Arrêté du 22 juillet 1959 relatif au port d'un tablier de protection dans le travail de la viande.

abrogée depuis le 24/08/2006abrogée depuis le 24 août 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2006

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Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Vu les articles 424 (2e alinéa) et 431 (2e alinéa) du code de la Sécurité Sociale ;

Vu la décision de la Caisse régionale de Sécurité Sociale pour le Sud-Est du 20 décembre 1956 invitant les chefs d'établissements à se conformer aux mesures de sécurité adoptées par le comité technique regional de l'alimentation, homologuées par l'inspecteur divisionnaire du travail de la 11e circonscription

le 6 février 1957 ;

Vu la lettre en date du 10 avril 1958 de la Caisse nationale de Sécurité Sociale demandant, après avis du comité technique national des industries et commerces de l'alimentation, que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient, après modifications, étendues à tout le territoire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/02/1961 au 24/08/2006Version en vigueur du 05 février 1961 au 24 août 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-07-31 art. 1 JORF 24 août 2006

    Les dispositions générales ci-annexées adoptées par la Caisse régionale de Sécurité Sociale pour le Sud-Est et modifiées sur la proposition du comité technique national des industries et commerces de l'alimentation sont, dans les conditions prévues à l'article 431 (2e alinéa) du code de la Sécurité Sociale, rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/02/1961 au 24/08/2006Version en vigueur du 05 février 1961 au 24 août 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-07-31 art. 1 JORF 24 août 2006

    Le Directeur général de la Sécurité Sociale et le Directeur général du Travail et de la Main-d'Oeuvre sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet dix-huit mois après la date de sa publication au Journal Officiel de la République Française.

      • Article Annexe art. 1

        Version en vigueur du 05/02/1961 au 24/08/2006Version en vigueur du 05 février 1961 au 24 août 2006

        Abrogé par Arrêté 2006-07-31 art. 1 JORF 24 août 2006

        Les chefs d'établissements assujettis employant du personnel pour travailler la viande en se servant manuellement d'un couteau ou plus généralement d'un outil tranchant au cours des opérations

        suivantes :

        La coupe, à l'exclusion de celle en quatre quartiers des bovins adultes et des équidés, sauf dans le cas où elle est suivie d'une coupe plus détaillée effectuée par le même ouvrier ;

        Le désossage sous toutes ses formes et dans tous les cas ;

        La découpe en morceaux de détail, à l'exclusion de celle pratiquée sur l'étal de vente,

        doivent munir ce personnel d'un tablier de protection conforme aux prescriptions de l'article 3 ci-après.

      • Article Annexe art. 2

        Version en vigueur du 05/02/1961 au 24/08/2006Version en vigueur du 05 février 1961 au 24 août 2006

        Abrogé par Arrêté 2006-07-31 art. 1 JORF 24 août 2006

        Un règlement intérieur établi en application des dispositions législatives en vigueur imposera le port de ce tablier au personnel visé.
      • Article Annexe art. 3

        Version en vigueur du 05/02/1961 au 24/08/2006Version en vigueur du 05 février 1961 au 24 août 2006

        Abrogé par Arrêté 2006-07-31 art. 1 JORF 24 août 2006

        Ce tablier doit avoir au moins 55 cm de hauteur et 50 cm de largeur, afin de protéger le corps du sternum jusqu'à mi-cuisses. Il doit être en outre muni de bretelles et d'une ceinture réglables.

        Sa résistance à la pénétration doit être telle qu'il ne risque pas d'être traversé par la lame du couteau ou de l'outil mis en oeuvre dans les conditions normales de travail (1).

        (1) Voir norme NF S 74-001-mai 62 (résistance à la perforation - 74-002-juin 1965 (spécifications) - 74-003-juin 65 (essai de flexibilité, souplesse).

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Pour le Ministre et par délégation:

Le directeur de cabinet, François WATINE.