ABROGÉTITRE PREMIER - DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PLANS INCLINES
ABROGÉCONSTRUCTION
ABROGÉContraintes
ABROGÉPostes de commande
ABROGÉTreuil - Tambour d'enroulement
ABROGÉFreins et fonctionnement par gravité
ABROGÉVoie
ABROGÉCâbles
ABROGÉPoulies
ABROGÉCoefficient de sécurité des câbles
ABROGÉVéhicules
ABROGÉStations et recettes
ABROGÉCirculation des véhicules
ABROGÉCirculation du personnel
ABROGÉREGLES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
ABROGÉConditions d'utilisation
ABROGÉConduite de l'installation
ABROGÉCharges transportées
ABROGÉDégagement de la voie
ABROGÉRéparation et entretien
ABROGÉProtection contre l'incendie
ABROGÉIncidents de marche
ABROGÉVERIFICATIONS
ABROGÉLiaison
ABROGÉEssais et examens
ABROGÉVérifications par des spécialistes
ABROGÉSuspension de service
ABROGÉRegistre de vérification et d'entretien
ABROGÉCONSIGNES GENERALES
ABROGÉTITRE II - MESURES SPECIALES APPLICABLES AUX PETITES INSTALLATIONS
ABROGÉChamp d'application - Définition.
ABROGÉDispenses
ABROGÉCâbles
ABROGÉCirculation du personnel
ABROGÉTITRE III - MESURES SPECIALES ET COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PLANS INCLINES DE SERVICE SUSCEPTIBLES DE TRANSPORTER DES PERSONNES
ABROGÉChamp d'application - Définition
ABROGÉCONSTRUCTION
ABROGÉCoefficient de sécurité
ABROGÉStation motrice
ABROGÉTreuil
ABROGÉPoste de commande
ABROGÉMise en marche
ABROGÉVitesse de marche
ABROGÉFreins
ABROGÉAppareils de contrôle
ABROGÉDispositif d'homme mort
ABROGÉFin de course
ABROGÉVoies
ABROGÉCâbles tracteurs
ABROGÉVéhicules
ABROGÉREGLES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
ABROGÉConditions d'utilisation
ABROGÉPréposé à l'exploitation
ABROGÉPersonnel de manoeuvre
ABROGÉCharges transportées
ABROGÉFonctionnement par gravité
ABROGÉChangement de vitesse
ABROGÉNettoyage et graissage
ABROGÉProtection contre l'incendie
ABROGÉContrôle de circulation
ABROGÉConditions météorologiques exceptionnelles
ABROGÉVERIFICATIONS
ABROGÉCONSIGNES PARTICULIERES
ABROGÉDISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ABROGÉDéclaration
ABROGÉTITRE III - MESURES SPECIALES ET COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PLANS INCLINES DE SERVICE SUSCEPTIBLES DE TRANSPORTER DES PERSONNES - CONSTRUCTION
ABROGÉProfil d'espace libre
ABROGÉTITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉInstallations existantes
ABROGÉDérogations
Article 1
Version en vigueur depuis le 14/04/1976Version en vigueur depuis le 14 avril 1976
Les présentes dispositions générales sont applicables aux entreprises relevant, d'une part, des industries du bâtiment et des travaux publics et, d'autre part, des industries de l'eau, du gaz et de l'électricité dont tout ou partie du personnel affilié au régime général de la sécurité sociale fait usage pour le transport de matériel ou de personnel, même à titre secondaire ou occasionnel, de plans inclinés à traction par câble et attache fixe ou qui mettent en oeuvre, même occasionnellement, de telles installations.Ces dispositions ne sont pas applicables aux mines, minières et carrières qui relèvent du contrôle du service des mines.
COMMENTAIRE.
Sur l'article premier (Généralités - Champ d'application) :
En dehors des installations visées par le deuxième alinéa de l'article premier, ces dispositions générales s'appliquent indistinctement à toutes autres entreprises utilisatrices d'un plan incliné que ces entreprises soient ou non propriétaires de l'installation.
Chaque chef d'entreprise a l'obligation impérative de veiller à la sécurité de son personnel et de s'assurer préalablement à l'utilisation effective d'un plan incliné que les mesures de sécurité relatives à la construction et à l'exploitation de l'installation ont bien été respectées.
Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de pluralité d'entreprises utilisatrices.
Si le chef d'établissement est un utilisateur occasionnel, il lui appartient de prendre tous contacts nécessaires avec le propriétaire, le constructeur ou l'exploitant du plan incliné.
Article 2
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les plans inclinés, dans toutes leurs parties constitutives, doivent résister aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, des circonstances atmosphériques.
Article 3
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Le poste de commande doit être aménagé de telle façon que le machiniste soit en sécurité et en particulier à l'abri des chutes de matériaux ou d'objets.Le machiniste doit être protégé des intempéries ; quand la température l'exige, le chauffage doit être assuré par un moyen efficace.
Quelle que soit l'énergie motrice utilisée, un dispositif général d'interruption de celle-ci doit se trouver à portée de main du machiniste.
Article 4
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée d'au moins 3 fois le diamètre dudit câble.
Article 5
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les treuils mécaniques doivent être munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter le fonctionnement de l'installation.Ces dispositifs doivent être installés de façon à pouvoir fonctionner automatiquement ou à être actionnés par le machiniste immédiatement et directement du poste de commande et ceci même en cas d'interruption de l'alimentation de l'installation en énergie motrice.
