Arrêté du 3 février 1977 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes de volailles et conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements

abrogée depuis le 12/07/1996abrogée depuis le 12 juillet 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 1996

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/07/1996Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 juillet 1996

    Modifié par Arrêté 1994-01-14 art. 62 I JORF 12 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
    Abrogé par Arrêté 1996-06-08 art. 25 JORF 12 juillet 1996

    Les établissements d'abattage de volailles agréés pour la mise sur le marché communautaire doivent satisfaire aux exigences prévues pour eux dans l'arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles.

    Le présent arrêté fixe les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

    Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

    Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

    a) Viandes : toutes parties de volailles propres à la consommation ;

    b) Carcasses : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l'ablation des reins ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête sont facultatives ;

    c) Abats : les viandes autres que celles de la carcasse définies à l'alinéa b précédent, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;

    d) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage et, le cas échéant, le jabot ;

    e) Inspection sanitaire ante mortem : inspection des volailles vivantes, conformément aux articles 14 et 15 ;

    f) Inspection sanitaire post mortem ; inspection de volailles abattues, immédiatement après abattage, conformément à l'article 16 ; g) Conditionnement : l'opération qui réalise la protection des carcasses ou abats par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée et par extension cette enveloppe ou ce contenant ;

    h) Emballage : la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant et par extension ce contenant.

    • Article 3

      Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

      Les abattoirs visés à l'article 1er doivent comporter une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé et être aménagés de telle sorte que soit assuré, depuis l'introduction de l'animal vivant dans l'abattoir jusqu'à la sortie des viandes et abats reconnus propres à la consommation, un cheminement continu sans possibilité de retour en arrière, sans croisement ni chevauchement entre animaux vivants et carcasses ou abats, entre carcasses ou abats et sous-produits ou déchets.

    • Article 4

      Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

      Les abattoirs doivent au moins comporter :

      a) Un local ou un emplacement couvert suffisamment vaste et facile à nettoyer et à désinfecter pour l'inspection ante mortem des volailles ;

      b) Un local ou un emplacement couvert spécial facile à nettoyer et à désinfecter réservé aux volailles malades et suspectes ;

      c) Un local d'abattage de dimensions telles que les opérations d'étourdissement et de saignée, d'une part, de plumaison, éventuellement associée à l'échaudage, d'autre part, soient effectuées chacune sur des emplacements particuliers. Toute communication entre le local d'abattage et le local ou l'emplacement visé sous a) autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des volailles à abattre doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique ;

      d) Un local d'éviscération et de conditionnement de dimensions telles que les opérations d'éviscération soient effectuées sur un emplacement suffisamment éloigné des autres postes de travail ou séparé de ces derniers par une cloison de façon à empêcher leur souillure. Toute communication entre le local d'éviscération et de conditionnement et le local d'abattage autre que l'ouverture réduite destinée au strict passage des animaux abattus doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique ;

      e) En cas de besoin, un local d'expédition ;

      f) Un ou des locaux frigorifiques suffisamment vastes ;

      g) Un local ou un aménagement pour la récupération des plumes, à moins que celles-ci ne soient traitées comme déchets ;

      h) Des locaux spéciaux fermant à clef, réservés respectivement à l'entreposage des viandes consignées, d'une part, et, d'autre part, à celui des viandes insalubres et déclarées impropres à la consommation humaine ainsi que des déchets, pour autant que ces viandes et ces déchets ne soient pas évacués journellement à l'abattoir :

      i) Un local spécial réservé au traitement technique ou à la destruction des viandes déclarées impropres à la consommation humaine et de celles qui sont exclues de la consommation humaine, des déchets et des sous-produits de l'abattage à usage industriel lorsque ce traitement technique ou cette destruction sont réalisés dans l'établissement ;

      j) Des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabinets d'aisance avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant pas ouvrir directement sur les locaux de travail : les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois ; des lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisance. A partir du 15 février 1980 ceux-ci doivent être munis de robinets ne pouvant pas être actionnés à la main ;

