Arrêté du 14 décembre 1986 relatif au règlement intérieur type fixant organisation des services médico-psychologiques régionaux relevant des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

Version en vigueur au 13 octobre 2024

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 326, L. 343 et L. 344 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 378 et D. 398 ;

Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique, notamment ses articles 1er et 11 ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales comportant on non des possibilités d'hébergement,

  • Article 1

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 1 JORF 12 mai 1995

    Chaque région pénitentiaire comprend un ou plusieurs secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire rattachés pour chacun à un établissement public de santé ou à un établissement privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

  • Le service médico-psychologique régional est rattaché à un secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Il est aménagé dans un établissement pénitentiaire et met en oeuvre des actions de prévention, de diagnostic et de soins des troubles mentaux au bénéfice de la population incarcérée dans l'établissement où il est implanté ou en provenance des établissements pénitentiaires relevant de ce secteur psychiatrique dans les conditions fixées à l'article 15 du présent arrêté.

  • Article 3

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 2 JORF 12 mai 1995

    Le service médico-psychologique régional assure plus particulièrement :

    - une mission générale de prévention des affections mentales en milieu pénitentiaire, notamment par le repérage précoce des troubles psychiques des entrants dans l'établissement d'implantation ;

    - la mise en oeuvre des traitements psychiatriques nécessaires aux détenus, prévenus ou condamnés, à l'exception de ceux relevant des dispositions des articles L. 342 à L. 349 du code de la santé publique et D. 398 du code de procédure pénale ;

    - éventuellement, et conformément à la mission du secteur, le suivi psychiatrique de la population postpénale en coordination avec les équipes des secteurs de psychiatrie générale ou de psychiatrie infanto-juvénile, dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté ;

    - une mission de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies en milieu pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 14 mars susvisé et en collaboration avec les personnes morales de droit public ou privé habilitées par le représentant de l'Etat dans le département à participer à cette lutte.

  • L'organisation administrative et financière du service médico-psychologique régional relève de la compétence conjointe du directeur de l'établissement pénitentiaire d'implantation et du directeur de l'établissement public de santé ou de l'établissement privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier auquel le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire correspondant est rattaché. Le praticien hospitalier responsable du service est obligatoirement consulté.

    Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de coordination avec la structure mentionnée à l'article R. 711-7 du code de la santé publique sont fixées dans le cadre d'un protocole signé par les préfets de la région et du département, le directeur interégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé, après avis du conseil d'administration.

    Lorsque le service médico-psychologique régional est rattaché à un établissement de santé désigné en application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, les engagements réciproques de l'établissement de santé et de l'établissement pénitentiaire sont fixés en annexe au protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 du code de la santé publique.

    Lorsque le service médico-psychologique régional est rattaché à un établissement de santé autre que celui désigné en application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, un protocole complémentaire est signé par les préfets de la région et du département, le directeur interégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et les directeurs des deux établissements de santé concernés. Il fixe, outre les conditions de fonctionnement du service médico-psychologique régional, les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne la fourniture des médicaments.

  • Article 5

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 4 JORF 12 mai 1995

    L'administration pénitentiaire prend à sa charge :

    - la construction, l'aménagement et l'entretien de locaux individualisés et adaptés nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional ;

    - les personnels de surveillance nécessaires au maintien de l'ordre et à la sécurité du service ;

    - l'entretien et l'hygiène des détenus bénéficiant des prestations délivrées par le service ;

    - les installations et le fonctionnement d'une ligne téléphonique interne à l'établissement pénitentiaire ;

    - les installations nécessaires à une ligne téléphonique extérieure directe.

  • Article 6

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 5 JORF 12 mai 1995

    L'établissement de santé prend à sa charge :

    - les personnels médicaux, paramédicaux et sociaux de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

    - les frais de déplacement de ces personnels ;

    - les matériels nécessaires à la mise en oeuvre des protocoles thérapeutiques, ergo et sociothérapiques ;

    - le matériel et les fournitures de bureau ;

    - les frais de courrier ;

    - le fonctionnement d'une ligne téléphonique extérieure directe.

