Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace"

abrogée depuis le 29/10/2011abrogée depuis le 29 octobre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu la loi modifiée du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine ;

Vu la loi n° 75-557 du 4 juillet 1975 tendant à réserver l'emploi du mot "crémant" aux vins mousseux et vins pétillants à appellation d'origine ;

Vu l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace, modifiée par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 relative au statut des vins d'Alsace et par les décrets du 30 juin 1971 et du 4 septembre 1974 concernant l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignoles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret du 19 mars 1939 relatif à la fabrication et à la vente de vins mousseux autres que le champagne ;

Vu les délibérations du comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date du 5 février 1976,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/08/1976 au 29/10/2011Version en vigueur du 28 août 1976 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2

    Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Crémant d'Alsace" les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret et en utilisant uniquement les vins tranquilles, dits "vins de base", répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace".

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/08/1976 au 29/10/2011Version en vigueur du 28 août 1976 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2

    La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" ne peut être appliquée qu'à des vins produits sur le territoire délimité en application des dispositions des articles 1er et 2 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative à l'appellation d'origine "Vin d'Alsace" ou "Alsace".

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/08/1976 au 29/10/2011Version en vigueur du 28 août 1976 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2

    La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant des cépages suivants : riesling, pinot blanc, pinot noir, pinot gris, auxerrois et chardonnay.

    Les vins blancs peuvent être produits indifféremment avec l'un ou plusieurs de ces cépages blanc, gris ou noir. Les vins rosés doivent être issus exclusivement du cépage pinot noir.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 29/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Le comité régional d'experts prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 susvisée fixe, chaque année, la date à partir de laquelle peuvent être vendangées les parcelles produisant des raisins utilisés pour la production de vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace. Les viticulteurs intéressés sont tenus de souscrire, préalablement à la récolte, une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles en cause. Cette déclaration est faite auprès des mairies intéressées. Un double en est adressé immédiatement au service local de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    Cette déclaration entraine l'interdiction de la revendication de l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" pour la totalité des parcelles en cause.

    La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à maturité convenable.

    Est considéré comme étant à maturité convenable tout lot unitaire de vendange présentant une richesse minimum en sucre de 136 grammes par litre de moût correspondant à un titre alcoométrique en puissance de 8°.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/08/1976 au 29/10/2011Version en vigueur du 28 août 1976 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2

    La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 145 grammes de sucre par litre correspondant à un titre alcoométrique en puissance minimum de 8,5°.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 29/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace", les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974.

    Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 100 hectolitres par hectare de vigne en production, tous cépages confondus.

    Cette limite peut être abaissée chaque année, suivant la quantité et la qualité de la récolte, sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace par décision du comité directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture.

    En application du décret n° 74-872 précité, le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100, conformément au décret susvisé n° 74-958 du 20 novembre 1974.

    Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation qu'à partir de la troisième feuille (celle-ci comprise) après mise en place des racinés-greffés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 29/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" ne peut être appliquée qu'à des vins issus de moûts obtenus dans la limite de 100 litres pour 150 kg de vendanges et vinifiés conformément aux usages locaux à l'intérieur des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

    Les raisins sont récoltés manuellement. Leur transport ne peut se faire que dans des récipients contenant moins de 100 kg de vendanges. Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir.

    Les installations de réception et de pressurage de la vendange pour crémant font l'objet d'un agrément. Ces installations sont agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition d'une commission professionnelle dont les membres sont proposés par le syndicat de défense de l'appellation "Crémant d'Alsace" et agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Un règlement approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie fixe les modalités d'agrément de ces installations et est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces vins doivent représenter au moins 7 p. 100 de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte ou de fabrication.

    L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de préssurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaines est interdit pour l'élaboration des vins en cause.

    Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/08/1976 au 29/10/2011Version en vigueur du 28 août 1976 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2

    La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus. La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage. Ce carnet doit être rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre avec indication de la date et de l'heure du début de chaque opération. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et de ceux de la direction générale des impôts, qui peuvent effectuer librement toutes les opérations de contrôle.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/08/1976 au 29/10/2011Version en vigueur du 28 août 1976 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2

    Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous les autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" est obligatoire.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/08/1976 au 29/10/2011Version en vigueur du 28 août 1976 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2

    Les vins à appellation contrôlée "Crémant d'Alsace" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles, à l'intérieur des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, conformément aux dispositions du décret susvisé du 19 mars 1939.

    Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

    La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.

    Les vins en cause doivent présenter après dégorgement une surpression de gaz carbonique au moins égale à quatre atmosphères mesurée à la température de 20° C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 mg par litre.

  • Article 11

    Version en vigueur du 09/12/2001 au 29/10/2011Version en vigueur du 09 décembre 2001 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2001-1163 du 7 décembre 2001 - art. 6 (V) JORF 9 décembre 2001

    Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation contrôlée "Crémant d'Alsace" sont soumis aux dispositions du décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

  • Article 12

    Version en vigueur du 28/08/1976 au 29/10/2011Version en vigueur du 28 août 1976 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2

    Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation "Crémant d'Alsace" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

    Sur les étiquettes, les mots "crémant d'Alsace" doivent être inscrits en caractères très apparents ; les caractères composants le mot "crémant" et ceux composant le mot "Alsace" doivent être de la même dimension, et celle-ci doit être au moins égale, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.

    Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots "crémant d'Alsace" sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 29/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les vins répondant aux conditions du présent décret détenus en stock par les producteurs et les élaborateurs et qui proviennent de vendanges récoltées en 1974 et 1975 pourront bénéficier de l'appellation contrôlée susvisée sur présentation d'un certificat de reprise de stock délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'une commission de contrôle désignée par le comité directeur dudit institut et composée de représentants des professionnels (producteurs et élaborateurs) et des administrations (direction gébérale des impôts et service de la répression des fraudes).

    Les opérations de contrôle prévues à l'alinéa précédent devront être terminées au plus tard six mois aprèe la publication du présent décret.

  • Article 14

    Version en vigueur du 28/08/1976 au 29/10/2011Version en vigueur du 28 août 1976 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Crémant d'Alsace", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

  • Article 15

    Version en vigueur du 28/08/1976 au 29/10/2011Version en vigueur du 28 août 1976 au 29 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1373 du 25 octobre 2011 - art. 2

    Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

CHRISTIAN BONNET.