      k) Un emplacement spécialement aménagé pour les fumiers, pour autant que ceux-ci ne soient pas évacués immédiatement d'une façon hygiénique ;

      l) Un emplacement et des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des cageots et des véhicules ;

      m) Un local suffisamment aménagé, fermant à clef, à la disposition exclusive du service vétérinaire ;

      n) Dans les locaux de travail, des dispositifs suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail ; ces dispositifs doivent se trouver le plus près possible des postes de travail ; les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main ; ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude, de produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois ; pour le nettoyage des outils, l'eau doit avoir une température non inférieure à + 82° C ;

      o) Des aménagements tels qu'ils permettent d'effectuer à tout moment et d'une manière efficace les opérations d'inspection vétérinaire prescrites dans le présent arrêté ;

      p) Une clôture suffisante de l'abattoir ;

      q) Sans préjudice des dispositions sous a, b, c et d, une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé ;

      r) Dans les locaux mentionnés de a à j ;

      Un sol en matériau imperméable, facile à nettoyer et à désinfecter et imputrescible, aménagé de telle manière qu'il permette un écoulement facile de l'eau. Des murs lisses enduits, jusqu'à une hauteur d'au moins 2 mètres, d'un revêtement ou d'une peinture lavable et claire et dont les angles et les coins sont arrondis ;

      s) Une aération suffisante et, si nécessaire, une bonne évacuation des buées ; un éclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs dans les locaux réservés aux volailles vivantes ou abattues ;

      t) Une installation assurant l'approvisionnement en eau potable, sous pression exclusivement, en quantité suffisante ; toutefois, pour la production de vapeur, la luttre contre l'incendie, le refroidissement des machines frigorifiques ainsi que pour l'évacuation hydraulique des plumes, à condition que les dispositions adéquates soient prises en vue d'éviter toute contamination, une installation débitant de l'eau non potable peut être autorisée, à titre exceptionnel, sous réserve que les conduites installées à cet effet ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres fins.

      Les conduites d'eau non potable doivent être différenciées de celles utilisées pour l'eau potable et ne doivent pas passer à travers les locaux où se trouvent les viandes.

      Toutefois, jusqu'au 15 février 1980, le passage des conduites d'eau non potable à travers les locaux où se trouvent les viandes peut être autorisé, à titre exceptionnel, dans les abattoirs exerçant leur activité avant le 15 février 1975, sous réserve que, sur les parties traversant lesdits locaux, ces conduites soient dépourvues de robinets ou prises d'eau ;

      u) Une installation fournissant sous pression une quantité suffisante d'eau potable chaude ;

      v) Un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires conforme à la réglementation en vigueur ;

      w) Des dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu'insectes, rongeurs, etc. ;

      x) Des outils et du matériel de travail ainsi que du matériel qui entre en contact avec la volaille pendant la conservation, en matière inaltérable, facile à nettoyer et à désinfecter, en particulier, l'emploi du bois est interdit ;

      y) Des récipients spéciaux, étanches, inaltérables et inviolables pour la collecte des viandes déclarées impropres à la consommation humaine ;

      z) Un convoyeur mécanique ; toutefois les oies et les pigeons peuvent ne pas être placés sur le convoyeur.

      • Article 5

        Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

        Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

        Le personnel est tenu à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

        Il doit notamment porter des vêtements de travail et une coiffure propres.

        Le personnel affecté à l'abattage des animaux, au travail et à la manipulation des viandes est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail, ainsi qu'à chaque reprise de travail.

        Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou qui ont manipulé des viandes insalubres doivent immédiatement se laver les mains et les bras soigneusement avec de l'eau chaude, puis les désinfecter.

        Il est interdit de fumer dans les locaux de travail et d'entreposage.

      • Article 6

        Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

        Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

        Le travail et la manipulation des viandes sont interdits aux personnes susceptibles de contaminer ces viandes par des micro-organismes pathogènes pour l'homme, notamment aux personnes :

        a) Exerçant par ailleurs une activité incompatible avec la manipulation des viandes ;

        b) Portant un pansement aux mains, à l'exception d'un pansement étanche protégeant une blessure non purulente.

        Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes, il atteste que rien ne s'oppose à cette affectation et doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que le vétérinaire inspecteur en fait la demande.

      • Article 7

        Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

        Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

        Le matériel et les outils utilisés pour l'abattage des animaux, le travail et l'entreposage des viandes doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles ci-dessus prévues.

        Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à la fin de la journée.

        Le matériel et les instruments souillés et contaminés doivent être lavés et désinfectés avant toute réutilisation. Les récipients destinés à contenir les viandes insalubres ou impropres à la consommation humaine ainsi que les abats, doivent après utilisation être vidés, nettoyés et désinfectés.

        Les cages servant à la livraison des volailles doivent être construites avec des matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer. Elles doivent être nettoyées et désinfectées chaque fois qu'elles ont été vidées de leur contenu.

      • Article 8

        Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

        Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

        Les locaux doivent être constamment tenus en parfait état de propreté.

        Les locaux d'entreposage et d'abattage des volailles, de travail des viandes doivent être nettoyés et désinfectés selon les besoins et, en tout cas, à la fin des opérations de la journée ; il est interdit de répandre de la sciure ou toute autre matière analogue sur les sols de ces locaux.

        Aucun animal ne doit se trouver dans l'établissement à l'exception des animaux servant à l'attelage et des volailles ou lapins destinés à l'abattage immédiat.

        Toutefois, les poules, dindes, pintades, canards et oies ne devront pas être hébergés, abattus, préparés en même temps ou dans les mêmes locaux que les volailles des autres espèces.

        Les lapins ne doivent pas être hébergés, abattus, préparés et entreposés dans les mêmes locaux que les volailles.

        La destruction des insectes et des rongeurs doit être systématiquement réalisée.

      • Article 9

        Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

        Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

        L'emploi des détersifs, des désinfectants, des moyens de lutte contre les animaux nuisibles ne doit pas affecter la salubrité des viandes, les produits utilisés doivent répondre à la réglementation en vigueur.

      • Article 10

        Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

        Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

        Les volailles introduites dans les locaux d'abattage doivent être sacrifiées immédiatement après avoir été étourdies.

        Toutefois, l'étourdissement peut ne pas être pratiqué lorsqu'il est interdit par un rite religieux.

        La saignée doit être complète et pratiquée de telle sorte que le sang ne puisse être une cause de souillure en dehors du lieu d'abattage.

        La plumaison doit être immédiate et complète. Les plumes doivent être évacuées au fur et à mesure de la plumaison.

      • Article 11

        Version en vigueur du 26/03/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 mars 1985 au 01 mars 1994

        Modifié par Arrêté 1985-03-11 art. 1 JORF 26 mars 1985
        Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

        L'éviscération doit être effectuée sans délai. La carcasse doit être ouverte de façon que les cavités et tous les viscères puissent être inspectés. A cet effet, le foie, la rate et le tractus digestif doivent être sortis de la carcasse de façon que celle-ci ne soit pas souillée et que les connexions naturelles de ces viscères soient maintenues jusqu'au moment de l'inspection.

        Après l'inspection, les viscères sortis doivent être immédiatement séparés de la carcasse et les parties impropres à la consommation humaine doivent être immédiatement enlevées.

        Les viscères ou parties de viscère restés dans la carcasse doivent, à l'exception des reins, être aussitôt enlevés, si possible en totalité, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Les viandes et les récipients qui les contiennent ne doivent pas entrer en contact avec le sol.

        Sont interdits : le soufflage des viandes de volaille et leur nettoyage à l'aide d'un linge, ainsi que le bourrage des carcasses sauf à l'aide d'un lot d'abats comestibles correspondant à l'une des volailles abattues dans l'établissement et reconnue propre à la consommation.

        Il est interdit de procéder au dépeçage de la carcasse, à tout enlèvement ou traitement des viandes de volaille, avant la fin de l'inspection. Le vétérinaire inspecteur peut imposer toute autre manipulation nécessitée par l'inspection.