  • Article 7

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 6 JORF 12 mai 1995

    Les personnels de surveillance mentionnés à l'article 5 relevant de l'autorité du directeur de l'établissement pénitentiaire sont affectés par lui après avis du praticien hospitalier responsable du service.

    Ces personnels exercent leurs fonctions en tenant compte des indications de ce praticien et lui communiquent, ainsi qu'au directeur de l'établissement pénitentiaire, les observations de toute nature relatives aux comportements des détenus. Le praticien responsable communique éventuellement au directeur de l'établissement pénitentiaire ses appréciations sur la manière de servir de ces personnels.

    Il peut proposer le retrait de tout agent du service si ce retrait lui paraît nécessaire à l'intérêt du service ou de l'agent.

  • Article 8

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 7 JORF 12 mai 1995

    Préalablement à leur affectation, les membres de l'équipe psychiatrique intervenant en milieu pénitentiaire sont habilités par l'administration pénitentiaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les affectations des personnels non médicaux mentionnés à l'article 6 sont prononcées par le directeur de l'établissement de santé de rattachement, sur proposition de l'infirmier général, après avis du praticien hospitalier responsable du service. Le praticien peut proposer le retrait de tout agent du service si ce retrait lui paraît nécessaire à l'intérêt du service ou de l'agent. Après examen de cette requête, le directeur est tenu d'aviser dans les meilleurs délais le psychiatre hospitalier de la décision qu'il compte prendre.

  • Le service médico-psychologique régional assure, dans le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire qui lui correspond, les missions définies à l'article 3 du présent arrêté, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants qui sont mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile dans les établissements pénitentiaires situés dans l'aire géographique qu'ils desservent.

  • Article 10

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 8 JORF 12 mai 1995

    Le service médico-psychologique régional fournit des prestations diversifiées qui comprennent notamment :

    - des prises en charge à temps complet ;

    - des prises en charge à temps partiel, de jour ou de nuit ;

    - des consultations et des interventions ambulatoires.

  • Article 11

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 9 JORF 12 mai 1995

    L'équipe du service médico-psychologique régional doit contribuer à assurer la continuité des soins :

    A l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, en travaillant en étroite concertation avec le service médical et le personnel socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire ainsi que les organismes sanitaires et sociaux habilités à intervenir en milieu carcéral ;

    A l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, en mettant en oeuvre des modalités de coopération avec les secteurs de psychiatrie générale et infanto-juvénile dont dépendent les patients faisant l'objet d'une prise en charge par le service.

  • Article 12

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 10 JORF 12 mai 1995

    Après la libération du détenu, l'équipe pluridisciplinaire du service peut poursuivre les traitements entrepris lors de la détention dans les équipements et services mentionnés dans l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé :

    - dans les locaux d'un secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile après accord passé avec le praticien hospitalier responsable de ce secteur ;

    - éventuellement, dans des locaux mis à sa disposition par l'établissement de santé de rattachement.

  • Article 13

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 11 JORF 12 mai 1995

    L'admission en hospitalisation dans le service médico-psychologique régional est prononcée, avec le consentement du détenu, par le directeur de l'établissement de santé de rattachement, sur proposition d'un médecin du service. La sortie du service est prononcée par le directeur de l'établissement de santé de rattachement sur proposition d'un médecin du service.

  • Article 14

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 12 JORF 12 mai 1995

    Lorsqu'il s'agit d'un détenu déjà écroué dans l'établissement pénitentiaire où est implanté le service médico-psychologique régional, la demande de soins est formulée auprès de ce service par l'intéressé lui-même.

    En outre, une demande d'intervention de ce service peut être sollicitée par le personnel pénitentiaire ou tout autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.