Un dispositif de freinage automatique ou de verrouillage du tambour doit être prévu dans le cas d'un passage sur un point mort découplant le moteur de l'ensemble du treuil.
Les freins hydrauliques ou pneumatiques doivent comporter un dispositif provoquant l'arrêt dès que la pression devient insuffisante.
COMMENTAIRE. Sur l'article 5 (indépendamment des mesures prévues par ledit article), il y a lieu d'appliquer :
D'une part : en ce qui concerne les treuils à bras, les dispositions de l'article 49 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles,
D'autre part : en ce qui concerne la descente du véhicule, les dispositions de l'article 21 (1er alinéa) du décret du 23 août 1947 modifié relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge.
Article 6
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
La voie doit être dressée, nivelée et solidement calée. Des ancrages en nombre suffisant doivent être prévus pour limiter tout glissement ou gauchissement des rails.Les rails doivent être éclissés ou soudés. Les courbes de raccordement doivent permettre le passage du ou des véhicules avec sécurité et sans à-coup aux points de changement de direction ou de pente.
Les prescriptions ci-dessus ne s'opposent pas à l'établissement de voies en béton, munies de guides latéraux, pour remplacer les voies à rails, sous réserve que la sécurité soit assurée dans des conditions au moins équivalentes.
Des heurtoirs ou tous autres dispositifs doivent être placés en vue de limiter la course du ou des véhicules aux extrémités supérieures et inférieures des voies.
Des conditions plus sévères que celles définies dans les présentes dispositions générales peuvent être exigées lorsque le plan incliné passe au-dessus ou à proximité des voies publiques carrossables ou navigables.
COMMENTAIRE. Sur l'article 6 (Voie) :
La solidité et l'assise de la voie constituent des éléments de sécurité importants pour un plan incliné.
La voie peut être construite de différentes manières, notamment les rails étant fixés soit sur des longrines, soit sur des traverses posées sur ballast.
Par exemple, une voie sur longrines béton (celles-ci correctement réglées dès leur construction), est généralement bien assise et indéformable. Par contre, une voie sur traverses se déforme rapidement si sa construction n'a pas été réalisée suivant les règles de l'art. Sur des chantiers, les voies sur traverses, en raison de leur caractère provisoire, sont souvent mal posées et il a paru nécessaire de rappeler les règles suivantes :
"La voie doit être dressée, nivelée et solidement calée, les rails étant éclissés ou soudés."
Pour que ces conditions soient correctement remplies, il faut tout d'abord que :
Les traverses soient suffisamment longues afin de déborder de 0,30 mètre à 0,40 mètre de part et d'autre des rails ;
Le ballast déborde également les traverses de la même longueur afin de pouvoir assurer la permanence d'alignement de la voie.
L'éclissage doit être réalisé avec des paires d'éclisses correspondant au type de rail utilisé. Les éclisses ne doivent pas se trouver suspendues entre deux traverses de rail courantes, mais elles doivent se trouver à l'aplomb de deux "traverses de joint" suffisamment rapprochées et calées pour que les boulons d'éclisses ne travaillent pas au cisaillement.
Le nivellement de la voie est le résultat du relevage et du réglage de la voie. Ces opérations consistent à niveler les rails pour que la partie supérieure de leur champignon ne présente pas d'ondulation sur le plan de roulement. Elles doivent tenir compte, dans le sens longitudinal, de la pente régulière de la voie et, dans le sens traversal, d'un niveau rigoureux dans les parties droites et éventuellement du dévers dans les parties courbes.
Le dressage est l'opération qui consiste à aligner par ripage et à mettre en direction la voie lorsqu'elle est suffisamment adhérente au ballast qui doit servir à stabiliser par son poids aux extrémités des traverses. C'est pour cela que le ballast doit être plus large que la longueur des traverses.
Le calage est réalisé par le bourrage des traverses, opération qui consiste à introduire le ballast sous les traverses et à bourrer solidement ce ballast entre la plate-forme et le dessous des traverses. Le bourrage ne doit se faire qu'à l'aplomb du rail. Une traverse bourrée dans le milieu n'est pas stable et peut se briser au passage d'une charge.
Après le bourrage, pour compléter le calage de la voie, le ballast doit être réglé en comblant tous les vides entre traverses, sans les recouvrir et en plaçant comme il est dit ci-dessus une certaine épaisseur de ballast aux extrémités des traverses pour s'opposer à leurs déplacements transversaux.
Des heurtoirs ou tous autres dispositifs doivent limiter la voie à chacune de ses extrémités afin d'éviter, d'une part, les sorties en bout de voie du véhicule et, d'autre part, l'affaissement de la voie dont la contrainte sur le sol est double aux extrémités.
Les heurtoirs doivent être agencés de manière à éviter tout déraillement consécutif à un choc et être construits de manière à résister à la force vive du véhicule en charge. Ils doivent être obligatoirement précédés d'un dispositif amortisseur susceptible d'atténuer efficacement les chocs.
Si le véhicule est équipé de tampons à ressort, le heurtoir peut être agencé comme ceux des chemins de fer (heurtoir triangulé en traverses ou en profilés, heurtoir en béton, etc.).
S'il n'y a pas de tampon à ressort sur véhicule, le heurtoir doit en être lui-même équipé.
