Article 1
Version en vigueur du 12/08/1965 au 29/08/1984Version en vigueur du 12 août 1965 au 29 août 1984
Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
Les dispositions de l'arrêté du 19 janvier 1949 susvisé sont abrogées.
Article 2
Version en vigueur du 12/08/1965 au 29/08/1984Version en vigueur du 12 août 1965 au 29 août 1984
Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
Toute personne assujettie aux dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique doit être valablement immunisée contre la variole, les fièvres typhoïde et paratyphoïdes A et B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite dans les conditions ci-après.
Article 3
Version en vigueur du 12/08/1965 au 29/08/1984Version en vigueur du 12 août 1965 au 29 août 1984
Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
L'immunisation est considérée comme valablement acquise lorsque l'intéressé a subi :
1° Une vaccination ou revaccination antivariolique effectuée avec succès depuis moins de trois ans ou, à défaut, trois revaccinations successives faites sans succès ;
2° Une série complète d'injections, y compris l'injection de rappel, de chacun des vaccinations antityphoparatyphoïdique, antidiphtérique et antitétanique, effectuée depuis moins de cinq ans ;
3° Une vaccination antipoliomyélitique complète comprenant la première vaccination et le premier rappel de vaccination et effectuée depuis moins de cinq ans.
La première vaccination antipoliomyélitique, de même que le premier rappel de vaccination, peut être effectuée indifféremment par injection au moyen d'un vaccin inactivé ou par voie orale au moyen d'un vaccin vivant atténué.
Article 4
Version en vigueur du 12/08/1965 au 29/08/1984Version en vigueur du 12 août 1965 au 29 août 1984
Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
Les vaccinations par injection prévues à l'article 3 ci-dessus peuvent être effectuées au moyen de vaccins associés.
Article 5
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Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, peut être considéré comme valablement immunisé :
1° Contre la variole, tout sujet qui a contracté antérieurement la maladie ;
2° Contre la diphtérie, tout sujet qui a une réaction de Schick négative.
Article 6
Version en vigueur du 12/08/1965 au 29/08/1984Version en vigueur du 12 août 1965 au 29 août 1984
Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
La preuve de l'immunisation est constituée obligatoirement, sauf dans le cas prévu à l'article 14 ci-après, par attestation médicale dûment certifiée.
Cette attestation doit comporter l'indication de la nature du vaccin utilisé, des dates et des doses des injections vaccinales ou, le cas échéant, pour la vaccination antipoliomyélitique, des prises orales et, pour la vaccination antivariolique, la mention du résultat constaté.
Article 7
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Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
Toute personne assujettie aux dispositions du présent arrêté est tenue de fournir, préalablement à son entrée en fonctions, le ou les certificats médicaux attestant qu'elle remplit les conditions exigées. A défaut par elle de produire ces justifications, elle est aussitôt vaccinée ou revaccinée, les vaccinations ou revaccinations à pratiquer devant être terminées dans un délai maximum de six mois.
Jusqu'à ce que son immunisation puisse être considérée comme valablement acquise, l'intéressé ne peut être affecté à un service le mettant en contact direct avec des malades contagieux ou des objets quelconques susceptibles d'avoir été souillés par eux, ou exigeant la manipulation de cultures microbiennes ou de produits pathologiques aptes à transmettre l'infection.
Article 8
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Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
Dans les établissements ou organismes visés à l'article L. 10 du code de la santé publique, la revaccination antivariolique est effectuée tous les trois ans et les rappels de vaccinations antityphoparatyphoïdique, antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique sont effectués tous les cinq ans de telle façon que l'état d'immunité du personnel soit maintenu à un degré suffisant.
Article 9
Version en vigueur du 12/08/1965 au 29/08/1984Version en vigueur du 12 août 1965 au 29 août 1984
Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
En cas d'épidémie ou de menace d'épidémie survenant dans les mêmes établissements ou organismes, la revaccination antivariolique ou le rappel de vaccination correspondant à la maladie en cause peuvent être ordonnés par le préfet pour tout ou partie du personnel, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et après avis de l'inspecteur départemental de la santé. Cette prescription est exécutoire dans les vingt-quatre heures.
Article 10
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Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
Les employeurs sont tenus, en exécution des articles 7 et 9 ci-dessus, de mettre gratuitement à la disposition de leurs employés les moyens nécessaires à leur immunisation.
Article 11
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Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
Les vaccinations et revaccinations doivent être effectuées conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels du 28 mars 1904, du 28 février 1952 et du 19 mars 1965 et des instructions annexes sur les obligations des médecins chargés des vaccinations obligatoires antivariolique, antidiphtérique, antitétanique, antityphoparatyphoïdique et antipoliomyélitique et des examens médicaux préalables.
Article 12
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Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
Sont seules exemptées temporairement ou définitivement de l'obligation vaccinale les personnes qui justifient par la présentation d'un certificat médical d'une contre-indication temporaire ou définitive à l'une ou à l'ensemble des vaccinations requises. Ces personnes ne peuvent être l'objet d'aucune affectation à un service hospitalier les mettant en contact direct avec les malades contagieux.
Article 13
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Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
Dans tous les établissements ou organismes visés à l'article L. 10 du code de la santé publique, l'employeur est tenu d'ouvrir et de tenir constamment à jour, sous sa responsabilité, un registre spécial mentionnant, pour chaque employé, ses nom, prénoms et âge, la nature et la date des vaccinations subies, les doses de vaccin administrées et, pour la vaccination antivariolique, le résultat constaté ainsi que, le cas échéant, les réactions vaccinales, ou les contre-indications médicales temporaires ou définitives.
Ce registre doit être présenté à toute réquisition de l'autorité de contrôle.
Article 14
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Abrogé par Arrêté 1984-08-17 art. 1 JONC 29 août 1984
Tout employé quittant un des établissements ou organismes visés ci-dessus est en droit de demander qu'il lui soit délivré un extrait certifié conforme des indications du registre des vaccinations le concernant.
Cet extrait conforme peut, par délégation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, être accepté comme preuve valable de l'immunisation lors de l'admission de l'intéressé dans un autre établissement ou organisme appartenant aux mêmes catégories.
Article Execution
Version en vigueur du 12/08/1965 au 29/08/1984Version en vigueur du 12 août 1965 au 29 août 1984
Article 15Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 1984
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Le ministre de la santé publique et de la population, Vu l'article L. 10 du code de la santé publique relatif à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre la variole, les fièvres typhoïde et paratyphoïdes A et B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, et notamment son alinéa 2 qui stipule que " les conditions de cette immunisation sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales " ; Vu l'arrêté du 19 janvier 1949 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 août 1948 ; Vu l'avis émis par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du 24 mai 1965,
RAYMOND MARCELLIN