Article 1
Version en vigueur du 27/12/1985 au 31/10/2009Version en vigueur du 27 décembre 1985 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières", les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 27/12/1985 au 31/10/2009Version en vigueur du 27 décembre 1985 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" est délimitée à l'intérieur du territoire des quatre-vingt-sept communes suivantes, dans le département de l'Aude :
Albas, Arquettes-en-Val, Bages, Barbaira, Bizanet, Boutenac, Camplong-d'Aude, Canet-d'Aude, Capendu, Cascastel, Caunettes-en-Val, Caves, Comigne, Conilhac, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, Douzens, Duilhac, Durban, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Feuilla, Fitou, Floure, Fontcouverte, Fontès-d'Aude, Fontjoncouse, Fraisse-des-Corbières, Gruissan, Jonquières, Labastide-en-Val, Lagrasse, Lapalme, Laroque-de-Fa, Leucate, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Maironnes, Maisons, Montbrun, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montredon, Montséret, Monze, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, Paziols, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, Portel, Pradelles-en-Val, Quintillan, Ribaute, Rieux-en-Val, Roquefort-des-Corbières, Rouffiac-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Pierre-des-Champs, Servies-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan, Tournissan, Treilles, Tuchan, Villar-en-Val, Vignevieille, Villeneuve-des-Corbières, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lors de ses séances des 11 et 12 septembre 1985, des 5 et 6 novembre 1985 et des 5 et 6 juin 2002, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
Article 3-1
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" les vins issus des vendanges récoltées dans les parcelles déterminées par l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 17 septembre 1986 situées sur le territoire des communes de Canet (Aude), Gruissan, Narbonne et Névian et dont les plans sont déposés dans les mairies desdites communes.
Article 4
Version en vigueur du 26/04/2001 au 31/10/2009Version en vigueur du 26 avril 2001 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Décret 1988-12-28 art. 2 JORF 6 janvier 1989
Modifié par Décret 1992-12-17 art. 1 JORF 19 décembre 1992
Modifié par Décret 2001-04-19 art. 1 JORF 26 avril 2001Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières", les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux des cépages suivants :
Vins blancs :
Bourboulenc B (dit malvoisie), clairette B, grenache blanc B, macabeu B, muscat à petits grains blancs B, picquepoul blanc B, terret blanc B, marsanne B, roussanne B et vermentino B (dit rolle).
Les cépages clairette B, muscat à petits grains blancs B, terret blanc B et picquepoul blanc B représentent ensemble 10 % au maximum de l'encépagement.
Vins rosés :
Carignan N, grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N, picquepoul noir N, terret noir N, syrah N, cinsaut N et tous les cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" pour les vins blancs.
Les cépages syrah N, mourvèdre N, grenache N, lledoner pelut N et picquepoul noir N représentent ensemble 25 % au minimum de l'encépagement.
Les cépages carignan N et terret noir N représentent ensemble 50 % au maximum de l'encépagement.
Les cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" pour les vins blancs représentent 10 % au maximum de l'encépagement.
Vins rouges :
Carignan N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, picquepoul noir N, terret noir N, syrah N, cinsaut N.
Les cépages syrah N, mourvèdre N, grenache N et lledoner pelut N représentent ensemble 50 % au minimum de l'encépagement à compter de la récolte 2003.
Le cépage cinsaut N représente 20 % au maximum de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique.
Article 5
Version en vigueur du 27/12/1985 au 31/10/2009Version en vigueur du 27 décembre 1985 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 11,5 p. 100 pour les vins rouges et de 11 p. 100 pour les vins blancs et rosés.
Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre au moins égale à 198 grammes par litre de moût pour l'élaboration des vins muges et rosés et à 178 grammes pour l'élaboration des vins blancs.
Article 6
Version en vigueur du 27/12/1985 au 31/10/2009Version en vigueur du 27 décembre 1985 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 :
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare ;
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100 et le pourcentage prévu à son article 6 est fixé à 100 p. 100 du rendement annuel de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" ;
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation et un écartement entre rangs de 2,5 m maximum.
Elles sont conduites en taille courte avec 12 yeux maximum par cep :
- soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux ;
- soit en cordon de Royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil.
Toutefois, en ce qui concerne les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, les vignes peuvent être conduites en taille longue Guyot avec un maximum de 10 yeux par cep ;
- soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux ;
- soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux.
Pour les cépages grenache blanc B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les souches sujettes à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article 8
Version en vigueur du 27/12/1985 au 31/10/2009Version en vigueur du 27 décembre 1985 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés.
Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.
Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct.
Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.
Toutefois, sont interdits, pour l'élaboration de ces vins, la thermo-vinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007L'irrigation, en application de la réglementation générale en vigueur, pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et à la demande du syndicat de défense de l'appellation.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Article 11
Version en vigueur du 27/12/1985 au 31/10/2009Version en vigueur du 27 décembre 1985 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Les vins pour lesquels, au terme du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Article 12
Version en vigueur du 27/12/1985 au 31/10/2009Version en vigueur du 27 décembre 1985 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Les arrêtés du 2 avril 1951 modifiés fixant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins à appellation d'origine "Corbières" et "Corbières supérieures" sont abrogés.
Les vins de la récolte 1985 pour lesquels l'appellation "Corbières" ou "corbières supérieures" a été revendiquée seront agréés en appellation d'origine contrôlée dans la mesure où ils rempliront les conditions fixées par le présent décret.
Les vins répondant aux conditions du présent décret et ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Corbières" ou "Corbières supérieures" peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "corbières" s'ils obtiennent, dans le délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas ces examens avec succès.
Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Corbières" ou "corbières supérieures" auxquels a été délivré, antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimité, de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les trois mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.
Après ce délai de trois mois, ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure s'ils obtiennent une prorogation de validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article 14
Version en vigueur du 27/12/1985 au 31/10/2009Version en vigueur du 27 décembre 1985 au 31 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2009
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, Vu la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11 ; Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ; Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ; Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ; Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ; Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ; Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée : Vu les délibérations du comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en date des 5 et 6 novembre 1985 ;
Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'agriculture,
HENRI NALLET.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.