Article 1
Version en vigueur du 11/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 11 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" les vins blancs et rouges qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur du territoire de la Bourgogne viticole exclusivement constituée par les départements de la Côte d'Or, de l'Yonne, de la Saône-et-Loire et par l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône dans le département du Rhône, sous les réserves et avec les restrictions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessous.
Article 2
Version en vigueur du 11/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 11 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Pour les vins rouges : pinot noir, pinot liebault, pinot beurot. Dans le département de l'Yonne : le César et le Tressot.
Seront néanmoins tolérés dans l'encépagement des vignes produisant le vin ayant droit à ladite appellation et pendant une durée de quinze ans les vins provenant des plants dits de Renevey, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938 ce cépage sera interdit dans toutes les plantations nouvelles et dans tous les remplacements.
L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire des vins rouges un certain nombre de plants blancs : pinot blanc ou gris et chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 p. 100 au maximum, reste autorisé.
Pour les vins blancs : pinot blanc et chardonnay dit beaunois ou auboine.
Néanmoins, sur les territoires de la Saône-et-Loire et de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône, dans le département du Rhône, pourront avoir droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" sans aucune adjonction les vins issus du gamay noir à jus blanc sous les réserves et restrictions prévues à l'article 3 ci-dessous.
Article 3
Version en vigueur du 11/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 11 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Une commission d'expertise sera désignée par le comité directeur du comité national des appellations d'origine, avec les missions suivantes :
1° Déterminer à l'intérieur du territoire précisé à l'article 1er constituant la Bourgogne viticole quelles sont les communes, parties de communes ou parcelles qui complantées en cépages fins sont aptes à produire du vin à appellation contrôlée "Bourgogne" en raison des usages locaux, loyaux et constants ;
2° Délimiter les communes, parties de communes ou parcelles qui, situées sur alluvions modernes, doivent être éliminées de l'aire de production de ces mêmes vins ;
3° Rechercher quelles sont, à l'intérieur du département de la Saône-et-Loire et de l'arrondissement de Villefranche dans le Rhône, les régions, communes ou parties de communes et parcelles qui, en raison de la nature de leur sol et des usages locaux, loyaux et constants, peuvent produire du vin ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" sans aucune adjonction et provenant du cépage gamay noir à jus blanc ;
4° Reporter sur la plan cadastral des communes intéressées les limites des diverses régions ci-dessus précisées. Le rapport de la commission devra être remis au comité national avant le 15 septembre 1938 ainsi que le tracé ci-dessus indiqué. Ces plans seront, après approbation du comité national, déposés dans les mairies des communes intéressées avant le 15 septembre 1938.
Article 4
Version en vigueur du 19/07/2006 au 19/10/2009Version en vigueur du 19 juillet 2006 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret 2006-07-17 art. 2 JORF 19 juillet 2006Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" devront provenir de moûts contenant au minimum et, avant tout enrichissement, 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré minimum de 10 degrés. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne" suivie de la dénomination "Tonnerre" les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Article 5
Version en vigueur du 11/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 11 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
L'appellation contrôlée "Bourgogne" ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres à l'hectare en moyenne, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).
Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.
Article 6
Version en vigueur du 11/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 11 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Dans un délai d'un an la commission prévue à l'article 3 devra fournir au comité national des appellations d'origine des propositions tendant à réglementer la densité des plantations et la taille.
Néanmoins, sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire et toutes autres similaires et celle de la torsion du sarment.
Article 7
Version en vigueur du 11/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 11 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement en vigueur à l'exception de la concentration qui est interdite.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2007 au 19/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Bourgogne" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", en caractères très apparents.
Les vins pour lesquels le nom "Tonnerre" sera adjoint à celui de l'appellation "Bourgogne" ne pourront être mis en circulation avec cette adjonction, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Article 9
Version en vigueur du 11/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 11 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1919, article 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Article 10
Version en vigueur du 11/08/1937 au 19/10/2009Version en vigueur du 11 août 1937 au 19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2009
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Le Président de la République française, Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ; Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ; Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1936 sur la défense du marché des vins et le régime économique de l'alcool ; Vu le décret du 18 septembre 1935 fixant la composition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ; Vu les deux décrets du 27 novembre 1935, le premier portant modification de l'article 3 du décret du 18 septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d'origine, le second nommant plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d'origine ; Vu le décret du 20 décembre 1935 ; Vu le décret du 11 mars 1936 ; Vu la délibération du comité national des appellations d'origine en date du 23 décembre 1936 ; Sur la proposition du ministre de l'agriculture,
Par le Président de la République :
ALBERT LEBRUN.
Le ministre de l'agriculture,
GEORGES MONNET.