Arrêté du 14 février 1986 fixant les modalités d'application du décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.

en vigueur au 30/05/2026en vigueur au 30 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 1986

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu le titre IV du livre IX du code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ;

Vu le décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 relatif aux indemnités d'hébergement et de transport des jeunes de seize à dix-huit ans bénéficiant des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/02/1986Version en vigueur depuis le 16 février 1986

    L'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue par l'article 2 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixée à 244 F par mois.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/02/1986Version en vigueur depuis le 16 février 1986

    Le taux de l'indemnité de transport prévue par l'article 3 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixé à :

    - pour les jeunes qui bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement : 216 F ;

    - pour les jeunes qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement :

    - 91,50 F lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est comprise entre 15 et 50 km ;

    - 163 F lorsque cette distance est supérieure à 50 km.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/02/1986Version en vigueur depuis le 16 février 1986

    Les montants figurant aux articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux stagiaires en stage ou entrant en stage à compter du 1er janvier 1986.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/02/1986Version en vigueur depuis le 16 février 1986

    L'arrêté du 29 avril 1985 pris pour l'application du décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 susvisé est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/02/1986Version en vigueur depuis le 16 février 1986

    Le directeur du budget et le délégué à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.