des travaux compris dans la charge foncière n'excède pas la charge foncière de référence de base CoS fixée en 6 ci-dessus.

    • Article 10

      Version en vigueur du 12/01/1983 au 01/07/1996Version en vigueur du 12 janvier 1983 au 01 juillet 1996

      Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 8 JORF 12 janvier 1983
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Le prix de revient prévisionnel Bâtiment et honoraires défini à l'article 4-4 du présent arrêté doit être au plus égal au prix de référence bâtiment et honoraires.

      Toutefois, un dépassement du prix de référence bâtiment et honoraires de 10 p. 100 maximum est autorisé lorsque le prix de revient prévisionnel de l'opération n'excède pas le prix de référence.

    • Article 11

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/04/1992Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 avril 1992

      Modifié par Arrêté 1988-02-26 art. 7 JORF 20 mars 1988
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Des programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté pourront faire l'objet d'une décision favorable du préfet commissaire de la République du département. Seules peuvent être considérées, au titre de l'article 18 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 (article R. 331-10 du C.C.H.) comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :

      La surface totale des logements et des locaux pour services collectifs est supérieure au total Sm défini à l'article 6 du présent arrêté ;

      La somme (1 + a + b + c + d + e) entrant dans le calcul du prix de référence Bâtiment est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;

      Le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre d'emplacements pris en compte dans le calcul du prix de référence ;

      Les prestations et équipements correspondent à des contraintes spécifiques d'utilisation non prises en compte dans le calcul du prix de référence (cas des foyers non handicapés et des foyers pour travailleurs migrants, notamment).

      Ces opérations sont soumises à l'autorisation du préfet, commissaire de la République du département.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/07/1996Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 1996

      Modifié par Arrêté 1992-03-06 art. 2 JORF 1er avril 1992
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      " Des programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté pourront faire l'objet d'une décision favorable prise, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement. "

      Seules peuvent être considérées, au titre de l'article 18 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 (article R. 331-10 du C.C.H.) comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :

      La surface totale des logements et des locaux pour services collectifs est supérieure au total Sm défini à l'article 6 du présent arrêté ;

      La somme (1 + a + b + c + d + e) entrant dans le calcul du prix de référence Bâtiment est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;

      Le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre d'emplacements pris en compte dans le calcul du prix de référence ;

      Les prestations et équipements correspondent à des contraintes spécifiques d'utilisation non prises en compte dans le calcul du prix de référence (cas des foyers non handicapés et des foyers pour travailleurs migrants, notamment).

      " Ces opérations sont soumises à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département accordée après rapport du directeur départemental de l'équipement, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel. "

    • Article 11

      Version en vigueur du 12/01/1983 au 20/03/1988Version en vigueur du 12 janvier 1983 au 20 mars 1988

      Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 9 JORF 12 janvier 1983
      Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

      Des programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté pourront faire l'objet d'une décision favorable du ministre de l'urbanisme et du logement.

      Seules peuvent être considérées, au titre de l'article 18 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 (article A. 331-18 du C.C.H.) comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :

      La surface totale des logements et des locaux pour services collectifs est supérieure au total Sm défini à l'article 6 du présent arrêté ;

      La somme (1 + a + b + c + d + e) entrant dans le calcul du prix de référence Bâtiment est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;

      Le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre d'emplacements pris en compte dans le calcul du prix de référence ;

      Les prestations et équipements correspondent à des contraintes spécifiques d'utilisation non prises en compte dans le calcul du prix de référence (cas des foyers non handicapés et des foyers pour travailleurs migrants, notamment).

