Arrêté du 6 mai 1974 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des contremaîtres principaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

abrogée depuis le 18/02/1977abrogée depuis le 18 février 1977

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1977

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 812 modifié.

Vu le décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Vu l'arrêté du 3 septembre 1964 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 1er avril 1974,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/05/1974 au 18/02/1977Version en vigueur du 23 mai 1974 au 18 février 1977

    L'échelle indiciaire applicable aux contremaîtres principaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
  • Article 2

    Version en vigueur du 23/05/1974 au 18/02/1977Version en vigueur du 23 mai 1974 au 18 février 1977

    Les contremaîtres principaux en fonctions au 1er juillet 1973, ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, seront reclassés au 1er juillet 1973 ou à la date de leur recrutement, lorsque celle-ci était postérieure au 1er juillet 1973, à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédente échelle et conserveront l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans ledit échelon.
  • Article 3

    Version en vigueur du 23/05/1974 au 18/02/1977Version en vigueur du 23 mai 1974 au 18 février 1977

    Les dispositions de l'arrêté susvisé du 3 septembre 1964 sont abrogées.
  • Article Execution

    Version en vigueur du 23/05/1974 au 18/02/1977Version en vigueur du 23 mai 1974 au 18 février 1977

    Art. 4 - Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    • Article Annexe

      Version en vigueur du 23/05/1974 au 18/02/1977Version en vigueur du 23 mai 1974 au 18 février 1977

      A compter du 1er juillet 1973

      ===============================

      ECHELONS: INDICES : DUREE

      :BRUTS : MAJORES: MOY
      : : 1-10-72:

      --------:------:--------:------ 1 éch : 392 : 321 : 4 ans 2 éch : 421 : 338 : =============================== A compter du 1er juillet 1974

      ===============================

      ECHELONS: INDICES : DUREE

      :BRUTS : MAJORES: MOY
      : : 1-10-72:

      --------:------:--------:------ 1 éch : 396 : 324 : 4 ans 2 éch : 425 : 341 : =============================== A compter du 1er juillet 1975

      ===============================

      ECHELONS: INDICES : DUREE

      :BRUTS : MAJORES: MOY
      : : 1-10-72:

      --------:------:--------:------ 1 éch : 404 : 329 : 4 ans 2 éch : 431 : 346 : =============================== A compter du 1er juillet 1976

      ===============================

      ECHELONS: INDICES : DUREE

      :BRUTS : MAJORES: MOY
      : : 1-10-72:

      --------:------:--------:------ 1 éch : 416 : 334 : 4 ans 2 éch : 438 : 351 : =============================== L'emploi de contremaître principal est accessible à 20 p. 100 de l'effectif des contremaîtres ou à un agent au moins.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,