Dans tous les cas, la voie doit dépasser de quelques mètres le point d'arrêt du véhicule.
Il est recommandé, au pied d'un plan incliné, d'aménager de préférence un puits heurtoir où le véhicule vient s'immobiliser comme devant un quai en bout de voie.
Par tous autres dispositifs il faut entendre toutes installations telles que fins de course mécaniques ou électriques, voie d'évitement sur longueur capable d'arrêter les véhicules avant l'extrémité de la voie.
Les caisses régionales peuvent exiger la mise à la terre des files de rails lorsque les accidents par l'électricité statique d'origine atmosphérique sont à craindre.
Article 7
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
L'utilisation des câbles de type hélicoïdal à fil rond à un seul toron est interdite.Les raccordements des câbles à simple couche de torons doivent être faits uniquement par épissures longues ; la longueur de ces épissures ne peut être inférieure à 1200 fois le diamètre du câble.
La fixation du câble tracteur au véhicule doit être robuste et d'un type s'opposant à tout décrochage accidentel.
Ce dispositif de fixation doit être complété par une élingue de sécurité présentant une résistance au moins égale à l'effort dynamique qui résulterait de la rupture du câble tracteur.
Le câble tracteur doit être supporté sur tout le parcours par des poulies ou des rouleaux pour éviter tout frottement anormal sur les traverses ou la plate-forme de la voie.
COMMENTAIRE. Sur l'article 7 (Câbles) :
L'interdiction d'utiliser des câbles hélicoïdaux à fils ronds résulte du fait que, lorsqu'un fil casse, il se détorone sur la totalité de la longueur du câble.
Article 8
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Le diamètre des poulies de légère inflexion ou rouleaux doit être au moins égal à neuf fois le diamètre du câble. Les changements de pente devront être conçus de façon à ne pas créer de contrainte anormale sur le câble.
Article 9
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Dans les conditions normales d'exploitation, les câbles tracteurs doivent présenter, sous l'effet de leur poids propre, de celui du véhicule, de la charge maximale transportée, des circonstances atmosphériques (neige, givre, vent), des résistances de frottement et des efforts dynamiques, un coefficient de sécurité minimum à la traction de 6.
Article 10
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les véhicules doivent comporter, tant à l'avant qu'à l'arrière, un dispositif réfléchissant de signalisation.L'attelage des véhicules entre eux doit être robuste et d'un type s'opposant à tout décrochage accidentel.
Article 11
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
En cas d'exploitation nocturne, les stations et leurs abords doivent pouvoir être éclairés, sans toutefois que cet éclairage puisse être une gêne pour le personnel préposé à la manoeuvre.Les stations doivent être munies de moyens de communication permettant une liaison entre elles.
Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'accès de personnes ou d'engins de toute nature dans l'emprise d'un plan incliné en service.
En tout état de cause, le personnel doit être protégé contre la dérive du ou des véhicules. Des dispositifs de protection doivent être aménagés si besoin est à la recette inférieure et aux recettes intermédiaires.
COMMENTAIRE. Sur l'article 11 (Stations et recettes) :
Un plan est considéré comme étant "hors service" lorsque les dispositifs de commande du treuil sont verrouillés, la source d'énergie coupée, et que toutes les dispositions ont été prises pour empêcher le départ en dérive des véhicules situés au sommet du plan. Dans tous les autres cas, arrêt momentané de marche du treuil, par exemple, le plan est considéré comme étant en "service".
L'emprise des voies comprend les voies elles-mêmes et l'entrevoie si le plan incliné comporte deux voies parallèles. L'emprise du plan comprend l'emprise des voies et les sur largeurs aménagées de part et d'autre de celle-ci, y compris les talus si la plate-forme de la voie est en remblai ou en déblai.
Par dispositifs de protection, on peut entendre les abris, tranchées, coupures de rails ou dérailleurs. De tels dispositifs sont particulièrement recommandés pour les plans inclinés installés en galerie.
Article 12
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
La circulation du ou des véhicules n'est autorisée que lorsque aucune personne ne se trouve dans l'emprise des voies.
Article 13
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
La circulation du personnel le long du plan incliné ou entre les voies n'est autorisée que lorsque l'installation est à l'arrêt et si toutes dispositions ont été prises pour faciliter cette circulation par des moyens appropriés, tels que marches, échelles, mains courantes.La circulation du personnel le long du plan incliné en service peut être autorisée à condition qu'elle se fasse sur une piste latérale munie d'une barrière côté voie.
La largeur de cette piste doit être de 0,60 mètre au minimum à partir du profil d'espace libre, tel qu'il est défini à l'article 44. Lorsque cette piste présente une inclinaison sur l'horizontale dépassant 25 degrés et qu'elle n'a pu être taillée en escalier ou pourvue d'échelle, la barrière doit former rampe.
Si l'inclinaison dépasse 45 degrés, des paliers de repos doivent être aménagés.
COMMENTAIRE
Sur l'article 13 (Circulation du personnel) :
La barrière dont il est question au deuxième alinéa, qui doit éventuellement servir de rampe, doit comporter une lisse placée à 0,90 mètre de hauteur et une sous-lisse.
Article 14
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Exceptionnellement, les plans inclinés autres que ceux qui sont visés au titre III peuvent être utilisés pour le transport de malades et de blessés.