        Les viandes consignées et les viandes déclarées impropres à la consommation humaine ou exclues de la consommation humaine, les plumes et les déchets doivent être transportés dès que possible dans les locaux, aménagements ou récipients prévus à cet effet et doivent être manipulés de façon à limiter le plus possible la contamination.

        A l'issue de l'inspection et de l'enlèvement des viscères, les viandes de volailles doivent être immédiatement nettoyées et réfrigérées de manière à être amenées rapidement à une température inférieure ou égale à + 4° C. En ce qui concerne les carcasses obtenues et destinées à être commercialisées sur le territoire national, la préparation de volailles partiellement éviscérées est autorisée. Les échanges de viandes de volaille partiellement éviscérées sont également autorisés entre les Etats membres de la communauté économique européenne qui produisent des viandes de volaille obtenues dans les mêmes conditions.

      • Article 12

        Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

        Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

        Les viandes de volaille doivent, après la réfrigération prévue à l'article 11 ci-dessus, être maintenues à une température comprise entre 0 et + 4° C.

      • Article 13

        Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

        Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

        Les viandes de volaille doivent toujours être convenablement conditionnées et emballées.

        Les enveloppes de conditionnement doivent être transparentes, incolores, inodores et solidement fermées. Elles ne peuvent être utilisées qu'une seule fois.

        Les parties de volaille et les abats séparés de la carcasse doivent toujours être conditionnés dans une enveloppe séparée.

        Les emballages ne peuvent pas être réutilisés pour emballer les viandes, sauf s'ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et s'ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés.

        Les matériaux utilisés pour le conditionnement et l'emballage doivent être conformes à la législation en vigueur. Ils doivent être d'une solidité pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations.

    • Article 14

      Version en vigueur du 06/03/1977 au 12/07/1996Version en vigueur du 06 mars 1977 au 12 juillet 1996

      Abrogé par Arrêté 1996-06-08 art. 25 JORF 12 juillet 1996

      Les volailles destinées à l'abattage doivent être soumises, dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée à l'abattoir, à l'inspection sanitaire ante mortem pratiquée par le vétérinaire inspecteur de l'établissement assisté de préposés sanitaires et de techniciens des services vétérinaires. Si plus de vingt-quatre heures se sont écoulées depuis qu'il a eu lieu, cet examen doit être renouvelé immédiatement avant l'abattage.

      L'inspection ante mortem peut se limiter à la recherche des dommages causés par le transport, pour autant que ces volailles aient été examinées dans l'exploitation d'origine au cours des dernières, vingt-quatre heures et aient été jugées saines. En outre, leur identité doit être démontrée lors de leur arrivée à l'abattoir.

      Lorsque le vétérinaire inspecteur qui a effectué l'examen ante mortem dans l'exploitation d'origine n'est pas chargé de l'inspection à l'abattoir, il doit délivrer un certificat sanitaire qui accompagne les animaux.

      L'inspection ante mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d'éclairage.

    • Article 15

      Version en vigueur du 06/03/1977 au 12/07/1996Version en vigueur du 06 mars 1977 au 12 juillet 1996

      Abrogé par Arrêté 1996-06-08 art. 25 JORF 12 juillet 1996

      L'inspection doit permettre de préciser :

      a) Si les volailles sont atteintes d'une maladie transmissible à l'homme ou aux animaux, ou si elles présentent des symptômes où se trouvent dans un état général permettant de craindre l'apparition d'une telle maladie ;

      b) Si elles présentent des symptômes d'une maladie ou d'une perturbation de leur état général susceptible de rendre les viandes impropres à la consommation humaine ;

      c) Si elles sont trouvées mortes dans les cages.

      Sont déclarées impropres à la consommation humaine les volailles atteintes de peste aviaire vraie, de maladie de Newcastle, de rage, de salmonellose, de choléra ou d'ornithose.

      Ne peuvent être abattus en vue de la consommation humaine à l'état de viandes fraîches les animaux dont il est établi :

      Par la présence de volailles malades dans l'abattoir ;

      Par des informations sanitaires concernant leur provenance, qu'ils ont fait l'objet d'un contact avec des oiseaux atteints de peste aviaire vraie, de maladie de Newcastle, de rage, de salmonellose, de choléra ou d'ornithose de façon telle que la maladie puisse leur être transmise.