      Ces opérations sont soumises à l'autorisation du ministre chargé du logement.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 19/03/1991 au 14/02/1993Version en vigueur du 19 mars 1991 au 14 février 1993

        Modifié par Arrêté 1991-02-25 art. 2 JORF 19 mars 1991
        Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient de localisation i

        Les valeurs d'application de i sont les suivantes :

        i = 1,150 en zone I ;

        i = 0,600 en zone II ;

        i = 0,000 en zone III.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 14/02/1993 au 01/07/1996Version en vigueur du 14 février 1993 au 01 juillet 1996

        Modifié par Arrêté 1993-01-27 art. 2 JORF 14 février 1993
        Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient de localisation i

        Les valeurs d'application de i sont les suivantes :

        i = 1,400 en zone I ;

        i = 0,700 en zone II ;

        i = 0,000 en zone III.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 06/04/1978 au 19/03/1991Version en vigueur du 06 avril 1978 au 19 mars 1991

        Création Arrêté 1978-02-21 JORF 6 avril 1978) A(Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient de localisation i

        Les valeurs d'application de i sont les suivantes :

        i = 0,750 en zone I ;

        i = 0,450 en zone II ;

        i = 0,000 en zone III.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 06/04/1978 au 01/07/1996Version en vigueur du 06 avril 1978 au 01 juillet 1996

        Création Arrêté 1978-02-21 JORF 6 avril 1978) A(Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient d'aménagement k

        Le coefficient k dépend du coût des travaux d'aménagement des abords des bâtiments, plantations, mobilier urbain, etc. (à l'exclusion des travaux de voirie et de pose des réseaux).

        A représente le coût des travaux réalisés sur les espaces à usage non privatif des logements :

        k = A /co S

        Co et S sont définis par l'article 6 du présent arrêté ;

        k a pour limite supérieure 0,050.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 14/02/1993 au 01/07/1996Version en vigueur du 14 février 1993 au 01 juillet 1996

        Modifié par Arrêté 1993-01-27 art. 2 III JORF 14 février 1993
        Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient de localisation de l'opération

        Le coefficient de localisation de l'opération a est donné par la relation :

        a = a1 + a2

        dans laquelle :

        III-1

        a1 = 0,150 dans les îles non reliées au continent par voie routière dont la population n'excède pas 10.000 habitants ;

        a1 = 0,130 en zone I;

        a1 = 0,065 dans le reste de la région d'Ile-de-France ; dans les communes des cantons suivants du département de l'Oise : Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin ; dans les îles non reliées au continent par voie routière et dont la population excède 10 000 habitants ; " (le reste sans changement).

        a1 = 0,000 pour tout le reste du territoire national ;

        III-2 :

        1° Lorsque l'opération répond aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation, ainsi qu'à l'aération des logements le coefficient a2 prend les valeurs suivantes :

        3° Le paragraphe III-2 de l'annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :

        " III-2 a2 = 0,020 en zone climatique H 1 ;

        " III-2 a2 = 0,000 en zone climatique H 2 ;

        " III-2 a2 = - 0,015 en zone climatique H 3.

        " Les zones climatiques H 1, H 2 et H 3 sont définies en annexe de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation. "

        2° Pour les autres opérations le coefficient a2 prend les valeurs suivantes :

        a2 = 0,020 en zone climatique A ;

        a2 = 0,000 en zone climatique B ;

        a2 = - 0,015 en zone climatique C.

        Les zones climatiques A, B et C sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1974 relatif à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 19/03/1991 au 14/02/1993Version en vigueur du 19 mars 1991 au 14 février 1993

        Modifié par Arrêté 1991-02-25 annexe JORF 19 mars 1991
        Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient de localisation de l'opération

        Le coefficient de localisation de l'opération a est donné par la relation :

        a = a1 + a2

        dans laquelle :

        III-1

        a1 = 0,150 dans les îles non reliées au continent par voie routière dont la population n'excède pas 10.000 habitants ;

        a1 = 0,100 en zone I;

        a1 = 0,065 dans le reste de la région d'Ile-de-France ; dans les communes des cantons suivants du département de l'Oise : Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin ; dans les îles non reliées au continent par voie routière et dont la population excède 10 000 habitants ; " (le reste sans changement).

        a1 = 0,000 pour tout le reste du territoire national ;

        III-2 :

        1° Lorsque l'opération répond aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation, ainsi qu'à l'aération des logements le coefficient a2 prend les valeurs suivantes :

        3° Le paragraphe III-2 de l'annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :

        " III-2 a2 = 0,020 en zone climatique H 1 ;

        " III-2 a2 = 0,000 en zone climatique H 2 ;

        " III-2 a2 = - 0,015 en zone climatique H 3.