  • Article 15

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 13 JORF 12 mai 1995

    Lorsqu'un détenu, écroué dans un établissement pénitentiaire autre que celui où est implanté le service médico-psychologique régional, présente un état de santé ne relevant pas des dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale, mais nécessitant un traitement psychiatrique adapté, sa prise en charge par le service médico-psychologique régional compétent et notamment son hospitalisation dans ce service sont demandées par un médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire d'origine.

    Après accord d'un psychiatre du service médico-psychologique régional, le transfèrement est ordonné par l'autorité pénitentiaire compétente. En outre, s'il s'agit d'un prévenu, l'accord de l'autorité judiciaire est préalablement requis.

    Dès que l'état de santé du détenu ne nécessite plus son maintien en hospitalisation ou sa prise en charge par le service médico-psychologique régional, le retour de l'intéressé vers l'établissement d'origine ou vers toute autre destination pénale est ordonné, sur proposition d'un psychiatre du service, par l'autorité pénitentiaire compétente.

    Les transfèrements sont effectués dans les délais les plus brefs.

  • Article 16 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté 1995-05-10 art. 14 JORF 12 mai 1995

    La sortie du détenu pris en charge par le service peut être prononcée sous forme :

    - d'un retour à la détention ordinaire comportant éventuellement les aménagements ou les dérogations proposées par le praticien hospitalier responsable du service ;

    - d'une hospitalisation dans un établissement hospitalier habilité à recevoir des patients mentionnés au chapitre III du titre IV du code de la santé publique, si le patient relève des dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale ;

    - d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles, s'il s'agit d'un patient présentant les caractéristiques mentionnées à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;

    - d'une libération, si celle-ci arrive à échéance, sans préjudice de la poursuite éventuelle d'une prise en charge thérapeutique dans le respect du libre choix du patient.

  • Article 17

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 15 JORF 12 mai 1995

    Le praticien hospitalier responsable du service est tenu informé par le chef d'établissement pénitentiaire de toute mesure particulière liée à la situation judiciaire ou à la situation pénitentiaire des personnes prises en charge dans son service.

  • Article 18

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 16 JORF 12 mai 1995

    Les détenus pris en charge par le service médico-psychologique régional sont soumis au régime commun de détention de l'établissement.

    Toutefois, dans les locaux du service médico-psychologique régional, ce régime peut être adapté à chaque patient, sur décision médicale, sauf avis contraire du chef d'établissement pénitentiaire préalablement informé.

    En outre, hors de ces locaux, des aménagements ou des dérogations à ce régime peuvent être décidés, dans l'intérêt du détenu, par le directeur de l'établissement pénitentiaire sur proposition d'un psychiatre du service.

  • Article 19

    Modifié par Arrêté 1995-05-10 art. 17 JORF 12 mai 1995

    Le directeur de l'établissement pénitentiaire doit porter à la connaissance du directeur de l'établissement de santé de rattachement et du praticien hospitalier responsable du service toute demande de transfèrement ou de translation judiciaire concernant les détenus suivis par le service médico-psychologique régional.

    Lorsque ce transfèrement ou cette translation ne paraît pas compatible avec l'état du détenu ou la poursuite du traitement entrepris, le psychiatre qui le prend en charge établit à cet effet un certificat médical qu'il adresse aux autorités compétentes.

    Les psychiatres du service délivrent des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus conformément aux dispositions de l'article D. 378 du code de procédure pénale.

  • Un règlement intérieur particulier est établi pour chaque service médico-psychologique régional par le directeur de l'établissement de santé en accord avec le chef de l'établissement pénitentiaire et annexé au règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Il est soumis à l'approbation du préfet du département d'implantation et du directeur interégional des services pénitentiaires compétent. Ce règlement intérieur ne saurait comporter des dispositions contraires à celles du présent arrêté.

  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

B. LANDOUZY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P.-A. SADON

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. BERGER

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