      Les volailles visées au présent article doivent être abattues séparément et en dernier lieu.

    • Article 16

      Version en vigueur du 06/03/1977 au 12/07/1996Version en vigueur du 06 mars 1977 au 12 juillet 1996

      Abrogé par Arrêté 1996-06-08 art. 25 JORF 12 juillet 1996

      Toutes les parties de l'animal doivent être soumises à une inspection pratiquée par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir assisté de préposés ou techniciens des services vétérinaires.

      L'inspection post mortem doit être effectuée dans des conditions convenables d'éclairage.

      L'inspection post mortem doit comporter :

      a) L'examen visuel de l'animal abattu ;

      b) Pour autant que nécessaire, la palpation et l'incision de l'animal abattu ;

      c) La recherche des anomalies de consistance, de couleur, d'odeur et éventuellement, de saveur ;

      d) Au besoin, des examens de laboratoire.

      • Article 17

        Version en vigueur du 06/03/1977 au 12/07/1996Version en vigueur du 06 mars 1977 au 12 juillet 1996

        Abrogé par Arrêté 1996-06-08 art. 25 JORF 12 juillet 1996

        a) Sont déclarées impropres à la consommation humaine, en totalité, les volailles dont l'inspection, post mortem révèle un des cas suivants :

        Mort résultant d'une cause autre que l'abattage ;

        Souillure généralisée ;

        Importantes lésions et ecchymoses ;

        Odeur, couleur, saveur anormales ;

        Putréfaction ;

        Anomalies de consistance ;

        Cachexie ;

        Hydrohémie ;

        Ascite ;

        Ictère ;

        Maladies infectieuses ;

        Aspergillose ;

        Toxoplasmose ;

        Parasitisme étendu sous-cutané ou musculaire ;

        Tumeurs malignes ou multiples ;

        Leucose ;

        Intoxication.

        b) Sont déclarées impropres à la consommation humaine les parties de l'animal abattu qui présentent des lésions ou des contaminations localisées n'affectant pas la salubrité du reste de la viande.

        c) Sont exclus de la consommation humaine la tête séparée de la carcasse, à l'exception de la langue, et les viscères, énumérés ci-après : trachée, poumons séparés de la carcasse, oesophage, jabot, intestin et vésicule biliaire.

    • Article 18

      Version en vigueur du 06/03/1977 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1977 au 01 mars 1994

      Abrogé par Arrêté 1994-01-14 art. 62 II JORF 12 février 1994

      Les abattoirs dont les conditions d'installations, d'équipement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire répondent aux dispositions du présent arrêté sont inscrits sur la liste des établissements agréés.

      Le retrait de l'agrément est prononcé lorsqu'une ou plusieurs dispositions auxquelles il est lié ne sont plus respectées.

      Chaque attribution et chaque retrait d'agrément font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 19

    Version en vigueur du 06/03/1977 au 12/07/1996Version en vigueur du 06 mars 1977 au 12 juillet 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-06-08 art. 25 JORF 12 juillet 1996

    Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 06/03/1977 au 12/07/1996Version en vigueur du 06 mars 1977 au 12 juillet 1996

        Abrogé par Arrêté 1996-06-08 art. 25 JORF 12 juillet 1996

        Service : ...

        1 - Identification des animaux.

        Espèce animale :

        Nombre d'animaux :

        Marque d'identification :

        2 - Provenance des animaux.

        Adresse de l'exploitation de provenance :

        3 - Destination des animaux.

        Ces animaux sont transportés vers l'abattoir suivant :

        par les moyens de transport suivants :

        4 - Attestation.

        Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux indiqués ci-dessus ont fait l'objet d'une inspection ante mortem dans l'exploitation susmentionnée le ... à ... heures et ont été jugés sains.

        Fait à ..., le ...

        (signature du vétérinaire officiel).