        " Les zones climatiques H 1, H 2 et H 3 sont définies en annexe de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation. "

        2° Pour les autres opérations le coefficient a2 prend les valeurs suivantes :

        a2 = 0,020 en zone climatique A ;

        a2 = 0,000 en zone climatique B ;

        a2 = - 0,015 en zone climatique C.

        Les zones climatiques A, B et C sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1974 relatif à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 19/11/1982 au 09/04/1989Version en vigueur du 19 novembre 1982 au 09 avril 1989

        Modifié par Arrêté 1982-11-10 art. 2 JORF 19 novembre 1982
        Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient de localisation de l'opération

        Le coefficient de localisation de l'opération a est donné par la relation :

        a = a1 + a2

        dans laquelle :

        III-1 a 1 = + 0,150 dans les îles non reliées au continent par voie routière dont la population n'excède pas 10.000 habitants ;

        a1 = + 0,065 à Paris ; dans les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Yvelines, Corse-du-Sud et Haute-Corse ; dans les communes des cantons suivants du département de l'Oise : Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Saint-Maxence, Senlis, Nanteuil-le-Handouin ; dans les îles non reliées au continent par voie routière dont la population excède 10.000 habitants.

        a- = 0,000 pour tout le reste du territoire national ;

        III-2 :

        1° Lorsque l'opération répond aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation, ainsi qu'à l'aération des logements le coefficient a2 prend les valeurs suivantes :

        a2 = 0,020 en zone climatique H 1 ;

        a2 = 0,000 en zone climatique H 2 ;

        a2 = - 0,015 en zone climatique H 3.

        Les zones climatiques H 1, H 2 et H 3 sont définies en annexe de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation.

        2° Pour les autres opérations le coefficient a2 prend les valeurs suivantes :

        a2 = 0,020 en zone climatique A ;

        a2 = 0,000 en zone climatique B ;

        a2 = - 0,015 en zone climatique C.

        Les zones climatiques A, B et C sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1974 relatif à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 09/04/1989 au 19/03/1991Version en vigueur du 09 avril 1989 au 19 mars 1991

        Modifié par Arrêté 1989-03-21 art. 2 3° JORF 9 avril 1989
        Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient de localisation de l'opération

        Le coefficient de localisation de l'opération a est donné par la relation :

        a = a1 + a2

        dans laquelle :

        III-1 a 1 = + 0,150 dans les îles non reliées au continent par voie routière dont la population n'excède pas 10.000 habitants ;

        a1 = + 0,065 à Paris ; dans les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Yvelines, Corse-du-Sud et Haute-Corse ; dans les communes des cantons suivants du département de l'Oise : Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Saint-Maxence, Senlis, Nanteuil-le-Handouin ; dans les îles non reliées au continent par voie routière dont la population excède 10.000 habitants.

        a- = 0,000 pour tout le reste du territoire national ;

        III-2 :

        1° Lorsque l'opération répond aux exigences des arrêtés du 24 mars 1982 relatifs aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation, ainsi qu'à l'aération des logements le coefficient a2 prend les valeurs suivantes :

        3° Le paragraphe III-2 de l'annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :

        " III-2 a2 = 0,020 en zone climatique H 1 ;

        " III-2 a2 = 0,000 en zone climatique H 2 ;

        " III-2 a2 = - 0,015 en zone climatique H 3.

        " Les zones climatiques H 1, H 2 et H 3 sont définies en annexe de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation. "

        2° Pour les autres opérations le coefficient a2 prend les valeurs suivantes :

        a2 = 0,020 en zone climatique A ;

        a2 = 0,000 en zone climatique B ;

        a2 = - 0,015 en zone climatique C.

        Les zones climatiques A, B et C sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1974 relatif à l'isolation thermique et au réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitation.

