Décret du 1 mars 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace grand cru"

abrogée depuis le 29/10/2011abrogée depuis le 29 octobre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11 ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 définissant l'appellation d'origine contrôlée " Alsace " ;

Vu le décret du 20 novembre 1975 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée " Alsace grand cru " ;

Vu les délibérations du comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 2 juin et 15 septembre 1983.

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/12/2007 au 29/10/2011Version en vigueur du 17 décembre 2007 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-1763 du 14 décembre 2007 - art. 1

    Les vins à appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace grand cru" peuvent être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles" s'ils correspondent aux conditions respectives ci-dessous précisées :

    a) Etre issus de raisins récoltés manuellement ;

    b) Etre issus d'un cépage unique et être déclarés et vendus avec mention du nom de ce cépage ; Toutefois, les vins à appellation d'origine contrôlées " Alsace " et " Alsace grand cru " issus de vendanges récoltées dans l'aire de production du lieu-dit Kaefferkopf et provenant du cépage Pinot gris G ne peuvent pas être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières " vendanges tardives " ou " sélection de grains nobles ".

    c) Etre issus de vendanges de l'un des cépages ci-dessous présentant les richesses naturelles minimales respectives spécifiques suivantes en sucre par litre de moût :

    Désignation :

    Gewurztraminer,

    - Mention vendanges tardives : 243 g/l.

    - Mention Sélection de grains nobles : 279 g/l.

    Pinot gris,

    - Mention vendanges tardives : 243 g/l.

    - Mention Sélection de grains nobles : 279 g/l.

    Riesling,

    - Mention vendanges tardives : 220 g/l.

    - Mention Sélection de grains nobles : 256 g/l.

    Muscat,

    - Mention vendanges tardives : 220 g/l

    - Mention Sélection de grains nobles : 256 g/l.

    d) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique de la richesse en sucre prévue au c ci-dessus de la matière première par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

    e) Présenter le titre alcoométrique volumique total correspondant à la richesse en sucre ci-dessus précisée ;

    f) Avoir fait l'objet d'une déclaration préalable lors de la vendange auprès des services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

    g) Etre présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière, l'agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de dix-huit mois à compter de la date de la récolte. Les vins ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2001 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

    h) Etre présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/03/1984 au 29/10/2011Version en vigueur du 07 mars 1984 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre de l'agriculture,

MICHEL ROCARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

CATHERINE LALUMIERE.