Article 15
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Un préposé nommément désigné est chargé de la conduite de l'installation.L'accès au poste de commande et aux organes de manoeuvre doit être interdit à toute personne non affectée à l'exploitation ou à l'entretien de l'installation.
Article 16
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
La charge utile maximale pour laquelle l'installation a été conçue doit être affichée en caractères très apparents et indélébiles aux stations et sur le ou les véhicules.Les charges doivent être arrimées de manière à éviter tout déplacement en cours de transport.
Leur composition doit être signalée à la station d'arrivée. Au cas où il est constaté qu'un ou plusieurs éléments constituant la charge ne sont pas parvenus à destination, l'exploitation ne peut être reprise qu'après dégagement de la voie et de ses abords.
Article 17
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
L'emprise du plan incliné doit être maintenue constamment dégagée de tous objets ou matériaux qui risqueraient de gêner la circulation des véhicules.
Article 18
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Si la pente du plan incliné dépasse 45 degrés, on ne peut y procéder à des travaux de réparation ou d'entretien que sur des planchers ou si le personnel est muni de ceintures de sécurité.Tous les accessoires de protection nécessaires, notamment des casques de protection, doivent être mis à la disposition des travailleurs par le chef d'établissement.
Article 19
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les postes de commande, le local des treuils, les stations et leurs abords doivent être tenus dégagés de toutes matières inflammables ou explosives et tenus en état de propreté.Ils doivent être équipés d'appareils d'extinction permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.
Article 20
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Lorsqu'un véhicule a déraillé ou est accidentellement arrêté, le machiniste doit être d'abord averti.Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver en aval d'un véhicule avant que ce dernier n'ait été immobilisé par un dispositif efficace.
La remise en mouvement ne doit avoir lieu que si tout le personnel employé à la manoeuvre et au relevage est en sûreté.
Article 21
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Un essai du dispositif de liaison entre les stations et recettes doit être fait au début de chaque reprise du travail.
Article 22
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Un essai de bon fonctionnement de l'installation doit être effectué chaque jour avant la mise en service.Chaque mois, ou lors de la remise en route après un arrêt prolongé, il doit être procédé à l'examen :
De tous les organes de l'installation ;
Du câble tracteur et de la patte d'attache sur une longueur égale à mille fois le diamètre du câble ;
De toute la longueur des épissures éventuelles.
COMMENTAIRE.
Sur l'article 22 (Essais et examens) :
Un voyage à vide peut tenir lieu de la vérification journalière prévue à l'alinéa premier.
Article 23
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Avant la mise en service, et au moins une fois l'an, le chef d'établissement doit faire procéder aux inspections, examens et épreuves par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés.COMMENTAIRE. Sur l'article 23 (Vérifications par des spécialistes) :
Ces vérifications porteront sur :
Les conditions dans lesquelles sont appliquées les diverses prescriptions des présentes dispositions générales ; L'état d'entretien et de fonctionnement de tous les organes, dispositifs et aménagements. Elles comprendront des manoeuvres sur toute la longueur utile de voies et des essais de fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité, y compris ceux n'intéressant pas le service normal tel que fin de course.
Ces vérifications ne comporteront pas de démontage de pièces ou d'organes.
En ce qui concerne les épreuves, elles consisteront à faire mouvoir le ou les véhicules sur toute leur course possible, avec une charge égale à 1,2 fois la charge nominale dans les conditions de marche les plus favorables.
Ces épreuves en surcharge seront faites avant la mise en service initiale du plan incliné et après toute réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'installation.
Article 24
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Si une anomalie est constatée au cours des essais, vérifications ou examens mentionnés aux articles précédents, le service est suspendu jusqu'à complète réparation ou remplacement de la partie défectueuse.
Article 25
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Un registre de vérification et d'entretien doit être tenu par le chef d'établissement à la station motrice. Sont mentionnés sur ce registre la date et l'objet :a) Des réparations, remplacements, incidents et observations concernant la marche du plan incliné, notamment les ruptures de fils de câbles.
b) Des vérifications et examens exigés par les articles 22 (paragraphe 2) et 23. Les noms, qualité et adresse des personnes qui les ont effectués doivent être consignés sur le registre.
Ce registre doit être tenu à la disposition des ingénieurs et contrôleurs de sécurité des caisses régionales.
Article 26
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Avant toute mise en service, des consignes d'utilisation doivent être établies par le chef d'établissement en tenant compte du site de l'installation et après avis du comité d'hygiène et de sécurité, ou de l'organisme en tenant lieu ou, à défaut, des délégués du personnel.Ces consignes doivent obligatoirement mentionner les indications et prescriptions suivantes :
Le nom du ou des machinistes de l'installation ;
L'interdiction pour le machiniste de quitter son poste pendant le fonctionnement de l'installation à moins d'un verrouillage préalable des commandes ;
L'interdiction de laisser manoeuvrer les appareils par une personne autre que celle qui a été désignée à cet effet ;
L'interdiction à toute personne étrangère au service d'accéder au poste de commande et aux organes des manoeuvres ;
L'interdiction d'utiliser le plan incliné pour le transport des personnes ; Les conditions dans lesquelles les malades ou blessés peuvent être exceptionnellement transportés ;
L'interdiction de se tenir et de circuler sur les voies ou leurs abords pendant le fonctionnement de l'installation ;
Les conditions dans lesquelles la circulation à pied sur le plan incliné et la traversée de celui-ci seront éventuellement autorisées ;
L'obligation pour le machiniste de l'installation de se concerter avec le receveur, d'émettre le signal convenu et de s'assurer, avant la mise en route, qu'aucune personne ne se trouve sur la voie ;
L'obligation pour le machiniste de l'installation ou les receveurs de prendre toutes mesures pour qu'un véhicule accidenté ne puisse se remettre en marche de lui-même ;
L'interdiction de se tenir au pied du plan incliné pendant la circulation du ou des véhicules et, s'il y a lieu, l'obligation pour le personnel d'utiliser des dispositifs de protection prévus à cet effet ;
Le code des signaux de liaison en vigueur pour l'exploitation ; Les mesures de sécurité à prendre en cas d'accident de marche et notamment d'arrêt, de déraillement des véhicules et d'incendie de l'installation ;
L'obligation du port du casque et les conditions dans lesquelles le port des autres accessoires de protection individuelle doit être obligatoire ;
Les conditions de transport des matières inflammables, explosives ou dangereuses.