      • Article Annexe IV

        Version en vigueur du 20/03/1988 au 19/03/1991Version en vigueur du 20 mars 1988 au 19 mars 1991

        Modifié par Arrêté 1988-02-26 art. 8 JORF 20 mars 1988) A(Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient d'importance de l'opération et de hauteur

        Le coefficient d'importance et de hauteur de l'opération est donné par la relation

        b = b1 + b2

        Dans laquelle

        b1 dépend du nombre total pondéré, N, de logements, constituant l'opération :

        N : b1

        N supérieur à 0 et inférieur ou égal à 33

        b1 = + 0,09 (60 - N / 60).

        N supérieur ou égal à 34 et inférieur ou égal à 100

        b1 = 0,06 (100 - N / 100)

        N supérieur à 100 :

        b1 = - 0,003 (N - 100 / 100).

        Pour déterminer la valeur de N, on affectera le nombre réel de logements de chaque type des coefficients de pondération suivants :

        Logements de type I = 0,30 ;

        Logements de type I bis = 0,50 ;

        Logements de type II = 0,75 ;

        Logements de type III au type VII = 1.00.

        b2 dépend de la hauteur moyenne, hm, du bâtiment ou des bâtiments constituant l'opération mesurée en nombre de niveaux habitables théoriques comme suit :

        Pour une opération ne comprenant qu'un bâtiment, la hauteur moyenne est définie par le rapport de la surface hors oeuvre totale à la suite hors oeuvre du niveau habitable ayant la surface hors oeuvre maximale :

        hm = S.H.O. totale / S.H.O. maximale

        Pour une opération comprenant plusieurs bâtiments, la hauteur moyenne est définie par le rapport de la surface hors oeuvre totale de l'opération au total des surfaces hors oeuvre des niveaux habitables de surface hors oeuvre maximale de chaque bâtiment :

        hm = S.H.O. totale / S.H.O maximale

        Pour le calcul des surfaces hors oeuvre visées ci-dessus, il n'est pas tenu compte de la superficie des terrasses, loggias, balcons et des garages éventuellement incorporés aux bâtiments.

        b2 est donné en fonction de hm par le tableau ci-dessous :

        hm étant pris égal à la plus proche des deux valeurs, inférieure ou supérieure, trouvées dans le tableau ou en cas d'équidistance à la valeur supérieure :

        Immeuble sans ascenseur.

        hm 2 : 0,07

        hm 2,5: 0,06

        hm 3 : 0,05

        hm 3,5 : 0,04

        hm 4 : 0,03

        hm 4,5 : 0,02

        hm 5 : 0,01

        hm 6 : 0

        hm 7 : -

        hm 8 : -

        Immeuble avec ascenseur.

        hm 2 : 0,11

        hm 2,5 : 0,11

        hm 3 : 0,09

        hm 3,5 : 0,07

        hm 4 : 0,05

        hm 4,5 : 0,04

        hm 5 : 0,03

        hm 6 : 0,02

        hm 7 : 0,00

        hm 8 : - 0,01

        Maisons individuelles isolées ou groupées b2 = 0,07.

      • Article Annexe IV

        Version en vigueur du 19/03/1991 au 01/07/1996Version en vigueur du 19 mars 1991 au 01 juillet 1996

        Modifié par Arrêté 1991-02-25 annexe JORF 19 mars 1991
        Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient d'importance de l'opération et de hauteur

        Le coefficient d'importance et de hauteur de l'opération est donné par la relation

        b = b1 + b2

        Dans laquelle

        b1 dépend du nombre total pondéré, N, de logements, constituant l'opération :

        N : b1

        N supérieur à 0 et inférieur ou égal à 33

        b1 = + 0,09 (60 - N / 60).

        N supérieur ou égal à 34 et inférieur ou égal à 100

        b1 = 0,06 (100 - N / 100)

        N supérieur à 100 :

        b1 = - 0,003 (N - 100 / 100).

