Arrêté du 25 octobre 1984 relatif aux autorisations de transfert ou de maintien du préfinancement concernant les logements faisant l'objet de prêts aidés par l'Etat en accession à la propriété.

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R331-32 à R331-62,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Le transfert du préfinancement prévu à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation est autorisé par le préfet ou, à partir du 1er novembre 1984 et pour ce qui le concerne, par le Crédit foncier de France.

    Le maintien du préfinancement prévu à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation est autorisé par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés sous leur égide mentionnés à l'article R331-39 (2°) dudit code à partir du 1er novembre 1984.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Les organismes délégataires adressent immédiatement copie de chaque autorisation de transfert ou de maintien au préfet (direction départementale de l'équipement).

    Ils lui fournissent en outre, selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois, un état des ventes des logements de chaque programme ayant fait l'objet d'une décision favorable.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Le préfet exerce un contrôle sur la régularité des autorisations de transfert ou de maintien délivrées par les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté. A cette fin, il peut se faire communiquer tous documents administratifs et toutes justifications nécessaires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Sans préjudice des dispositions résultant de l'application de l'article R331-60 du code de la construction et de l'habitation, si le contrôle mentionné à l'article 3 fait apparaître qu'il n'est pas fait application des dispositions réglementaires relatives aux opérations de transfert ou de maintien, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, sur proposition du préfet, rapporter, pour l'organisme en cause, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/10/1984Version en vigueur depuis le 26 octobre 1984

    Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Signataires :

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, P. CHEVALLIER.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI.