Arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

Version abrogée depuis le 01 janvier 2021
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment les articles L. 814 et L. 815 ;

Vu l'avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.

  • Article 1 (abrogé)

    Les éléments prévus à l'article L. 814 (dernier alinéa) du code de la santé publique et entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L. 792 dudit code sont les suivants :

    A. - Personnel des cadres.

    1) Personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics, directeurs des foyers de l'enfance et directrices de maison maternelle, hôtel maternel ou pouponnière.

    1. Personnalité et esprit d'initiative ;

    2. Connaissances professionnelles ;

    3. Sens de l'autorité et aptitude à la gestion ;

    4. Relations de service ;

    5. Sens social.

    2) Economes des foyers de l'enfance, économes des établissements d'hospitalisation publics (cadre d'extinction), chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques (cadre d'extinction) :

    1. Personnalité et esprit d'initiative ;

    2. Connaissances professionnelles ;

    3. Sens de l'organisation et méthode de travail ;

    4. Sens de l'autorité ;

    5. Sens pratique.

    B. - Personnel administratif.

    1) Personnel d'encadrement (secrétaires de direction, chefs de bureau, adjoints des cadres hospitaliers, chefs de section des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et éducateurs chefs chargés de responsabilités administratives) :

    1. Connaissances professionnelles ;

    2. Application dans l'exécution du travail ;

    3. Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;

    4. Comportement envers le public et les hospitalisés ;

    5. Tenue et présentation.

    2) Personnel d'exécution (agents principaux, commis, secrétaires médicales principales, secrétaires médicales, sténodactylographes, dactylographes, agents de bureau, chefs de standard téléphonique, téléphonistes principaux, téléphonistes) :

    1. Connaissances professionnelles ;

    2. Application dans l'exécution du travail ;

    3. Comportement envers le public et les hospitalisés ;

    4. Tenue générale ;

    5. Ponctualité.

    C. - Pharmaciens résidents.

    1. Personnalité et esprit d'initiative ;

    2. Connaissances professionnelles ;

    3. Efficience et gestion ;

    4. Sens du service public ;

    5. Relations de service.

    D. - Personnel des services d'hospitalisation.

    1) Personnel d'encadrement (infirmiers généraux et infirmiers généraux adjoints) :

    1. Connaissances professionnelles ;

    2. Esprit de collaboration et sens du travail en équipe ;

    3. Sens de l'autorité ;

    4. Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;

    5. Tenue et présentation.

    2) Autre personnel d'encadrement (surveillants chefs des services médicaux, surveillants chefs des services de laboratoire, surveillants chefs des services d'électroradiologie, assistantes sociales chefs, sages-femmes surveillantes chefs et sages-femmes, surveillants des services médicaux, surveillants des services de laboratoire, surveillants des services d'électroradiologie, assistantes sociales principales, chefs d'unité de soins) :

    1. Connaissances professionnelles ;

    2. Sens de l'autorité ;

    3. Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;

    4. Comportement envers les hospitalisés et les familles ;

    5. Tenue et présentation.

    3) Personnel d'exécution (infirmiers, puéricultrices, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers spécialisés, préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire, laborantins, manipulateurs d'électroradiologie, assistantes sociales, diététiciens, orthophonistes, orthoptistes) :

    1. Connaissances professionnelles ;

    2. Application dans l'exécution du travail ;

    3. Esprit d'initiative ;

    4. Aptitude psychologique à l'exercice des fonctions ;

    5. Tenue générale et ponctualité.

    4) Personnel secondaire (aides-soignants, agents des services hospitaliers, aides-préparateurs en pharmacie, aides techniques de laboratoire, aides techniques d'électroradiologie, aides de pharmacie, aides de laboratoire, aides d'électroradiologie) :

    1. Aptitude au service ;

    2. Application dans l'exécution du travail ;

    3. Sens du travail en commun ;

    4. Comportement envers les hospitalisés ;

    5. Tenue générale et ponctualité.

    E. - Psychologues.

    1. Connaissances professionnelles ;

    2. Esprit de collaboration et sens du travail en équipe ;

    3. Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;

    4. Comportement envers les hospitalisés et les familles ;

    5. Tenue et présentation.

    F. - Personnel des établissements

    relevant des services départementaux d'aide sociale à l'enfance.

    1) Personnel d'encadrement (éducateurs chefs, chefs de section d'hôtel maternel, maison maternelle et pouponnière, éducateurs spécialisés) :

    1. Connaissances professionnelles ;

    2. Sens de l'autorité ;

    3. Esprit d'initiative et méthode dans le travail ;

    4. Aptitude pédagogique et comportement envers les enfants et les familles.

    5. Tenue et présentation.

    2) Personnel d'exécution (moniteurs éducateurs, monitrices d'enseignement ménager, monitrices de jardin d'enfants, jardinières d'enfants, moniteurs d'atelier) :

    1. Connaissances professionnelles ;

    2. Application dans l'exécution du travail ;

    3. Esprit d'initiative ;

    4. Aptitude psychologique et pédagogique à l'exercice des fonctions ;

    5. Tenue générale et ponctualité.

    G. - Personnel des écoles de cadres et des écoles d'infirmières.

    1) Personnel de direction (directrices d'école de cadres, directrices d'école d'infirmières) :

