Décret du 28 avril 1982 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Saussignac"

abrogée depuis le 20/10/2009abrogée depuis le 20 octobre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi du 8 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles, produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret du 14 septembre 1936 modifié concernant l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac" ;

Vu les délibérations du comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date du 16 septembre 1981,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/04/1982 au 20/10/2009Version en vigueur du 30 avril 1982 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire délimitée établie pour l'appellation "Bergerac" sur le territoire des communes de Gageac, Rouillac, Monestier, Razac-de-Saussignac et Saussignac.

  • Article 1 bis

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 20/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les vins des récoltes 2005 et suivantes sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

    L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 27 et 28 mai 2004 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

    Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 31 mars de l'année de récolte.

    La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts susvisée.

    Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense intéressé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/02/2005 au 20/10/2009Version en vigueur du 26 février 2005 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret 2005-02-25 art. 2 JORF 26 février 2005

    Les vins proviennent des cépages suivants : sémillon B, sauvignon B et muscadelle B.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 20/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les vins sont issus de vignes plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

    1. Densité de plantation :

    a) Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 5000 pieds à l'hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,9 mètre.

    b) Toutefois, les vignes en place avant le 26 février 2005 qui ne respectent pas les dispositions du point a du présent paragraphe mais qui respectent les dispositions relatives à la densité de plantation et à la distance entre les ceps sur le rang prévues à l'article 5 du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac", continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard :

    - jusqu'à la récolte 2030 incluse pour celles qui présentent une densité de plantation comprise entre 3000 et 5000 pieds à l'hectare ;

    - jusqu'à la récolte 2020 incluse pour celles qui présentent une densité de plantation supérieure ou égale à 2300 pieds et inférieure à 3000 pieds à l'hectare.

    Cette tolérance est accordée sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un échéancier individuel prévoyant au moins qu'à compter de la récolte 2012, l'exploitation en cause dispose d'une superficie de vignes respectant les dispositions du point a du présent paragraphe, et identifiée dans les conditions prévues à l'article 1 bis du présent décret, au moins égale à celle revendiquée en AOC "Saussignac".

    2. Taille :

    Les vignes ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied.

    Les vignes sont palissées. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est appréciée entre la limite inférieure de feuillage, mesurée à 30 centimètres au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. Le fil inférieur du palissage est établi à 40 centimètres au moins au-dessus du sol.

    Toutefois, les vignes présentant une densité de plantation inférieure à 5000 pieds à l'hectare respectent les dispositions relatives à la surface foliaire palissée prévues à l'article 5 du décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac".

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/10/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

    Le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 25 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 30 hectolitres à l'hectare.

    Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article D. 641-82 du code rural est fixé, avant surmaturation, à 7200 kilogrammes par hectare.

    Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d'origine contrôlée "Saussignac" et "Bergerac sec". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ne peut être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement des vignes avant surmaturation fixé à 50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" en application du plafond limite de classement visé à l'article D. 641-76 du code rural, affecté d'un coefficient K. La valeur du coefficient K est fixée à 2. Toutefois, cette valeur peut être modifiée pour une campagne déterminée conformément à l'article R. 641-56 du code rural.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/02/2005 au 20/10/2009Version en vigueur du 26 février 2005 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret 2005-02-25 art. 5 JORF 26 février 2005

    Les parcelles de vigne sont vendangées manuellement par tries successives. Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité et présentant une concentration par action de la pourriture noble ou par passerillage naturel.

    La sélection des raisins par la congélation partielle, méthode dite de cryosélection, est interdite.

    Ne peut être considéré comme étant à surmaturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 238 grammes par litre de moût.

    Les moûts ne peuvent présenter une richesse en sucres moyenne inférieure à 289 grammes par litre.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/02/2005 au 20/10/2009Version en vigueur du 26 février 2005 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret 2005-02-25 art. 6 JORF 26 février 2005

    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

    Le recours à toute pratique d'enrichissement ou de concentration est interdit.

    Les vins ne peuvent être mis en circulation qu'après avoir été élevés jusqu'au 1er juin au moins de l'année suivant celle de la récolte et s'ils présentent un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 12 % et une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 45 grammes par litre. Un récipient vinaire en fin de fermentation peut présenter, avant assemblage, un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à la limite susvisée, tout en présentant un titre alcoométrique volumique naturel total minimum de 17 %.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 20/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par les articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/04/1982 au 20/10/2009Version en vigueur du 30 avril 1982 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, sur les étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/04/1982 au 20/10/2009Version en vigueur du 30 avril 1982 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d 'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/04/1982 au 20/10/2009Version en vigueur du 30 avril 1982 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Les sixième et septième alinéas de l'article 3 du décret du 11 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation "Bergerac" sont abrogés.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 20/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Le huitième alinéa de l'article 3 du décret du 11 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation "Bergerac" est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Les vins à appellation d'origine "Bergerac" et "Côtes de Bergerac" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par des commissions de dégustation désignées par l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur avis du syndicat viticole de Bergerac".

  • Article 12

    Version en vigueur du 30/04/1982 au 20/10/2009Version en vigueur du 30 avril 1982 au 20 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1262 du 19 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Le ministre de l'agriculture et le ministre de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MAUROY,

Le ministre de la consommation,

CATHERINE LALUMIERE.

Le ministre de l'agriculture,

EDITH CRESSON.