        Pour déterminer la valeur de N, on affectera le nombre réel de logements de chaque type des coefficients de pondération suivants :

        Logements de type I = 0,50 ;

        Logements de type I bis = 0,50 ;

        Logements de type II = 0,75 ;

        Logements de type III au type VII = 1.00.

        b2 dépend de la hauteur moyenne, hm, du bâtiment ou des bâtiments constituant l'opération mesurée en nombre de niveaux habitables théoriques comme suit :

        Pour une opération ne comprenant qu'un bâtiment, la hauteur moyenne est définie par le rapport de la surface hors oeuvre totale à la suite hors oeuvre du niveau habitable ayant la surface hors oeuvre maximale :

        hm = S.H.O. totale / S.H.O. maximale

        Pour une opération comprenant plusieurs bâtiments, la hauteur moyenne est définie par le rapport de la surface hors oeuvre totale de l'opération au total des surfaces hors oeuvre des niveaux habitables de surface hors oeuvre maximale de chaque bâtiment :

        hm = S.H.O. totale / S.H.O maximale

        Pour le calcul des surfaces hors oeuvre visées ci-dessus, il n'est pas tenu compte de la superficie des terrasses, loggias, balcons et des garages éventuellement incorporés aux bâtiments.

        b2 est donné en fonction de hm par le tableau ci-dessous :

        hm étant pris égal à la plus proche des deux valeurs, inférieure ou supérieure, trouvées dans le tableau ou en cas d'équidistance à la valeur supérieure :

        Immeuble sans ascenseur.

        hm 2 : 0,07

        hm 2,5: 0,06

        hm 3 : 0,05

        hm 3,5 : 0,04

        hm 4 : 0,03

        hm 4,5 : 0,02

        hm 5 : 0,01

        hm 6 : 0

        hm 7 : -

        hm 8 : -

        Immeuble avec ascenseur.

        hm 2 : 0,11

        hm 2,5 : 0,11

        hm 3 : 0,09

        hm 3,5 : 0,07

        hm 4 : 0,05

        hm 4,5 : 0,04

        hm 5 : 0,03

        hm 6 : 0,02

        hm 7 : 0,00

        hm 8 : - 0,01

        Maisons individuelles isolées ou groupées b2 = 0,07.

      • Article Annexe IV

        Version en vigueur du 23/01/1982 au 20/03/1988Version en vigueur du 23 janvier 1982 au 20 mars 1988

        Modifié par Arrêté 1982-01-08 art. 3 JORF 23 janvier 1982
        Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient d'importance de l'opération et de hauteur

        Le coefficient d'importance et de hauteur de l'opération est donné par la relation

        b = b1 + b2

        Dans laquelle

        b1 dépend du nombre total pondéré, N, de logements, constituant l'opération :

        N : b1

        N supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 100

        b1 = + 0,06 (100 - N / 100).

        N supérieur à 100 et inférieur ou égal à 200

        b1 = 0,035 (N - 100 / 100)

        N supérieur à 200 :

        b1 = - 0,035 - 0,02 (N - 200 / 100).

        Pour déterminer la valeur de N, on affectera le nombre réel de logements de chaque type des coefficients de pondération suivants :

        Logements de type I = 0,30 ;

        Logements de type I bis = 0,50 ;

        Logements de type II = 0,75 ;

        Logements de type III au type VII = 1.00.

        b2 dépend de la hauteur moyenne, hm, du bâtiment ou des bâtiments constituant l'opération mesurée en nombre de niveaux habitables théoriques comme suit :

        Pour une opération ne comprenant qu'un bâtiment, la hauteur moyenne est définie par le rapport de la surface hors oeuvre totale à la suite hors oeuvre du niveau habitable ayant la surface hors oeuvre maximale :

        hm = S.H.O. totale / S.H.O. maximale

        Pour une opération comprenant plusieurs bâtiments, la hauteur moyenne est définie par le rapport de la surface hors oeuvre totale de l'opération au total des surfaces hors oeuvre des niveaux habitables de surface hors oeuvre maximale de chaque bâtiment :

        hm = S.H.O. totale / S.H.O maximale

        Pour le calcul des surfaces hors oeuvre visées ci-dessus, il n'est pas tenu compte de la superficie des terrasses, loggias, balcons et des garages éventuellement incorporés aux bâtiments.