    1. Personnalité et sens de l'autorité ;

    2. Connaissances professionnelles et esprit d'initiative ;

    3. Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;

    4. Aptitude psychologique et pédagogique ;

    5. Relations de services.

    2) Personnel d'exécution (monitrices d'école de cadres et monitrices d'école d'infirmières) :

    1. Connaissances professionnelles ;

    2. Sens de l'autorité ;

    3. Esprit d'initiative ;

    4. Aptitude pédagogique ;

    5. Tenue générale et ponctualité.

    3) Personnel secondaire (adjointes d'internat) :

    1. Aptitude au service ;

    2. Application dans l'exécution du travail ;

    3. Aptitude psychologique et rapports avec les élèves ;

    4. Comportement dans l'accomplissement du service ;

    5. Tenue générale et ponctualité.

    H. - Personnel des services techniques,

    agricoles, ouvriers et du service intérieur.

    1) Ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs, adjoints techniques, chefs de section principaux, chefs de section :

    1. Personnalité et esprit d'initiative ;

    2. Connaissances professionnelles ;

    3. Sens de l'autorité et aptitude à la gestion ;

    4. Relations de service ;

    5. Efficacité.

    2) Personnel d'encadrement (agents chefs de 1re et de 2e catégorie des services ouvriers, contremaîtres principaux, contremaîtres, chef de garage, surveillant du service intérieur, chefs du service intérieur) :

    1. Connaissances professionnelles ;

    2. Sens de l'organisation et méthode dans le travail ;

    3. Esprit d'initiative et sens de l'autorité ;

    4. Sens de l'économie ;

    5. Tenue générale et ponctualité.

    3) Personnel d'exécution (dessinateurs, maîtres ouvriers, ouvriers professionnels de 1re, 2e et 3e catégorie, conducteurs ambulanciers, cadre permanent et cadre d'extinction, conducteurs d'automobile de 1re et 2e catégorie, chauffeurs de chaudière (haute et basse pression), agents de désinfection, agents d'amphithéâtre, surveillants des services généraux :

    1. Connaissances professionnelles ;

    2. Qualité du travail exécuté ;

    3. Rapidité d'exécution ;

    4. Sens du travail en commun ;

    5. Tenue générale et ponctualité.

    4) Personnel secondaire (manoeuvres spécialisés, manoeuvres, cadres d'extinction, agents du service intérieur) :

    1. Aptitude au service ;

    2. Application dans l'exécution du service ;

    3. Efficacité dans le travail ou esprit d'initiative ;

    4. Sens du travail en commun ou relation de service ;

    5. Tenue générale et ponctualité.

  • Article 2 (abrogé)

    L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes :

    Mauvais : 0

    Médiocre : 1

    Passable : 2

    Bon : 3

    Très bon : 4

    Exceptionnel : 5

    En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus.

    La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires conformément aux dispositions de l'article L. 814 (deuxième alinéa) du code de la santé publique.

  • Article 3 (abrogé)

    Dans les établissements comportant un ou plusieurs établissements annexes ainsi que dans ceux comprenant plus de 1.000 lits, le directeur général adjoint, le directeur adjoint, les directeurs d'établissements annexes, les attachés de direction, les chargés des services économiques, les économes (cadre d'extinction) peuvent être chargés par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'attribuer aux personnels des établissements ou services placés sous leur responsabilité une note chiffrée provisoire.

    La note chiffrée définitive est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans le cas où les notes chiffrées provisoires des agents d'un même grade ont été attribuées par plusieurs notateurs, ladite autorité fixe la note définitive après avoir procédé, le cas échéant, à une péréquation des notes provisoires selon avis d'une commission réunissant tous les notateurs.

  • Article 4 (abrogé)

    En ce qui concerne le personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, une note chiffrée provisoire est fixée par le préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et du médecin inspecteur départemental de la santé ainsi que du directeur général ou du directeur, pour le personnel de direction qui leur est subordonné, à savoir : chefs de services centraux et chefs de services centraux adjoints dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, directeurs généraux adjoints et directeurs adjoints, directeurs d'établissements annexes, attachés de direction, chargés des services économiques.

    S'agissant des assistants, la note chiffrée provisoire qui leur est attribuée est fixée par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel chacun d'eux est affecté.

    La note chiffrée définitive est fixée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale après péréquation éventuelle des notes chiffrées provisoires.

  • Article 5 (abrogé)

    En cas d'affectation dans un autre établissement intervenue postérieurement au 30 juin, l'agent est noté au titre de l'année en cours par l'autorité dont il relevait dans son ancien poste.

    En cas de changement d'affectation comportant changement de grade, les notes attribuées en application de l'alinéa précédent ne sont valables qu'au regard de l'ancien grade.

    Les agents entrés en fonctions dans un établissement postérieurement au 30 juin ne sont pas notés dans cet établissement au titre de l'année en cours.

  • Article 6 (abrogé)

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet pour la notation afférente à l'année 1959.

Le ministre de la santé publique et de la population,

[*Nota : texte rendu applicable dès la notation de l'année 1959 par l'article 6 du présent arrêté.*] [*Nota : Arrêté du 21 juillet 1994 art. 8 : les dispositions du présent arrêté concernant les personnels de direction relevant du statut particulier régi par le décret du 19 février 1988 sont abrogées.*]

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