Article 27
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les consignes doivent être affichées à toutes les stations et recettes intermédiaires s'il en existe.
Article 28
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les présentes dispositions s'appliquent aux installations à voie et véhicule uniques destinées au transport exclusif de matériaux et de matériels dont la longueur de voies ne dépasse pas 100 m et la charge utile transportée est inférieure à 1000 Kg.
Article 29
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les dispositions du titre premier sont applicables aux installations faisant l'objet du présent titre à l'exception des articles 7 et 13 qui sont modifiés comme suit :
Article 30
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
La fixation du câble tracteur au véhicule doit être robuste et d'un type s'opposant à tout décrochage accidentel.
Article 31
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
La circulation du personnel le long du plan incliné ou sur la voie n'est autorisée que lorsque l'installation est à l'arrêt et si toutes dispositions ont été prises pour faciliter cette circulation par des moyens appropriés.
Article 32
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les présentes dispositions s'appliquent aux installations destinées au transport simultané ou non de personnel et de matériels.
Article 33
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les coefficients de sécurité dont il est fait mention ci-après, s'entendent du rapport entre la résistance effective à la rupture des matériaux dont sont constitués les pièces ou éléments et la contrainte maximale que ces matériaux auront à subir compte tenu des efforts susceptibles d'entrer en jeu en service normal, notamment du fait des circonstances atmosphériques : vent, neige, givre.
Article 34
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les bâtiments et constructions destinés à abriter l'installation motrice et le poste du machiniste doivent être construits en matériaux résistant au feu.Les bâtiments et constructions destinés à abriter l'installation motrice et le poste du machiniste doivent être conformes à la réglementation applicable aux établissements mettant en oeuvre des courants électriques.
Les bâtis des machines et la charpente métallique des stations doivent être mis électriquement à la terre.
Article 35
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Le treuil doit être nécessairement équipé d'un moteur électrique. L'accouplement du moteur au treuil doit être direct. Les organes du treuil doivent présenter un coefficient minimum de sécurité de 3 pour une charge statique égale à 2,5 fois la charge normale.D'une manière générale et sauf justifications spéciales, l'emploi de la fonte est prohibé pour les pièces de mécanismes en mouvement, et pour celles dont la rupture intéresse directement la sécurité de l'installation.
Les poulies d'entraînement, de renvoi, le tambour d'enroulement du câble tracteur doivent avoir un diamètre d'enroulement égal ou supérieur à 600 fois le diamètre du plus gros fil composant le câble ou la hauteur des fils en Z dans le cas des câbles clos, d'une part, et à 40 fois le diamètre du câble, d'autre part.
La distance entre l'axe du tambour d'enroulement et la première poulie de déviation doit être supérieure ou égale à 25 fois la largeur utile du tambour s'il n'y a pas de distributeur de câble.
Les mesures doivent être prises pour éviter toute déformation du châssis des treuils à plus de deux paliers sur l'arbre du tambour.
Les poulies doivent être équipées d'un dispositif de dégivrage.
Les poulies dites à touage sont interdites.
COMMENTAIRE Sur l'article 35 (Treuil) :
Il convient d'interdire les moteurs thermiques. En effet, avec de tels moteurs, l'inversion du sens de marche exige un passage par un point mort, ce qui est à l'origine de la plupart des accidents.
Par accouplement direct, il faut entendre qu'il ne doit y avoir entre le moteur et le treuil proprement dit aucun organe de transmission du mouvement tel que courroie, chaîne ....
On appelle poulie à touage une poulie qui permet l'enroulement sans chevauchement de plusieurs spires de câble sur une gorge large et unique. L'inconvénient qu'elle présente est l'usure prématurée du câble due au frottement des spires entre elles et glissement latéral sur la gorge de la poulie.
Article 36
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Le poste de commande doit être pourvu d'un siège disposé de telle manière que le machiniste puisse surveiller l'arrivée et le départ des véhicules, ainsi que les appareils de contrôle, et exécuter les manoeuvres sans avoir à se déplacer.
Article 37
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
L'organe de mise en marche et de commande doit être conçu de façon telle qu'il soit impossible de confondre une manoeuvre de montée avec une manoeuvre de descente et inversement, ou de provoquer un démarrage dont la vitesse ne serait pas progressive.L'organe de mise en marche doit comporter un dispositif interdisant l'inversion brusque du sens de marche.