        b2 est donné en fonction de hm par le tableau ci-dessous :

        hm étant pris égal à la plus proche des deux valeurs, inférieure ou supérieure, trouvées dans le tableau ou en cas d'équidistance à la valeur supérieure :

        Immeuble sans ascenseur.

        hm Inférieur ou égal à 3 : 0,040

        hm 3,5 : 0,030

        hm 4 : 0,020

        hm 4,5 : 0,015

        hm 5 : 0,010

        hm 6 : 0

        hm 7 : - 0,010

        hm Supérieur ou égal à 8 : - 0,020

        Immeuble avec ascenseur.

        hm Inférieur ou égal à 3 : 0,080

        hm 3,5 : 0,060

        hm 4 : 0,040

        hm 4,5 : 0,025

        hm 5 : 0,010

        hm 6 : 0

        hm 7 : - 0,010

        hm Supérieur ou égal à 8 : - 0,020

        Maisons individuelles isolées ou groupées b2 = 0.

      • Article Annexe V

        Version en vigueur du 23/01/1982 au 01/07/1996Version en vigueur du 23 janvier 1982 au 01 juillet 1996

        Modifié par Arrêté 1982-01-08 art. 4 JORF 23 janvier 1982
        Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient représentatif des surfaces annexes

        Le coefficient c est donné par la relation :

        c = c1 + c2

        dans laquelle

        c1 dépend :

        De la surface Sa1, des balcons, loggias ou terrasses accessibles des immeubles collectifs ;

        De la surface Sr des loggias fermées et des serres.

        c1 = 0,20 Sa1 / Sm + 0,40 Sr / Sm

        Sa1 est la surface totale des balcons, loggias ou terrasses accessibles de l'opération.

        Sr est la surface totale des loggias fermées et des serres de l'opération, Sr a pour limite supérieure :

        Soit 6 N mètres carrés, N étant le nombre de logements équipés d'une loggia fermée ou d'une serre.

        Soit 6 N mètres carrés majorés de la surface réelle des serres des locaux pour services collectifs.

        Sm est la surface totale définie à l'article 6 du présent arrêté.

        C1 a pour limite supérieure 0,050.

        C2 dépend :

        De la surface Sa2 des garages ou annexes privatives des maisons individuelles du type 1 bis au type VII uniquement.

        De la surface Sr des loggias fermées et des serres.

        C2 = 0,55 Sa2 / Sm + 0,40 Sr / Sm en zone I ;

        C2 = 0,50 Sa2 / Sm + 0,40 Sr / Sm en zone II ;

        C2 = 0,45 Sa2 / Sm + 0,40 Sr / Sm en zone III.

        Sa2 est la surface totale des garages ou annexes privatives de l'opération dans la limite de 20 mètres carrés par logement.

        Sr est la surface totale des loggias fermées et des serres de l'opération, Sr a les mêmes limites que dans C1 ci-dessus.

        Sm est la surface totale définie à l'article 6 du présent arrêté.

      • Article Annexe VI

        Version en vigueur du 21/01/1981 au 01/07/1996Version en vigueur du 21 janvier 1981 au 01 juillet 1996

        Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient de qualité

        Le coefficient de qualité d dépend du niveau de la qualité de l'isolation acoustique des logements.

        d = 0 pour les opérations dont les marchés de travaux n'imposent aucune prescription relative à l'attribution du label Confort acoustique à la réception des ouvrages et pour lesquelles aucune prescription d'isolement contre les bruits de l'espace extérieur n'est imposée.

        d = 0,01 pour les opérations dont les marchés de travaux n'imposent aucune prescription relative à l'attribution du label Confort acoustique à la réception des ouvrages mais pour lesquelles un isolement de 30 dB (A) contre les bruits de l'espace extérieur est exigé en application de l'arrêté du 6 octobre 1978.

        d = 0,03 pour les opérations dont les marchés de travaux n'imposent aucune prescription relative à l'attribution du label Confort acoustique à la réception des ouvrages mais pour lesquelles un isolement de 35 dB (A) ou de 42 dB (A) contre les bruits de l'espace extérieur est exigé en application de l'arrêté du 6 octobre 1978.

        d = 0,003 u + 0,0015 (u - 5) + 0,003 (u - 15) pour les opérations dont les marchés de travaux imposent en matière d'isolation acoustique des prescriptions particulières se référant à l'arrêté du 10 février 1972.

        u est le nombre de points alloués aux logements, en application de l'article 14 de l'arrêté du 10 février 1972 concernant l'attribution aux bâtiments d'habitation du label Confort acoustique.

