Arrêté du 8 juillet 1985 relatif au remboursement des frais de transport et de séjour nécessités par les examens médicaux prévus par le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.

abrogée depuis le 04/04/2013abrogée depuis le 04 avril 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2013

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Le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment les articles 1000-1 à 1000-5 ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux en agriculture, et notamment l'article 37-II ;

Vu le décret 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Sur la proposition du directeur des affaires sociales,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/07/1985 au 04/04/2013Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 04 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3

    Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les frais de transport et de séjour exposés par un salarié qui doit quitter la commune où il réside ou celle où il travaille pour subir un examen médical prévu par la sous-section 2 de la section 4 du décret du 11 mai 1982 précité lui sont remboursés par la section de la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association de médecine du travail dont il dépend dans les conditions énoncées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/07/1985 au 04/04/2013Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 04 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3

    Le salarié est remboursé, sur les bases prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous, des frais de transport qu'il a exposés lorsqu'il a été dans l'obligation, pour se rendre à l'examen médical et pour en revenir, d'accomplir un trajet global de vingt-et-un kilomètres au minimum.

    Cette condition n'est toutefois pas exigée des salariés qui se rendent aux examens complémentaires prévus à l'article 34 du décret du 11 mai 1982.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/07/1985 au 04/04/2013Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 04 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3

    Les frais de transport sont remboursés sur la base du prix effectif du transport en commun le plus économique du point de départ situé dans la commune de résidence ou du lieu de travail du salarié au point d'arrivée le plus adapté de la commune dans laquelle il doit se rendre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/07/1985 au 04/04/2013Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 04 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3

    Lorsque le salarié a utilisé un véhicule individuel à moteur, ses frais de transport lui sont remboursés sur la base prévue par l'article 3.

    Toutefois, lorsque le salarié a utilisé un véhicule individuel à moteur parce qu'il a été dans l'impossibilité d'utiliser un service de transport en commun, ces frais de transport lui sont remboursés forfaitairement sur la base du nombre de kilomètres qu'il a été dans l'obligation d'effectuer et de l'indemnité kilométrique prévue, pour les véhicules de quatre à cinq chevaux ayant accompli plus de 10.000 kilomètres, par l'arrêté en vigueur pris en application des articles 28 et 29 du décret 66-619 du 10 août 1966 susvisé.

    Il en est de même lorsque, compte tenu notamment des dispositions de l'article 5, l'utilisation du véhicule individuel entraîne pour le service médical un remboursement de frais inférieur à celui consécutif à l'utilisation du transport en commun.

    Le salarié doit apporter à l'appui de sa demande toutes justifications utiles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/07/1985 au 04/04/2013Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 04 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3

    Le salarié qui expose des frais de séjour à l'occasion des examens médicaux prévus aus articles 30, 33 et 34 du décret du 11 mai 1982 est remboursé dans les conditions et sur la base des taux prévus par les articles 10 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 susvisé pour les fonctionnaires appartenant au groupe II.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/07/1985 au 04/04/2013Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 04 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3

    Par exception aux dispositions qui précèdent, si le salarié a été dans l'obligation de se faire aider d'une tierce personne pour se rendre à un examen médical prévu par la sous-section 2 de la section 4 du décret du 11 mai 1982, il peut, sous réserve de produire toutes justifications utiles, obtenir ;

    - le remboursement de l'intégralité des frais réels de transport exposés tant pour lui même que pour la tierce personne ;

    - le remboursement, dans les conditions et sur la base des taux prévus par les articles 10 et 13 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 susvisé pour les fonctionnaires appartenant au groupe II, des frais de séjour exposés à cette occasion tant pour lui-même que pour la tierce personne.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/07/1985 au 04/04/2013Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 04 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3

    Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens prévus par la sous-section 2 de la section 4 du décret du 11 mai 1982 sont pris en charge par l'employeur.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/07/1985 au 04/04/2013Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 04 avril 2013

    Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3

    Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires sociales :

Le directeur adjoint : J. LENOIR.