Article 38
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
La conception du treuil doit être telle que la vitesse de marche des véhicules ne puisse pas dépasser deux mètres/seconde.Les accélérations et décélérations, en particulier la décélération due au freinage, ne doivent pas dépasser une valeur maximale de 2,5 mètres/seconde/ de façon à éviter tout déplacement des charges et l'éjection du personnel ou de projection contre les parois des véhicules.
Article 39
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les dispositifs de freinage doivent comprendre :1° Un frein de service à main ou à pied ; 2° Deux freins de sécurité, dont :
a) Un frein pouvant être déclenché par le conducteur et fonctionnant automatiquement si la vitesse des véhicules dépasse de plus de 20 p. 100 la vitesse admise en service normal ou lorsque l'effort de traction maximum prévu par le constructeur pour le câble tracteur est dépassé de 100 p. 100. Ce frein doit agir obligatoirement sur la poulie d'entraînement ou sur le tambour d'enroulement du câble tracteur.
b) Un frein fonctionnant automatiquement dans le cas où le courant d'alimentation du moteur est coupé.
Les organes de frein de service à main ou à pied doivent être entièrement distincts de ceux des deux freins de sécurité.
Les deux freins de sécurité peuvent avoir des organes communs lorsque ces organes offrent des garanties suffisantes de robustesse et de sûreté de fonctionnement.
Chacun des freins mentionnés ci-dessus doit pouvoir à lui seul arrêter l'installation et la maintenir à l'arrêt.
COMMENTAIRE.
Sur l'article 39 (Freins) :
Le principe général qui doit régir les freins est que leur libération doit toujours être provoquée par une dépense d'énergie. Si cette énergie vient à faire défaut, le frein doit automatiquement se serrer et entraîner l'arrêt de l'installation, indépendamment des autres sécurités qui pourraient être installées.
Article 40
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
L'installation doit comporter :Un tachymètre gradué en mètres/seconde avec un index fixe rouge sur la vitesse normale à laquelle doit fonctionner l'installation ; Un voltmètre à tension simple avec commutateur de phases et un index fixe noir sur la tension normale d'alimentation ;
Un ampèremètre par phase dont la plage d'utilisation est distinguée du reste du cadran par une couleur différente ;
Des appareils indicateurs de position ne comportant aucune transmission par frottement, installés au poste de commande du conducteur et permettant de faire connaître, à tout instant, la position effective du ou des véhicules par rapport aux stations et recettes, ainsi qu'aux zones de passages singuliers.
COMMENTAIRE. Sur l'article 40 (Appareils de contrôle) :
Par passages singuliers, il faut entendre les changements de pente, les changements de directions, les croisements et les passages en tranchée ou en souterrain.
Article 41
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Un dispositif d'homme mort, précédé d'un signal sonore, doit couper le courant et arrêter l'installation lorsque le ou les véhicules arrivent à trente mètres au minimum des points terminus.L'installation doit être conçue de manière à ne pouvoir fonctionner que si le dispositif d'homme mort est armé.
Ce dispositif doit être indépendant de l'indicateur de position.
Article 42
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Des interrupteurs commandés par les dispositifs de fin de course doivent empêcher le ou les véhicules de dépasser leurs points extrêmes de parcours.Ces dispositifs doivent obligatoirement être actionnés directement par le ou les véhicules, être complètement indépendants de l'indicateur de position et couper le courant.
En aucun cas, l'effet de ces interrupteurs de fin de course ne doit pouvoir être neutralisé par une manoeuvre à partir du poste de commande.
Ils doivent être disposés de telle sorte que leur fonctionnement n'intervienne qu'en cas de dépassement de la limite du parcours du ou des véhicules.
Ils ne doivent pas être utilisés de manière courante pour obtenir l'arrêt normal.
Aux recettes extrêmes, ces appareils ne doivent permettre la remise en marche de l'installation que dans le sens opposé à celui qui en a provoqué l'ouverture.
Article 43
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les rayons de courbure ne peuvent être inférieurs à 25 fois l'écartement des rails.Le profil en long de la voie et les dispositifs de guidage du câble doivent être tels qu'en aucun point du parcours et dans toutes les possibilités de chargement le ou les véhicules puissent être projetés hors des voies.
Les files de rails doivent être éclissées électriquement et raccordées à des prises de terre efficaces.
Article 45
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les câbles tracteurs et les fils qui les composent doivent satisfaire aux exigences du cahier des charges unifié des fabricants de câbles d'extraction des mines.
Article 46
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
La fixation du câble tracteur aux véhicules doit se faire obligatoirement par un dispositif amortisseur de chocs et de manière qu'un décrochage accidentel du câble soit exclu.Les galets ou roues servant au roulement du ou des véhicules doivent être obligatoirement en acier.
En souterrain, ou en cas d'exploitation nocturne, les véhicules doivent être équipés de puissants dispositifs d'éclairage dans le sens de la marche.