        Seules les valeurs positives des termes (u - 5) et (u - 15) doivent être considérées pour le calcul de d ; la valeur du coefficient d prise en compte lors de la décision favorable d'octroi du prêt est modifiée si, à la réception des ouvrages, l'organisme chargé des contrôles de l'isolation acoustique constate un niveau de qualité de cette isolation différent de celui prévu au dossier de marché de travaux.

      • Article Annexe VII

        Version en vigueur du 03/09/1983 au 01/07/1996Version en vigueur du 03 septembre 1983 au 01 juillet 1996

        Modifié par Arrêté 1980-12-31 art. 5 JORF 21 janvier 1981
        Modifié par Arrêté 1982-01-08 art. 5 JORF 23 janvier 1982
        Modifié par Arrêté 1983-01-05 art. 10 JORF 12 janvier 1983
        Modifié par Arrêté 1983-08-18 art. 2 JORF 3 septembre 1983
        Abrogé par Arrêté 1996-06-10 art. 18 JORF 20 juin 1996 en vigueur le 1er juillet 1996

        Coefficient de difficultés

        Le coefficient de difficultés de l'opération e est donné par la relation :

        e = e1 + e2

        dans laquelle :

        e1 dépend du coût des fondations (F).

        e1 = F / B0 (1 + h)

        h étant égal au rapport du montant total des honoraires sur le montant total des travaux inclus dans le prix de revient prévisionnel de l'opération.

        Doivent être comptés dans le coût des fondations, tous les travaux de terrassement et de gros oeuvre :

        - sous le plancher ou la dalle du rez-de-chaussée des immeubles ou parties d'immeubles sans sous-sol ;

        - sous le plancher ou la dalle du niveau de sous-sol le plus bas pour les immeubles ou parties d'immeubles sur sous-sol ;

        à l'exclusion de tout équipement de second oeuvre.

        e1 a pour limite supérieure 0,200 ;

        e2 dépend des difficultés d'installation et de déroulement du chantier.

        e2 est égal à la somme éventuelle de chacun des coefficients élémentaires suivants (plafond abrogé par arrêté du 18 août 1983) :

        Construction en centre ville dans une agglomération de plus de 150.000 habitants : 0,040

        Construction en centre ville dans une agglomération comprise entre 30.000 et 150.000 habitants : 0,020

        Construction sur un terrain clos, dont les limites ne sont pas dépassables pour les besoins du chantier et dont la surface est inférieure à deux fois la surface au sol de la construction : 0,020

        Construction entre mitoyens nécessitant l'étaiement des constructions existantes ou des terrassements et des reprises en sous-oeuvre : 0,020

        Difficultés d'accès aux constructions (construction en bordure d'une voie piétonne interdite à la circulation ou nécessité de réalisation puis de démolition de voies provisoires de chantiers de longueur supérieure à 200 mètres) : 0,010

        Adaptation des structures au terrain dans le cas d'une dénivellation du terrain entre façades supérieures à 3 mètres (la dénivellation étant mesurée sur la plus petite dimension du bâtiment) : 0,010

        Constructions réalisées à une altitude comprise entre 600 mètres et 799 mètres : 0,060

        Constructions réalisées à une altitude comprise entre 800 mètres et 999 mètres : 0,080

        Constructions réalisées à une altitude supérieure à 1000 mètres :

        0,120

        Constructions en habitat collectif réalisées conformément aux règles de calcul DTU PS 69 dans les zones de faible et moyenne séismicité au sens de ce DTU : 0,020.

Signataire :

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de la construction, JEAN-MICHEL BLOCH-LAINE.