Article 3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 18° JORF 21 septembre 2000
Il énoncera :
1° La date du protêt ou du certificat de non-paiement du chèque postal ;
2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la lettre de change ;
3° Les nom, prénoms, ou raison sociale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque, ou de l'accepteur de la lettre de change ;
4° La date de l'échéance, s'il y a lieu ;
5° Le montant de l'effet ;
6° La réponse donnée au protêt ou le motif de rejet du chèque postal figurant sur le certificat de non-paiement.
Article 4
Version en vigueur du 01/12/1955 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 décembre 1955 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 55-1551 1955-11-28 art. 3 JORF 1er décembre 1955Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et pendant un an à compter de la même date, tout requérant pourra se faire délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un extrait de l'état nominatif prévu à l'article 3.
Article 5
Version en vigueur du 01/12/1955 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 décembre 1955 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 55-1551 1955-11-28 art. 3 JORF 1er décembre 1955Sur le dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt, du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement effectuera, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de l'article 3 ci-dessus la radiation de l'avis de protêt ou du certificat de non-paiement.
Les pièces déposées pourront être retirées pendant l'année qui suivra l'expiration du délai d'un an visé à l'article 4 ci-dessus, après quoi le greffier en sera déchargé.
Article 6
Version en vigueur du 06/08/1949 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 août 1949 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Toute application, sous quelque forme que ce soit, des états établis en vertu de la présente loi est interdite sous peine de dommages-intérêts.
Article 7
Version en vigueur du 06/08/1949 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 août 1949 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Un décret déterminera les modalités d'application de la présente loi. Il fixera notamment le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts et aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, pour les différentes formalités dont ils sont chargés.
Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000