Pour le transport des personnes, la plate-forme du ou des véhicules doit répondre aux conditions suivantes :
a) Etre entourée de ridelles de 1,10 mètre de hauteur minimale ou d'un garde-corps fixe ou amovible de même hauteur avec main courante, lisse à mi-hauteur et plinthe de 0,30 mètre. Aucune porte ne doit pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur,
b) Etre équipée de bancs fixés et d'appuis transversaux lorsque, par suite de l'inclinaison du plan, les personnes transportées risquent de perdre l'équilibre.
c) Avoir un toit de protection pouvant être amovible.
d) Etre munis de glace de sécurité si la cabine comporte des parties vitrées. e) Disposer, si nécessaire, de moyens d'évacuation en cas d'arrêt forcé entre stations.
f) L'accès aux véhicules doit être aménagé de façon à éviter tous risques de chute, de glissade à l'embarquement ou au débarquement.
Le nombre des personnes admissibles doit être affiché d'une façon apparente et indélébile à l'extérieur du ou des véhicules et aux stations.
Un dispositif de liaison capable de fonctionner par tous les temps doit pouvoir permettre, à partir du véhicule, de communiquer avec le machiniste.
Dans le cas où la mise en marche de l'installation peut être commandée directement, outre le poste de commande, à partir d'un ou plusieurs véhicules, en cas de pluralité de ceux-ci, des dispositions doivent être prises pour que l'utilisation du poste de conduite choisi pour le voyage à effectuer provoque la mise hors-circuit du ou des autres postes.
Les véhicules doivent être équipés de freins de chariots ou de dispositifs équivalents d'agrippement sur les rails.
Ces freins doivent fonctionner automatiquement en cas d'emballement du ou des véhicules.
Article 47
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
L'usage du plan incliné est réservé aux besoins du service.
COMMENTAIRE Sur l'article 47 (Conditions d'utilisation) :
La notion de besoin du service est définie par voie de règlement intérieur.
Article 48
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Un préposé à l'exploitation et à l'entretien, nommément désigné par le chef de l'établissement dans les consignes, est chargé de veiller à l'application de ces consignes.
Article 49
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les manoeuvres du plan incliné ne peuvent être confiées qu'à un personnel au courant de l'exploitation et des consignes.
Article 50
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Pour les transports de personnel, la charge totale ne pourra excéder 50 p. 100 de la charge marchandise pour laquelle le plan incliné a été construit, chaque personne étant comptée pour 75 kg.Cette limitation demeure valable lorsque le plan incliné transporte en même temps du personnel et du matériel.
La limitation de charge totale s'applique en cas de transport simultané de personnes et de matériel, même s'il s'agit d'une seule personne. Elle s'applique également dans les installations à deux voies pour limiter la charge du véhicule opposé à celui où se trouve les personnes.
Un registre de marche doit être ouvert et tenu rigoureusement à jour sur lequel seront inscrits tous les voyages effectués, leur nature, le poids du matériel et le nombre de personnes transportées.
Article 51
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Tout fonctionnement de l'installation par gravité est interdit.
Article 52
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les opérations éventuelles de changement du rapport de réduction du treuil doivent être faites à l'arrêt, tous les freins étant obligatoirement serrés.
Article 53
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les organes en mouvement tels que poulies, galets, rouleaux ... ainsi que le ou les câbles, doivent être nettoyés et graissés. Ils seront maintenus en permanence dans cet état.Les opérations manuelles de nettoyage et de graissage doivent être effectuées à l'arrêt et après le verrouillage des installations.
Article 54
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Le transport simultané de personnes et de toutes matières inflammables, explosives et dangereuses est interdit.La plate-forme des voies et ses abords devront être constamment débroussaillés et désherbés.
Outre les mesures de protection contre l'incendie prévues à l'article 19 des présentes dispositions générales, des moyens d'extinction maintenus en bon état de fonctionnement doivent être placés dans le ou les véhicules.
COMMENTAIRE. Sur l'article 54 (Protection contre l'incendie) :
Il est rappelé que le classement en trois groupes des matières inflammables est défini par l'article 17 du règlement d'administration publique du 10 juillet 1913.
Article 55
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Chaque jour d'utilisation, une course à vide doit être effectuée à l'ouverture du service.
Article 56
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Lorsque les conditions météorologiques risquent de compromettre la sécurité du personnel ou d'entraver l'exploitation, une nouvelle course à vide doit être effectuée avant tout transport de personnes.
Le service doit être suspendu en cas de forte chute de neige pouvant provoquer le déraillement du ou des véhicules.
Article 57
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Un essai du dispositif de liaison entre la station motrice et le ou les véhicules doit être fait avant tout départ de transport de personnel.
Article 58
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Tous les appareils de sécurité, interrupteurs de fin de course, freins, dispositifs d'homme mort, indicateurs de position doivent faire l'objet d'une vérification de bon fonctionnement au moins une fois par jour et avant chaque remise en service après un arrêt dû à un incident de marche.
Article 59
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Chaque semaine ou lors de la remise en route après un arrêt prolongé, il doit être procédé dans les conditions fixées à l'article 22 (alinéa 2) à un examen de tous les organes de l'installation :
treuil, câble tracteur, amarrage, voies, galets, rouleaux, véhicules ....
Article 60
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
L'installation doit être soumise à la surveillance technique d'un organisme spécialisé avant d'être livrée à l'exploitation. Par la suite, elle le sera une fois au moins tous les ans et, en cas d'utilisation intensive, au moins tous les six mois.Ces visites de surveillance doivent faire l'objet d'un compte rendu complet mentionné sur le registre prévu à l'article 25.
