Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pomerol"

abrogée depuis le 17/10/2009abrogée depuis le 17 octobre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 2009

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Le Président de la République française,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;

Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935, sur la défense du marché des vins et le régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 18 septembre 1935 fixant la composition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;

Vu les deux décrets du 27 novembre 1935, le premier portant modification de l'article 3 du décret du 18 septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d'origine, le second nommant plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 20 décembre 1935 ;

Vu le décret du 11 mars 1936 ;

Vu la délibération du comité national des appellations d'origine en date du 3 septembre 1936 ;

Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/07/2000 au 17/10/2009Version en vigueur du 25 juillet 2000 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
    Modifié par Décret 2000-07-17 art. 1 JORF 25 juillet 2000

    Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Pomerol" les vins qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Pomerol et la partie de la commune de Libourne prévue par le jugement du tribunal civil de Bordeaux en date du 29 décembre 1928, limitée au nord par la rivière Barbanne, à l'est par la limite de la commune de Pomerol, au sud par le ruisseau de Taillas, à l'ouest par la route départementale 910 (ancienne route nationale 10 bis), le boulevard de Beauséjour, l'avenue Georges-Clémenceau, la rue du Docteur-Nard, l'avenue de l'Europe et la voie ferrée de Libourne à Bergerac.

    A l'intérieur de l'aire de production ainsi définie, seront exclues du droit à l'appellation contrôlée Pomerol, les parcelles appartenant aux niveaux humides par nature et marécageux.

    Les limites de cette aire de production seront reportées sur le plan cadastral desdites communes intéressées, par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine et le plan, établi par leurs soins, sera déposé à la mairie de la commune de Pomerol, avant le 1er juillet 1937.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/12/1936 au 17/10/2009Version en vigueur du 11 décembre 1936 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Pomerol devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernets, bouchet, malbec ou pressac, merlot.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/12/1936 au 17/10/2009Version en vigueur du 11 décembre 1936 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Pomerol devront obligatoirement provenir des moûts contenant, avant tout enrichissement, 178 grammes de sucre naturel par litre, et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10 degrés 5.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 17/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    L'appellation contrôlée "Pomerol" ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé le rendement moyen de 42 hectolitres par hectare de vigne en production.

    Le rendement moyen sera calculé sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).

    Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.

    Un rendement moyen supérieur à celui fixé entrainera la perte de l'appellation contrôlée pour toute la récolte du déclarant, sauf justification reconnue valable après enquête du comité national de l'origine et de la qualité des vins et eaux-de-vie.

    En outre, les récoltants de vins à appellation contrôlée "Pomerol" possédant ou exploitant également des vignes dont le vin bénéficie d'une appellation contrôlée autre que "Pomerol" ne pourront, dans leur déclaration de récolte, faire apparaître un rendement à l'hectare supérieur pour les vins à appellation contrôlée "Pomerol" à celui des autres vins à appellation contrôlée, sauf dérogation reconnue valable après enquête par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/12/1936 au 17/10/2009Version en vigueur du 11 décembre 1936 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    Dans le délai d'un an, des propositions tendant à réglementer la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée Pomerol devront être fournies au comité national des appellations d'origine, par le syndicat viticole et agricole de Pomerol.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/12/1936 au 17/10/2009Version en vigueur du 11 décembre 1936 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    La vinification sera conforme aux usages locaux. Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglements en vigueur sont autorisées pour les vins à appellation contrôlée Pomerol.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/12/1936 au 17/10/2009Version en vigueur du 11 décembre 1936 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée Pomerol, ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée, soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/12/1936 au 17/10/2009Version en vigueur du 11 décembre 1936 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Pomerol, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

  • Article 9

    Version en vigueur du 11/12/1936 au 17/10/2009Version en vigueur du 11 décembre 1936 au 17 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

    Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.

Le ministre de l'agriculture :

GEORGES MONNET.