COMMENTAIRE. Sur l'article 60 (Vérification par un organisme spécialisé) :
En plus des épreuves prévues à l'article 23, il y aura lieu de vérifier le bon fonctionnement des appareils de contrôle prévus par l'article 40 et des dispositifs de sécurité prévus à l'article 39. Ces vérifications ne comportent pas de démontage de pièces ou d'organes.
Les épreuves de surcharge seront renouvelées tous les cinq ans, lors d'une remise en service après un arrêt supérieur à six mois, et après une réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'installation.
Article 61
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Dans le cas où une anomalie serait constatée au cours des vérifications obligatoires ci-dessus soit dans le fonctionnement de l'installation, soit dans le fonctionnement d'un dispositif de sécurité, tout le service doit être suspendu jusqu'à ce que la partie défectueuse ait été réparée ou remplacée.
Article 62
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Un câble doit être rebuté s'il présente l'une des éventualités suivantes :1° L'abrasion de plus de 40 p. 100 des fils extérieurs visibles en un point quelconque du câble ;
2° La rupture d'un toron, ou une diminution de section d'un toron, mesurée sur une fois la longueur du pas de câblage, atteignant 40 p. 100 de la section du toron ;
3° La diminution du diamètre en un point quelconque atteignant 10 p. 100 pour les câbles à toron et 3 p. 100 seulement pour les câbles clos.
Les têtes de câble doivent être refaites au moins tous les cinq ans, sauf si des contrôles effectués par des méthodes appropriées permettent d'en vérifier la bonne tenue. Dans ce cas de semblables contrôles doivent être renouvelés chaque année, après la cinquième année de service.
COMMENTAIRE. Sur l'article 62 (Remplacement des câbles) :
Comme exemples de méthodes appropriées permettant le contrôle des têtes de câbles visé par le deuxième alinéa, on peut citer en particulier la gammagraphie et l'utilisation des ultra-sons.
Article 63
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les rouleaux et poulies doivent être remplacés dès que le diamètre initial de fond de gorge a été diminué par l'usure d'une valeur égale au diamètre du câble.
Article 64
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les consignes doivent être rédigées conformément aux dispositions prévues à l'article 26, sauf en ce qui concerne l'interdiction du transport du personnel autorisé par le présent titre. Elles doivent, en outre, reprendre les dispositions prévues aux articles 47 à 62 du présent texte et préciser la conduite à tenir par les personnes transportées.COMMENTAIRE. Sur l'article 64 (Etablissement et approbation des consignes) :
Il est rappelé qu'au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de halte.
Article 65
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les consignes précisant la conduite à tenir par les personnes transportées ainsi que le code des signaux doivent être affichés dans les véhicules.
Article 66
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Avant toute mise en service d'une installation de plans inclinés susceptibles de transporter du personnel, une déclaration doit être adressée à la Caisse régionale d'assurance maladie.Cette déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) Une notice descriptive de l'installation ; b) Un plan coté, le profil en long et les profils en travers types ;
c) Une notice technique précisant en particulier le type de treuil, le système d'entraînement, les dispositifs de sécurité, les schémas électriques, les caractéristiques du câble tracteur et s'il y a lieu du câble contrepoids ;
d) Un exemplaire des consignes particulières prévues à l'article 64.
Article 44
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
L'espace libre autour du gabarit maximum de chargement doit être au minimum de :a) Plans inclinés à l'air libre :
0,30 mètre latéralement ; 0,50 mètre en hauteur en tous les points du parcours.
b) Plans inclinés en souterrain :
0,20 mètre dans tous les sens et en tous les points du parcours.
Au point de croisement des véhicules, l'espace libre entre les deux gabarits de chargement maximum doit être au moins de 0,20 mètre.
Article 67
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les plans inclinés existants ou en cours d'installation à la date d'application des présentes dispositions générales ne seront assujettis qu'aux prescriptions des articles 14 à 31 et 47 à 66.COMMENTAIRE Sur l'article 67 (Installations existantes) :
Les dispenses accordées par cet article ne doivent pas faire obstacle à l'application des dispositions réglementaires issues du Code du travail et applicables aux organes, dispositifs ou matériels visés par les articles dont l'application n'est pas exigée lorsqu'il s'agit d'installations existantes.
Article 68
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Des dérogations aux prescriptions des articles 11 (3ème alinéa) et 12 pourront être accordées par la Caisse régionale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Des dérogations aux prescriptions des articles visés à l'article 67 pourront également être accordées à la demande des chefs d'établissements par ladite caisse régionale, sous réserve que la sécurité du personnel soit efficacement assurée.COMMENTAIRE Sur l'article 68 (Dérogations) :
Les dérogations prévues par cet article ne peuvent être accordées à des dispositions visant des organes, dispositifs ou matériels soumis à des prescriptions contenues dans les règlements pris dans le cadre du Code du travail.
Article 1
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Les dispositions générales ci-annexées, édictées par la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour le Sud-Est (ex-caisse régionale de sécurité sociale) et modifiées sur la proposition du comité technique national du bâtiment et des travaux publics sont, dans les conditions prévues à l'article L. 431 du Code de la sécurité sociale, étendues à l'ensemble du territoire.
Article 2
Version en vigueur du 18/07/1968 au 28/04/2005Version en vigueur du 18 juillet 1968 au 28 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2005 - art. 1, v. init.
Le directeur de l'assurance maladie des caisses de sécurité sociale et le directeur général du travail et de l'emploi sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.